TVA - Champ d'application et territorialité - Suspension de la taxe - Situations ou régimes douaniers - Opérations concernées
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Les situations et régimes douaniers de report des importations permettent à des biens de statut « non Union », introduits depuis des territoires extérieurs au territoire douanier européen, de séjourner sur ce territoire sans être soumis aux droits de douane ou à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation.
Remarque : Le BOI-TVA-CHAMP-10-30 apporte des précisions sur les notions utiles au présent document (importations, territoire fiscal spécial, situations, régimes et statuts douaniers).
Les règles douanières européennes sont édictées par le code des douanes de l'Union (CDU) (règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union), son règlement délégué, qui le complète (règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union) et son règlement d'exécution (règlement d'exécution (UE) 2015/2247 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union).
De tels biens sont susceptibles de faire l'objet d'opérations soumises à la TVA (livraisons de biens, acquisitions intracommunautaires et opérations assimilées) pendant leur placement sous ces situations ou régimes. Les biens étant situés géographiquement en France, ces opérations sont soumises à la TVA française indépendamment de la circonstance que l'importation ne soit pas encore intervenue. Ils peuvent également faire l'objet de prestations de services soumises à la TVA en France (façon, locations, etc.).
La suspension de la TVA permet alors de limiter certaines charges administratives ou de trésorerie liées à la TVA sur ces opérations. Au-delà des cas décrits au § 1, la suspension de la TVA s'applique plus largement à un ensemble de biens et d'opérations en lien avec les situations et régimes douaniers qui reportent les importations (§ 5).
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Les livraisons ou acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services portant sur des biens sont effectuées en suspension du paiement de la TVA lorsque les biens sont placés ou destinés à être placés dans l'une des deux positions suivantes (CGI, art. 277 A, I-1° et I-4° à 7°-a) :
- dans une situation douanière de report des importations, qui sont aussi les situations d'attente d'assignation d'un régime douanier (période comprise entre la notification d'arrivée et la notification de présentation en douane, dépôt temporaire) ;
- sous un régime douanier de report des importations (entrepôt douanier ou zone franche, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale de droits de douane, transit externe ou transit interne de l'Union).
Remarque 1 : Sont concernés l'ensemble des biens placés sous ces régimes, même lorsque la sortie de ces régimes n'est pas susceptible de constituer une importation compte tenu de leur statut douanier ou de leur origine (II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30). Ainsi, en plus des biens « non Union » peuvent être concernés les biens de statut « Union » placés sous le régime du transit interne de l'Union.
Remarque 2 : Peuvent également être concernées les marchandises équivalentes, qui sont des marchandises « Union » auxquelles il est autorisé de recourir en substitution de marchandises « non Union » pour l'une des fonctions des régimes particuliers douaniers (CDU, art. 213). Par ailleurs, sont concernées les marchandises « Union » admises en entrepôt ou en zone franche pour certains motifs spécifiques (CDU, art. 237, par. 2), dont la sortie, par construction, ne constitue pas une importation.
Peuvent également être effectuées en suspension de la TVA, en dehors des situations ou régimes douaniers de report des importations, les importations de biens résultant des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux (I-B § 50 à 110).
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Aux termes de l'article 85 G de l'annexe III au CGI, les opérations qui bénéficient de la suspension du paiement de la taxe ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens sur lesquelles elles portent. Toutefois, une exception est prévue pour les boutiques hors taxes et les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port ou d'un aéroport (CGI, ann. III, art. 85 E, 1-c) (II-A-1 et 2 § 120 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-20).
En outre, une opération conduisant à faire sortir un bien de la situation ou du régime de report des importations, sans le placer dans une telle autre situation ou sous un tel autre régime, ne bénéficie pas de la suspension. Elle est également susceptible de rendre exigible la TVA sur les opérations pour lesquelles la TVA a été préalablement suspendue (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30).
I. Livraisons, acquisitions intracommunautaires de biens et importations
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En application du 1 de l'article 85 H de l'annexe III au CGI, la suspension ne s'applique qu'aux livraisons de biens et acquisitions de biens portant sur des biens autorisés à être placés dans les situations énumérées au § 5 par les règles douanières européennes et, le cas échéant, nationales régissant les situations ou régimes de report des importations (I § 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-30).
A. Cas général
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1. Livraisons de biens préalablement placés dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations
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Aux termes du 6° et du a du 7° du I de l'article 277 A du CGI, la TVA est suspendue pour les livraisons de biens déjà placés dans l'une des positions exposées au § 5.
La suspension s'applique lorsque les biens sont déjà placés dans ces situations ou sous ces régimes et lorsque la livraison ne conduit pas à les en faire sortir.
La suspension s'applique y compris lorsque la livraison conduit au placement des biens sous un autre régime de report des importations ou sous une autre situation d'attente d'assignation d'un régime douanier, qu'il soit ou non de même nature. Sont ainsi concernées les procédures dites de « passage » et de « transfert » :
- la procédure de passage conduit à faire passer des marchandises d'un type de régime douanier particulier ou d'une situation d'attente à un autre régime douanier particulier ou à une autre situation d'attente. Si à l'occasion de ce passage, les marchandises font l'objet d'un transfert de propriété entre deux assujettis, la TVA due au titre de cette livraison est suspendue ;
Exemple 1 : Un bien sous entrepôt douanier est, à la suite de sa livraison, placé par son acquéreur sous le régime du transit externe.
- la procédure de transfert de droits et obligations permet à des marchandises placées sous un régime douanier d'être cédées à un tiers, à qui sont transférés les droits et obligations attachés à ce même régime, de façon que les marchandises restent, après leur cession, placées sous le régime douanier en question. La TVA due au titre de cette livraison est suspendue.
Exemple 2 : Un bien sous le régime d'admission temporaire en exonération totale des droits de douane fait l'objet d'une livraison à une personne qui devient titulaire de ce régime d'admission temporaire en exonération totale des droits de douane.
2. Livraisons, acquisitions et transferts intracommunautaires de biens destinés à être placés dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations
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Au termes des 1° et 4° du même I de l'article 277 A du CGI, la TVA est également suspendue pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens (y compris les opérations assimilées tels que les transferts intracommunautaires) qui ne sont pas placés dans l'une des positions exposées au § 5, mais qui sont destinés à l'être par leur acquéreur. La suspension s'applique lorsque la livraison ou l'acquisition intracommunautaire a pour effet direct et immédiat un tel placement.
Cette faculté ne s'applique toutefois pas pour les biens destinés à être placés en transit (transit externe ou transit interne de l'Union) ou en admission temporaire en exonération totale des droits de douane.
Sont spécifiquement visées par la suspension les opérations sur les marchandises ayant le statut « Union », mais qui sont acquises afin d'être utilisées dans le cadre d'une situation ou d'un régime douanier de report des importations.
Exemple 1 : Un opérateur titulaire d'un régime de perfectionnement actif acquiert sur le marché national des biens nécessaires à la transformation, à l'ouvraison ou à la réparation des marchandises placées sous ce régime. L'acquisition de ces biens sur le marché national constitue une livraison de biens normalement soumise à la TVA. Cependant, et dans la mesure où ces biens sont destinés à être utilisés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, la TVA due sur la livraison peut être suspendue par application du 1° du I de l'article 277 A du CGI. La suspension s'appliquera de la même manière à l'acquisition intracommunautaire de biens réalisée par l'opérateur si le lieu de départ de l'expédition ou du transport est situé dans un autre État membre de l'Union (CGI, art. 277 A, I-4°).
Exemple 2 : Un opérateur possède des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier. Il souhaite procéder au reconditionnement de ces marchandises, dans le cadre légal des manipulations usuelles autorisées par la législation douanière (CDU, art. 220). Il acquiert à cette fin sur le marché national des emballages. Cette acquisition est constitutive d'une livraison de bien qui doit normalement être soumise à la TVA. Cependant, et dans la mesure où ces emballages sont destinés à être utilisés dans le cadre des manipulations usuelles autorisées sous le régime de l'entrepôt douanier, la TVA due sur la livraison peut être suspendue par application du 1° du I de l'article 277 A du CGI. La suspension s'appliquera de la même manière à l'acquisition intracommunautaire de biens réalisée par l'opérateur si le lieu de départ de l'expédition ou du transport est situé dans un autre État membre de l'Union (CGI, art. 277 A, I-4°).
