RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Dispositions transitoires liées à l’entrée en vigueur de l’ordonnance codifiant la taxe sur la valeur ajoutée dans le code des impositions sur les biens et services
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 18 février 2026 au 15 avril 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : recodif-tva-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
Question :
Quels sont les impacts, sur la situation juridique des opérateurs, du transfert des dispositions régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du code général des impôts (CGI) vers le code des impositions sur les biens et services (CIBS) consécutivement à la publication de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services ?
Réponse :
1/ Rappel du contexte
1.1/ Dans quel cadre s’inscrit la réécriture des articles du code général des impôts concernant la TVA ?
Les travaux de recodification de la fiscalité des biens et services ont été engagés par le Gouvernement en 2019 et ont donné lieu à la création du code des impositions sur les biens et services le 1er janvier 2022.
Le code des impositions sur les biens et services a vocation à regrouper toutes les taxes frappant les biens et services, notamment les impositions qualifiées « d’indirectes » bien qu’il ne se limite pas à ces dernières. Il n’a pas vocation à regrouper les impositions directes ou celles spécifiquement en lien avec l’immobilier ou la taxation des surfaces.
L’incorporation de la TVA au code des impositions sur les biens et services constitue une nouvelle étape de ces travaux de recodification.
À compter du 1er septembre 2026, le code des impositions sur les biens et services comprendra également les dispositions législatives relatives à la TVA.
1.2/ Quel est l’objectif ?
Ces travaux poursuivent plusieurs objectifs :
- une mise en cohérence de la rédaction de la fiscalité avec les pratiques utilisées pour les autres pans du droit qui, pour l’essentiel, ont été dégagées au cours des années 1990 sous l’impulsion de la Commission supérieure de codification. Cette mise en cohérence conduit à une meilleure lisibilité, permise notamment par une division par quatre de la taille des articles et par une organisation thématique de dispositions auparavant dispersées ;
- la sécurisation juridique, assurée, d’une part, en corrigeant les contradictions qui existaient entre les différents niveaux de normes et, d’autre part, en systématisant les définitions afin de souligner les parallélismes ou les différences avec les termes employés par d’autres législations et de les harmoniser au sein de la fiscalité des biens et services. Une composante importante de cette sécurisation repose aussi sur l’intégration des jurisprudences les plus essentielles lorsque les principes et règles qu’elles révèlent s’avèrent relever de la loi en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Enfin, toujours en application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, les travaux effectués se sont traduits par un reclassement au niveau de la loi des dispositions de fond et un déclassement au niveau réglementaire de l’ensemble des dispositions régissant les procédures et obligations procédurales ou à caractère documentaire.
1.3/ Quels sont les textes juridiques pertinents ?
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 a été publiée au Journal officiel de la République française le 20 décembre 2025. Cette ordonnance est fondée sur l’habilitation prévue par le VII de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, laquelle permet notamment de recodifier la TVA. Un Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services en décrit les principales orientations.
Jusqu’au 31 août 2026, les dispositions législatives relatives à la TVA sont codifiées au chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
À compter du 1er septembre 2026, ces dispositions sont codifiées au livre II de la partie législative du code des impositions sur les biens et services.
La TVA devient également soumise aux dispositions générales communes à toutes les impositions sur les biens et services et codifiées au livre Ier de la partie législative du code des impositions sur les biens et services.
Le transfert dans le code des impositions sur les biens et services au 1er septembre 2026 ne concerne que les mesures qui sont à la fois de nature et de forme législative :
- les dispositions de nature réglementaire figurant actuellement dans l’annexe II au CGI, l’annexe III au CGI et l’annexe IV au CGI ne sont pas concernées par le transfert intervenant au 1er septembre 2026. Le transfert de ces dispositions dans le code des impositions sur les biens et services interviendra ultérieurement lors de la constitution de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services dédiée à la TVA ;
- les dispositions de nature législative figurant actuellement dans l’annexe II au CGI, l’annexe III au CGI et l’annexe IV au CGI sont « reclassées » au niveau législatif dans le code des impositions sur les biens et services (2.2/). Dans l’attente d’être abrogées formellement, ces dispositions restent applicables. Leur abrogation interviendra ultérieurement lors de la constitution de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services dédiée à la TVA ;
- les dispositions de nature réglementaire figurant actuellement au code général des impôts (partie législative) seront « déclassées » dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services et restent donc dans le code général des impôts (2.3/). Ce déclassement interviendra ultérieurement lors de la constitution de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services dédiée à la TVA.
