Date de début de publication du BOI : 26/02/2025
Identifiant juridique : BOI-TFP-TSC-20

TFP - Taxe sur les surfaces commerciales - Établissement de la taxe

Actualité liée : 26/02/2025 : TFP - Taxe sur les surfaces commerciales - Jurisprudence (CE, décision du 29 septembre 2023, n° 470164) - Précision sur la notion d’enseigne commerciale - Réorganisation formelle des commentaires

I. Fait générateur et exigibilité de la taxe

1

La taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) est due à raison de deux faits générateurs distincts :

  • en raison de l’existence au 1er janvier de l’année de l’établissement de commerce de détail imposable et dont les paramètres d’assiette (surface imposable) et de tarif (chiffre d’affaires au mètre carré) sont établis à partir des données de l’exploitation de N-1 ;
  • en raison de la cessation définitive d’exploitation et dont les paramètres de taxation (surface imposable) et de tarif (chiffre d’affaires au mètre carré) sont établis à partir des données de l’exploitation de la dernière année calendaire d’activité, c’est-à-dire, du premier jour de l’exploitation au cours de l’année considérée jusqu’à la date de cessation définitive d’exploitation.

A. Existence de l’établissement taxable au 1er janvier de l’année

10

Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence de l’établissement au 1er janvier de l’année N considérée au cours de laquelle la taxe est due.

Les éléments de détermination de la TaSCom due au cours de cette année (N) sont en revanche déterminés à partir de l’année précédente (N-1).

Ainsi, la TaSCom 2021 pour les établissements existant au 1er janvier 2021 est calculée sur la base des éléments de l’année 2020.

La période de référence court du premier jour d’exploitation en année N-1 (en général le 1er janvier de l’année N-1 ou le premier jour d’exploitation en cas de création ou de reprise d’établissement en cours d’année) jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.

B. Cessation définitive d’exploitation

20

La TaSCom est également due à raison de la cessation définitive de l’exploitation d’un établissement de commerce de détail. La cessation d’activité constitue alors un fait générateur spécifique de la taxe.

Il y a cessation définitive de l’exploitation lorsque l’exploitant de la surface commerciale cesse définitivement l’exploitation de la surface en cours d’année, soit par la fermeture de la surface en cause, soit parce qu’il cède ladite surface à un nouvel exploitant. Tel est notamment le cas lorsque l’exploitant disparaît lors d’une fusion d’entreprises ou d’une absorption. Une cessation définitive d’exploitation intervenant le 31 décembre de l’année doit être considérée comme une cessation intervenue en cours d’année.

La période de référence court du premier jour d’exploitation en année N (en général le 1er janvier de l’année N ou le premier jour d’exploitation en cas de création ou de reprise en cours d’année) jusqu’au jour de la cessation définitive en année N.

II. Taux

A. Détermination du chiffre d’affaires par mètre carré

1. Exploitation complète

30

Le taux de la TaSCom applicable au cours d’une année (N) est fonction du chiffre d’affaires de la période de référence éventuellement annualisé rapporté à la surface de vente constituant l’assiette de la taxe déterminée dans les conditions mentionnées au IV § 230 du BOI-TFP-TSC-10, y compris la surface forfaitaire ajoutée à l’assiette de la TaSCom en fonction du nombre de positions de ravitaillement de carburant (IV § 290 du BOI-TFP-TSC-10).

Pour connaître le taux applicable, il importe donc de définir le chiffre d’affaires de l’établissement concerné.

40

Seul le chiffre d’affaires des ventes au détail de biens en l’état tel que déterminé au I-A-2 § 50 et 60 du BOI-TFP-TSC-10 est pris en compte pour le calcul de la taxe.

50

Lorsqu’un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l’état et une autre activité (prestations de services, ventes de biens non revendus en l’état, vente en gros, etc.), sans faire obstacle aux dispositions du I-A-2 § 40 du BOI-TFP-TSC-10, le chiffre d’affaires à prendre en considération au titre de la TaSCom est celui des seules ventes au détail en l’état, dès lors que les différentes activités font l’objet de comptes distincts.

