Date de début de publication du BOI : 07/02/2024
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000484

ANNEXE - TVA - Taux de TVA applicables aux produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture

Actualité liée : 07/02/2024 : TVA - Simplification du régime des taux applicables aux denrées alimentaires et aux intrants de la production alimentaire et de la production agricole (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 61) - Mise à jour suite à consultation publique

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Pour établir le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la livraison de produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture, il est nécessaire de déterminer leur destination « normale » en procédant dans les conditions exposées au I-A-3 § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10.

Les tableaux présentés aux I et II § 10 et 20 précisent, pour certains produits, le taux applicable en fonction de leur destination « normale », certains d'entre-eux étant susceptibles de se voir reconnues plusieurs destinations « normales ». Il est rappelé que, dans ce cas, le taux le plus bas parmi les taux applicables est retenu.

Remarque : Les exemples présentés aux I et II § 10 et 20 ne sont pas exhaustifs.

I. Taux applicables aux livraisons de produits du règne animal

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Exemples de taux applicables aux livraisons de produits du règne animal en fonction de leur nature et de leur destination « normale »
NatureDestination « normale »Taux
Animaux de boucherie et charcuterie (bovidés, ovidés, suidés, caprins), gibier et produits de la chasse, morts ou vivantsAlimentation humaine, production agricole5,5 %
Sous-produits du règne animal destinés à l'alimentation : sang classé « alimentaire », os à moelle, carcasses, demi-carcasses, viande en quartier, produits du cinquième quartier

Alimentation humaine ou animale, production agricole

5,5 %
Poussins, poules pondeusesProduction agricole5,5 %
Taureaux de combat morts

Alimentation humaine

5,5 %
Taureaux de combat vivantsCorrida20 %
Lapins de rente, y compris pour la production de fourrureAlimentation humaine ou animale, production agricole5,5 %
Activité des mareyeurs : produits de demi-élevage et coquillages adultesAlimentation humaine5,5 %
Activité des mareyeurs : œufs embryonnés, alevins, naissains, juvénilesProduction agricole5,5 %

Remarque 1 : Les sous-produits du règne animal non destinés à l'alimentation humaine ou animale ou à la production agricole (dépouilles, cuir salé ou non, sang et graisses non alimentaires, suifs, os, plumes, duvets, laine) relèvent du taux de 20 % de la TVA. Tel est notamment le cas des sous-produits animaux classés en catégorie 1 au regard de leur risque pour la santé publique et animale (règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement [CE] n° 1774/2002 [règlement relatif aux sous-produits animaux], art. 8), ou de catégorie 2 (règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, art. 9) lorsqu'ils ne sont pas utilisés en tant qu'intrants agricoles (ainsi les farines animales fabriquées comme engrais relèvent du taux de 10 % dans les conditions commentées au II § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-30). En revanche, ceux classés en catégorie 3 (règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, art. 10) relèveront du taux de 5,5 %, sauf ceux dont les caractéristiques intrinsèques les destinent à l'alimentation des animaux de compagnie, à la chimie, à l'incinération ou à la combustion ou à l'utilisation en tant que biocarburants (il est rappelé que ces sous-produits relèvent du taux de 5,5 % lorsque leurs caractéristiques intrinsèques les rendent susceptibles d'être utilisés à la fois pour ces autres usages et pour l'alimentation humaine et animale).

Remarque 2 : La vente de plateaux de fruits de mer contenant des coquillages déjà ouverts (comme les huîtres) est soumise au taux réduit de 10 % de la TVA en tant qu'aliments à consommer immédiatement (II § 300 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).

Remarque 3 : Les ventes d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) (chiens, chats, poissons ou poules d'ornement, etc.), d'animaux d'expérimentation (rongeurs, carnivores) ou d'animaux de cirque sont soumises au taux normal de la TVA. S'agissant de l'alimentation de ces animaux, il convient de se reporter au II-B-1 § 160 du BOI-TVA-LIQ-30-10-20.

