Date de début de publication du BOI : 23/07/2025
Identifiant juridique : BOI-TCA-POLL-40-30

TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Calcul de l’impôt à payer

Actualité liée : 23/07/2025 : TCA - Aménagement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 75, IV-2° et 3°, 78, 79 et 80)

1

La composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets est calculée dans les conditions exposées par le présent chapitre.

Remarque : S’agissant de l’application de la composante de la TGAP aux déchets métalliques susceptibles de contenir des substances radioactives, il convient de se reporter au IV § 90 et 100 du BOI-TCA-POLL-40-50.

I. Base d’imposition

10

Conformément au 1 de l’article 266 octies du code des douanes (C. douanes), l’assiette de la composante de la TGAP portant sur les déchets est constituée par la masse, exprimée en tonne, des déchets taxables réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique ou qui sont transférés en dehors du territoire de taxation (BOI-TCA-POLL-40-10-10), en excluant les volumes ou installations relevant d’une exemption (BOI-TCA-POLL-40-10-20).

20

La masse des agents stabilisateurs et des réactifs ajoutés aux déchets n’est pas prise en compte dans le calcul de l’assiette de la composante de la TGAP lorsque cette masse est précisément déterminée et justifiée.

30

La masse des déchets réexpédiés par le redevable, et qui ne font donc l’objet ni d’un traitement thermique ni d’un stockage, est également déduite de l’assiette de la taxe. Il en est de même des déchets réexpédiés après avoir faire l’objet d’un traitement thermique en vue de leur séchage ou de leur régénération.

Remarque : Inversement, ne sont pas déduits les résidus d’une opération de combustion même lorsqu’ils sont réexpédiés. Le traitement de ces résidus réexpédiés dans une autre installation est toutefois susceptible de bénéficier d’une exemption s’ils sont recyclés (I-A-1 § 30 du BOI-TCA-POLL-40-10-20) ou non valorisables (I-C-1 § 190 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-20).

Les quantités de déchets soustraits de la base taxable doivent être justifiées par les tickets de pont-bascule à la sortie de l’installation.

Remarque 1 : La masse des déchets qui ont franchi la limite de l’installation et sont ensuite réorientés vers une autre installation pour traitement thermique ou pour stockage du fait d’un évènement particulier (panne, grève, arrêt technique, limite de la capacité atteinte, etc.) n’est pas comprise dans la base d’imposition.

Remarque 2 : À condition que l’installation soit autorisée à réaliser une opération de tri, par exemple par arrêté préfectoral, la masse des déchets réexpédiés après une telle opération de tri sur place est déduite de la masse totale de déchets réceptionnés.

Le redevable fait alors apparaître les sorties de déchets de l’installation assujettie dans le registre prévu par le I de l’article 8 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes. Il mentionne dans ce registre la période de réévacuation des déchets et la cause de celle-ci.

Remarque : En parallèle, l’exploitant d’une installation soumise à autorisation selon la nomenclature des installations classées fait apparaître distinctement l’opération de traitement effectuée au sein de ladite installation, y compris la réexpédition de déchets, dans le registre prévu aux articles 1er, 2, 6 et 7 de l’arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres des déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement.

II. Tarifs

A. Principes généraux

40

Les tarifs de la composante de la TGAP portant sur les déchets sont fixés à l’article 266 nonies du C. douanes.

Ils diffèrent en fonction :

  • de la nature de l’installation au sein de laquelle sont réceptionnés les déchets (installation de stockage des déchets ou installation de traitement thermique des déchets) ;
  • du caractère dangereux ou non dangereux des déchets.

Pour l’ensemble de ces déchets, le barème de la taxe est détaillé au BOI-BAREME-000039.

50

Les tarifs de la composante de la TGAP sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

En ce qui concerne les déchets non dangereux, les tarifs annuels sont établis par le législateur selon une trajectoire croissante jusqu’en 2025. L’indexation sur l’inflation ne s’applique pas pendant cette période.

À l’issue de cette trajectoire, un tarif unique s’appliquera à toutes les installations de stockage des déchets non dangereux qui sont soumises à autorisation. En revanche, des différences de tarif seront maintenues entre les installations de traitement thermique de déchets non dangereux.

À compter du 1er janvier 2026, l’indexation annuelle des tarifs sur l’inflation est opérée dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

60

Dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, les tarifs de la composante de la TGAP font l’objet, en application du i du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, de réfactions par rapport aux tarifs prévus sur le territoire de la métropole.

