Séries / Divisions :
TVA - DECLA ; CF - COM
Texte :
L’article 43 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé, à compter du 16 février 2025, la possibilité de justifier, pour l’application du 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts (CGI), du caractère sécurisé d’un logiciel ou d’un système de caisse par la production d’une attestation individuelle délivrée par l’éditeur.
Désormais, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse.
Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur a été accordé, par mesure de tempérament publiée le 16 avril 2025, un délai pour se mettre en conformité.
Cette mesure de tempérament prévoit que les éditeurs devaient souscrire un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un certificateur accrédité au plus tard le 31 aout 2025 et qu’ils devront pouvoir justifier d’un certificat au plus tard à compter du 1er mars 2026.
Afin de permettre aux organismes accrédités d’absorber dans de bonnes conditions le flux des demandes de certification, la date à partir de laquelle tous les logiciels ou systèmes de caisse devront être certifiés est reportée du 1er mars 2026 au 1er septembre 2026.
Actualité liée :
Documents liés :
BOI-TVA-DECLA-30-10-30 : TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d’ordre comptable - Obligation d’utilisation de logiciels ou systèmes de caisse sécurisés
BOI-CF-COM-20-60 : CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
Signataire des documents liés :
Carole Maudet, sous-directrice du contrôle fiscal, du pilotage et de l’expertise juridique