60

RES n° 2012/34 (IDL) du 15 mai 2012 : Taxe sur les surfaces commerciales - Réduction de 30 % du taux de la taxe en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées - Détermination du chiffre d’affaires par mètre carré

Question : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent-elles être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d’affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable ?

Réponse : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles doivent être comprises dans la surface de vente taxable et dans le chiffre d’affaires au mètre carré pour la détermination du taux applicable. Toutefois, les ventes de pièces détachées effectuées dans le cadre d’une prestation de services (réparation, révision, service après-vente) ne sont pas à inclure dans le chiffre d’affaires au mètre carré dès lors qu’elles ne constituent pas des ventes au détail de biens en l’état conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales.

70

Concernant les magasins de commerce de gros, il est rappelé que ceux-ci ne peuvent être soumis à la TaSCom que sur leur chiffre d’affaires correspondant aux ventes au détail réalisées auprès des consommateurs pour un usage domestique, dès lors que ces ventes sont au moins égales à 460 000 €. S’agissant par ailleurs des ventes aux professionnels pour les besoins de leur activité, aucune distinction ne peut être opérée selon que les biens sont revendus ou non en l’état.

80

Le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de la taxe est le chiffre d’affaires global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient comprises ou non dans l’assiette de la taxe.

Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l’ensemble des ventes au détail en l’état que l’établissement réalise annuellement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l’assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d’affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur Internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, alors même que les surfaces de cet espace de livraison ne seraient pas prises en compte dans l’assiette de la taxe (CE, décision du 10 mars 2020, n° 436879, ECLI:FR:CECHR:2020:436879.20200310).

Ainsi, lorsque sur le site d’un établissement est exercée une activité de vente au détail sur une surface qui n’entre pas dans l’assiette de la taxe telle que définie au IV § 230 du BOI-TFP-TSC-10, le chiffre d’affaires relatif aux ventes au détail à prendre en compte est le chiffre d’affaires total des ventes au détail y compris celui réalisé sur cette surface exclue de l’assiette.

Lorsque sur le site d’un établissement de vente au détail est exercée une activité de vente de carburants par une autre entreprise que celle qui exploite l’établissement, le chiffre d’affaires réalisé par la vente de carburant n’a pas à être intégré dans la déclaration de l’établissement.

Exemple : En N, le chiffre d’affaires réalisé à partir d’un établissement de distribution alimentaire est de 8 000 000 €.

La surface de cet établissement de 1 000 m² n’a pas été modifiée au cours de l’année N.

La détermination du taux applicable pour la TaSCom au cours de l’année N+1 (dont le fait générateur est l’existence de l’établissement au 1er janvier N+1) est effectuée de la manière suivante :

Chiffre d’affaires par mètre carré = 8 000 000 € / 1 000 m² = 8 000 €/m²

2. Exploitation incomplète

90

Il doit notamment être considéré qu’il y a exploitation incomplète d’un établissement de vente au détail en cours d’année dans les cas suivants :

  • ouverture d’un établissement en cours d’année, par exemple création d’une nouvelle surface par l’exploitant ou reprise par un nouvel exploitant d’un établissement de vente au détail déjà existant ;
  • fermeture provisoire sans changement d’exploitant quel qu’en soit le motif (travaux, fermeture administrative, etc.) ;
  • cessation définitive de l’exploitation en cours d’année conformément aux dispositions présentées au I-B § 20 ;
  • fusion d’entreprise ou absorption.

En cas de création d’établissement, de changement d’exploitant ou de fermeture temporaire dépendante ou non de la volonté du redevable au cours de l’année précédant celle de l’imposition, le chiffre d’affaires réalisé est annualisé pour apprécier si la taxe s’applique (I-B-3 § 190 du BOI-TFP-TSC-10). Corrélativement, le montant de la taxe est calculé au prorata temporis de la durée d’exploitation effective. Ces deux corrections (annualisation du chiffre d’affaires et proratisation de la taxe) s’appliquent cumulativement.

Exemple 1 : TaSCom due en cas d’ouverture de l’établissement au cours de l’année N.

Le chiffre d’affaires à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de l’établissement. Il doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours compris entre la date d’ouverture et le 31 décembre N.

