Date de début de publication du BOI : 07/07/2021
Date de fin de publication du BOI : 17/04/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-40-50

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d’application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de l'aménagement du territoire - Zones de revitalisation des commerces en milieu rural

Actualité liée : 07/07/2021 : IF - Instauration d'exonérations temporaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des activités commerciales exercées dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 110)

1

L’article 1464 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, en faveur des entreprises exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR).

Cette exonération, qui peut porter sur tout ou partie de la base imposable des entreprises, est réservée aux très petites entreprises (moins de onze salariés et chiffre d'affaires annuel hors taxes ou total de bilan inférieur à 2 millions d'euros).

10

Les délibérations en faveur de l’exonération de CFE produisent leur effet tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par la collectivité ou l'EPCI délibérant. Toutefois, l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

20

Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

I. Champ d’application de l’exonération

30

Pour bénéficier de l’exonération, l'établissement doit répondre à des conditions tenant à la nature de son activité, à sa localisation et à la taille de l’entreprise qui l’exploite.

Sont concernés par l'exonération les établissements existants au 1er janvier 2020 ou créés à compter de cette date dans une ZoRCoMiR.

40

Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de CFE.

A. Établissements éligibles

1. Zones d’application de l’exonération

50

L’exonération est susceptible de s’appliquer aux établissements situés au 1er janvier de l’année d’imposition dans une commune classée en ZoRCoMiR conformément aux dispositions du III de l’article 1464 G du CGI.

60

Sont classés en ZoRCoMiR les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :

- leur population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;

- elles n'appartiennent pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;

- elles comprennent un nombre d'établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à dix.

70

La liste des communes classées au 1er janvier 2020 est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

80

Pour connaître la liste des communes classées en ZoRCoMiR, il convient de se reporter à l’annexe à l’arrêté du 16 octobre 2020 constatant le classement de communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural.

2. Nature de l’activité

90

Le bénéfice de l’exonération est réservé aux entreprises qui exercent une activité commerciale.

100

L'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont hors du champ d'application du dispositif.

Toutefois, la condition d'exclusivité est considérée comme étant respectée lorsqu'une activité n’entrant pas dans le champ est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée.

Lorsqu'une entreprise exploite plusieurs établissements implantés au sein et en dehors d'une ZoRCoMiR, elle ne peut bénéficier de l'exonération si l'établissement qui est implanté en ZoRCoMiR exerce une activité commerciale.

a. Activités commerciales

110

Les activités commerciales au sens de l'article 1464 G du CGI s'entendent notamment :

- des commerces proprement dits dont l'objet est d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement), toutes matières premières et tous produits fabriqués ;

- des entreprises de ventes de services lorsqu'il s'agit d'établissements destinés à fournir le logement et la nourriture (hôtels, pensions de famille, restaurants, cafés, etc.).

Ainsi, sont notamment considérés comme commerciaux au sens de l'article 1464 G du CGI :

- les commerces alimentaires spécialisés ;

- les commerces d'alimentation générale ;

- les supérettes et les supermarchés ;

- les commerces de gros ;

- les traiteurs ;

- les librairies, les papeteries et les marchands de journaux ;

- les entreprises de spectacles vivants et les établissements cinématographiques ou de divertissement ;

- les entreprises de transport, de manutention, de bâtiment et de travaux publics ;

- les activités bancaires, financières et d'assurances ;

- les entreprises de commissions et de courtages ;

- les pharmacies et les opticiens ;

- les commerces d'habillement, de chaussures, de maroquinerie, de parfumerie ;

- les garages automobiles ;

- les activités immobilières commerciales. En pratique, sont donc éligibles les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d’intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel ;

- les commerces de détail de bricolage, etc.

Dès lors qu’une activité de location meublée s'accompagne de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels (petits déjeuners, entretien et fourniture du linge de maison, entretien quotidien des chambres, etc.), elle peut être assimilable à une activité hôtelière ou para-hôtelière de nature commerciale éligible au régime d'exonération, sous réserve que les autres conditions d'éligibilité soient satisfaites.

Dans ces conditions, une activité de location de locaux meublés de tourisme constituant l'habitation personnelle ou de chambre d'hôte, quand elle s'accompagne de ces prestations para-hôtelières, entre dans le champ d'application du dispositif.

Il est toutefois précisé que la prestation de fourniture de logement meublé doit au moins comprendre l'entretien quotidien des chambres ainsi que l'entretien et la fourniture du linge de maison, sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément. A défaut, l'activité ne saurait être éligible au régime de faveur.

b. Cas particulier des activités artisanales

120

L'artisan est un travailleur indépendant qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et dont les ventes correspondent principalement à la valeur de son travail (III-A § 40 du BOI-BIC-CHAMP-10-10).