Ce réaménagement rédactionnel des dispositifs légaux et règlementaires appelle également des travaux de mise à jour des commentaires figurant au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP-Impôts) dans le domaine de la TVA, lesquels interviendront progressivement.
Enfin, plusieurs mesures sont prévues par l’article 15 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, l’article 47 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 et l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 pour accompagner le transfert de toutes ces dispositions.
2/ Principe de continuité, au 1er septembre 2026, entre les anciennes et nouvelles règles
2.1/ Les interprétations doctrinales des dispositions législatives et règlementaires régissant la TVA formulées par l’administration fiscale, notamment au sein du BOFiP-Impôts, et ses appréciations relatives à la TVA sur des situations de fait dans des rescrits individuels, qui sont fondées sur les anciennes dispositions du code général des impôts relatives à la TVA, restent-elles opposables à compter du 1er septembre 2026 ?
Cette opposabilité est maintenue.
Conformément au 1° du I de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, les références aux dispositions du code général des impôts relatives à la TVA et qui sont abrogées s’entendent de références aux dispositions du code des impositions sur les biens et services qui les reprennent. Cette règle de correspondance s’applique notamment aux documents qui contiennent des interprétations formelles de la loi fiscale par l’administration.
Des tables de concordance entre les anciennes et les nouvelles dispositions législatives issues de l’ordonnance sont accessibles en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr > Accueil > Autour de la loi > Codification > Tables de concordance > Code des impositions sur les biens et services.
L’interprétation des dispositions du livre II de la partie législative du code des impositions sur les biens et services est ainsi constituée de l’interprétation par l’administration fiscale des dispositions du code général des impôts qu’elles remplacent.
Ainsi, sont opposables à l’administration à compter du 1er septembre 2026 l’intégralité des commentaires de la doctrine fiscale ainsi que toutes les prises de position de l’administration dans des rescrits individuels, non rapportés ou non caducs avant cette date. Tel est le cas notamment, quelle que soit leur forme (doctrine, réponses aux questions écrites, etc.), des interprétations et prises de position relevant des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF) et de l’article L. 80 B du LPF.
2.2/ Les dispositions réglementaires (décrets et arrêtés) en matière de TVA restent-elles applicables à compter du 1er septembre 2026 ?
Les dispositions réglementaires relatives à la TVA, qui figurent notamment dans l’annexe II au CGI, dans l’annexe III au CGI et dans l’annexe IV au CGI demeurent applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions qui les reprendront dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services. À ce titre, elles resteront présentées comme étant « en vigueur » sur le site www.legifrance.gouv.fr.
Au sein de ces dispositions réglementaires, conformément au 1° du I de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, les références aux dispositions du code général des impôts abrogées s’entendent de références aux dispositions du code des impositions sur les biens et services qui les reprennent.
Remarque : La circonstance que les bases légales de ces dispositions soient transférées du code général des impôts au code des impositions sur les biens et services au 1er septembre 2026 est sans incidence. Il en est de même si les références ne sont pas explicitement mises à jour sur le plan éditorial sur le site www.legifrance.gouv.fr ou, lorsque la recodification a changé certains termes ou certaines expressions légales, en l’absence de mise à jour du vocabulaire utilisé par le texte réglementaire.
De même, dans l’attente de leur abrogation, restent également applicables les dispositions de nature législative figurant actuellement dans les annexes au code général des impôts qui sont reclassées dans la partie législative du code des impositions sur les biens et services.
Ainsi, qu’elles aient vocation à être reprises dans la future partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services ou qu’elles soient concernées par un reclassement dans la partie législative du code des impositions sur les biens et services, les dispositions figurant dans les annexes au code général des impôts demeurent applicables jusqu’à leur abrogation.
2.3/ Les dispositions de forme législative du code général des impôts régissant la TVA, abrogées par l’ordonnance car de forme réglementaire (dispositions législatives déclassées), restent-elles applicables dans l’attente de la prise des dispositions règlementaires correspondantes ?