Conformément au j du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, une réfaction de 20 % s’applique en Corse, entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029, par rapport aux tarifs prévus sur le reste du territoire métropolitain pour les déchets non dangereux. 

Le barème de ces réfactions est détaillé au IV § 60 du BOI-BAREME-000039.

70

Les personnes qui transfèrent des déchets, dangereux ou non dangereux, vers des installations de stockage ou de traitement thermique situées hors du territoire de taxation doivent acquitter le même tarif au tonnage de déchets transférés que celui qui serait appliqué dans le territoire de taxation si ces déchets y avaient été réceptionnés dans une installation présentant les mêmes caractéristiques.

80

Le A-0 du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes prévoit un tarif majoré visant à inciter au respect de la réglementation. Ainsi, relèvent du tarif le plus élevé prévu pour les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets dangereux ou non dangereux, majoré de 110 € par tonne :

  • la réception de déchets dans des installations non autorisées ;
  • la réception de déchets effectuée en méconnaissance des conditions réglementaires d’exploitation ou des prescriptions de l’autorisation (nature et origine des déchets, réception après la date limite d’exploitation, dépassement des quantités autorisées, déchets interdits en application de l’arrêté préfectoral, etc.) ;
  • le transfert des déchets dangereux ou non dangereux vers une installation hors du territoire de taxation et qui y sont réceptionnés en méconnaissance des réglementations locales d’effet équivalent.

90

Pour l’application du II-A § 80, le tarif le plus élevé est prévu :

  • s’agissant d’une installation de stockage de déchets non dangereux, au a du A de l’article 266 nonies du C. douanes. Il inclut la majoration mentionnée au II-B-2 § 290 et 300 ;
  • s’agissant d’une installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à la ligne I du tableau du b du A du 1 du même article 266 nonies du C. douanes ;
  • s’agissant respectivement d’une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux, à la deuxième ou la troisième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes.

B. Installations de stockage de déchets non dangereux

(100-220)

230

Conformément au a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État sont soumis à un tarif normal unique, dont le montant est égal en 2025 à 65 € par tonne.

Pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés en dépassement d’un objectif annuel constaté par le préfet de région pour chacune des installation de stockage de déchets non dangereux situées dans la région, ce tarif normal fait l’objet d’une majoration comprise entre 5et 10 € par tonne. Cette majoration est déterminée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.

Remarque : Le tarif prévu au premier alinéa du a du A de l’article 266 nonies du C. douanes concerne les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) soumises à autorisation environnementale qui relèvent des rubriques 2720-2 et 2760-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (I-A-3-a § 100 du BOI-TCA-POLL-40-10-10). Il est toutefois admis que la majoration de ce tarif prévue au deuxième alinéa du même a s’applique uniquement aux ISDND relevant de la rubrique 2760-2 dans la mesure où l’objectif national de réduction des mises en décharge prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du C. envir. ne porte pas sur les déchets réceptionnés par les ISDND de la rubrique 2720-2.

La majoration ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958.

En application de l’article 10-3 de l’arrêté du 13 décembre 2022 modifié constatant divers tarifs et seuils de régime d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et les services, le montant de la majoration est égal, pour l’année 2025, à 5 € par tonne.

À partir du 1er janvier 2026, le montant du tarif et des limites encadrant sa majoration est, chaque année, indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Pour plus de précisions sur ces montants, il convient de se reporter au BOI-BAREME-000039.

1. Détermination de l’objectif annuel par installation

240

Un objectif annuel est fixé pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux située dans le territoire de taxation (à l’exception de celles situées dans les départements et régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958). Il constitue le seuil des quantités de déchets réceptionnés durant l’année par l’installation au-delà duquel le tarif de la composante de la TGAP est majoré conformément au deuxième alinéa du a du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes.

À cette fin, avant le 31 octobre de l’année précédant l’exigibilité de la composante de la TGAP, les préfets de région publient, conformément au b bis du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, un arrêté constatant pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux de leur ressort territorial un objectif annuel déclinant l’objectif national, prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du C. envir., en application duquel les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2025 doivent être réduites de 50 % par rapport à 2010. La circonstance que, dans une région donnée, l’objectif de réduction aurait été atteint pour une année donnée, est sans incidence sur la nécessité de constater l’objectif au niveau de chaque installation.

