Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application

I. Agrément préalable pour certains investissements

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Conformément aux dispositions du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), certains investissements ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget. Il s'agit :

- des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Le 3 du III de l'article 217 undecies du CGI prévoit néanmoins une dispense d’agrément dans ces secteurs lorsque l’exploitant qui réalise l’investissement ou l’exploite via un schéma locatif exerce son activité dans un département d'outre-mer (DOM) depuis au moins deux ans et que le montant de l’investissement n’excède pas 250 000 €. Le secteur des transports ne bénéficie pas de cette dispense à l'exception des véhicules neufs de moins de sept places acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation de ces transports lorsque les conditions de transport sont conformes à un tarif réglementaire. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 260 du BOI-SJ-AGR-40 ;

- lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 € et, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, des investissements dont le montant par programme est supérieur à 250 000 €. Ce seuil s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 €. Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, il s'agit des investissements dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ;

- des investissements d’équipements et de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours prévus au I ter de l’article 199 undecies B du CGI, quels que soient leur montant.

L'agrément préalable est délivré dans les conditions prévus au III de l'article 217 undecies du CGI et selon les modalités prévues au BOI-SJ-AGR-40.

II. Contenu de la présente section

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Seront examinés dans la présente section les points suivants :

- la base de la réduction d'impôt (sous-section 1, BOI-BIC-RICI-20-10-20-10) ;

- le montant de la réduction d'impôt (sous-section 2, BOI-BIC-RICI-20-10-20-20) ;

- le fait générateur (sous-section 3, BOI-BIC-RICI-20-10-20-30) ;

- les modalités d'utilisation de la réduction d'impôt (sous-section 4, BOI-BIC-RICI-20-10-20-40) ;

- les obligations de conservation des biens, parts et actions et autres conditions d'application de la réduction d'impôt (sous-section 5, BOI-BIC-RICI-20-10-20-50) ;

- les obligations déclaratives et les sanctions afférentes (sous-section 6, BOI-BIC-RICI-20-10-20-60) ;

- le contrôle des investissements et les sanctions afférentes (sous-section 7, BOI-BIC-RICI-20-10-20-70).

Concernant les dispositions applicables en matière de plafonnement de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, il est renvoyé au BOI-IR-RICI-80-20-20.