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Cette suspension s'applique dans les mêmes conditions en métropole et en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion.
B. Importations depuis ou dans les territoires fiscaux spéciaux
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Les échanges avec les territoires fiscaux spéciaux constituent des importations imposables à la TVA. Tel est le cas (II-B § 170 à 220 du BOI-TVA-CHAMP-10-30), au moment de leur introduction dans le territoire de destination :
- des biens acheminés vers la France métropolitaine depuis un territoire fiscal spécial ;
- des biens acheminés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion depuis tout autre territoire compris dans le territoire douanier européen.
1. Suspension lors de l'acheminement
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Si l'acheminement est réalisé sous le régime du transit interne de l'Union, la TVA sur les livraisons portant sur les biens placés sous ce régime est suspendue dans les conditions exposées au I-A-1 § 25 conformément aux dispositions du a du 7° du I de l'article 277 A du CGI.
En revanche, aucune suspension ne s'applique en cas d'acheminement sous couvert d'une déclaration CO.
2. Suspension à l'issue de l'acheminement
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À l'issue de leur acheminement, les biens mentionnés au I-B § 50, s'ils ont le statut « Union », ne peuvent être placés sous l'un des régimes douaniers de report des importations (à l'exception du transit interne), car ces régimes sont réservés à des biens non préalablement mis en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union.
En revanche, les régimes fiscaux suspensifs permettent de suspendre la TVA à l'importation sur ces biens.
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À l'issue de leur acheminement, s'ils sont affectés à l'une des fonctions prévues à l'article 85 E de l'annexe III au CGI, les biens peuvent être placés sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du CGI.
Ce régime assure :
- d'une part, la suspension de la TVA afférente à l'importation constituée par l'introduction sur le territoire en cause ;
- d'autre part, la suspension de la TVA afférente aux livraisons de biens et prestations de services portant sur ces biens.
Il permet d'assurer des fonctions de stockage (CGI, ann. III, art. 85 E, 1-a) ou de transformation (CGI, ann. III, art. 85 E, 1-e) des biens en suspension de la TVA de manière analogue à celles possibles sous entrepôt douanier et en zone franche (stockage) ou sous perfectionnement actif (transformation). Pour plus de précisions sur les règles de fonctionnement de ce régime, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-40-20.
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En revanche, le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du CGI n'assure aucune fonction analogue à celle du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits de douane. Concrètement, il ne permet pas de suspendre la TVA pour des biens qui ne séjournent que temporairement dans leur territoire d'importation avant d'être réexportés.
Exemple : Une œuvre d'art fabriquée en Martinique est temporairement envoyée en métropole pour y être exposée. Les conditions dans lesquelles elle est utilisée en métropole et le délai de séjour respectent les règles de l'admission temporaire qui se seraient appliquées si l'œuvre avait été en provenance d'un territoire extérieur au territoire douanier (par exemple, le Japon). Il en serait de même pour du matériel professionnel temporairement envoyé depuis l'Allemagne à La Réunion en vue d'y être utilisé dans une installation industrielle. La TVA à l'importation ne peut cependant être suspendue ni au titre de l'admission temporaire en exonération totale, dans la mesure où le bien est déjà mis en libre pratique, ni au titre du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du CGI, qui ne permet pas la suspension de la TVA dans ces situations.
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Toutefois, le b du 7° du I de l'article 277 A du CGI prévoit un dispositif de suspension de la TVA ad hoc à cette fin.
Ce dispositif assure, pour les biens mentionnés au I-B § 50 :
- d'une part, la suspension de la TVA à l'importation ;
- d'autre part, la suspension de la TVA sur les livraisons, de la même manière que pour les biens placés sous le régime douanier particulier de l'admission temporaire en exonération totale de droits (I-A-1 § 25).
