CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès de diverses personnes
(1)
I. Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l’obligation de tenue de registres
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Conformément à l’article L. 96 B du du livre des procédures fiscales (LPF), les personnes mentionnées à l’article 277 A du code général des impôts (CGI) et à l’article 286 quater du CGI sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
Les registres concernés sont :
- le registre des biens (CGI, art. 286 quater, I ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A § 10 à 25 du BOI-TVA-DECLA-20-30-30) ;
- le registre spécial des façonniers (CGI, art. 286 quater, II-1 ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 30 et 40 du BOI-TVA-DECLA-20-30-30) ;
- le registre spécial des prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels (CGI, art. 286 quater, II-3 ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C § 50 du BOI-TVA-DECLA-20-30-30) ;
- pour les personnes ayant obtenu l’autorisation d’ouverture d’un entrepôt fiscal, le registre des stocks et des mouvements de biens et le registre des opérations réalisées sous un régime d’entrepôt (CGI, art. 277 A, III ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 120 du BOI-TVA-CHAMP-40-20-40).
20
En ce qui concerne le lieu d’exercice du droit de communication lorsque plusieurs registres de même nature sont détenus par une entreprise en des lieux différents, il convient de se reporter au III-B § 150 à 190 du BOI-CF-COM-10-10-20.
30
Pour les sanctions spécifiques applicables en cas de défaut de présentation ou de tenue de ces registres, il convient de se reporter au I-E § 110 du BOI-CF-INF-20-20.
II. Droit de communication auprès des personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de locaux commerciaux
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L’article L. 96 I du LPF dispose que les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à dispositions de biens mentionnés à l’article 1498 du CGI doivent communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l’objet de ces conventions.
III. Droit de communication auprès de dépositaires de certains documents
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L’article L. 89 du LPF dispose que les entreprises et autres organismes d’assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d’assurances habilités doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d’assureurs étrangers n’ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l’administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
53
L’article L. 90 du LPF dispose que les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d’objets soumis à l’impôt.
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L’article L. 91 du LPF dispose que les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d’accroissement prévu à l’article 1005 du CGI, sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les polices d’assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
IV. Droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
60
Le 3 de l’article 200 du CGI prévoit que les dons consentis pour le financement des partis politiques et des campagnes électorales ouvrent droit à avantage fiscal lorsque certaines conditions sont remplies (BOI-IR-RICI-250-10-20-40).
70
Le droit de communication auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prévu par l’article L. 84 A du LPF peut être mis en œuvre pour contrôler les justificatifs de ces dons.
En application de ce texte :
- les agents des finances publiques peuvent demander à la commission d’authentifier les justificatifs des dons produits par les contribuables ;
- la commission communique à l’administration fiscale les infractions qu’elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons.
80
Les demandes d’authentification sont effectuées auprès de la commission par le directeur sous l’autorité duquel est placé le service demandeur.
La communication des infractions relevées est adressée au directeur régional ou départemental des finances publiques du lieu du domicile fiscal ou du lieu d’imposition du donateur.
V. Droit de communication auprès des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions
90
Conformément au dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 207 du CGI, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l’administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole.
VI. Droit de communication en matière de contribution à l’audiovisuel public
100
Le 1° du III de l’article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a abrogé les dispositions de l’article L. 96 E du LPF qui prévoyait un droit de communication auprès des établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision et ce, à compter du 1er janvier 2025.
Les commentaires du VI § 100 sont retirés à compter de la publication du 03/09/2025. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l’onglet « Versions publiées ».
VII. Droit de communication auprès des fournisseurs d’accès et d’hébergement Internet
110
En application des I et II de l’article L. 96 G du LPF, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur de leur service d’affectation, ou son adjoint, peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l’économie numérique, dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée.
Ce droit de communication ne peut être exercé que pour la recherche ou la constatation de certaines infractions mentionnées au I de l’article L. 96 G du LPF et doit être préalablement autorisé par un contrôleur des demandes de données de connexion, saisi d’une demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service précité.
Les modalités d’application de ce droit de communication sont précisées par les dispositions de l’article R.* 96 G-1 du LPF à l’article R.* 96 G-7 du LPF.
Par ailleurs, le III de l’article L. 96 G du LPF prévoit que les agents des finances publiques peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l’identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l’article 7 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
VIII. Droit de communication auprès de l’Autorité nationale des jeux
120
L’article L. 84 B du LPF dispose que l’Autorité nationale des jeux est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions.
IX. Droit de communication auprès des établissements de jeux
130
L’article L. 84 C du LPF dispose que les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d’argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l’article L. 561-13 du code monétaire et financier (CoMoFi).
X. Droit de communication auprès des fabricants et marchands de métaux précieux et revendeurs de biens d’occasion
140
L’article L. 96 H du LPF dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 834-6 du code de commerce (C. com.) et à l’article 321-7 du code pénal (C. pén.) sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
XI. Droit de communication en matière de recouvrement des créances de l’État faisant l’objet d’un titre de perception
150
Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) chargés du recouvrement d’une créance de l’État faisant l’objet d’un titre de perception mentionné à l’article L. 252 A du LPF peuvent obtenir sur le fondement de l’article L. 135 X du LPF, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l’exercice de cette mission.
Ce droit de communication s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
Les comptables peuvent se faire communiquer l’état civil des débiteurs, leur domicile, les nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, les nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et l’immatriculation de leur véhicule.
Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
Ces dispositions sont notamment applicables aux créances domaniales.
XII. Droit de communication en matière de fiducie
160
En application de l’article L. 96 F du LPF, le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l’administration fiscale tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l’obligation de secret prévue à l’article 226-13 du C. pén.
XIII. Droit de communication en matière de logiciels de comptabilité ou de gestion et de systèmes de caisse
170
En application de l’article L. 96 J du LPF, les entreprises ou opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue des écritures sur le livre-journal ou sur tout document en tenant lieu, doivent présenter à l’administration fiscale tous codes, données, traitements ou documentation qui se rattachent à ces produits.
Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’administration fiscale. Les personnes visées par ce droit de communication n’ont donc pas à communiquer spontanément les documents et renseignements se rattachant aux logiciels et systèmes de caisse précités.
A. Champ d’application
1. Produits visés par le droit de communication
180
Le droit de communication vise tout matériel qui permet d’automatiser des calculs et de mémoriser des opérations d’encaissement : les logiciels de comptabilité, les logiciels de gestion et les systèmes de caisse.
183
Le droit de communication concerne tout d’abord les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion. Un logiciel de comptabilité est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d’assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d’une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l’entreprise dans différents modules fonctionnels (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, paie, grand livre, etc.).
Un logiciel de gestion est un programme informatique permettant à un appareil informatique (ordinateur) d’assurer des tâches de gestion commerciale : gestion automatisée des devis, des factures, des commandes, des bons de livraison, suivi des achats et des stocks, suivi du chiffre d’affaires, etc.
Sont ainsi concernés par le droit de communication tous les logiciels de type « gestion et encaissement » qui permettent le pilotage et la gestion des activités de vente et d’encaissement par l’utilisation de terminaux de vente dédiés ou non dédiés, quelles que soient les modalités de leur mise sur le marché (vente, location, mise à disposition de toute autre manière, etc.).
Le droit de communication concerne toutes les versions du logiciel soumises à l’obligation triennale de conservation de la documentation y afférente (I § 60 du BOI-CF-COM-10-10-30).
185
Le droit de communication concerne également les systèmes de caisse. On entend par système de caisse un système d’information doté d’un ou plusieurs logiciels permettant l’enregistrement des opérations d’encaissement.
On distingue notamment trois types de caisses :
- les systèmes de caisse autonomes, souvent dénommés « caisses enregistreuses » : ils ont la capacité d’enregistrer des données de règlement mais ils n’ont pas la capacité d’être paramétrés pour avoir un fonctionnement en communication avec d’autres systèmes de caisse ou avec un système centralisateur d’encaissement ;
- les systèmes de caisse reliés à un système informatisé capables d’enregistrer, de sécuriser et d’archiver les données d’encaissement en temps réel directement dans le système ; selon le cas, ils génèrent ou non directement les écritures comptables ;
- les logiciels d’encaissement installés sur un ordinateur ou des ordinateurs (en réseau ou non) : outre les fonctionnalités d’enregistrement, de sécurisation et d’archivage des données d’encaissement en temps réel directement dans le système, ils disposent de fonctionnalités comptables (tenue des écritures comptables) et plus largement incorporent une gestion comptable et financière.
Dans tous les cas, pour le premier type de caisses et suivant le cas, pour certaines caisses du deuxième type, les écritures comptables ne sont pas directement générées par le système de caisse à partir des données d’encaissement enregistrées. Les données d’encaissement sont alors exportées (par exemple à l’aide d’une clé usb, ou par leur remontée vers un ordinateur ou un serveur via un logiciel de « back office ») pour permettre la tenue de la comptabilité et des écritures du livre-journal.
187
Sont ainsi concernés tous les systèmes informatisés comptables, tous les systèmes de gestion commerciale et d’encaissement qui enregistrent des données ou informations concourant à la détermination du résultat comptable, et plus généralement, tous les systèmes de caisse, c’est-à-dire tous les matériels permettant l’enregistrement des opérations d’encaissement, notamment de ventes et de prestations de services. Le droit de communication s’exerce donc aussi sur les caisses enregistreuses non informatisées.
2. Personnes visées par le droit de communication
190
Sont soumis au droit de communication prévu par l’article L. 96 J du LPF :
- les concepteurs des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ;
Remarque : On entend par concepteur l’auteur du logiciel au sens du code de la propriété intellectuelle (code de la propriété intellectuelle [CPI], art. L. 113-1) ; lorsque le logiciel a été créé par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, le concepteur s’entend à la fois du salarié et de l’employeur, ce dernier étant en principe seul habilité à exercer les droits patrimoniaux sur le logiciel ainsi créé, conformément à l’article L. 113-9 du CPI.
- les éditeurs de ces mêmes logiciels et systèmes de caisse ;
- et plus généralement, toute personne qui intervient techniquement sur les fonctionnalités de ces produits et affecte, par son intervention, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l’article 1743 du CGI, c’est-à-dire la tenue des écritures sur le livre-journal ou sur tout document en tenant lieu.
Remarque : Il est rappelé que le livre-journal, prévu à l’article L. 123-12 du C. com., à l’article L. 123-13 du C. com. et à l’article L. 123-14 du C. com., doit enregistrer, opération par opération, et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise. Entrent dans cette catégorie de personnes visées par le droit de communication, toutes les personnes impliquées dans la conception, la mise en place, l’installation, l’utilisation et la maintenance des logiciels et systèmes de caisse. À ce titre, sont concernées toutes les personnes qui manipulent le logiciel ou le système de caisse et en modifient à cette occasion une ou plusieurs fonctionnalités servant directement ou indirectement à l’enregistrement des écritures du livre-journal. Il peut par exemple s’agir d’une entreprise tierce à laquelle le concepteur du logiciel a commandé le développement de fonctionnalités permettant la modification a posteriori, sans trace, des opérations saisies. Sont également visées les personnes qui fournissent un matériel complémentaire au logiciel ou au système de caisse qui permet de modifier les données d’encaissement enregistrées par ce logiciel ou ce système de caisse, que ce soit dans le logiciel ou le système lui-même ou en dehors de ce logiciel ou système, après l’export des données.
Sont visées par le droit de communication aussi bien les personnes qui interviennent sur les logiciels et systèmes de caisse dans le cadre d’une activité professionnelle que celles qui interviennent dans un cadre privé.
195
Les distributeurs ou revendeurs de ces logiciels ou systèmes de caisse ne sont pas visés par ce droit de communication lorsque leur prestation se limite à la seule distribution ou revente des produits.
En revanche, les distributeurs ou revendeurs entrent dans le champ d’application du droit de communication lorsqu’ils interviennent techniquement sur les fonctionnalités des produits qu’ils distribuent, notamment à l’occasion de l’installation ou de la mise à jour de ces produits, par exemple en fournissant avec le logiciel ou le système de caisse un programme spécifique permettant la modification des données dans la comptabilité informatisée ou en adaptant le logiciel qu’ils distribuent aux demandes spécifiques de leurs clients ou encore en fournissant un matériel complémentaire au logiciel ou au système de caisse (clé USB, CD-Rom, etc.) qui permet de modifier les données d’encaissement enregistrées par ce logiciel ou ce système de caisse, que ce soit dans le logiciel ou le système lui-même ou en dehors de ce logiciel ou système, après l’export des données.
Lorsque les distributeurs ou revendeurs entrent dans le champ d’application du droit de communication, cette procédure peut être mise en œuvre indépendamment de son exercice ou non à l’égard du concepteur ou de l’éditeur du logiciel ou du système de caisse distribué ou vendu. Peu importe également le pays d’origine du produit distribué ou revendu.
3. Documents et informations sur lesquels porte le droit de communication
200
Les documents et informations visés par le droit de communication sont tous les codes, données, traitements ou documentation se rattachant aux logiciels et systèmes de caisse mentionnés au XIII-A-1 § 180 à 187. Il s’agit notamment du code source des logiciels (instructions qui doivent être exécutées par un microprocesseur, matérialisées le plus souvent sous la forme d’un ensemble de fichiers textes) et, plus généralement, de toutes les données, tous les traitements et toute la documentation se rapportant aux logiciels ou systèmes de caisse, utiles à la compréhension du fonctionnement et à l’utilisation de ces produits, notamment dans leurs fonctions de sauvegarde ou d’archivage des données.
Est ainsi concerné l’ensemble documentaire retraçant les différentes phases du processus de conception, d’exploitation et de maintenance du système informatique, qui comprend notamment :
- le dossier de conception générale ;
- le dossier des spécifications fonctionnelles ;
- les dossiers technique, organisationnel et d’architecture ;
- le dossier de maintenance ;
- le dossier d’exploitation ;
- le dossier utilisateur.