Exemple 2 : TaSCom due en cas de fermeture temporaire exceptionnelle de l’établissement au cours de l’année N.

Le chiffre d’affaires à prendre en considération est calculé au prorata du temps d’ouverture de l’établissement. Il doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé en N x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

Exemple 3 : En cas de cessation d’exploitation en cours d’année au 30 juin suivie d’une fermeture temporaire pour travaux pendant un mois et d’une réouverture à compter du 1er août de la même année.

Pour le cédant, la TaSCom est due pour la période écoulée entre le 1er janvier (ou le premier jour de l’exploitation en cas de création en cours d’année) et le jour de la cessation. Elle est déterminée à partir du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période, annualisé. Ainsi le chiffre d’affaires à prendre en considération doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

Pour le cessionnaire, la TaSCom est déterminée à partir du chiffre d’affaires réalisé entre la date de réouverture après travaux et le dernier jour de l’exploitation au cours de la période de référence annualisé. Ainsi, le chiffre d’affaires à prendre en considération doit être calculé en appliquant la formule suivante : (chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence x 365 jours) / nombre de jours d’ouverture.

B. Taux applicables

1. Taux de droit commun

100

Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré, tel que défini au II-A-1 § 30, est inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est de 5,74 € par mètre carré de surfaces comprises dans l’assiette.

Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est fixé à 34,12 € par mètre carré.

110

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0, 00315 × (CA/S - 3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

2. Taux particuliers applicables en cas de vente de détail de carburants

120

Les taux mentionnés au II-B-1 § 100 sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 €, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial, une des conditions suivantes est remplie :

  • l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
  • l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
  • l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

130

Dans la même situation, la formule mentionnée au II-B-1 § 110 est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0, 00304 × (CA/S - 3 000)] €.

140

Ces taux particuliers ne sont pas applicables aux établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles (cas des concessions automobiles).

C. Réductions de taux

150

En application de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée, le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales prévoit des réductions de taux de la TaSCom.

1. Réduction de taux en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées

160

La réduction est fixée à 30 % en ce qui concerne les établissements qui se livrent à titre principal, c’est-à-dire pour plus de la moitié de leur chiffre d’affaires total, à la vente des catégories de marchandises suivantes :

  • meubles meublants, au sens de l’article 534 du code civil, à savoir les biens meubles destinés à l’usage de l’habitation comme les biens d’ameublement et les appareils d’utilisation quotidienne. Peuvent être considérés comme des meubles meublants : l’électroménager, les luminaires, les biens de décoration/ornement de la maison, le mobilier, le matériel Hi-Fi, le linge de maison et les articles de la table ;
  • véhicules automobiles ;
  • machinisme agricole ;
  • matériaux de construction ;
  • fleurs, plantes, graines, engrais, produits phytosanitaires, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.

170

RES n° 2012/34 (IDL) du 15 mai 2012 : Taxe sur les surfaces commerciales - réduction de 30 % du taux de la taxe en faveur des professions dont l’exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées - Détermination du chiffre d’affaires par mètre carré

Question : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées effectuées par un concessionnaire de vente de véhicules automobiles remettent-elles en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont il bénéficie en application du dix-septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 en tant que profession qui requiert des superficies de vente anormalement élevées ?

Réponse : Les ventes d’accessoires et de pièces détachées ne remettent pas en cause la réduction de 30 % du taux de la taxe dont bénéficient ces concessionnaires en tant que profession mentionnée à l’article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales qui requiert des superficies de vente anormalement élevées, dans la mesure où ces ventes sont liées à l’activité principale de vente de véhicules automobiles.

2. Réduction de taux en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés

180

La réduction de taux prévue en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d’affaires annuel par mètre carré est au plus égal à 3 800 €.

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au II-B-2 § 120, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (IV § 230 du BOI-TFP-TSC-10), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 600 mètres carrés.

3. Cumul des réductions de taux

190

Lorsqu’un établissement relève à la fois des deux situations mentionnées aux II-C-1 § 160 et II-C-2 § 180, les réductions de taux se cumulent.

III. Calcul du montant de la taxe

A. Cas général

200

Le montant de la taxe est le résultat de l’application du taux de la taxe tel que défini au II-B-1 § 100 et au II-C § 150 selon le cas concerné, à l’assiette de la taxe c’est-à-dire le nombre de mètres carrés de surface commerciale existant au dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre de l’année civile précédente (I-A § 10), soit au dernier jour de l’exploitation (I-B § 20).

Exemple 1 : Un établissement exploite au 1er janvier N une surface de vente au détail dont la superficie était de 550 m² au 31 décembre N-1. L’assiette à retenir est donc la surface de 550 m² exploitée au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition (IV § 230 du BOI-TFP-TSC-10).

Le chiffre d’affaires (CA) des ventes au détail réalisé en N-1 est de 2 035 000 €.

Pour déterminer le taux applicable, il convient d’abord de calculer le chiffre d’affaires par mètre carré soit : 2 035 000 / 550 = 3 700 €/m². Le CA/m² étant compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante (II-B-1 § 110) : 5,74 € + [0, 00315 x (CA/S - 3 000)] € soit : 5,74 + [0, 00315 x (3700 - 3000)] = 7,95 €. L’établissement ayant une surface de vente inférieure à 600 m² et un CA/m² annuel qui n’excède pas 3 800 €, il peut donc bénéficier de la réduction de taux mentionnée au II-C-2 § 180.

Le taux applicable est donc égal à 7,95 € - 20 % = 6,36 €. Le montant de la taxe est donc déterminé en appliquant ce tarif de 6,36 € à la surface exploitée au 31 décembre N-1 : 6,36 € x 550 = 3 498 €.

Le montant de TaSCom qui sera dû au titre de l’année N est égal à 3 498 €.

Dans les cas d’exploitation incomplète, la taxe est ajustée au prorata de la durée d’exploitation de la période de référence selon le calcul suivant (tarif x surface) x le nombre de jours d’exploitation de la période concernée/365.

Exemple 2 : Un établissement exploite au 1er janvier N une surface commerciale de 550 m² dont l’exploitation a débuté au 1er juillet N-1. Le CA réalisé du 1er juillet au 31 décembre N-1 est de 1 017 500 €.

Pour déterminer le taux applicable, il convient d’abord de calculer le chiffre d’affaires annualisé par mètre carré soit : (1 017 500 x 365/184) / 550 = 2 018 410 / 550 = 3 670 €/m². Le CA/m² étant compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante (II-B-1 § 110) : 5,74 € + [0, 00315 x (CA/S - 3 000)] € soit : 5,74 + [0, 00315 x (3 670 - 3000)] = 7,85 €. L’établissement ayant une surface de vente inférieure à 600 m² et un CA/m² annuel qui n’excède pas 3 800 €, il peut donc bénéficier de la réduction de taux mentionnée au II-C-2 § 180.

Le taux applicable est donc égal à 7,85 € - 20 % = 6,28 €. Le montant de la taxe est donc déterminé en appliquant ce tarif de 6,28 € à la surface exploitée du 1er juillet au 31 décembre N-1 avec ajustement au prorata de la durée d’exploitation de la période de référence : (6,28 x 550) x 184 / 365 = 1 741 €.

Le montant de la taxe peut, dans certains cas, faire l’objet de majorations ou bénéficier d’une franchise.

Le montant de la TaSCom peut également faire l’objet d’une modulation par les collectivités auxquelles cet impôt est affecté.

B. Majorations et franchise

210

Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 m² et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par m².

Lorsqu’une activité de vente de carburant est exercée dans les conditions mentionnées au II-B-2 § 120, la surface forfaitaire représentative de chaque position de ravitaillement, qui doit être ajoutée à l’assiette de la TaSCom pour le calcul du montant de la taxe due (IV § 230 du BOI-TFP-TSC-10), n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 5 000 m².

Les établissements situés à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), tels que définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, bénéficient d’une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe à laquelle ils sont soumis.

La liste des QPV en vigueur à compter du 1er janvier 2024 est fixée, pour les départements métropolitains, par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, notamment disponible en ligne sur le site sig.ville.gouv.fr à la rubrique « Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2024 ».