Remarque : Ne sont donc pas concernées les livraisons de biens mentionnées au I-A-2 § 30.
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Au contraire du régime fiscal suspensif, la suspension de la TVA par ce dispositif ad hoc est acquise du seul fait que les conditions propres à l'admission temporaire sont remplies, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de l'administration de création d'un régime. Ces conditions, qui résultent de l'article 250 du CDU, comprennent en particulier les obligations suivantes :
- les marchandises sont destinées à ne séjourner que temporairement dans le territoire d'importation. Cette condition est à apprécier au moment de l'importation, et non ultérieurement ;
- les marchandises ne sont appelées à subir aucune modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait ;
- le redevable de la TVA à l'importation est établi en dehors du territoire d'importation (constitué, selon les cas, de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Martinique ou de La Réunion) ;
- certaines conditions tenant à la nature des marchandises et à la durée pendant laquelle elles séjournent sur le territoire d'importation sont remplies. Les biens respectent les conditions édictées aux articles 209 à 216 et aux articles 219 à 236 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 relatives à leur nature et au délai de présence sur le territoire d'importation (le délai de droit commun est de vingt-quatre mois, mais de nombreux cas particuliers sont prévus).
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Aux termes de l'article 85 K de l'annexe III au CGI, les formalités à remplir pour ce dispositif ad hoc sont les mêmes que les formalités douanières régissant l'admission temporaire en exonération totale des droits de douane et prévues par les textes européens.
Dans le contexte d'une gestion du dispositif par la direction générale des finances publiques, ces formalités sont adaptées dans les conditions suivantes :
- le recours au régime est signalé, dans le cadre de l'information de la direction générale des douanes et des droits indirects du régime de TVA prévue au 2° du 3 de l'article 293 A du CGI ;
- le redevable est tenu de pouvoir justifier, sur demande des services de contrôle, que les conditions de fond exposées au I-B-2 § 90 sont remplies. En particulier, il doit pouvoir établir que le caractère temporaire du séjour était avéré au moment de l'importation et, à l'issue du délai maximal de réexportation, que le bien a quitté le territoire d'importation ;
- en cas de cession du bien avec maintien de la suspension de la TVA, l'acquéreur doit attester par écrit que l'acquisition ne remet pas en cause le caractère temporaire du séjour. L'attestation est établie en deux exemplaires conservés par chacune des deux parties. La livraison est déclarée dans les conditions de droit commun en tant qu'opération non taxée.
En revanche, aucune garantie préalable de la TVA due n'est exigée.
II. Prestations de services
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Au préalable, il est rappelé que les prestations de services sont susceptibles de bénéficier d'exonérations :
- lorsque leur valeur est comprise dans la base d'imposition de la TVA à l'importation (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-40) ;
- lorsqu'elles sont directement liées au placement d'un bien dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-30).
Le bénéfice de la suspension de la TVA n'est pas utile lorsque ces exonérations s'appliquent.
Il présente donc un intérêt pour les prestations de services qui, sans être directement liées au placement de biens, se rapportent à des opérations économiques elles-mêmes liées au placement ou pour des prestations de services qui portent sur des biens déjà placés dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations. La liste des opérations éligibles à la suspension est également plus étendue que celle éligible à l'exonération liée au placement car elle comprend des opérations d'ouvraison (II § 140).
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Aux termes des 5° et 6° du I de l'article 277 A du CGI, certaines prestations de services liées aux situations et régimes de report des importations peuvent être réalisées en suspension de la TVA. À cette fin sont distinguées :
- les prestations de services qui se rapportent à une livraison ou une acquisition intracommunautaire de biens destinés à être placés dans une situation ou sous un régime de report des importations énumérées au § 5 pour laquelle la TVA est suspendue (I § 15 à 110) ;
Remarque : Il est admis que la suspension s'applique aussi lorsque la prestation de services se rapporte à une importation pour laquelle la TVA est suspendue du fait du placement du bien sous un régime fiscal suspensif.