Les dispositions législatives du code général des impôts déclassées restent applicables. À ce titre, elles resteront présentées comme étant « en vigueur » sur le site www.legifrance.gouv.fr.
En effet, le déclassement interviendra de manière différée au moment de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services qui les reprendront. Ainsi, qu’elles soient aujourd’hui de forme législative ou de forme réglementaire, les mesures de nature réglementaire seront transférées dans le code des impositions sur les biens et services ultérieurement.
L’article 15 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 procède, dans un tableau dédié, à un recensement exhaustif des dispositions du code général des impôts qui font l’objet de cette opération de déclassement et restent applicables au-delà du 1er septembre 2026.
À titre d’exemple, s’agissant de la réforme de la facturation électronique, aussi longtemps qu’elles n’auront pas été reprises dans la partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, les dispositions législatives du code général des impôts régissant le format des factures ou la transmission d’informations sous forme électronique conservent toute leur portée à compter du 1er septembre 2026, sous réserve évidemment des modifications qui seront prévues par une loi de finances ou un autre texte.
Plus généralement, le calendrier de cette réforme, son contenu et ses modalités d’application au 1er septembre 2026 ne sont en rien affectés par l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.
2.4/ Quelles sont les incidences de cette recodification sur les nombreuses taxes qui renvoient à la TVA pour la déclaration ?
Il n’y a aucune incidence pour ces taxes.
Pour de nombreuses impositions, les règles régissant leur déclaration sont définies par renvoi aux règles de TVA, si bien que les règles régissant le paiement de ces impositions sont celles de la TVA. Tel est le cas lorsqu’est employée l’expression « liquidée / constatée / déclarée comme en matière de TVA / taxes sur le chiffre d’affaires / taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires », l’expression « déclarée en annexe à la déclaration de TVA », des expressions équivalentes ou encore des renvois explicites à l’article 287 du CGI ou à l’article 302 septies A du CGI. Concrètement, il s’agit de taxes déclarées en annexe à la déclaration de TVA aux échéances déterminées pour le paiement de la TVA en fonction du régime déclaratif dont relève le redevable.
Depuis le 1er janvier 2025, cette modalité déclarative est régie par les dispositions de l’article D. 161-25 du CIBS à l’article D. 161-34 du CIBS, sous le vocable unique « déclaration commune des impositions sur les biens et services », pris pour l’application du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. Corrélativement, les modalités de paiement sont régies par les dispositions de l’article D. 171-1 du CIBS à l’article D. 171-6 du CIBS pris pour l’application du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie législative du code des impositions sur les biens et services.
Au 1er septembre 2026, l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 modifie explicitement chacune des dispositions législatives utilisant les expressions « liquidée/constatée/déclarée comme en matière de TVA/taxes sur le chiffre d’affaires/taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires », par un renvoi explicite aux dispositions prises pour l’application du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services et du titre VII du livre Ier du code des impositions sur les biens et services, à savoir à la déclaration commune des impositions sur les biens et services. Conformément au 2° du I de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, il est de plein droit procédé à la même substitution dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l’administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats existants. Ces substitutions se bornent ainsi à tirer les conséquences du droit déjà applicable. Elles sont dépourvues d’incidence sur la portée des obligations des déclarants et payeurs.
De manière analogue, l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 modifie directement, dans les dispositifs législatifs en vigueur, chacun des renvois explicites à l’article 287 du CGI ou à l’article 302 septies A du CGI par des renvois aux dispositions prises pour l’application du titre VI du livre Ier de la partie législative du code des impositions sur les biens et services et du titre VII du livre Ier de la partie législative du code des impositions sur les biens et services. L’article 47 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 précise que ces substitutions interviendront à l’entrée en vigueur des textes réglementaires pris en application de l’article L. 161-1 du CIBS qui les reprend ou les modifie :
- d’une part, l’article 287 du CGI fait partie de ceux qui sont déclassés au niveau réglementaire et qui sont donc temporairement maintenus en vigueur (2.3/). Les renvois à cet article conservent donc toute leur valeur jusqu’à ce que les mesures réglementaires correspondantes soient intervenues ;
- d’autre part, l’article 302 septies A du CGI, relatif au régime simplifié de déclaration de la TVA, a pour seul objet de renvoyer aux mesures réglementaires d’application du code des impositions sur les biens et services et sera en tout état de cause abrogé avec la suppression de ce régime simplifié au 1er janvier 2027 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 38).