Pour le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1464 G du CGI, les activités artisanales sont assimilées à des activités commerciales lorsque les personnes physiques ou morales qui les exercent sont conjointement immatriculées au répertoire des métiers (ou dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à la première section du registre des entreprises) et au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Ainsi, les artisans boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, poissonniers, coiffeurs, esthéticiens, blanchisseurs, d'art, entre autres, peuvent prétendre au régime d'exonération s'ils sont immatriculés au RCS.

Toutefois, il est rappelé que ces entreprises bénéficient, dans certains cas, soit d'une exonération permanente (CGI, art. 1452), soit d'une réduction des bases d'imposition (CGI, art. 1468). Dans ces hypothèses, l'exonération prévue à l'article 1464 G du CGI s'applique, selon le cas, après l'exonération permanente ou la réduction des bases d'imposition.

c. Activités exclues

130

Sont notamment exclus du dispositif :

- les activités industrielles. Pour plus de précisions sur celles-ci, il convient de se reporter au II-A § 50 et 60 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20 ;

- les activités de nature civile (ex : gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, construction-vente d’immeuble) ;

- les activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du CGI. Il en est ainsi des professions libérales (médecin, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.), des revenus des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur, etc.), des profits provenant de diverses occupations, exploitations lucratives et sources de profit (produits des droits d'auteurs, des opérations de bourse, etc.) ;

- les débitants de tabac. Ils exercent une profession réglementée rémunérée par des remises sur le produit des ventes qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 4° du 2 de l'article 92 du CGI. Toutefois, lorsque ces débitants de tabac exercent également une activité de nature commerciale (café, papeterie, vente de confiseries, de briquets, de journaux, etc.), ils peuvent bénéficier de l'exonération pour ces activités. Le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité exonérée (III-A-2 § 100 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10) ;

- les activités agricoles ou de pêche.

3. Changement d'exploitant

140

En cas de changement d'exploitant d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE, l'établissement est éligible à cette même exonération  à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa reprise par le nouvel exploitant, lorsque toutes les conditions sont par ailleurs remplies.

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les conditions d'application de l'exonération demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période prévue au II-B-2 § 400.

4. Lieu d’exercice de l’activité

150

Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la CFE. L'exonération de CFE n’est susceptible de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans une ZoRCoMiR, quel que soit le lieu effectif de l'activité.

a. Commerçants ambulants

160

Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains. Dans le cas contraire, ils sont, en principe, imposés au lieu de leur domicile (I-A-3 § 80 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

Dès lors que leurs lieux d'imposition à la CFE, quels qu'ils soient, sont situés dans une ZoRCoMiR, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier de l'exonération et ce, alors même que tout ou partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors de la zone.

Ainsi, un commerçant qui dispose d'un seul local professionnel (entrepôt) situé dans une ZoRCoMiR et qui exerce son activité ambulante à l'extérieur de ce périmètre, peut être exonéré de la CFE au titre de ce local.

b. Entreprises domiciliées

170

Une entreprise domiciliée en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé dans une ZoRCoMiR et qui ne dispose d'aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, de l'exonération à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation (I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

B. Condition tenant à l'entreprise dont relève l'établissement exonéré

180

Le régime d’exonération est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions prévues par l'article 1464 G du CGI :

- les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- les sociétés ou groupements exerçant une activité commerciale relevant du régime des sociétés de personnes ;

- les sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

190

En outre, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel simplifié ou réel normal.

200

Cependant, pour bénéficier de l’exonération, l'établissement doit dépendre d'une très petite entreprise qui respecte simultanément les deux conditions suivantes :

- employer moins de onze salariés ;

- réaliser un chiffre d'affaires annuel hors taxes ou présenter un total de bilan inférieur à 2 millions d'euros.

Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération.

1. Plafond d'effectif salarié

210

L’établissement doit être exploité par une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à onze. Le nombre de salariés est apprécié sur l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire en tenant compte de tous ses établissements, qu'ils soient ou non situés dans une ZoRCoMiR.

220

L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

230

Toutefois, par dérogation au I de l'article L. 130-1 du CSS, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. L'effectif salarié annuel de l'entreprise correspond donc à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'avant dernière année civile précédant celle de l'imposition.

Remarque : En cas de création d'entreprise, conformément au troisième alinéa du I de l'article L. 130-1 du CSS, l'effectif à prendre en compte pour la première année d'exonération correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche d'un salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise.

