TVA – Déductions - Modalités d'exercice du droit à déduction - Modalités et conditions du remboursement de la TVA supportée en France par un assujetti établi hors de l'Union européenne
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La treizième directive 86/560/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 a pour objet d'accorder aux assujettis établis dans un pays situé hors de l'Union européenne un remboursement identique à celui qui est accordé aux assujettis communautaires. Toutefois, elle autorise les États membres à limiter le remboursement aux assujettis établis dans des États tiers qui accordent aux assujettis communautaires des avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires.
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Les dispositions de la treizième directive ne sont pas modifiées par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008. Elles figurent désormais aux articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI.
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Le remboursement aux assujettis établis hors de l'Union européenne est subordonné à des conditions de deux ordres tenant :
- à la situation des assujettis (I) ;
- aux opérations réalisées (II).
Par ailleurs, le remboursement aux assujettis établis hors de l'Union européenne obéit à une procédure spécifique caractérisée notamment par l'obligation pour les assujettis établis hors de l'Union européenne de désigner un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir en leur lieu et place les formalités administratives (IV).
I. Situation des assujettis
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Les assujettis établis hors de l'Union européenne, à l'exception de ceux établis dans des pays ou territoire inscrits sur une liste arrêté par le ministre du budget (à ce jour, aucun pays ou territoire ne figure sur cette liste), peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et qui sous réserve d'exceptions visées infra, n'ont pas réalisé de livraisons de biens ou de prestations de services réputées avoir eu lieu en France.
Ces dispositions sont codifiées aux articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI.
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Par assujetti, il faut entendre toute personne qui effectue de manière indépendante des livraisons de biens ou des prestations de services relevant d'une activité économique dans son État d'établissement.
À cet égard, les loueurs en meublé non établis en France et non assujettis à la TVA dans leur État d'établissement, dont la location soumise à la TVA fait l'objet d'une autoliquidation par le preneur assujetti identifié à la TVA en France, ne peuvent pas appliquer la procédure de remboursement de la TVA prévue aux articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI, faute de posséder la qualité d'assujetti dans leur État d'établissement. Ils peuvent néanmoins récupérer la taxe grevant leurs dépenses en déposant une demande de remboursement de crédit de TVA papier formulée sur un modèle fixé par l'administration (imprimé n° 3562). Cette demande doit respecter les conditions fixées par le BOI-TVA-DED-50-20-30-20.
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Le remboursement selon ces modalités concerne les assujettis qui disposent hors de l'Union européenne du siège de leur activité ou d'un établissement stable à partir duquel sont effectuées les opérations dont la réalisation a donné lieu à l'engagement de dépenses grevées de TVA en France.
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Les dispositions des articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI sont étendues aux assujettis établis dans le département de la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les collectivités d'outre-mer. Elles n'ont pas lieu de s'appliquer aux assujettis établis dans les autres départements français d'outre-mer ou en Principauté de Monaco.
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Le bénéfice du remboursement selon ces modalités est donc réservé aux assujettis établis hors de l'Union européenne :
- qui ne sont pas établis en France au sens des § 30 à 40 du BOI-TVA-DED-50-20-30-10 ;
- et qui n'effectuent pas de livraisons de biens ou de prestations de services dont le lieu d'imposition est situé en France, à l'exception des opérations exonérées visées au BOI-TVA-DED-50-20-30-10- II-A ou des livraisons ou prestations de services visées au BOI-TVA-DED-50-20-30-10- II-A pour lesquelles la taxe est due par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur.
Ces deux conditions doivent être satisfaites au cours de la période de remboursement.
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Un assujetti établi hors de l'Union européenne qui souhaite bénéficier des dispositions des articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI doit introduire une demande de remboursement et certifier qu'il ne réalise pas d'opérations réputées se situer en France.
II. Les opérations réalisées
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Les assujettis hors Union sont autorisés à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils auront acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations désignées ci-après :
- opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu était situé en France (cf. BOI-TVA-DED-50-20-30-10- II-A-1, 2 et 3) ;
- prestations et livraisons qui bien qu'étant situées en France ne privent par l'assujetti du remboursement selon les modalités spécifiques (cf. BOI-TVA-DED-50-20-30-10- II-A).