Cet arrêté ne concerne que les ISDND soumises à autorisation environnementale qui relèvent de la rubrique 2760-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (I-A-3-a § 100 du BOI-TCA-POLL-40-10-10).

Remarque : L’arrêté du préfet de région constatant, pour chaque ISDND, l’objectif annuel est distinct de l’arrêté départemental qui prévoit l’autorisation préfectorale d’exploiter l’installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. La réception de déchets effectuée en méconnaissance des prescriptions de cette autorisation préfectorale (par exemple, en raison du dépassement des capacités annuelles de stockage mentionnées dans l’autorisation préfectorale) conduit à appliquer la majoration de 110 € par tonne mentionnée au II-A § 80.

250

Pour constater cet objectif annuel, les préfets de région se fondent sur les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) prévus à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou dans le cas de l’Île-de-France et de la Corse, sur les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) prévus à l’article L. 541-13 du C. envir.

Si ces documents fixent, pour chaque ISDND autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l’objectif national de réduction pour 2025, l’arrêté du préfet de région reproduit ce seuil comme étant constitutif de l’objectif annuel pour chacune de ces installations. À défaut, l’arrêté du préfet de région constate l’objectif annuel prévu pour chaque ISDND en multipliant les facteurs suivants :

  • la capacité de stockage autorisée pour l’installation, exprimée en tonnes, au titre de l’année d’exigibilité de la taxe. Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, cette capacité annuelle de stockage exprimée en masse de déchets pouvant être admis sur l’installation est indiquée dans l’autorisation préfectorale d’exploiter l’installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Lorsque cette autorisation préfectorale opère une distinction selon la nature des déchets en fixant la capacité annuelle de stockage autorisée pour l’installation, seule la capacité qui correspond à des déchets ne relevant pas des exemptions mentionnées au I § 10 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-20 est retenue ;

Exemple : Conformément à son autorisation préfectorale d’exploitation, une ISDND relevant de la rubrique 2760-2 de la nomenclature des ICPE dispose, pour l’année 2025, d’une capacité de stockage autorisée globale de 100 000 tonnes.

Parmi ces 100 000 tonnes, l’autorisation préfectorale réserve une capacité particulière pour :

Ces déchets étant exclus du champ d’application de la taxe, la capacité de stockage autorisée pour l’installation est de 70 000 tonnes pour l’année 2025.

  • un coefficient égal au quotient entre, d’une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d’autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l’année d’exigibilité de la taxe. À cet égard, la masse de stockage autorisée sur le territoire de la région résulte de la somme des capacités annuelles de stockage indiquées dans les autorisations préfectorales d’ISDND délivrées dans la région au titre de la législation des ICPE. Établie sur la base des SRADDET et des PRPGD, la masse des déchets effectivement stockée en 2010 dans chaque région est précisée dans le tableau suivant.
Masse des déchets effectivement stockés en 2010 par région
RégionMasse des déchets effectivement stockés en 2010 (exprimée en tonne)

Auvergne-Rhône-Alpes

2 200 000

Bourgogne-Franche-Comté

849 400

Bretagne

360 200

Centre-Val de Loire

726 165

Corse

180 150

Grand Est

1 562 000

Hauts-de-France

2 482 224

Île-de-France

2 605 049

Normandie

1 240 000

Nouvelle-Aquitaine

1 684 000

Occitanie

1 600 000

Pays de la Loire

1 226 215

Provence-Alpes-Côte d’Azur

1 999 584

260

Exemple : Le 30 octobre 2024, il est établi sur le territoire d’une même région trois installations de stockage de déchets non dangereux (installation A, installation B et installation C).

L’exploitation en 2025 de chacune de ces ISDND, qui relèvent de la rubrique 2760-2 de la nomenclature des ICPE, est autorisée par arrêté préfectoral. Conformément à cette autorisation préfectorale d’exploitation délivrée au titre de la législation des ICPE, l’installation A dispose pour l’année 2025 d’une capacité annuelle de stockage de déchets de 300 000 tonnes, l’installation B dispose pour l’année 2025 d’une capacité annuelle de stockage de déchets de 250 000 tonnes, et l’installation C dispose pour l’année 2025 d’une capacité annuelle de stockage de déchets de 200 000 tonnes. Ainsi, la masse de stockage de déchets qui est autorisée sur le territoire de cette région dans les ISDND est égale à 750 000 tonnes en 2025.

En 2010, la masse de déchets effectivement stockée sur le territoire de cette région était de 1 240 000 tonnes.

Aux fins d’application du a du A de l’article 266 nonies du C. douanes, le préfet de région publie un arrêté, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2025, pour constater l’objectif annuel de chaque ISDND en dépassement duquel le tarif de la composante de la TGAP est majoré en 2025. Dans la mesure où le SRADDET ou le PRPGD ne détaille pas pour ces installations un seuil annuel qui serait conforme à l’objectif national de réduction des mises en décharge pour 2025 prévu au 7° du I de l’article L. 541-1 du C. envir., l’objectif annuel est calculé de la façon suivante :

  • objectif annuel de 2025 pour l’installation A = 300 000 x 1 240 000 / 2 / 750 000 = 248 000 tonnes ;
  • objectif annuel de 2025 pour l’installation B = 250 000 x 1 240 000 / 2 / 750 000 = 206 667 tonnes ;
  • objectif annuel de 2025 pour l’installation C = 200 000 x 1 240 000 / 2 / 750 000 = 165 333 tonnes.

270

En application du b bis du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, l’arrêté du préfet de région doit être publié avant le 31 octobre de l’année qui précède l’exigibilité de la composante de la TGAP.

Dès lors, cet arrêté ne peut constater d’objectif annuel relatif aux ISDND pour lesquelles l’autorisation préfectorale d’exploitation au titre de la législation des ICPE est délivrée entre le 31 octobre de l’année précédant celle d’exigibilité de la taxe et le 31 décembre de cette dernière. Il en résulte que l’ensemble des déchets réceptionnés dans une telle installation de stockage de déchets non dangereux entre ces deux dates sont soumis au tarif normal unique qui ne peut être majoré. En revanche, pour l’année d’imposition suivante, l’arrêté du préfet de région constate un objectif annuel pour cette installation au delà duquel les déchets réceptionnés seront imposés au tarif majoré.

280

Exemple : Les mêmes faits que dans l’exemple mentionné au II-B-2-a § 260 surviennent.

Le 4 décembre 2024, une autorisation préfectorale d’exploitation au titre de la législation des ICPE est délivrée pour une quatrième ISDND implantée dans la région (installation D relevant la rubrique 2760-2 de la nomenclature ICPE). Pour l’année 2025, il n’est pas fixé d’objectif annuel pour l’installation D : l’ensemble des déchets qu’elle réceptionne durant cette année sont alors soumis au tarif normal de 65 € par tonne.

Le 30 octobre 2025, il est donc établi sur le territoire de cette région quatre installations de stockage de déchets non dangereux (installation A, installation B, installation C et installation D). Conformément à leurs autorisations préfectorales d’exploitation délivrées au titre de la législation des ICPE, les installations A, B, C et D disposent pour l’année 2026 d’une capacité annuelle de stockage de déchets fixée respectivement à 300 000, 250 000, 200 000 et 100 000 tonnes. Ainsi, la masse de stockage de déchets qui est autorisée sur le territoire de la région dans les installations de stockage de déchets non dangereux est égale à 850 000 tonnes en 2026.

Aux fins d’application du a du A de l’article 266 nonies du C. douanes, le préfet de région publie un arrêté, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026, pour constater l’objectif annuel de chacune des quatre ISDND en dépassement duquel le tarif de la composante de la TGAP est majoré en 2026. Cette objectif annuel est calculé de la façon suivante :

  • objectif annuel de 2026 pour l’installation A = 300 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 218 824 tonnes ;
  • objectif annuel de 2026 pour l’installation B = 250 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 182 353 tonnes ;
  • objectif annuel de 2026 pour l’installation C = 200 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 145 882 tonnes ;
  • objectif annuel de 2026 pour l’installation D = 100 000 x 1 240 000 / 2 / 850 000 = 72 941 tonnes.

2. Application du tarif majoré pour les déchets réceptionnés en dépassement de l’objectif annuel

290

La majoration de tarif prévue au deuxième alinéa du a du A de l’article 266 nonies du C. douanes s’applique aux déchets qui sont réceptionnés, au cours d’une année, par une installation de stockage de déchets non dangereux après que l’objectif annuel fixé pour cette installation, dans les conditions exposées au II-B-1 § 240 et suivants, a été atteint.

Seules sont prises en compte, à cet égard, les quantités de déchets taxables réceptionnées dans l’installation, à l’exclusion des quantités de déchets relevant d’une exemption (BOI-TCA-POLL-40-10-20).

300

Cette majoration est également applicable aux déchets transférés hors du territoire de taxation et réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux lorsque :

  • d’une part, les règles nationales applicables à cette installation prévoit un objectif annuel équivalent à celui prévu au b bis du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes ;
  • et d’autre part, les déchets sont réceptionnés après que cet objectif a été atteint.

C. Installations de traitement thermique de déchets non dangereux

310

Le tarif figurant au I du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes constitue le tarif normal applicable aux installations de traitement thermique de déchets non dangereux qui ne bénéficient d’aucun tarif réduit.

Pour les installations de traitement thermique de déchets non dangereux soumises à autorisation, l’article 266 nonies du C. douanes prévoit deux tarifs réduits possibles.

1. Tarif réduit applicable aux installations ayant un rendement énergétique élevé

320

Le tarif figurant au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est un tarif réduit au profit d’installations réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est égal ou supérieur à 0,65.

À cet égard, le calcul du rendement énergétique se fait selon la formule indiquée dans l’annexe II à l’arrêté du 28 décembre 2017. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 28 décembre 2017, les valeurs relatives aux énergies produites et consommées utilisées dans cette formule sont obtenues par mesurage direct au moyen d’instruments de mesure respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié.

Remarque : Conformément à l’article 33 de l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement peut être amenée à contrôler la performance énergétique d’une installation de traitement thermique de déchets non dangereux selon la formule de calcul prévue par l’annexe IV audit arrêté. Le calcul du rendement énergétique pour l’application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est très proche de celui de la performance énergétique, mais légèrement simplifié.

2. Tarif réduit applicable aux résidus issus d’opérations de tri performantes

330

Le tarif figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes est un tarif réduit applicable aux résidus qui sont issus d’opérations de tri performantes et qui sont réceptionnés par des installations de traitement thermique de déchets non dangereux dont le rendement énergétique est égal ou supérieur à 0,70. Les dispositions du h du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes et de l’arrêté du 20 février 2023 relatif au tarif réduit de taxe générale sur les activités polluantes applicable à la réception par certaines installations de valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifiques issus d’opérations de tri performantes précisent les conditions d’application de ce tarif réduit.

340

Ainsi, ces résidus doivent être issus d’une opération de tri, au sens de l’article L. 541-1-1 du C. envir., réalisée dans une installation classée pour la protection de l’environnement à l’issue d’une collecte séparée de déchets ou dans le cadre d’un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière. L’opération de tri s’entend alors d’une séparation entre les déchets sélectionnés pour faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus de tri.

En outre, pour chaque flux de déchets de même nature entrant dans l’opération de tri, celle-ci doit être qualifiée de performante pour ouvrir droit au bénéfice du tarif réduit. À cet égard, une opération de tri est performante si les seuils fixés par l’annexe à l’arrêté du 20 février 2023 en fonction de la nature des déchets ne sont pas dépassés par les deux proportions suivantes :

  • celle des résidus de tri qui correspond au quotient entre la masse des résidus de tri du flux de déchets et la masse du flux de déchets entrant dans l’opération de tri ;
  • celle des déchets indésirables qui correspond au quotient entre la masse des déchets qui constituent une impureté sélectionnée à tort en vue de la valorisation matière et la masse de l’ensemble des déchets qui avaient été sélectionnés en vue de cette valorisation matière.

À cet effet, l’opérateur de tri apprécie le respect de ces deux seuils sur la base des flux de déchets entrant dans l’opération de tri dont sont issus les résidus de tri apportés à l’installation de traitement thermique durant une période continue de douze mois que l’opérateur détermine lui-même.

Remarque : Les proportions des résidus de tri et de déchets indésirables sont calculés sur la base du suivi d’exploitation mise en œuvre par l’opérateur de tri, notamment en tenant compte des bons de pesées de la collecte sélective entrante, des bons de pesées des résidus de tri envoyés en unité de valorisation énergétique, des bons de pesée des matériaux envoyées en filières de recyclage ou encore des quantités de matériaux faisant l’objet d’un déclassement ou d’une décote de la part du recycleur.