240

Les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte sont précisées à l'article R. 130-1 du CSS.

Sont donc notamment exclus du décompte des effectifs : les apprentis, les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les bénéficiaires de contrats aidés, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée recrutés pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les volontaires en service civique.

Pour le décompte des effectifs, les salariés à temps plein sont comptés pour 1. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle de travail.

250

Pour les entreprises bénéficiant de l'exonération, le franchissement à la hausse du seuil d'effectif salarié est pris en compte uniquement lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives (CGI, art. 1464 G, II-al. 4 et CSS, art. L. 130-1, II). En revanche, le franchissement à la baisse du seuil d'effectif sur une année civile complète a pour effet de faire à nouveau courir la période de cinq ans.

2. Plafond de chiffre d'affaires ou de total de bilan

260

L’établissement doit être exploité par une entreprise dont le chiffre d’affaires réalisé ou le total de bilan détenu n’excède pas 2 millions d'euros.

Ces conditions sont alternatives. Il suffit donc qu’un seul de ces critères soit satisfait.

a. Chiffre d’affaires à retenir

270

Le chiffre d’affaires s’entend du montant hors taxes des affaires réalisées par le redevable avec les tiers dans l’accomplissement de l’ensemble de ses activités professionnelles normales et courantes, que celles-ci soient ou non passibles de la CFE.

280

Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que, pour les organismes sans but lucratif exerçant accessoirement des activités lucratives, seul le chiffre d’affaires provenant des activités lucratives soit retenu, y compris si elles bénéficient du dispositif de franchise prévu au II de l'article 1447 du CGI.

290

Sauf pour certaines catégories d'entreprises (par exemple, les activités bancaires), il n'est pas tenu compte dans le chiffre d'affaires des produits financiers.

300

La période de référence à retenir pour apprécier la condition tenant au chiffre d'affaires de l'entreprise est, de façon générale, celle mentionnée à l'article 1467 A du CGI, c'est-à-dire l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. Cette condition s'apprécie au cours de chaque période de référence relative à l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'exonération.

310

En l'absence d'exercice de douze mois clos au cours de la période de référence, le chiffre d'affaires à retenir est déterminé en calculant prorata temporis les chiffres d’affaires des exercices couvrant cette même année.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de treize mois au 28 février de l'année N, puis l’exercice suivant au 28 février de l'année N+1. Pour une exonération au titre de l’année N+2, le chiffre d'affaires à retenir est égal aux 2/13èmes du chiffre d’affaires de l’exercice clos en année N, majorés des 10/12èmes de celui clos au 28 février de l'année N+1.

320

Cependant, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création ou de la reprise de l’établissement, le chiffre d’affaires à retenir est celui réalisé entre la date de début d’activité dans l’établissement et le 31 décembre de la première année d’activité, recalculé pour correspondre à une année pleine.

b. Total de bilan à retenir

330

Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d’actif, soit de passif, apparaissant au bilan au dernier jour de l’exercice de douze mois clos au cours de l’année civile N-2 ou au 31 décembre de la première année d’activité, pour l’exonération au titre des deux années suivant celle de la création de l’établissement.

340

À défaut d’exercice clos au cours de la période de référence, le total de bilan à retenir est celui figurant dans l’arrêté provisoire des comptes établi cette même année. Lorsque plusieurs exercices, dont aucun n’a une durée égale à douze mois, sont clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de chacun des exercices clos. Lorsqu’un seul exercice, quelle que soit sa durée, est clos au cours de cette même année, la condition relative au total du bilan doit être satisfaite au terme de cet exercice.

II. Modalités d’application des exonérations

A. Nécessité d’une délibération des communes ou des EPCI concernés

350

L'application de l'exonération de CFE est subordonnée à une délibération régulière et explicite de la commune ou de l'EPCI doté d'une fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés les établissements prétendant à l’exonération en ZoRCoMiR.

Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre d'une année donnée pour s'appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivante.

360

La délibération demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée par une délibération contraire.

Lorsqu’une délibération a été rapportée avant octobre de l'année N, elle cesse de produire ses effets à compter de l'année N+1.

370

Le I de l'article 1639 A bis du CGI fixe le régime des délibérations que peuvent prendre les communes ou leurs groupements en faveur des entreprises bénéficiant de l'article 1464 G du CGI.

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter au BOI-IF-COLOC.