III. Détermination de la taxe à rembourser
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La taxe à rembourser est en principe déterminée selon les règles du droit à déduction applicable en France.
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En particulier, la taxe susceptible d'être restituée est, conformément aux dispositions du 2 du I de l'article 271 du CGI, celle dont l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur des biens et services où à l'importation.
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Par ailleurs, les exclusions et limitation prévues notamment par le 4 de l'article 298 du CGI mais également pour les dépenses dont le coefficient d'admission n'est pas égal à l'unité en application du 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI sont applicables.
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Ainsi ne peut faire l'objet d'un remboursement la taxe afférente :
- aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte et les dépenses y afférentes ;
- aux dépenses d'essences, de carburéacteurs, de gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et pétrole lampant, gazole et superéthanol E 85 ;
- aux dépenses de logement ou d'hébergement engagées au bénéfice des dirigeants et des salariés de l'entreprise.
IV. Procédures
A. Dépôt des demandes de remboursement
1. Périodes au titre desquelles un remboursement peut être demandé
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La demande peut être déposée dès le mois qui suit un trimestre civil ou, le cas échéant, chaque année civile. En tout état de cause, elle doit être déposée, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe à restituer est devenue exigible, soit jusqu'au 30 juin N+1.
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Une demande peut être déposée au titre d'un trimestre si le montant de la taxe à rembourser est au moins de 200 euros.
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Si au cours d'un trimestre T, le montant de la taxe à rembourser est inférieur à 200 euros, il est reporté sur le trimestre suivant (T+1). Si ce montant, cumulé avec celui de la taxe à rembourser au titre de T+1 atteint 200 euros, la taxe peut faire l'objet d'une demande au titre de T+1. A défaut, elle est reportée sur le trimestre suivant (T+2).
Lorsque le cumul de la taxe à rembourser à l'issue du quatrième trimestre civil est inférieur à 200 euros, ce montant est alors considéré comme le solde d'une année civile qui peut donner lieu à remboursement lorsqu'il est au moins égal à 25 euros.
Exemple : Au cours de l'année N, un assujetti hors Union, remplissant les conditions pour bénéficier des dispositions des articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI acquiert en France des biens et services ouvrant droit à remboursement. Le montant de la taxe remboursable s'élève à 225 euros pour le premier trimestre, 150 euros pour le second trimestre, 100 euros pour le troisième trimestre, 40 euros pour le quatrième trimestre. L'assujetti hors Union obtiendra au titre du premier trimestre un remboursement de 225 euros. Il ne pourra pas déposer de demande au titre du deuxième trimestre, mais pourra demander un remboursement de 250 euros au titre du troisième trimestre. Enfin, le montant de 40 euros pourra être remboursé à l'issue de l'année N.
2. Choix et agrément du représentant fiscal
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L'assujetti établi hors de l'Union européenne doit désigner un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui lui incombent. L'article 242-0 Z octies de l'annexe II au CGI fait obligation aux assujettis hors Union de désigner un représentant fiscal qui remplit en leur lieu et place les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement.
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Toute latitude est laissée aux assujettis hors Union dans le choix d'un représentant. Il suffit qu'il s'agisse d'une entreprise assujettie à la TVA (commissionnaire en douane agréé, commerçant industriel, prestataire de services, banque, etc…) établie en France et dûment connue à ce titre de l'administration fiscale. Le représentant doit justifier de sa désignation par l'assujetti hors Union. A cet égard, une simple correspondance est suffisante, dès lors que les termes en sont suffisamment explicites (cf. modèle de mandat en BOI-ANNX-000194).
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Le représentant choisi doit obtenir l'agrément du service de remboursement de la TVA après que celui-ci se sera éventuellement rapproché du service local des impôts dont dépend l'intéressé. A cette occasion, le représentant fiscal souscrit un engagement écrit de reverser la TVA à la place de l'assujetti hors Union dans le cas où ce dernier ne remplirait pas effectivement les conditions exigées pour bénéficier des restitutions demandées. S'il apparaissait, postérieurement à l'examen de la demande, que l'assujetti hors Union est en fait lui-même redevable de la taxe en France, celui-ci pourrait être directement recherché en paiement des taxes dont il aurait abusivement obtenu le remboursement.