2.5/ Quelles sont les incidences de cette recodification sur les nombreuses taxes qui renvoient à la TVA pour les règles de procédures ?
Il n’y a aucune incidence pour ces taxes.
Pour de nombreuses impositions, les règles régissant les procédures et sanctions (contrôle, recouvrement, contentieux) sont définies par renvoi aux règles de la TVA, des taxes sur le chiffre d’affaires ou des taxes assimilées. Ce régime de procédures est par ailleurs celui de droit commun des impositions codifiées au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS, art. L. 180-1), à savoir qu’il s’applique, sauf renvoi explicite, à un ou plusieurs autres régimes de procédures.
Les règles constituant ce régime de procédures sont celles codifiées au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui, soit s’appliquent à l’ensemble des impositions, soit s’appliquent spécifiquement à la TVA, aux taxes sur le chiffre d’affaires ou aux taxes assimilées, soit ciblent spécifiquement l’imposition en cause.
Quelle que soit la base de cette imposition (proche ou non de la base d’imposition de la TVA, d’un chiffre d’affaires ou d’un prix), ce régime de procédures est renommé « régime des taxes sur les biens et services ».
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 procède à cette modification de dénomination dans l’ensemble des dispositions pertinentes régissant les impositions concernées, celles du livre II du code général des impôts et celles du livre des procédures fiscales. En complément, conformément au 3° du I de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, cette substitution s’opère de plein droit dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l’administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats existants.
2.6/ Quelles sont les incidences de cette recodification sur les nombreuses taxes, ou dispositifs non fiscaux, qui renvoient à la TVA pour les règles de fond ?
Il n’y a aucune incidence pour ces taxes.
L’ordonnance procède explicitement aux remplacements des références au code général des impôts par des références au code des impositions sur les biens et services au sein des dispositions existantes. Le 1° du I de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dispose que ces remplacements s’opèrent de plein droit dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, des actes de l’administration, y compris les titres exécutoires, des factures et des contrats existants.
2.7/ Comment les évolutions relatives à la TVA adoptées à compter du 21 décembre 2025, lendemain de publication de l’ordonnance, seront-elles prises en compte dans le code des impositions sur les biens et services ?
Conformément aux règles traditionnelles de rédaction, de telles évolutions ont vocation à être opérées en modifiant le code des impositions sur les biens et services pour la période commençant à courir à compter du 1er septembre 2026 et en modifiant le code général des impôts pour la période antérieure.
Si, compte tenu des contraintes propres aux textes en cause, des évolutions intervenaient avant le 1er septembre 2026 en modifiant uniquement le code général des impôts et sans modifier le code des impositions sur les biens et services, ces évolutions resteraient juridiquement applicables à compter du 1er septembre 2026 nonobstant leur absence de reprise dans le code des impositions sur les biens et services et sauf, évidemment, à ce que l’intention du législateur ait été de les borner temporellement jusqu’à cette date.
Les modifications du code des impositions sur les biens et services interviendront en temps utiles, soit par le recours à une nouvelle ordonnance prise sur le fondement de l’habilitation figurant au VII de l’article 69 de la loi de finances pour 2026, soit par une prochaine loi de finances.
3/ Mise en œuvre opérationnelle au 1er septembre 2026
3.1/ Quelles sont les incidences sur les règles de facturation, notamment dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique au 1er septembre 2026 ?
Il n’y a aucune incidence, sur le fond de ces règles, ni sur leur forme.
D’une part, la recodification est effectuée à droit constant (4/). D’autre part, comme indiqué au 2.3/, les règles déterminant le format des factures et la transmission électronique de données restent régies par les dispositions du code général des impôts à compter du 1er septembre 2026. Ce n’est qu’à l’occasion de leur reprise à l’identique dans la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services que les bases juridiques seront modifiées. En conséquence, dans cette matière, il convient de continuer à se référer aux dispositions du code général des impôts.
En particulier, les mesures législatives et réglementaires relatives à la facturation électronique et à la transmission électronique de données continuent d’apparaître comme étant « en vigueur » sur le site www.legifrance.gouv.fr.
En outre, s’agissant des mentions juridiques devant figurer sur les factures elles-mêmes, les renvois au code général des impôts seront possibles jusqu’au 31 décembre 2027 conformément au II de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.
3.2/ Les actes de l’administration ou de droit privé faisant référence aux anciennes dispositions du code général des impôts relatives à la TVA conserveront-ils leur effet au-delà du 1er septembre 2026 ?
Ce point est explicitement prévu au 1° du I de l’article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025.
Comme pour les factures, conformément au II du même article 46 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces actes restent valables y compris lorsqu’ils interviennent après le 1er septembre 2026 dès lors qu’ils produisent des effets jusqu’au 31 décembre 2027. Lorsqu’un tel acte produit également des effets au-delà de cette échéance, il restera valable pour ces effets.
Sont concernés notamment les :
- supports déclaratifs et notices relatifs à la TVA mis à disposition par l’administration ainsi que les déclarations souscrites par les redevables ;
- différents actes de procédures de l’administration ou du redevable produits dans le cadre d’un contrôle fiscal ou du recouvrement, notamment les titres exécutoires ;
- contrats entre personnes privées, entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée.
4/ Exceptions au droit constant
4.1/ L’intégration de la jurisprudence de l’Union européenne (UE), non transposée jusqu’alors, n’implique-t-elle pas une modification des droits et obligations des redevables ?
En premier lieu, en l’absence de transposition ou en cas de mauvaise transposition, il résulte de l’effet ascendant vertical du droit de l’UE que tout justiciable peut invoquer directement auprès de l’administration et du juge, une disposition suffisamment précise et inconditionnelle de la directive TVA, ou des autres textes européens pertinents. Remplissent notamment cette condition toutes les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui ne laissent pas une marge de manœuvre aux États membres de l’UE. Dans ce contexte, l’invocation de cette disposition emporte nécessairement celle des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui en éclairent la portée.
En deuxième lieu, l’administration et le juge sont tenus d’interpréter la loi nationale conformément au droit de l’UE, en ce compris les arrêts de la CJUE.
Il en résulte que l’intégration des jurisprudences au sein du code des impositions sur les biens et services a pour principal effet de rendre plus apparents les droits et obligations résultant des dispositions régissant la TVA, sans pour autant modifier le droit constant tel qu’il résulterait de l’appréciation opérée in fine par le juge.
4.2/ Le champ de compétence du juge administratif a-t-il été modifié ?
Effectivement, l’habilitation prévue par le VII de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 permet de déroger au principe du droit constant pour des motifs tenant à l’harmonisation de la procédure contentieuse. L’article 14 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 utilise cette faculté pour modifier l’article L. 199 du LPF qui, pour chaque catégorie d’impôt, attribue la compétence de juge de l’impôt soit au juge administratif, soit au juge judiciaire.
Deux modifications sont apportées :
- en premier lieu, le juge administratif est désormais explicitement le juge de l’impôt par défaut, le juge judiciaire préservant sa compétence d’attribution. Cette évolution est effectuée à droit constant dans le sens où elle se borne à consacrer au niveau législatif la jurisprudence du Tribunal des conflits ;
- en deuxième lieu, la compétence d’attribution du juge judiciaire en matière d’imposition indirecte, jusque là générale dans le sens où n’y dérogeaient que les « taxes sur le chiffre d’affaires » et taxes pour lesquelles le législateur avait explicitement rattaché l’imposition au juge administratif, est désormais limitée aux impositions relevant du régime de procédure dit des « contributions indirectes » ou des « droits de douanes ». Ces régimes de procédures s’appliquent à certains impôts limitativement énumérés, notamment les accises sur les alcools et les tabacs et les taxes annexes sur ces produits ainsi qu’à divers régimes non fiscaux. Cette évolution n’a pas d’incidence concrète au 1er septembre 2026 compte tenu du recours systématique par le législateur aux dérogations à la compétence du juge judiciaire.
Remarque : Cette modification n’a aucune incidence sur le prélèvement relevant d’autres catégories attribuées explicitement au juge judiciaire par le second alinéa de l’article L. 199 du LPF, y compris dans l’hypothèse où il pourrait présenter le caractère d’une imposition indirecte (droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, taxes assimilées à ces droits ou taxes, droits de douanes).
4.3/ Le fonctionnement des régimes suspensifs de TVA est-il modifié ?
Bien que non modifiés, leur fonctionnement juridique évolue, sans incidence sur la portée des droits et obligations des opérateurs.
Les régimes suspensifs de TVA, régis par l’article 277 A du CGI, transposent la faculté reconnue de l’article 154 de directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée à l’article 163 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée de faire obstacle au paiement fractionné de la TVA dans les entrepôts douaniers et entrepôts autres que douaniers. À cette fin, l’article 277 A du CGI prévoit que, pour certaines opérations, l’exigibilité de la TVA est reportée indépendamment de la survenance du fait générateur, la TVA ne devenant exigible que lorsque le bien sort du régime.
Dans le cadre de la recodification, ces régimes, prévus à l’article L. 211-57 du CIBS, sont qualifiés de « régimes d’exonération ». L’exigibilité de la TVA n’est plus reportée et, en lieu et place, une exonération ouvrant droit à déduction de la TVA est appliquée. La sortie du régime, désormais qualifiée d’opération assimilée à une importation lorsqu’elle ne constitue pas une importation proprement dite, devient une opération soumise à la TVA à part entière, associée à un fait générateur univoque. Cette nouvelle mécanique est celle prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée.
La seule incidence de la présente réforme concerne les changements ultérieurs de législation. Ces changements s’appliqueront de plein droit aux sorties de régimes intervenant postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, indépendamment de la survenance du fait générateur des opérations effectuées sous le régime.
4.4/ Les règles de désignation du redevable-assujetti de la TVA à laquelle est soumise une importation sont-elles modifiées ?
Ces règles ne sont pas modifiées, mais leur présentation est désormais plus cohérente avec la réalité opérationnelle.
Le 2 de l’article 293 A du CGI désigne un redevable de plein droit de la TVA à laquelle est soumise une importation. L’article 293 A quater du CGI permet aux redevables-assujettis d’y déroger sur option, dans certaines conditions. Concrètement, le redevable-assujetti désigné de plein droit doit renseigner son identification à la TVA dans la déclaration d’importation. L’exercice de l’option s’exerce également en renseignant cette identification, de telle sorte qu’il n’est pas opérationnellement possible de distinguer cette situation de la précédente.
L’article L. 215-14 du CIBS précise que, sur le périmètre où l’option peut être exercée, le redevable est l’assujetti qui opte en renseignant son identification à la TVA. Les articles suivants précisent l’assujetti redevable pour couvrir les situations où aucune identification à la TVA n’a été communiquée.
4.5/ Certaines dispositions du code des impositions sur les biens et services entrent-elles en vigueur de manière différée ?
L’article 18 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, l’article 19 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 et l’article 20 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 modifient les articles du code des impositions sur les biens et services relatifs à la TVA et entrent en vigueur respectivement au 1er janvier 2027, 1er juillet 2028 et 1er juillet 2030.
Ces articles modifient l’état du droit en se fondant sur le 3° du VII de l’article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui habilite le Gouvernement à assurer le respect de la hiérarchie des normes et à adapter les dispositions de droit interne au droit de l’UE. Sur cette base, l’ordonnance transpose les dispositions impératives du droit européen de la TVA, en s’abstenant d’exercer toute option ou faculté qui s’écarterait davantage du droit constant que ce qu’impose le droit de l’UE.
Les dispositions du droit de l’UE ainsi transposées sont celles des deux directives suivantes :
- directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l’ère numérique ;
- directive (UE) 2025/1539 du Conseil du 18 juillet 2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA relatives aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et à l’application du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation.
Seules sont concernées les dispositions de ces directives qui, par leur objet, relèvent en droit national de la loi. Les dispositions de ces directives qui relèvent d’un texte réglementaire seront transposées ultérieurement.
5/ Est-il possible de proposer des évolutions ou des précisions sur l’ordonnance ou le présent document ?
Dans le cadre de la consultation publique du 18 février 2026 au 15 avril 2026 inclus, les contributions sont en particulier attendues sur tout point pour lequel il existerait un doute sur le respect du droit constant ou sur les modalités d’entrée en vigueur.
Document lié :
BOI-TVA : TVA - Taxe sur la valeur ajoutée