Remarque : Pour connaître la liste, pour les départements métropolitains, des QPV avant le 1er janvier 2024, il convient de se reporter au décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politiques de la ville dans les départements métropolitains, notamment disponible en ligne sur le site sig.ville.gouv.fr à la rubrique « Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2015 ».

Pour les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, la liste des QPV en vigueur à compter du 1er janvier 2025 est fixée par le décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifié modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française, notamment disponible en ligne sur le site sig.ville.gouv.fr à la rubrique « Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2024 ».

Remarque : Pour connaître la liste, pour les départements et régions d’outre-mer, des QPV avant le 1er janvier 2025, il convient de se reporter au décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d’outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française, notamment disponible en ligne sur le site sig.ville.gouv.fr à la rubrique « Atlas des périmètres des Quartiers Prioritaires 2015 ».

220

L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée prévoit une majoration de 50 % du montant de la TaSCom due par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m². Cette majoration s’applique au montant de la taxe calculé selon les modalités précisées au III-A § 200, avant application de la modulation appliquée par les collectivités locales et prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010 (III-C § 230). Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État.

C. Modulation du montant de la taxe par délibération de la personne affectataire

230

L’organe délibérant de l’EPCI ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, dans les conditions prévues au 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, appliquer aux montants de la taxe un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.

Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.

Le coefficient à prendre en compte pour le calcul de la taxe est le coefficient en vigueur au moment du fait générateur de la taxe, soit le 1er janvier de l’année ou le dernier jour d’exploitation selon le cas.

240

Les EPCI ou les communes affectataires de la taxe et qui ont délibéré pour instaurer l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des boutiques et magasins situés hors d’un ensemble commercial dont la surface principale est inférieure à 400 m² (code général des impôts [CGI], art. 1388 quinquies C ; BOI-IF-TFB-20-30-70) peuvent porter le coefficient au maximum jusqu’à 1,3 en application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010.

250

Les EPCI ou les communes affectataires de la taxe prennent, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.

Les décisions prises demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision.

260

L’EPCI résultant d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, peut décider avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle la création, le changement de régime fiscal ou la fusion produit ses effets, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les EPCI à fiscalité propre existant antérieurement à la création, au changement de régime fiscal ou à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif, prévu au huitième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2 ou, dans les conditions prévues au III-C § 240, à 1,3.

270

Exemple : Un commerce de détail de 5 100 m², ouvert après 1960, réalise 20 M€ de chiffre d’affaires principalement en alimentation, avec 10 positions de ravitaillement en carburant. Ce commerce est installé dans un QPV dans une commune ayant voté un coefficient multiplicateur de 1,2. Le commerce est dans le champ d’application de la taxe. L’assiette de la taxe est de 5 100 + 700 = 5 800 m² (prise en compte de 70 m² par position de ravitaillement). Le chiffre d’affaires par m² est de 20 M€ / 5 800 m² soit 3 448 € par m². En conséquence, le taux de la taxe (dans ce cas particulier comprenant la distribution de carburant) est de 8,32 + [0, 00304 x (3 448 - 3 000)] = 9,68 € / m². La taxe brute est ainsi : 9,68 x 5 800 = 56 144 €.

Ce montant est majoré de 30 % (compte tenu de la circonstance que la surface est supérieure à 5 000 m² et que le chiffre d’affaires au m² excède 3 000 €), soit 72 987,20 €. Il bénéficie d’un abattement de 1 500 € (compte tenu de sa situation en QPV) soit 71 487,20 €.

C’est à ce montant que s’applique le coefficient multiplicateur de la commune (dans cet exemple 1,2) et c’est également sur ce montant qu’est calculée la majoration au profit de l’État de 50 %, qui s’établit ainsi à 35 743,60 €.

Le produit communal est donc de 1,2 x 71 487,20 = 85 784,60 €.

Le produit État est donc de 35 743,60 €.

Le montant dû par le redevable s’élève à 85 784,60 € + 35 743,60 € soit 121 528,20 €.