350

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 20 février 2023, les résidus de tri éligibles au tarif réduit doivent disposer d’un pouvoir calorifique inférieur (PCI) supérieur ou égal au seuil de 9 mégajoules par kilogramme. Ce pouvoir calorifique inférieur est apprécié, en moyenne, par l’opérateur de tri au cours de la même période de douze mois que celle mentionnée au II-C-2 § 340.

L’opérateur de tri n’est pas tenu de mesurer le PCI des résidus de tri à chacune de leur réception par l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux. Il peut, par exemple, justifier le PCI des résidus de tri à partir de mesures d’échantillonnage par typologie de matériaux. Afin de fiabiliser ces données, il peut également solliciter, une ou deux fois par an, l’intervention d’un prestataire extérieur compétent pour de telles analyses.

360

Pour permettre à l’exploitant de l’installation de traitement thermique des déchets non dangereux de soumettre la taxation des résidus de tri au tarif réduit, l’apporteur de ces résidus est tenu d’établir au plus tard à la date de facturation une attestation en double exemplaire certifiant que les résidus de tri apportés proviennent d’opérations de tri performantes et présentent un PCI supérieur ou égal à 9 mégajoules par kilogramme. Il remet à l’exploitant de l’installation assujettie un exemplaire de l’attestation.

Cette attestation mentionne obligatoirement la période continue de douze mois retenue pour apprécier le respect des différents seuils mentionnées au II-C-2 § 340 et 350. La période de douze mois choisie par l’opérateur de tri doit alors couvrir la date de l’apport à l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux des résidus de tri pour lesquels le tarif réduit est sollicité. Elle est identique pour l’ensemble des réceptions de résidus de tri apportés par l’opérateur de tri au cours de ces douze mois et pour lesquels le tarif réduit est sollicité.

Il est possible pour l’apporteur des résidus de tri d’établir une attestation :

  • soit, à chacune des réceptions de résidus par l’installation de traitement thermique en indiquant en annexe la quantité des résidus ainsi réceptionnés qui sont éligibles au tarif réduit ;
  • soit, pour plusieurs réceptions de résidus par l’installation de traitement thermique durant la période de facturation, sous réserve que cette attestation permette d’identifier en annexe les quantités de résidus éligibles au tarif réduit à chacun de ces réceptions.

Un modèle d’attestation est proposé au BOI-LETTRE-000275.

Remarque : Les quantités de résidus de tri récapitulés en annexe d’une attestation ne correspondent pas nécessairement à l’ensemble des résidus de tri réceptionnés pendant la période de douze mois auxquels le tarif réduit s’applique.

Lorsqu’il est constaté a posteriori que les conditions du tarif figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes ne sont pas remplies, l’apporteur des résidus de tri est redevable du complément d’impôt (II § 30 du BOI-TCA-POLL-40-20).

370

Exemple 1 : Dans le cadre d’un traitement préliminaire à une opération de valorisation matière, une installation de tri de déchets, classée pour la protection de l’environnement en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, reçoit à partir de 2024 des déchets identifiés comme des « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques ».

Cette installation procède à des opérations de tri manuel de ce flux de déchets dans les conditions suivantes :

  • en janvier 2024, une quantité de 25 tonnes de déchets est séparée entre 23 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 2 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 23 tonnes de déchets à valoriser 800 kilogrammes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 13 février 2024, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/kg) sont apportés à une installation de traitement thermique de déchets non dangereux dont le rendement énergétique est de 0,72 ;
  • en mars 2024, une quantité de 20 tonnes de déchets est séparée entre 19 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 1 tonne de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 19 tonnes de déchets à valoriser 600 kilogrammes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 28 mars 2024, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux ;
  • en mai 2024, une quantité de 30 tonnes de déchets est séparée entre 27 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 3 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 24 tonnes de déchets à valoriser 900 kilogrammes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 20 mai 2024, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

L’installation de traitement thermique des déchets non dangereux facture ses prestations à l’opérateur de tri le 31 janvier, le 31 mai et le 30 septembre de chaque année civile.

Dès lors, avant la date de facturation au 31 mai 2024, l’opération de tri présente les proportions suivantes pour les flux de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » :

  • proportion de résidus de tri = (2 + 1 + 3) / (25 + 20 + 30) = 8 % ;
  • proportion de déchets indésirables = (0,8 + 0,6 + 0,9) / (23 + 19 + 27) = 3,3 %.

