Séries / Divisions :
IS - RICI ; LETTRE
Texte :
1/ L'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un dispositif de réduction d'impôt en faveur des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui réalisent dans les collectivités d’outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs neufs, des investissements dans le secteur du logement locatif (logement intermédiaire, logement social et location-accession à la propriété immobilière) ou des souscriptions au capital de sociétés réalisant de tels investissements dans ces territoires.
Ce nouveau dispositif de réduction d’impôt, codifié à l’article 244 quater Y du code général des impôts (CGI), remplace le mécanisme de déduction fiscale prévu à l’article 217 duodecies du CGI.
Il s’applique, sous réserve des mesures transitoires, au titre des investissements réalisés :
- en Nouvelle-Calédonie et dans les COM hors Saint-Martin, à compter du 1er janvier 2022 ;
- et à Saint-Martin à compter du 7 mai 2022.
Ce dispositif s'applique aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025.
2/ L’article 16 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 procède à plusieurs ajustements du dispositif de réduction d’impôt prévu à l'article 244 quater Y du CGI.
Il précise les modalités d’appréciation des ressources du locataire visées au d du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du CGI dans le cadre des investissements réalisés dans le secteur du logement social.
Cette disposition s’applique au titre des investissements réalisés :
- en Nouvelle-Calédonie et dans les COM hors Saint-Martin, à compter du 1er janvier 2022 ;
- à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret à paraître.
Par ailleurs, l'article 16 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 conditionne le bénéfice de la réduction d’impôt pour investissements dans le secteur du logement social à la cession du logement, à l’issue de la période légale de location, à un organisme de logement social ou à une personne physique choisie par l’organisme locataire.
Cette disposition s’applique au titre des investissements réalisés :
- en Nouvelle-Calédonie et dans COM hors Saint-Martin, à compter du 1er janvier 2022 ;
- à Saint-Martin, à compter d’une date fixée par décret à paraître.
En outre, l'article 16 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ouvre le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l'article 244 quater Y du CGI aux travaux de démolition d’immeubles préalables à la construction de logements sociaux neufs.
Cette disposition s'applique aux travaux :
- en Nouvelle-Calédonie et dans les COM hors Saint-Martin pour lesquels, d’une part, une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 et d’autre part les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date ;
- à Saint-Martin, pour lesquels, d’une part, une demande de permis de construire est déposée à compter d’une date fixée par décret à paraître et, d’autre part, les travaux de démolition n'ont pas été engagés avant cette date.
3/ Enfin, l’article 72 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précise les conditions d’éligibilité des investissements productifs réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime à cette réduction d'impôt. Le bénéfice des aides fiscales prévu à l’article 244 quater Y du CGI est réservé aux moyens de transport utilisés exclusivement au départ ou à l’arrivée de territoires ultramarins et dont des activités de maintenance sont réalisées au sein d’installations situées dans ces territoires.
Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale