Date de début de publication du BOI : 29/06/2022
Date de fin de publication du BOI : 02/08/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-70

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Produits non transformés d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture

1

Les livraisons de produits non transformés d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture font l'objet de plusieurs régimes de taux dérogatoires qui s'articulent avec ceux applicables aux produits pour l'alimentation humaine et animale :

  • lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation humaine, comme tout autre produit qui a cette destination, qu'il soit ou non transformé, ils sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 %, ou de 10 % en cas de livraison en vue d'une consommation immédiate (BOI-TVA-LIQ-30-10-10) ;
  • lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation animale, ils sont éligibles au taux réduit de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-10-20) ;
  • lorsqu'ils sont destinés à la production agricole, ils sont également éligibles au taux de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-10-30) ;
  • lorsqu'ils ont une autre destination, ils relèvent du taux de 20 %.

Leur régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dépend ainsi de leur destination. La destination prise en compte est la destination dite « normale », qui est appréciée en deux étapes selon les principes exposés au I-A-3 § 60 à 90 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10 :

  • en premier lieu, au regard de l'usage général et habituel du produit. Cette destination détermine le régime de TVA, sauf si elle est remise en cause lors de la seconde étape ;
  • en second lieu, compte tenu des circonstances propres à chaque opération de vente.

Lorsque cette analyse conduit à ce que plusieurs destinations « normales » relèvent de taux différents, il est retenu le taux le plus bas.

Le BOI-ANNX-000484 présente des exemples des différentes situations susceptibles de se présenter.

10

Jusqu'au 15 septembre 2022, dans le cas d'une application aux livraisons d'un taux de TVA autre que celui prévu par l'article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer aux procédures décrites au § 1 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10, c'est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.

20

Conformément au II de l'article 278-0 B du code général des impôts (CGI), les taux exposés au § 1 s'étendent aux prestations de travail à façon qui portent sur ces produits. À cette fin, il est tenu compte de la destination « normale » du produit issu du travail à façon.

Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière ne bénéficient pas du régime spécifique des travaux à façon susmentionné. En revanche, lorsqu'ils sont réalisés au profit d'exploitants agricoles, ils bénéficient du taux réduit de la TVA de 10 % en application du b septies de l'article 279 du CGI.

I. Définition des produits

A. Origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture

30

Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture s'entendent au sens large de tous les produits du règne animal et du règne végétal, vivants ou morts, issus de ces productions, y compris :

  • la chasse et la pêche ;
  • la conchyliculture (coquillages), l'astaciculture et la pénéiculture (crustacés), la coraliculture ou l'algoculture.

Sont également compris les sous-produits du règne animal et végétal obtenus au stade de la production agricole tels que la laine, le lait, les morceaux d'animaux morts, etc.

40

Ne sont en revanche pas concernés les produits de la sylviculture ou de l'horticulture et de la floriculture d'ornement, qui suivent leur régime propre (BOI-TVA-LIQ-30-10-35).

B. Condition d'une absence de transformation du produit

50

L'absence de transformation du produit est une condition pour bénéficier des taux réduits suivants :

  • le taux de 10 % pour les produits destinés à l'alimentation des animaux exploités dans le cadre de la production agricole autres que les animaux producteurs de denrées alimentaires pour la consommation humaine ;
  • le taux de 10 % pour les produits non destinés à l'alimentation, mais d'un type utilisé dans la production agricole.

Par voie de conséquence, il s'agit également d'une condition d'application d'un taux réduit visant les opérations de façon portant sur ces produits.

En revanche, l'existence d'une opération de transformation ne remet pas en cause l'application des taux réduits de 5 % et de 10 % sur les livraisons et opérations de façon portant sur les produits destinés à l'alimentation humaine ou sur les produits destinés à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires pour la consommation humaine. Il n'en est autrement que lorsque l'opération conduit à ce que les produits n'aient plus cette destination.

60

Les opérations de transformation faisant perdre le bénéfice des taux réduits de 10 % mentionnés aux deux tirets du § 50 s'entendent de toutes celles qui conduisent à modifier l'état, la structure ou la composition du produit tel qu'il se présente en sortie du processus de production agricole. Tel est notamment le cas des opérations suivantes :

  • l'étuvage, la précuisson, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, l'ébouillantage ;
  • la mise en conserve par un procédé d'appertisation, la conservation au sel ou au vinaigre, le fumage ;
  • l'addition de produits étrangers notamment la coloration, la salaison ;
  • le broyage, le concassage, la mouture, la pulvérisation (transformation en poudre) ou l'agglomération ;
  • la déshydratation ;
  • la fabrication de vin, de cidre, poirés, hydromels, alcools, y compris le pressurage des fruits et les opérations de distillation ;
  • la dénaturation.

70

En revanche, ne constituent pas des opérations de transformation remettant en cause l'application de ces taux réduits :

  • la coupe de fourrage, le moissonnage, le battage, le défanage, l'arrachage, l'ensilage, la fenaison, l'andainage ;
  • les opérations couramment effectuées dans le cadre de la production agricole tels que le défanage des pommes de terre, le pressage et le broyage de la paille et des fourrages, le pressurage des graines et fruits oléagineux, l'enrobage des graines de semence ;
  • le triage, le calibrage, la désinfection, la simple fragmentation ;
  • le simple séchage, y compris en recourant à des moyens mécaniques ;
  • le simple mélange de produits sans agglomération ;
  • l'élevage ou l'engraissement ;
  • le pelage, le plumage ou la tonte ;
  • l’abattage des animaux vivants, l'éviscération et le désossage, la dévertébration, la coupe et la découpe des animaux morts, l'échaudage des abats ;
  • la réfrigération, la congélation, la surgélation ou l'ensilage ;
  • le conditionnement.

II. Taux des opérations de façon

80

Les opérations de façon sont des prestations de services portant sur des biens qui répondent à des conditions particulières exposées au I § 10 à 50 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40. Comme l'ensemble des autres prestations de services portant sur des biens, elles suivent normalement leur régime propre en matière de taux, indépendamment du taux applicable au bien sur lequel elles portent, à savoir le taux normal de la TVA.

Conformément au II de l'article 278-0 B du CGI, les opérations de façon portant sur les biens d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture dérogent à ce principe et relèvent du taux applicable au produit obtenu au moyen de l'opération de façon.

90

Ainsi, afin d'être éligible au taux réduit, une prestation de service portant sur un bien d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture doit répondre aux trois conditions cumulatives suivantes :

  • elle doit avoir le caractère d'une opération de façon ;
  • le bien issu de l'opération de façon doit être éligible au taux réduit, ce qui implique que l'opération de façon n'a pas conduit à lui conférer une destination autre que l'alimentation (humaine ou animale) ou la production agricole ;
  • si le bien issu de l'opération de façon est destiné à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires pour la consommation humaine, ou à un usage agricole autre que l'alimentation, l'opération de façon ne doit pas consister en une opération de transformation faisant perdre le bénéfice du taux réduit (I-B § 50 à 70).

Lorsque le taux réduit s'applique à l'opération de façon, il s'applique à l'ensemble des services accessoires à cette opération réalisés par le même opérateur dans le cadre de la même opération.

Exemple 1 : Le conditionnement et l'emballage ne sont pas constitutifs d'une opération de façon. En revanche, lorsqu'ils sont réalisés par l'opérateur de façon sur le produit façonné, ils relèvent du même taux que l'opération de façon.

Exemple 2 : Lorsque les redevances sanitaires d’abattage et de découpage prévues à l'article 302 bis N du CGI et à l'article 302 bis S du CGI sont supportées par l'opérateur de façon, qui les intègrent dans son prix de vente, le cas échéant en les mentionnant explicitement sur la facture, la fraction du prix correspondant relève du même taux que le reste du prix.

100

Ne constituent jamais des opérations de façon et relèvent donc du taux normal, quel que soit le produit :

  • les opérations pour lesquelles aucune modification n'est apportée au produit, telles que la manutention, l’entreposage, le gardiennage (y compris la pension des animaux), le conditionnement, la réalisation d'analyse, le tri (y compris le sexage) ;
  • les opérations pour lesquelles les modifications sont minimes, telles que  le calibrage, le nettoyage, le brossage. Il en est de même de la tonte des animaux vivants ;

Il a été jugé que des opérations consistant à trier des fruits, à les calibrer, nettoyer, brosser, émonder et à les recouvrir d'une pellicule de paraffine avant de les conditionner dans des emballages appartenant aux producteurs ne constituaient pas des opérations de façonnage (CE, décision du 18 juin 1997, n° 156974, Société civile agricole du Domaine de Gaujac).

  • les prestations de service ne portant pas spécifiquement sur un produit d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture, telles que celles touchant au traitement des cultures autres que la récolte elle-même (semailles et plantations, pulvérisations, désinfection et dératisation, désherbage, taille, chargement et épandage de lisier, engrais, amendements calcaires, terrassements, arasements de talus, drainage et irrigation, curage des fossés, prestations de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, telles que la construction d'aires de stockage).

Remarque : Par dérogation, il est admis que relèvent du taux réduit du produit agricole obtenu les travaux de préparation des sols (labours, binage, hersage, disquage) (décision ministérielle du 12 février 1982).

110

Relèvent également du taux normal bien qu'elles puissent consister en des opérations de façon les opérations de transformation mentionnées au I-B § 60 lorsque le produit obtenu n'est destiné ni à l'alimentation humaine, ni à celle des animaux producteurs de denrées alimentaires pour l'alimentation humaine. Tel est notamment le cas des produits destinés à un usage agricole.

