Date de début de publication du BOI : 26/03/2025
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-15-10

BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative - Entreprises éligibles et organismes de recherche concernés

Actualité liée : 26/03/2025 : BIC - Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative - Précisions sur la notion d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances - Mise à jour suite à consultation publique - Actualisation des références à la réglementation européenne (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 77, I-4°)

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Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo), codifié à l’article 244 quater B bis du code général des impôts (CGI), bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui concluent, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, un contrat de collaboration avec un ou plusieurs organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui financent, dans ce cadre, une partie des dépenses de recherche exposées par ce ou ces organismes.

I. Entreprises éligibles

10

Le CICo bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certaines dispositions expresses.

A. Forme de l’entreprise

20

Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles peuvent bénéficier du CICo, quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise sous forme individuelle, société artisanale, société à responsabilité limitée, société anonyme, etc.), leur taille et leur secteur d’activité.

Sont ainsi éligibles, dès lors qu’ils satisfont aux conditions prévues à l’article 244 quater B bis du CGI :

  • les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ;
  • les sociétés mentionnées à l’article 8 du CGI et à l’article 238 bis L du CGI ;
  • les groupements mentionnés à l’article 239 quater du CGI, à l’article 239 quater B du CGI, à l’article 239 quater C du CGI et à l’article 239 quater D du CGI ;
  • les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, établissements stables de sociétés étrangères, etc.). Les associations professionnelles peuvent ainsi bénéficier du CICo dès lors, notamment, qu’elles exercent des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole.

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Ainsi, les entreprises artisanales, lorsqu’elles sont imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, peuvent bénéficier du CICo, dès lors qu’elles répondent aux conditions prévues à l’article 244 quater B bis du CGI.

Sont en revanche exclues du dispositif les entreprises individuelles qui exercent une activité libérale.

Remarque : Il est admis que les sociétés commerciales, quelle que soit la qualification donnée à leur activité, peuvent bénéficier du CICo, par transposition d’une jurisprudence relative au crédit d’impôt recherche (CIR) (CE, décision du 7 juillet 2006, n° 270899).

B. Régime d’imposition

40

Sont éligibles les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel, de plein droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.

50

Peuvent également bénéficier du CICo les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices en application de l’article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), de l’article 44 sexies A du CGI (jeunes entreprises innovantes), de l’article 44 octies A du CGI (entreprises implantées dans les zones franches urbaines), de l’article 44 duodecies du CGI (entreprises implantées dans les bassins d’emploi à redynamiser), de l’article 44 terdecies du CGI (entreprises créées dans les zones de restructuration de la défense), de l’article 44 quaterdecies du CGI (entreprises implantées dans les zones franches d’activités des départements d’outre-mer), de l’article 44 quindecies du CGI (entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale), de l’article 44 sexdecies du CGI (entreprises implantées dans les bassins urbains à dynamiser) ou de l’article 44 septdecies du CGI (entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire).

Sont exclues du bénéfice du CICo les entreprises exonérées d’impôt sur les bénéfices sur le fondement d’une autre disposition.

C. Entreprises exclues en application du droit de l’Union européenne

60

Le bénéfice du CICo est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA.111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026 (PDF - 599 Ko), pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Aussi, conformément au 3.2. du régime cadre exempté de notification n° SA.111723, ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt :

  • les entreprises faisant l’objet d’une injonction de récupération d’aide non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
  • les entreprises en difficulté qui répondent aux critères définis au même 3.2.

Remarque : Par exception, les entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 peuvent bénéficier du CICo.

II. Organismes de recherche concernés

70

Peuvent ouvrir droit au bénéfice du CICo les dépenses de recherche facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche, par des ORDC qui répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2022/C 414/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation, agréés par le ministère chargé de la recherche, dans les conditions définies au II-B § 180 à 300.

A. Définition des ORDC

80

Conformément à la communication de la Commission européenne n° 2022/C 414/01, un ORDC est une entité, quel que soit son statut légal ou son mode de financement, dont l’objectif premier est d’exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances.

90

Toute entité, de droit public ou privé, quelle que soit sa forme juridique, peut être qualifiée d’ORDC au sens de la réglementation européenne, sous réserve de répondre à la définition de la communication mentionnée au II § 70.

100

Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

  • exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
  • exercer ces activités de manière indépendante ;
  • comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.

1. Exercice d’activités de recherche

110

L’ORDC exerce des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental, définies au I-A § 10 à 30 du BOI-BIC-RICI-10-15-20.

2. Exercice en toute indépendance

120

L’ORDC exerce ses activités de recherche en toute indépendance.

