Date de début de publication du BOI : 03/03/2025
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000198

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Sortie de la franchise en base de TVA en 2025 à la suite de l’abaissement du seuil

Question :

À l’issue des discussions entre la ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire et l’ensemble des parties prenantes et compte tenu des annonces du Gouvernement, à compter de quelle date les démarches déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent-elles être effectuées par un assujetti qui perd le bénéfice de la franchise en 2025 ?

Réponse :

1/ Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2025

Le dispositif de franchise en base prévu à l’article 293 B et suivants du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, permet aux assujettis d’être dispensés des obligations de déclaration et de paiement de TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services territorialisées en France qu’ils effectuent. Corrélativement, ces assujettis ne peuvent pas déduire la TVA.

Remarque : Les obligations afférentes à la déclaration et au paiement de la TVA sur les « intrants » (acquisitions intracommunautaires, importations, achats en autoliquidation) sont régies par des dispositions spécifiques et ne sont pas affectées par ce dispositif de franchise.

Le dispositif de la franchise s’applique lorsque le chiffre d’affaires national de l’assujetti n’excède pas les seuils fixés aux I et II de l’article 293 B du CGI. Pour plus de précisions sur les conditions d’évaluation des seuils, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-40-10-10.

L’article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié et simplifié, à partir du 1er janvier 2025, les conditions de sortie de la franchise en base en cas de dépassement des seuils annuels de chiffre d’affaires national auxquels ce régime est subordonné.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, ces seuils sont les suivants :

Seuils de chiffre d’affaires applicables à compter du 1er janvier 2025
Année d’évaluationChiffre d’affaires national totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place, les prestations d’hébergement et les travaux immobiliers mentionnés au II-A-3 § 170 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10
2024 (seuils de droit commun)85 000 €37 500 €
2025 (seuils de tolérance)93 500 €41 250 €

Remarque : Des seuils spécifiques sont par ailleurs fixés au A du II de l’article 293 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, pour les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes. 

En application du III de l’article 293 B du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2025, les règles suivantes sont applicables :

  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2024 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du 1er janvier 2025 ;
  • le dépassement de l’un des seuils évalués en 2025 conduit à la perte du bénéfice de la franchise à compter du jour du dépassement en 2025.

2/ Dispositif applicable à compter du 1er mars 2025

En application de l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à compter du 1er mars 2025, les seuils fixés à l’article 293 B du CGI pour la franchise en base sont les suivants :

Seuils de chiffre d’affaires applicables à compter du 1er mars 2025
Année d’évaluationChiffre d’affaires national total
2024 (seuils de droit commun)25 000 €
2025 (seuils de tolérance)27 500 €

2.1/ Assujettis concernés en 2025

Sont concernés en 2025 par cet abaissement des seuils de la franchise en base les assujettis qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas avoir perdu le bénéfice de la franchise avant le 1er mars 2025 ;

Remarque : La perte du bénéfice de la franchise a pu intervenir :

  • dès le 1er janvier 2025 lorsque, en 2024, a été réalisé un chiffre d’affaires national supérieur aux seuils en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (85 000 € et 37 500 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ;
  • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025 lorsque, pendant cette période, a été dépassé l’un des seuils de tolérance en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (93 500 € et 41 250 €, sous réserve des seuils spécifiques fixés pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) ; 
  • entre le 1er janvier 2025 et le 28 février 2025, lorsqu’il a été renoncé à la franchise pendant cette période (sur ce point, il convient de se reporter au 3/).
  • avoir réalisé un chiffre d’affaires national en 2024 supérieur à 25 000 € en 2024 ou, à défaut, réaliser un chiffre d’affaires national en 2025 supérieur à 27 500 €.

2.2/ Date de sortie de la franchise en 2025

La sortie de la franchise en 2025 en cas de dépassement des seuils issus de l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, c’est-à-dire l’obligation de collecter la TVA et la faculté de la déduire, interviendra pour les opérations effectuées à compter du 1er juin 2025.

Il existe trois situations dans lesquelles la date de sortie de la franchise en 2025 intervient à une autre date :

  • pour les assujettis dont le chiffre d’affaires national en 2024 était inférieur à 25 000 €, la sortie de la franchise intervient à la date à laquelle leur chiffre d’affaires national 2025 excède 27 500 € lorsque cette dernière est postérieure au 1er juin 2025. Si ce seuil n’est pas atteint en 2025, la sortie de la franchise intervient le 1er janvier 2026 ;
  • pour les assujettis dont le chiffre d’affaires réalisé en année 2025 excède, entre le 1er mars et le 31 mai 2025, l’un des seuils de tolérance en vigueur le 28 février 2025 (93 500 € et 41 250 €), sous réserve des seuils spécifiques précités pour les avocats, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes) la sortie de la franchise intervient dès le jour du dépassement du seuil ;
  • pour les assujettis qui renoncent spontanément à la franchise en base, dans les conditions précisées au 3/.

3/ Modalité d’option pour le paiement de la TVA

L’assujetti éligible à la franchise peut opter pour sortir de la franchise en base dans les conditions commentées au III § 210 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-10-20.

L’option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle est valable jusqu’à la fin de l’année suivante et reconduite par tacite reconduction ou de plein droit en cas d’obtention d’un remboursement de TVA prévu au IV de l’article 271 du CGI.

Les commentaires relatifs à la date de la sortie de la franchise figurant au 2/ ne font pas obstacle, pendant la période du 1er mars au 31 mai 2025, à l’exercice de l’option ou à sa reconduction. Ainsi, toute option ou reconduction exercée pour des opérations effectuées à compter du 1er mars ou d’une date ultérieure est valide.

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