Remarque 4 : Pour les équidés, il convient de se reporter au BOI-TVA-SECT-80-10-30-50.

Remarque 5 : Les ventes de macro-organismes (insectes, acariens, nématodes, etc.) utilisés pour protéger les plantes des bio-agresseurs ont pour destination normale la production agricole, et sont donc soumises au taux de 5,5 % de la TVA.

Remarque 6 : Les ventes de poissons d'élevage vivants par des pisciculteurs destinés à être déversés dans des espaces où est pratiquée la pêche de loisir relèvent du taux de 5,5 % de la TVA.

II. Taux applicables aux livraisons de produits du règne végétal

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Exemples de taux applicables aux livraisons de produits du règne végétal en fonction de leur nature et de leur destination « normale »
NatureDestination « normale »Taux
Semences et plantsProduction agricole5,5 %
Raisins de table (exemple : chasselat) ou de cuve (exemple : cabernet sauvignon)Alimentation humaine5,5 %
Betteraves sucrières et sous-produits (pulpe ou mélasse)Alimentation humaine, alimentation animale5,5 %
Betteraves fourragèresAlimentation animale5,5 %
TriticaleAlimentation animale5,5 %
Graines et huile de colza éruciqueIndustrie des biocarburants20 %
Tourteau de colzaAlimentation animale5,5 %
Lin et chanvreIndustrie textile20 %
Graines de lin ou de chanvreAlimentation humaine5,5 %

Remarque 1 : Les fruits, légumes, céréales et tubercules relèvent du taux réduit de 5,5 %, sauf ceux d'espèces particulières ou présentant des caractéristiques qui les destinent spécifiquement à des usages dans des filières autres que l'alimentation ou l'agriculture (textile, biocarburants, construction etc.).

Remarque 2 : La paille et le foin relèvent du taux réduit de 5,5 %, quelle que soit leur destination effective, sauf s'ils sont spécifiquement transformés en tant qu'aliments pour animaux de compagnie ou pour être brûlés.

Remarque 3 : Le miscanthus ou herbe à éléphant relève du taux de 10 % dans sa forme ornementale (II § 80 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-35) alors que, sous une forme permettant le paillage horticole ou les litières d'animaux de basse cour, il se voit appliquer le taux de 5,5 % en tant qu'intrant agricole. En revanche, le miscanthus à brûler n'est pas assimilable au bois de chauffage (I § 10 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-35) et relève du taux normal. Il en est de même du miscanthus qui ne se présente pas sous une forme particulière qui le destine spécifiquement à usage éligible à taux réduit.

Remarque 4 : La vente de semences ou de plaques de gazon utilisées pour les terrains de sport ou les aménagements d'espaces verts relève du taux réduit de 10 % (II § 80 du BOI-TVA-LIQ-30-10-35).

Remarque 5 : Les fientes, le lisier et le digestat issu de matières organiques sont des matières fertilisantes d'origine biologique et relèvent du taux réduit de 10 % lorsqu'elles sont autorisées en application de l'article L. 255-2 du C. rur. (II § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-30).

Remarque 6 : Les betteraves sucrières ont également comme destination courante la production de biocarburants. Tant que les espèces en cause, la manière dont elles sont cultivées et leur état sont les mêmes que celles destinées à l'alimentation, cette destination, potentielle ou réelle, ne remet pas en cause l'éligibilité au taux réduit.

Remarque 7 : Les semences et plants, qui désignent les différents supports permettant la reproduction des végétaux (semences et plants de légumes, d'arbres ou arbustes, de vigne, de céréales, d'espèces aromatiques, etc.), relèvent du taux de 5,5 %. Par exception, les semences et plants qui ont le caractère de produits de l’horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation, tels que les plants horticoles d'ornement, relèvent du taux de 10 % (II § 80 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-10-35).