D. Exemple de calcul de la taxe

280

Les modalités de liquidation de la TaSCom sont illustrées dans l’exemple du présent III-D § 280 qui présente des hypothèses de calcul de TaSCom en cas d’exploitation incomplète (création, fermeture temporaire pour travaux) et d’exploitation annuelle classique ainsi que de liquidation de la TaSCom en cas de cessation d’activité.

Exemple : Un établissement de commerce de détail d’une surface de vente au détail de 2 600 m², est exploité par un commerçant « A » à compter du 1er octobre de l’année N jusqu’au 30 septembre de l’année N+2.

Du 1er avril au 30 juin N+2, le magasin est fermé pour travaux d’agrandissement faisant passer la surface de 2 600 m² à 5 500 m². Puis, l’établissement est cédé le 1er octobre N+2 à un nouvel exploitant « B » qui cesse définitivement l’exploitation le 1er avril N+3. Le chiffre d’affaires réalisé du 1er octobre au 31 décembre N s’élève à 2 000 000 € ; au cours de l’année N+1, il s’élève à 8 100 000 €.

Entre le 1er janvier et le 31 mars N+2, le chiffre d’affaires s’élève à 2 100 000 € et à 6 200 000 € du 1er juillet au 30 septembre N+2.

Le chiffre d’affaires réalisé par « B » entre le 1er octobre et le 31 décembre N+2 ainsi que pour la période du 1er janvier au 31 mars N+3, date de la cessation, s’élève à 5 000 000 € pour chacune de ces deux périodes.

Le montant de la taxe due, qui tient compte des montants de la majoration et de l’acompte dus par les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², est calculé comme décrit dans le tableau suivant au cours de chaque période considérée :

Exemple de calcul de la TaSCom
Année

N

N+1

N+2

N+3

N+3

Date du fait générateur

1er janvier N+1

1er janvier N+2

30 septembre N+2

1er janvier N+3

31 mars de l’année N+3

Période d’exploitation

1er octobre au 31 décembre N

1er janvier au 31 décembre N +1

1er janvier au 31 mars et du 1er juillet au 30 septembre N+2 (fermeture pour travaux du 1er avril au 30 juin puis cession au 30 septembre)

1er octobre au 31 décembre N+2

1er janvier au 31 mars

Surface (m²) (A)

2 600

2 600

5 500

5 500

5 500

Nombre de jours d’exploitation (B)

92

365

182

92

90

Chiffre d’affaires réalisé (€) (C)

2 000 000

8 100 000

8 300 000

5 000 000

5 000 000

Chiffre d’affaires annualisé (€)(Cx365/B = D) 

7 934 783

8 100 000

16 645 604

19 836 957

20 277 778

CA/m² (€/m²) (D/A)

3 052

3 115

3 026

3 607

3 687

Taux effectif (III-B-1 § 350) (€/m²) (F)

5,90

6,10

5,82

7,65

7,90

Montant de la taxe annualisée (€) (AxF = G)

15 340

15 860

32 010

42 075

43 450

Montant de la taxe rapportée à la durée effective d’exploitation (€) (GxB/365 = H)

3 867

15 860

15 961

10 605

10 714

Majoration de 30 %
(surface > 5 000 m²) (€) (Hx30 % = I)

  

4 788

3 182

3 214

Coefficient multiplicateur résultant des délibérations des collectivités locales (J)

1,0

1,05

1,05

1,1

1,1

Taxe après modulation (€)[(H+I)xJ = K] 

3 867

16 653

21 786

15 166

15 321

Majoration État
(surfaces > 2 500 m²) (€) [(H+I)x50 % = L] 

1 934

7 930

10 375

6 894

6 964

TaSCom totale due au titre de la période d’exploitation (€) (K+L = M)

5 801

24 583

32 161

22 060

22 285

Montant de l’acompte déjà versé (€) (N)

 

2 901

12 292

 

11 030

Montant de l’acompte dû (€) (O)

2 901

12 292

 

11 030

 

Total à payer (M-N+O) (€)

8 702

33 974

19 869

33 090

11 255

Redevable

A

A

A

B

B

Date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la TaSCom

14 juin N+1

14 juin N+2

14 mars N+3

14 juin N+3

14 août N+3