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Le représentant fiscal peut être tenu de présenter une caution solvable, garantissant le respect, par le bénéficiaire du remboursement, de son obligation de reversement. Le représentant n'est pas tenu, pour lui-même de présenter un cautionnement.
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L'avis du comptable compétent sera à chaque fois pris, tant en ce qui concerne la nécessité du cautionnement, qu'en ce qui concerne l'agrément de la caution.
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La demande de remboursement doit être déposée en un seul exemplaire auprès de la Direction Générale des Finances Publiques La demande de remboursement doit être accompagnée des originaux des factures ou des documents d'importation établissant les montants de TVA française supportée par l'assujetti hors Union. Après avoir déposé son visa sur ces factures et documents, le service de remboursement de la TVA les restitue à l'issue de l'instruction.
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La demande est établie en caractères d'imprimerie. Sur cette demande, l'assujetti hors Union certifie qu'il ne réalise pas de livraisons de biens en France ou de prestations réputées se situer dans ce pays.
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La demande est souscrite sur le formulaire français (imprimé n° 3559-bis, CERFA n° 10633) .
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Cas particulier du représentant ponctuel : les assujettis établis en dehors de l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations mentionnées au III de l'article 289 A du CGI peuvent désigner un représentant ponctuel, chargé d'accomplir les opérations déclaratives afférentes à l'opération ou aux opérations en cause.
Les assujettis non établis en France, qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles ils sont dispensés du paiement de la TVA en application du 4 du II de l'article 277 A du CGI ou des opérations exonérées en vertu du 4 ° du III de l'article 291 du CGI, peuvent désigner un représentant ponctuel, chargé de remplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause (CGI, art. 289 A-III).
Il s'agit des opérations ci-après :
- sortie des biens d'un régime douanier communautaire ou d'un régime d'entrepôt fiscal pour laquelle le paiement de la TVA n'est pas exigé, lorsque les biens font l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire (CGI, art. 277 A-II-4) ;
- importation de biens exonérée lorsque les biens font l'objet d'une livraison intracommunautaire (CGI, art. 291 III-4°).
En droit strict, ces entreprises doivent demander selon les règles de droit commun le remboursement de la TVA française qui leur a été, le cas échéant, facturée, dès lors qu'elles réalisent des livraisons de biens imposables en France.
Mais, pour l'application de l'article 287 du CGI, le représentant ponctuel doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel (CGI, annexe III, art. 95 A). Ainsi, ce représentant ne dépose pas de déclaration de chiffres d'affaires.
Dès lors, il est admis, à titre de règle pratique, que les assujettis établis en dehors de l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations mentionnées au III de l'article 289 A du CGI puissent déposer une demande de remboursement n° 3559 bis (CERFA n° 10633) auprès du service de remboursement de la TVA.
Cette demande de remboursement est disponible auprès du centre des impôts des non-résidents. Les entreprises devront indiquer à la case n° 9 :
- ligne a, les opérations déclarées par un représentant ponctuel, en précisant leur date de réalisation. Au besoin une feuille complémentaire pourra être utilisée ;
- ligne b, le nom ou la dénomination, l'adresse du représentant fiscal, le numéro d'identification à la TVA sous lequel ont été effectuées les opérations.
Par ailleurs, ces entreprises sont tenues de se conformer aux modalités de remboursement prévues, aux articles 242-0 P et suivants de l'annexe II au CGI.
B. Instruction des demandes
1. Délais d'instruction, demande d'informations complémentaires et notification
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Toute demande qui ne satisfait pas à l'une des conditions énoncées aux points précédents peut faire l'objet d'une décision de rejet de la part du service de remboursement de la TVA.
