Recherche avancée

Paramètres d’affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l’apparence du site.
Date de début de publication du BOI : 30/06/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-CDHR

IR - Contribution différentielle sur les hauts revenus

1

L’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a créé une contribution, additionnelle à l’impôt sur le revenu, à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts (CGI), dont le revenu de référence du foyer fiscal est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.

Codifiée à l’article 224 du CGI, cette contribution, appelée « contribution différentielle sur les hauts revenus » (CDHR), s’applique lorsque le taux moyen d’imposition du foyer fiscal au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu est inférieur à 20 % du revenu de référence.

Remarque : Défini au II de l’article 224 du CGI, le revenu de référence à prendre en compte pour le champ d’application et l’assiette de la CDHR est égal au revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du CGI, sans qu’il soit fait application des règles de quotient prévues au I de l’article 163-0 A du CGI, diminué de certains abattements, produits et revenus exonérés ainsi que de certains produits et plus-values bénéficiant d’un régime d’imposition spécifique.

Des modalités spécifiques de prise en compte des revenus exceptionnels et de la situation familiale des foyers fiscaux concernés sont toutefois prévues, tant pour l’appréciation du seuil d’entrée dans le dispositif que pour le calcul du montant de la contribution.

Conformément aux III et III bis de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2026, la CDHR donne par ailleurs lieu au versement d’un acompte entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition.

10

En application du A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction issue du a du 2° du II de l’article 2 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la CDHR s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déposé dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut.

Remarque : Le A du IV de l’article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dans sa version antérieure au 21 février 2026 prévoyait l’application de la CDHR à l’imposition des revenus de la seule année 2025.

20

La présente division, relative à la CDHR, comporte trois titres, qui traitent successivement :

  • du champ d’application, de l’assiette et du calcul de la contribution (titre 1, BOI-IR-CDHR-10) ;
  • du traitement des revenus exceptionnels (titre 2, BOI-IR-CDHR-20) ;
  • des obligations déclaratives, du paiement, du contrôle et des sanctions (titre 3, BOI-IR-CDHR-30).