Date de début de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000112

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Taux applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente (grande surface) agissant en son nom propre pour le compte d’un commettant, de sushis et makis frais fabriqués et conditionnés par le commettant, lequel dispose dans cette grande surface d’un espace de fabrication et de présentation à la vente sans possibilité de consommation sur place

Question :

Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des livraisons de produits alimentaires prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) est-il applicable à la vente à emporter, par un intermédiaire à la vente agissant en son nom propre pour le compte de son commettant, de sushis et makis frais préparés sur place par ce commettant ?

Réponse :

Un intermédiaire « à la vente » de biens agissant en son nom et pour le compte d’autrui est réputé acheter les biens à son commettant et les vendre au tiers acheteur, conformément au 1° du V de l’article 256 du CGI. Le commettant est réputé livrer le bien à l’intermédiaire. La base d’imposition de la livraison à l’intermédiaire est égale au prix hors commission. La base d'imposition des livraisons de biens réalisées auprès du client final par l’intermédiaire agissant en son nom propre est constituée du prix total de la vente du bien, incluant par conséquent celui de sa commission en tant qu’élément du prix de l’opération, conformément au b du 1 de l’article 266 du CGI.

Les opérations réalisées par l’intermédiaire à la vente agissant en son nom propre, d’une part, et par le commettant, d’autre part, sont soumises aux règles de droit commun de la TVA. Il en résulte que le taux de TVA applicable à leurs opérations est celui afférent au bien objet des transactions.

À cet égard, le 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Relèvent ainsi du taux réduit les poissons et fruits de mer, quelle que soit leur présentation : frais, congelés, surgelés, simples ou en plats préparés.

Toutefois, le n de l’article 279 du CGI, issu de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, soumet au taux réduit de 10 % les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Sont visés par le législateur les produits préparés dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l’achat, par dérogation au principe général d’application du taux réduit de 5,5 % aux produits alimentaires.

Les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate. Leur vente est soumise au taux réduit de 5,5 % prévu au 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Un emballage permettant la conservation du produit s’entend notamment des conserves et des produits sous vide. Or, les sushis et makis peuvent faire l’objet d’une telle conservation.

La réglementation publiée au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de l’alimentation par la direction générale de l’alimentation relative, d’une part, aux températures de conservation des produits de la pêche et, d’autre part, à la durée de vie microbiologique des aliments déterminant leur date limite de consommation, indique que les sushis et makis frais doivent être conservés entre 0°C et + 2°C conformément à la réglementation communautaire et étiquetés comme tels, sauf dérogation dans le cadre, d’une part, d’un guide des bonnes pratiques d’hygiène validé ou, d’autre part, d’une analyse des risques argumentée et validée.

En application de ces principes, la vente aux clients finals par une grande surface, agissant en son nom propre pour le compte d’un commettant, de sushis et makis frais présentés à la vente dans des rayons réfrigérés, conformément à la réglementation sanitaire, et emballés dans des barquettes équipées d'un couvercle amovible ou tout autre contenant permettant leur transport, à emporter conditionnés dans un emballage permettant leur transport et une consommation différée, sans possibilité matérielle de consommation sur place, relève de la TVA au taux réduit de 5,5 % prévu au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI.

Le fait que les produits soient accompagnés de couverts ou baguettes ou d’assaisonnements séparés ne modifie pas cette analyse.

Document lié :

BOI-TVA-LIQ-30-10-10 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation humaine