Cela étant, toute décision de rejet fondée sur un manquement aux règles énoncées ci-dessus ne prive pas l'assujetti qui serait en mesure de renouveler sa demande dans les délais qui s'imposent à lui de régulariser sa situation en présentant une nouvelle demande de remboursement accompagnée de toutes les pièces utiles y compris celles qui avaient déjà été présentées dans le cadre de la demande précédente.
En revanche, le fait de présenter des documents, autres que la demande elle-même, rédigés dans une langue étrangère ne peut motiver une décision de rejet.
Une demande de renseignements peut être envoyée au requérant ou à l'entreprise qui a émis la facture si cela s'avère indispensable à l'instruction au fond de la demande ou dans certaines situations particulières.
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Les demandes de remboursement introduites par les assujettis établis hors de l'Union européenne sont, sous réserve des dispositions particulières relatives aux délais de présentation, instruites et les décisions notifiées dans les conditions analogues à celles concernant les demandes de remboursement de crédits de taxe déductible non imputables présentées par les entreprises installées en France.
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C'est ainsi, notamment, que le service doit statuer sur les demandes de remboursement dans un délai de six mois à compter de la date de leur présentation (LPF, art. R*198-10).
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Les notifications et décisions adressées au représentant fiscal sont effectuées par l'envoi de lettres d'avis de décision, convenablement aménagées, n° 4155 pour les admissions totales et n° 4135 et 4140 pour les admissions partielles ou les rejets.
Dans cette dernière hypothèse, les motifs de la décision sont reproduits au verso de l'imprimé qui est alors adressé par pli recommandé avec accusé de réception.
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Dans le cas où le remboursement doit être effectué, sur demande du requérant, dans l'État où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
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S'agissant des moyens de paiement utilisés, deux cas sont à envisager :
- l'assujetti établi hors de l'Union européenne possède un compte bancaire en France : la DRESG prépare un ordre de virement bancaire ou postal et l'adresse à l'agence comptable des impôts de Paris pour imputation de la dépense et visa des moyens de règlement ;
- l'assujetti établi hors de l'Union européenne ne possède pas de compte bancaire en France : la DRESG établit les ordres de paiement libellés en euros, sans omettre d'y porter la domiciliation bancaire si l'intéressé en possède une dans son pays d'origine, et la mention « Frais à la charge du bénéficiaire ».
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Ces titres sont assignés sur la caisse de l'agent comptable des impôts de Paris, à charge pour celui-ci de les faire exécuter pour son compte par l'un des comptables chargés des règlements à l'étranger. Dans le cas où l'assujetti hors Union ne possède aucun compte bancaire, il appartient alors à ce comptable de se faire préciser par le requérant le mode de règlement choisi (mandat, espèces) avant de procéder au remboursement.
2. Contentieux (voies de recours contre les décisions défavorables)
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Les demandes de remboursement introduites par les assujettis étrangers sont, sous réserve des dispositions particulières relatives aux délais de présentation, instruites et les décisions notifiées dans les conditions analogues à celles concernant les demandes de remboursement de crédit de taxe déductible non imputables présentées par les entreprises installées en France.
Elles sont donc assimilées à des réclamations contentieuses.
En cas de rejet total ou partiel de la demande de remboursement, l'assujetti non établi en France peut contester la décision devant le Tribunal administratif de Montreuil dans le délai de quatre mois (Dispositions combinées de l'article R 421-7 du code de justice administrative et de l'article 643 du code de procédure civile. Délai spécial d'instance.) suivant sa réception en cas de décision de rejet expresse ou de l'expiration du délai pour statuer prévu au BOI-TVA-DED-50-20-30-20 au I.
Les jugements du Tribunal administratif peuvent être attaqués par la voie d'appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.
Les arrêts rendus par la Cour administrative d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par voie de recours en cassation.
3. Contrôle
a. La procédure de reprise
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Lorsqu'à l'issue d'un contrôle postérieur au remboursement de TVA, il apparaît que l'assujetti établi hors de l'Union européenne ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des restitutions accordées, celui-ci doit être invité à reverser au Trésor les sommes indûment perçues.