B. Portée de l’exonération

1. Taux d’exonération

380

Ce taux d’exonération est fixée par une délibération de la collectivité sur le territoire de laquelle se situe une ZoRCoMiR, selon les modalités prévues au II-A § 350 à 370.

La collectivité délibérante peut opter pour un taux d’exonération allant de 1 % à 100 % de la base d’imposition.

Le taux doit nécessairement être un nombre entier.

390

Une collectivité peut faire évoluer son taux d’exonération à la hausse comme à la baisse d’une année sur l’autre par une délibération prise dans les mêmes conditions qu’une délibération initiale adoptée selon les modalités prévues au II-A § 350 et suivants. La délibération prévoyant le nouveau taux d’exonération doit ainsi être prise avant le 1er octobre de l'année N pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année N+1.

2. Durée de l’exonération

400

L’exonération peut s’appliquer aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.

410

Dans ce calendrier, les années d’application de l’exonération sont soumises à la délibération des collectivités en faveur de cette exonération.

Ainsi, la date de fin d’application de l’exonération correspond au 1er janvier de l’année suivant celle pendant laquelle la délibération instituant l’exonération a été rapportée, si la collectivité territoriale a bien rapporté cette délibération avant le 1er octobre de cette même année.

C. Conditions d’application de l’exonération

1. Obligations déclaratives

420

Pour bénéficier des exonérations, les contribuables adressent une demande, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts des entreprises (SIE) dont relève l'établissement.

430

Les entreprises qui entendent bénéficier des exonérations doivent le préciser l'année précédant celle où les exonérations doivent s'appliquer :

- en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;

- dans les autres cas sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).

Les contribuables mentionnent sur ces imprimés les bases susceptibles d'être exonérées.

La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place de l'imprimé n° 1447-C-SD et de l'imprimé 1447-M-SD.

Les imprimés sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

440

À défaut de souscription de la déclaration dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les exonérations ne sont pas accordées au titre de l'année concernée. Toutefois, le non-respect des obligations déclaratives au titre d’une année ne fait pas obstacle au bénéfice des régimes de faveur au titre des années suivantes.

Exemple : Une entreprise créée en année N ne peut pas bénéficier des exonérations pour la CFE établie au titre de l'année N+1 si la demande d'exonération n'est pas parvenue au SIE dont dépend l’établissement avant le 1er janvier de l'année N+1. Cependant, sous réserve que la commune ou son groupement ait pris une délibération pour l’exonération prévue à l’article 1464 G du CGI, elle pourra bénéficier de l’exonération en année N+2 à condition que la demande d’exonération ait été adressée au SIE dont dépend l’établissement au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année N+1.

450

Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.

Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.

460

Les divers changements susceptibles de remettre en cause l’exonération doivent être portés à la connaissance du SIE territorialement compétent avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année qui suit la réalisation du changement.

2. Articulation de l’exonération avec les différents régimes de CFE

470

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier des exonérations de CFE dans les ZoRCoMiR et de certains autres dispositifs de faveur, limitativement énumérés, doit opter de manière irrévocable pour les exonérations en question ou pour l’un des autres régimes.

Cette option vaut pour l’ensemble des communes et des EPCI.

480

L'interdiction de cumul vise les exonérations prévues à l’article 1464 G du CGI et les exonérations prévues aux articles suivants :

- article 1463 A du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans un bassin urbain à dynamiser) ;

- article 1463 B du CGI (exonération en faveur des entreprises implantées dans une zone de développement prioritaire) ;

- article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) ;

- article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et reprises) ;

- article 1464 E du CGI (exonération en faveur des sociétés coopératives agricoles et leur union, les sociétés d’intérêt collectif agricole et les coopératives agricoles et vinicoles) ;

- article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;

- article 1464 I bis du CGI (exonération en faveur des librairies autres que les librairies de référence) ;

- article 1464 M du CGI (exonération en faveur des disquaires indépendants) ;

- article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale) ;

- article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d’aide à l’investissement des PME) ;

- article 1466 A du CGI (exonérations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les bassins d'emplois à redynamiser et les zones de restructuration de la défense) ;

- article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;

- article 1466 F du CGI (exonération dans les zones franches d'activités nouvelle génération en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte).

490

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

500

L'option, qui se matérialise par la demande du bénéfice de l'exonération sur l'imprimé correspondant, doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE relative à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (soit, pour une création ou un changement d’exploitant intervenu en année N, le 31 décembre de l'année N).

510

A défaut d'option, le contribuable continue de bénéficier du régime qui lui était appliqué avant l'institution de l'exonération prévue à l’article 1464 G du CGI.

3. Encadrement européen

520

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013.