Le droit de communication exercé auprès d’une personne ne s’applique que pour la documentation se rattachant au produit qu’elle a conçu ou édité. Lorsqu’une personne n’est intervenue techniquement que sur une partie des fonctionnalités du produit, le droit de communication exercé auprès de cette personne ne s’applique que pour la documentation se rattachant aux fonctionnalités qu’elle a développées sur ce produit et aux autres fonctionnalités directement ou indirectement impactées par ces développements.
Ces documents peuvent être conservés sur tout support, rédigé en français, au choix de la personne tenue de les présenter (support papier ou support informatique).
En application de l’article L. 102 D du LPF, ces renseignements doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé (I § 60 du BOI-CF-COM-10-10-30).
B. Sanction
210
Le manquement à ces obligations de communication et de conservation entraîne l’application de l’amende prévue au dernier alinéa de l’article 1734 du CGI (II-B § 28 du BOI-CF-INF-10-40-20).
XIV. Droit de communication auprès des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
220
En application de l’article L. 82 AA du LPF, les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnés à l’article 1649 ter A du CGI communiquent à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au II du même article 1649 ter A du CGI.
XV. Droit de communication auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
230
L’article L. 84 D du LPF dispose que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est tenue de communiquer à l’administration fiscale tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l’article L. 561-28 du code monétaire et financier (CoMoFi), le service mentionné à l’article L. 561-23 du CoMoFi ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article L. 612-28 du CoMoFi, s’agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale mentionnée au II de l’article L. 561-15 du CoMoFi, à l’exception des documents ou des informations qu’elle a reçus d’une autorité étrangère chargée d’une mission similaire à la sienne, sauf en cas d’accord préalable de cette autorité.
À la suite des contrôles qu’elle diligente conformément au 7° du II de l’article L. 612-1 du CoMoFi, l’ACPR communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du CGI et de l’article L. 102 AG du LPF.
XVI. Droit de communication auprès de l’Autorité des marchés financiers
240
En application de l’article L. 84 E du LPF, sous réserve du II bis de l’article L. 632-7 du CoMoFi, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences.
XVII. Droit de communication auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CoMoFi
250
Pour l’application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 modifiée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du CoMoFi sont tenues de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu’elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies de l’article L. 561-4-1 du CoMoFi à l’article L. 561-14-2 du CoMoFi (LPF, art. L. 88).
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-1 § 70 du BOI-INT-AEA-20-50.
XVIII. Droit de communication auprès des institutions financières concernant la liste des titulaires de comptes n’ayant pas auto-certifié leurs résidences fiscales et numéros d’identification fiscale ou ceux des personnes physiques qui les contrôlent
260
Les institutions financières soumises au I de l’article 1649 AC du CGI transmettent à l’administration la liste des titulaires de compte n’ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC du CGI, après la seconde demande de l’institution financière et à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci (LPF, art. L. 102 AG).
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 300 et suivants du BOI-INT-AEA-20-40.
XIX. Droit de communication auprès des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les autorités de contrôle de ces personnes
270
Les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnées à l’article L. 561-2 du CoMoFi ainsi que les autorités de contrôle de ces personnes, mentionnées à l’article L. 561-36 du CoMoFi, doivent signaler à l’administration toute divergence qu’elles constatent entre les informations conservées dans le registre des trusts prévu à l’article 1649 AB du CGI et le registre des fiducies prévu à l’article 2020 du code civil et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elles disposent, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations (LPF, art. L. 102 AH).
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-B-3 § 280 du BOI-DJC-TRUST.
XX. Droit de communication auprès des services du ministre chargé de l’agriculture concernant les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances sanitaires d’abattage et de découpage
280
En application de l’article L. 102 AA du LPF, les services du ministre chargé de l’agriculture transmettent aux agents de la DGFiP, dans des conditions prévues à l’article R. 102 AA-1 du LPF, les informations nécessaires à la détermination de l’assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues de l’article 302 bis N du CGI à l’article 302 bis WG du CGI, à l’article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) et à l’article L. 251-17-1 du C. rur.
XXI. Droit de communication auprès du Conseil national des activités privées de sécurité
290
En application de l’article L. 102 AB du LPF, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) transmettent aux agents de la DGFiP le nom, l’adresse, l’identifiant SIRET et la date d’agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d’une autorisation ou d’un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Les données mentionnées à l’article L. 102 AB du LPF sont transmises, chaque année, par le CNAPS à la DGFiP sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité (LPF, art. R. 102 AB-1).
XXII. Droit de communication auprès des services du ministre chargé de l’énergie
300
En application de l’article L. 102 AC du LPF, les services du ministre chargé de l’énergie transmettent aux agents de la DGFiP le nom, l’adresse et l’identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d’ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes.
Les données mentionnées à l’article L. 102 AC du LPF sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l’énergie à la DGFiP sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité (LPF, art. R. 102 AC-1).