11/08/2021 : IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Utilisation du déficit d'ensemble, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction des charges financières inemployée, provenant de sociétés absorbées ou scindées au sein d'un groupe faisant l'objet d'une restructuration (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 30)

Séries / Divisions :

IS-GPE ; SJ-AGR ; FORM

Texte :

L'article 30 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a aménagé les conditions dans lesquelles le déficit d'ensemble d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), ses charges financières nettes non déduites (mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis du CGI) et sa capacité de déduction de charges financières inemployée (mentionnée au 2 du VIII de l'article 223 B bis du CGI), peuvent être utilisés suite à la cessation de ce groupe, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés qui forme un nouveau groupe avec des sociétés du groupe ayant cessé, dans les situations de restructuration visées aux c, d, e, f, i ou j du 6 de l'article 223 L du CGI.

Dans ces situations, la fraction du déficit d'ensemble correspondant aux sociétés qui, antérieurement à la cessation de l'ancien groupe, ont été absorbées par d'autres sociétés de ce groupe ou scindées à leur profit en plaçant l'opération sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI, est dorénavant prise en compte pour déterminer la part de ce déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres de l'ancien groupe devenant membres du nouveau groupe, dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du CGI (dispositif dit « de base élargie d'imputation des déficits »).

Lorsque l'opération consiste en l'absorption de la société mère, sa scission, ou un apport-attribution réalisé par elle, respectivement dans les conditions prévues aux c, e ou g de l'article 223 L du CGI, la part du déficit d'ensemble, des charges financières nettes non déduites (mentionnées au 1 du VIII de l'article 223 B bis du CGI) et de la capacité de déduction inemployée (mentionnée au 2 du VIII de l'article 223 B bis du CGI) qui peut, dans les conditions prévues au 6 ou au 7 de l'article 223 I du CGI, être transférée sur agrément au profit de la ou des personnes morales bénéficiaires des apports, est dorénavant déterminée en prenant notamment en compte les sommes provenant des sociétés qui, antérieurement à la cessation de l'ancien groupe, ont été absorbées par d'autres sociétés de ce groupe ou scindées à leur profit en plaçant l'opération sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI.

Par ailleurs, des précisions sont apportées sur les modalités d'imputation du déficit d'ensemble d'un groupe fiscal prévues au deuxième alinéa de l'article 223 C du CGI, lorsque des sociétés du groupe ont bénéficié, entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021, d'abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location dans les conditions prévues au 9° du 1 de l'article 39 du CGI.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale