RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de l’abaissement du seuil
Question :
Compte tenu des annonces du Gouvernement, à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025 ?
Réponse :
Le dispositif de franchise en base prévu à l’article 293 B et suivants du code général des impôts (CGI) permet aux assujettis, lorsque leur chiffre d’affaires national n’excède pas les seuils fixés aux I et II de l’article 293 B du CGI, d’être dispensés des obligations de déclaration et de paiement de TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services territorialisées en France qu’ils effectuent. Corrélativement, ces assujettis ne peuvent pas déduire la TVA sur leurs achats en amont.
Remarque 1 : Les obligations afférentes à la déclaration et au paiement de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires, importations, achats pour lesquels la TVA est autoliquidée en France, sont régies par des dispositions spécifiques et ne sont pas affectées par ce dispositif de franchise.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les conditions d’évaluation des seuils, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-40-10-10.
1/ Dispositif applicable depuis le 1er janvier 2025
L’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a, d’une part, modifié les seuils annuels de chiffre d’affaires nationaux auxquels la franchise est subordonnée et, d’autre part, simplifié les conditions de sortie de ce régime.
1.1/ Modification des seuils
À compter du 1er janvier 2025, ces seuils sont les suivants :
Année de référence | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et les travaux immobiliers mentionnés au II-A-3 § 170 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10 |
---|---|---|
2024 (seuils de droit commun) | 85 000 € | 37 500 € |
2025 (seuils de tolérance) | 93 500 € | 41 250 € |
Remarque : Des seuils spécifiques sont par ailleurs fixés au A du II de l’article 293 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, pour les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes.
À compter du 1er mars 2025, en application de l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les seuils fixés à l’article 293 B du CGI pour la franchise en base ont été abaissés à 25 000 € quelle que soit la nature de l’activité (27 500 € pour un dépassement l’année en cours).
Toutefois, l’entrée en vigueur de cet abaissement des seuils est suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.
1.2/ Modification du jour de sortie en cas de dépassement du seuil de l’année en cours
Depuis le 1er janvier 2025, lorsque le seuil de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de ce dépassement, et non plus à compter du premier jour du mois du dépassement.
Ainsi, en application du III de l’article 293 B du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, les règles suivantes sont applicables :
- le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
- le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.
2/ Sortie du régime de franchise en base de TVA au cours de l’année 2025
Le tableau suivant expose les deux situations qui peuvent entraîner une sortie du régime de la franchise en base de TVA au cours de l’année 2025.
Année de référence | Chiffre d’affaires national au titre de l’année de référence | Date de sortie de la franchise |
---|---|---|
2024 | Chiffre d’affaires national supérieur aux seuils de droit commun en vigueur au 1er janvier 2025 de 85 000 € et 37 500 €, sous réserve de ceux applicables aux avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes. | 1er janvier 2025 |
2025 | Chiffre d’affaire national supérieur aux seuils de tolérance en vigueur au 1er janvier 2025 de 93 500 € et 41 250 €, sous réserve de ceux applicables aux avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes. | Au jour du dépassement |
Remarque : Il est rappelé que l’assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de ce régime dans les conditions commentées au III § 210 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-10-20. L’option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle est valable jusqu’à la fin de l’année suivante et reconduite par tacite reconduction ou de plein droit en cas d’obtention d’un remboursement de TVA prévu au IV de l’article 271 du CGI. Cette faculté n’est pas affectée par les réformes entrées en vigueur en 2025.
Documents liés :
BOI-TVA-DECLA-40-10-10 : TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe de droit commun - Champ d’application et limites à considérer
BOI-TVA-DECLA-40-10-20 : TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe de droit commun - Conséquences de la franchise
BOI-BAREME-000036 : BAREME - TVA - Seuils de chiffres d’affaires relatifs au régime de la franchise en base et au régime simplifié de déclaration