La TVA remboursée à tort est reprise selon la procédure de rectification contradictoire, prévue aux articles L.55 et suivants du LPF, par la notification d'une proposition de rectification modèle n° 2120-SD à l'assujetti établi hors de l'Union européenne. Une lettre modèle n° 3926-SD sera adressée à cet opérateur en réponse à ses observations.
b. Le délai de reprise
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Dès lors que la créance de l'État a un caractère fiscal, l'administration ne peut exercer son droit de reprise que dans les délais prévus aux articles L.169 et suivants du LPF, soit, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (LPF, art. L.176). Ce délai doit être respecté quelle que soit la date à laquelle est intervenu le remboursement effectué, à tort, susceptible de motiver l'exercice du droit de reprise.
En pratique, le point de départ du délai de reprise est constitué par la période (trimestre ou année ) au titre de laquelle la demande de remboursement est souscrite, c'est-à-dire au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Remarque : le service de remboursement de la TVA dispose d'un délai expirant le 31 décembre N+3 pour reprendre un crédit de TVA remboursé à tort au titre de l'année N.
c. La mise en recouvrement des rappels
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L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 du LPF qui sera émis à l'issue de la procédure contradictoire, visera la proposition de rectification modèle n° 2120-SD qui comportera les motifs du rappel envisagé (LPF, art. R*256-1) et, éventuellement la sanction citée au § 370.
d. Les sanctions applicables
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L'amende prévue à l'article 1729 du CGI sanctionne les rappels de créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses.
Cette sanction est la seule éventuellement applicable. Les intérêts de retard (CGI, art. 1727) ne doivent pas être réclamés.
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Dans le cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et a donné lieu à l'engagement de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du CGI ou de l'article 313-1 du code pénal, tout remboursement ultérieur présenté par l'assujetti établi hors de l'Union européenne sera refusé dès le dépôt de la plainte et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur les pénalités encourues.
4. Intérêts moratoires
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Les intérêts moratoires sont dus dans les mêmes conditions que pour les demandes de remboursement de crédit de TVA présentées par les entreprises installées en France, c'est-à-dire lorsque le remboursement n'est pas intervenu avant l'expiration du délai de six mois décompté à partir du jour où la demande est considérée comme complète ou lorsque le remboursement est intervenu après une précédente décision de rejet .
C. Rectification de factures et des avoirs
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La TVA qui n'est pas due ou qui a été facturée par erreur à l'acquéreur des biens ou au preneur d'un service ne peut pas faire l'objet d'un remboursement en vertu des articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI, alors même qu'elle a été versée au Trésor. Il en va notamment ainsi de la TVA facturée à raison de livraisons de biens qui sont exonérées ou peuvent l'être en application des dispositions du I des articles 262 et 262 ter du CGI.
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Lorsqu'un assujetti hors Union a été facturé à tort d'une TVA française et que le montant de cette TVA a déjà fait l'objet d'un remboursement, l'envoi d'une facture rectificative n'est pas autorisé. Les notes d'avoir éventuellement adressées à ces assujettis doivent préciser que les rabais, ristournes ou remises sont nets de taxe.
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Cela étant, lorsque l'assujetti hors Union n'a pas demandé le remboursement de la TVA facturée à tort, son fournisseur ou son prestataire est néanmoins autorisé à lui adresser une facture rectificative sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
- l'assujetti établi hors de l'Union européenne doit informer, par voie postale, le service de remboursement de la TVA de sa volonté de renoncer au remboursement de la taxe mentionnée sur cette facture selon les modalités prévues aux articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI. A cet effet, il communique au service la facture litigieuse en sorte que celui-ci puisse l'identifier formellement comme ne pouvant plus être présentée à l'appui d'une demande de remboursement ;
- en retour, le service de remboursement de la TVA doit adresser à l'assujetti hors Union un justificatif prenant acte de sa renonciation à demander le remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 Z quater de l'annexe II au CGI à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI de la TVA mentionnée à tort sur la facture en cause ;
- au vu de ce document, le fournisseur ou le prestataire de l'assujetti hors Union est autorisé à lui adresser une facture rectificative.