Ces opérations relèvent également du taux normal lorsqu'elles sont destinées à la production d'alcool ou de boissons alcooliques, de produits non alimentaires ou non destinés à usage agricole.

120

Relèvent en revanche du taux réduit, lorsque le produit obtenu est destiné à l'alimentation ou à la production agricole, notamment les prestations suivantes :

- celles mentionnées au I-B § 50 lorsque le produit obtenu est destiné à l'alimentation humaine et n'est pas exclu du taux réduit de 5,5 %, ou qu'il est destiné à l'alimentation des animaux producteurs de denrées alimentaires pour l'alimentation humaine ;

- celles mentionnées au I-B § 60 lorsque le produit obtenu est destiné à l'alimentation ou à la production agricole. Ainsi, toutes les opérations liées à la récolte ou aux opérations subséquentes (broyage, défanage, pressage, pressurage) suivent le taux du produit récolté.

Exemple 1  : Ainsi, la moisson du blé est soumise au taux réduit de 5,5 % ou 10 % de la TVA, selon qu'il s'agisse d'un type destiné à l'alimentation humaine ou animale, et la moisson du chanvre est soumise au taux normal de la TVA.

Exemple 2  : Le broyage de la paille relève du taux de 10 % lorsqu'il porte sur de la paille livrée pour l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour ou lorsqu'il est effectué à la suite du moissonnage-battage et a pour effet de restituer, à l'identique, la paille à la terre sous forme d'humus assimilé à un engrais.

Remarque : Les opérations d'élevage, d'engrossement ou de saillies des animaux sont réputées être toujours réalisées dans le cadre d'une production agricole et relèvent donc du taux de 10 %.

III. Travaux forestiers

130

L'ensemble des travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles bénéficie du taux réduit de la TVA en application du b septies de l'article 279 du CGI.

Le 4° de l'article 136 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 limite aux travaux réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 le dispositif codifié au b septies de l'article 279 du CGI relatif au taux réduit de TVA de 10 % en ce qui concerne les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux.

A. Opérations visées

140

Bénéficient du taux réduit de la TVA l'ensemble des travaux forestiers, et notamment les opérations suivantes :

  • déboisement et reboisement ;
  • plantations ;
  • taille des arbres et des haies ;
  • élagage des arbres ;
  • abattage et tronçonnage des arbres ;
  • débardage des bois ;
  • stockage du bois dans le cadre de l'exploitation forestière ;
  • opérations de défrichage, dessouchage, débroussaillage, brûlage, andainage forestier ;
  • entretien des sentiers forestiers.

150

En revanche, ne sont pas considérés comme des travaux forestiers les travaux réalisés sur les arbres après les opérations de débardage ou de stockage et en particulier les prestations fournies aux personnes, industriels ou transformateurs, qui utilisent les produits des exploitations forestières pour la réalisation d'opérations de nature industrielle ou commerciale.

Exemple : Travaux de sciage.

B. Personnes bénéficiaires

160

Le taux réduit s'applique aux travaux forestiers réalisés au profit d'exploitants agricoles, c'est-à-dire au profit de personnes relevant du régime de la TVA agricole, pour les besoins de leur activité agricole.

Sont ainsi concernés l'ensemble des exploitants agricoles quels que soient :

  • l'activité exercée : sylviculture, arboriculture, agriculture générale, élevage, etc. (I § 20 et suivants du BOI-TVA-SECT-80) ;
  • leur statut juridique : personne physique ou personne morale (société, établissement public, commune forestière, etc.) ;
  • le mode juridique sous lequel s'exerce l'activité agricole : propriétaire, fermier ou métayer ;
  • le régime de TVA agricole : remboursement forfaitaire agricole (RFA ; pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-60), RSA (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-20 et au BOI-TVA-SECT-80-30).

Remarque : Pour plus de précisions sur les prestations de fauchage et de débroussaillage effectuées sur le domaine public au profit des collectivités territoriales, il convient de se reporter au V-B § 520 du BOI-TVA-LIQ-30-20-100.

170

Les entreprises dont la moyenne annuelle des recettes du secteur non agricole des trois années d'imposition précédentes excède, au titre de la période couvrant ces trois années, 50 000 € ou 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles et qui n'ont pas été autorisées à confondre toutes leurs activités en un seul secteur relevant du régime général de la TVA, peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA pour les travaux forestiers réalisés au profit de leur activité agricole.

C. Opérations exclues du dispositif

180

Demeurent soumises au taux normal de la TVA les prestations de services mentionnées au III-A § 140 lorsqu'elles ne sont pas effectuées pour les besoins d'une activité agricole.

Il en est ainsi des prestations de services rendues :

  • à l'État, aux collectivités locales ou à leurs établissements publics à raison des arbres plantés en bordure des voies, sur les places et dans les parcs et jardins ;
  • aux exploitants agricoles ou aux particuliers, à raison des arbres situés dans les parcs et jardins d'agrément.