Ces deux proportions étant respectivement inférieures aux seuils de 10 % et 5 % prévus par l’annexe à l’arrêté du 20 février 2023 pour les « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques », l’opérateur de tri établit une attestation pour que les résidus de tri apportés les 13 février, 28 mars et 20 mai 2024 soient imposés au tarif réduit de 7 euros par tonne figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes. Il indique alors que le respect des seuils mentionnées au II-C-2 § 340 et 350 est apprécié au cours de la période comprise entre le 1er février 2024 et le 1er février 2025.

En décembre 2024, l’opérateur de tri procède à la séparation d’une quantité de 50 tonnes de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » entre 47 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 3 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 47 tonnes de déchets à valoriser 3 tonnes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 2 janvier 2025, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

Avant la date de facturation du 31 janvier 2025, l’opération de tri présente donc, sur la période du 1er février 2024 au 1er février 2025, les proportions suivantes pour les flux de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » :

  • proportion de résidus de tri = (2 + 1 + 3 + 3) / (25 + 20 + 30 + 50) = 7,2 % ;
  • proportion de déchets indésirables = (0,8 + 0,6 + 0,9 + 3) / (23 + 19 + 27 + 47) = 4,6 %.

Ces deux proportions demeurant inférieures aux seuils de 10 % et 5 % prévus par l’annexe de l’arrêté du 20 février 2023 pour les « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques », l’opérateur de tri établit une attestation pour soumettre les résidus de tri apportés le 2 janvier 2025 au tarif réduit de 7,5 euros par tonne figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, en précisant que le respect des seuils mentionnés au II-C-2 § 340 et 350 est apprécié au cours de la période comprise entre le 1er février 2024 et le 1er février 2025.

Exemple 2 : Les mêmes faits que dans l’exemple 1 surviennent avant décembre 2024.

En décembre 2024, l’opérateur de tri procède à la séparation d’une quantité de 50 tonnes de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » entre 47 tonnes de déchets destinés à valorisation matière et 3 tonnes de résidus de tri. Après cette opération de tri, il subsiste au sein des 47 tonnes de déchets à valoriser 5 tonnes de matériaux qui ont été sélectionnés par erreur et ne sont pas valorisables comme matière. Le 2 janvier 2025, les résidus de tri (dont le PCI est égal à 10 MJ/kg) sont apportés à la même installation de traitement thermique de déchets non dangereux.

Avant la date de facturation du 31 janvier 2025, au regard des conditions d’application du tarif réduit pour les résidus apportés le 2 janvier 2025, l’opération de tri présenterait donc, sur la période du 1er février 2024 au 1er février 2025, les proportions suivantes pour les flux de « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques » :

  • proportion de résidus de tri = (2 + 1 + 3 + 3) / (25 + 20 + 30 + 50) = 7,2 % ;
  • proportion de déchets indésirables = (0,8 + 0,6 + 0,9 + 5) / (23 + 19 + 27 + 47) = 6,3 %.

La proportion de déchets indésirables étant supérieure au seuil de 5 % prévus par l’annexe de l’arrêté du 20 février 2023 pour les « déchets de bois en monoflux générés par des activités économiques », l’opérateur de tri n’établit pas d’attestation pour soumettre les résidus de tri apportés le 2 janvier 2025 au tarif réduit de 7,5 euros par tonne figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes. Les résidus de tri apportés les 13 février, 28 mars et 20 mai 2024 demeurent imposés au tarif réduit de 7 euros par tonne puisqu’ils sont issus d’opération de tri respectant les seuils mentionnés au II-C-2 § 340 et 350.

(380-400)

III. Seuil d’imposition applicable aux installations de traitement thermique et de stockage des déchets

410

En application du 2 de l’article 266 nonies du C. douanes, le montant minimal annuel de la composante de la TGAP due par les personnes exploitant des installations de traitement thermique ou de stockage des déchets est de 450 € par installation.

Ainsi, pour une installation de traitement thermique ou de stockage des déchets, la taxe n’est pas due quand le montant qui a été calculé est inférieur à 450 €. De même, dans l’hypothèse où une même personne exploite plusieurs installations, aucune taxe ne doit être acquittée si la composante de la TGAP calculée est inférieure à 450 € pour chacune de ces installations.

420

Ce seuil minimal d’imposition est applicable par année civile quelle que soit la durée d’exploitation de l’installation au cours de l’année.