L’indépendance de l’ORDC s’apprécie au regard du droit interne et du droit de l’Union européenne.

Conformément au B du I de l’article 244 quater B bis du CGI, l’ORDC n’entretient pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, avec les entreprises avec lesquelles il collabore et qui bénéficient du CICo. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 90 du BOI-BIC-RICI-10-15-20.

En droit de l’Union européenne, l’exercice en toute indépendance des activités de recherche de l’ORDC s’apprécie au regard de la liberté de l’ORDC en matière de recherche.

L’appréciation du critère d’indépendance se fonde en pratique sur deux aspects, d’une part, l’aspect économique et financier voire décisionnel (droit de vote) et, d’autre part, la notion d’influence sur la stratégie de recherche. Ces deux aspects traduisent la manière dont des « entreprises peuvent exercer une influence déterminante » sur un ORDC (par exemple, en leur qualité d’actionnaire ou d’associé ou en limitant la liberté de l’ORDC à collaborer avec tout tiers de son choix, quelles que soient les thématiques, ou la diffusion de ses résultats).

3. Conséquences du cumul d’exercice d’activités non économiques et d’activités économiques

130

L’ORDC a pour objectif premier d’exercer des activités de recherche ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d’un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Ces activités constituent des activités non économiques au sens du droit de l’Union européenne.

a. Définition des activités non économiques

140

Les activités non économiques se définissent a contrario des activités économiques.

Au sens du droit de l’Union européenne, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (CJCE, arrêt du 25 octobre 2001, aff. C-475/99, « Firma Ambulanz Glöckner c/ Landkreis Südwestpfalz », ECLI:EU:C:2001:577).

À titre d’exemples, constituent des activités économiques pour un ORDC la location d’équipements ou de laboratoires à des entreprises, la fourniture de services à des entreprises, la réalisation de travaux de consultance, la production et la vente de biens.

150

À titre d’illustration, conformément au point 20 de la communication de la Commission européenne n° 2022/C 414/01, les activités suivantes revêtent généralement un caractère non économique :

  • les activités principales des ORDC, et notamment :
    • les activités de formation en vue de ressources humaines accrues et plus qualifiées. L’enseignement public organisé s’inscrivant dans le cadre du système d’éducation national, financé principalement ou intégralement par l’État et supervisé par ce dernier peut être considéré comme une activité non économique ;
    • les activités de R&D indépendantes en vue de connaissances plus étendues et d’une meilleure compréhension, y compris les activités de R&D en collaboration dans le cadre desquelles l’organisme de recherche mène une collaboration effective ;
    • une large diffusion des résultats de la recherche sur une base non exclusive et non discriminatoire, par exemple au moyen d’apprentissages et de bases de données, de publications et de logiciels en libre accès.
  • les activités de transfert de connaissances, dès lors qu’elles sont effectuées par l’ORDC ou conjointement avec d’autres entités de cette nature ou en leur nom, et que tous les bénéfices tirés de ces activités sont réinvestis dans les activités principales de l’ORDC.

b. Situation des ORDC exerçant des activités économiques

160

Les ORDC ont pour objectif premier d’exercer des activités non économiques mais peuvent également exercer des activités économiques dans les conditions prévues par la réglementation européenne.

170

Aussi, lorsque les ORDC exercent des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités doivent être comptabilisés séparément.

B. Agrément délivré par le ministère chargé de la recherche

180

Conformément au B du I de l’article 244 quater B bis du CGI, les organismes de recherche éligibles sont agréés, dans les conditions prévues par l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI.

L’agrément des organismes de recherche est délivré par décision du ministère chargé de la recherche sur présentation d’une demande établie conformément à un modèle fixé par l’administration, disponible en ligne sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

Les entreprises partenaires peuvent s’assurer de l’existence de l’agrément en consultant la liste des organismes agréés établie par le ministère chargé de la recherche, disponible en ligne sur https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/.

1. Modalités de demande et conditions de délivrance de l’agrément

190

Les organismes de recherche présentent leur demande d’agrément conformément à un modèle fixé par l’administration, disponible en ligne sur www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

200

La demande d’agrément est adressée par les organismes de recherche à la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI), département des politiques d’incitation à la R&D des entreprises, gestion des agréments. Elle est transmise via le formulaire en ligne disponible dans le tableau sous la rubrique « Agrément CICo » de la page relative au CICo sur le site Internet du ministère chargé de la recherche : www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/cico.

Pour pouvoir bénéficier de l’agrément, les organismes de recherche sont tenus de joindre à leur demande :

210

Pour justifier qu’ils répondent à la définition d’ORDC, les organismes de recherche peuvent fournir, selon leur situation :

  • le formulaire mentionné au II-B-1 § 190 dûment complété. Ce formulaire porte notamment sur la nature des activités exercées par les organismes ;
  • ou l’attestation de reconnaissance de la qualité d’ORDC, en cours de validité, délivrée par l’Agence nationale de la recherche (ANR), si l’organisme détient déjà cette attestation.

220

La première demande d’agrément est déposée auprès des services centraux de la DGRI avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours.

La demande de renouvellement d’agrément est présentée selon les mêmes modalités avant la fin de l’année d’expiration.

2. Modalités d’octroi et durée de validité de l’agrément

230

L’agrément des organismes de recherche est délivré par décision du ministère chargé de la recherche.

L’instruction du formulaire permettant de justifier que l’organisme répond à la définition d’ORDC (II-B-1 § 210) peut être confiée par les services centraux de la DGRI aux services de l’ANR.

240

L’agrément prend effet au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il est accordé à titre initial.

En cas de renouvellement, il prend effet au 1er janvier de l’année qui suit la demande de renouvellement.

250

L’agrément est accordé pour une durée de trois ans ou pour la durée restant à courir avant l’expiration de l’agrément mentionné au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI si elle est inférieure (agrément CIR).

Le ministère chargé de la recherche publie la liste des organismes agréés CICo et la période de validité de l’agrément.

260

Exemple 1 : Soit un organisme de recherche qui dépose une première demande d’agrément CICo auprès des services centraux de la DGRI le 1er septembre de l’année 2022.

L’organisme de recherche est agréé CIR depuis 2022, pour une durée de trois ans, en application de l’article 49 septies H de l’annexe III au CGI, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Il ne dispose pas d’une attestation de l’ANR lui reconnaissant la qualité d’ORDC au sens de la communication de la Commission européenne n° 2022/C 414/01.

Il fournit à l’appui de sa demande :

  • l’agrément CIR, délivré par le ministre chargé de la recherche, le 1er février 2022, à effet du 1er janvier 2022 ;
  • le formulaire attestant de sa qualité d’ORDC, dûment complété.

L’agrément CICo lui est accordé le 1er octobre 2022, à effet du 1er janvier 2022 et pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Au cas d’espèce, l’organisme de recherche sera donc agréé CICo jusqu’au 31 décembre 2024 et devra présenter, le cas échéant, une demande de renouvellement d’agrément CICo avant cette date.

Exemple 2 : Soit un organisme de recherche qui dépose une première demande d’agrément CICo auprès des services centraux de la DGRI, le 1er mars de l’année 2023.

L’organisme de recherche est agréé CIR depuis 2022, pour une durée de trois ans, en application de l’article 49 septies H de l’annexe III au CGI, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Il dispose en outre d’une attestation de l’ANR lui reconnaissant la qualité d’ORDC au sens de la communication de la Commission européenne n° 2022/C 414/01.

L’agrément CICo lui est accordé le 1er avril 2023, à effet du 1er janvier 2023.

La durée restant à courir avant la fin de validité de l’agrément CIR est de moins de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2024. Dès lors, l’agrément CICo est accordé pour cette période, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

3. Inopposabilité de l’agrément obtenu dans le cadre du CICo

270

Les organismes de recherche agréés CICo ne peuvent pas se prévaloir de l’agrément obtenu dans le cadre de ce dispositif pour justifier de leur qualité d’ORDC, notamment pour le bénéfice d’autres mesures de soutien.

4. Retrait de l’agrément

280

Conformément au III de l’article 49 septies VA de l’annexe III au CGI, l’agrément CICo peut être retiré de plein droit par le ministère chargé de la recherche si l’organisme de recherche agréé ne remplit plus l’un des critères de qualification d’ORDC au sens de la communication de la Commission européenne n° 2022/C 414/01.

Il peut également être retiré sur demande de l’organisme de recherche auprès des services centraux de la DGRI.

Remarque : Le retrait de l’agrément CICo n’emporte pas retrait d’office de l’agrément prévu au d bis du II de l’article 244 quater B du CGI (agrément CIR).

290

En cas de retrait de l’agrément (à l’initiative de l’administration ou de l’organisme), l’organisme de recherche en informe l’entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de collaboration, en lui précisant la date du retrait.

300

Les dépenses de recherche éligibles exposées et facturées par l’organisme de recherche entre le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agrément est retiré et la date à laquelle il est retiré peuvent être retenues dans l’assiette du CICo de l’entreprise, toutes conditions remplies par ailleurs.