- les prestations de services qui portent sur des biens déjà placés dans l'une des deux positions exposées au § 5, indépendamment du rattachement à une livraison ou une acquisition intracommunautaire.
Dans ces deux situations, la suspension de la TVA sur la prestation de service ne s'applique ni pour les régimes de transit (interne ou externe), ni en cas d'admission temporaire en exonération totale des droits de douane, ni dans les cas décrits au I-B § 50 à 110.
Par ailleurs, aux termes du c du 7° du I de l'article 277 A du CGI, la TVA est suspendue pour les prestations de services afférentes aux livraisons portant sur un bien déjà placé sous un régime de transit (interne ou externe) ou d'admission temporaire en exonération totale des droits de douane (y compris dans les cas décrits au I-B § 50 à 110).
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En outre, dans l'un et l'autre cas, seules les opérations ayant la nature de celles énumérées aux 1° à 7° de l'article 85 J de l'annexe III au CGI peuvent bénéficier de la suspension, à savoir :
- le transport de biens et les services connexes : commissions afférentes à ces transports, chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et autres manutentions accessoires de ces biens (I-C § 70 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10), locations portant sur les véhicules de transport et les matériels utilisés pour les opérations de chargement et déchargement des véhicules, les contenants et matériels employés pour la protection des biens (concernant la nature des locations en cause, il convient de se reporter au I-E § 90 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10) ;
- le gardiennage et le magasinage des biens (I-D § 80 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10) ainsi que leur emballage ;
- les opérations effectuées par les représentants en douane et se rapportant au placement dans les situations et régimes de report ainsi qu'à leur fonctionnement ;
Remarque : Les représentants en douane, définis au point 6 de l'article 5 du CDU, s'entendent des personnes désignées par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière. Sont notamment concernés le dépôt des déclarations, l'accomplissement des formalités accessoires et les opérations matérielles nécessaires au fonctionnement du régime douanier.
- les manipulations usuelles et toute opération de transformation portant sur les biens placés sous un régime de report, dans la mesure où elles sont permises par les règles douanières européennes et nationales. Pour prendre connaissance de la réglementation douanière applicable, il convient de se reporter au I § 30 du BOI-TVA-CHAMP-10-30.
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Il résulte des conditions cumulatives exposées au II § 130 et 140 que la TVA n'est pas suspendue pour les prestations de services suivantes :
- les prestations de transports réalisées dans le cadre d'un transit, en l'absence de livraisons, d'acquisitions intracommunautaire ou d'importations ;
Remarque : Ces dernières sont toutefois susceptibles de bénéficier de l'exonération commentée au BOI-TVA-CHAMP-20-60-20.
- certaines opérations permises sur les biens placés sous le régime de l'admission temporaire : le gardiennage ainsi que, en l'absence de livraisons de biens, les opérations mentionnées au second alinéa de l'article 204 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 (réparation, entretien, mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime) ;
- toute opération concomitante ou postérieure à la sortie du bien d'une situation ou d'un régime de report des importations, lorsque le bien n'est pas immédiatement placé dans une telle autre situation ou sous un tel autre régime ;
- les locations des biens ou toute autre prestation réalisée avec ces biens et qui ne porte pas sur des biens eux mêmes placés en suspension ou destinés à l'être.
Exemple : Des travaux immobiliers réalisés au moyen de machines placées sous un régime de report des importations.
III. Obligations particulières
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La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les situations et régimes de report des importations est de droit et n'est pas soumise à un formalisme particulier pour les besoins de la TVA.
En revanche, les règles douanières européennes et nationales, notamment celles qui régissent les entrées et sorties de régimes douaniers, sont pleinement applicables. Leur non-respect est susceptible d'induire la fin de la suspension, c'est-à-dire l'exigibilité de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-40-10-30).
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Lorsque l'opération pour laquelle la TVA est suspendue est soumise à facturation en application de l'article 289 du CGI (livraisons de bien ou prestations de services), la TVA ne figure pas sur la facture. En revanche, le premier alinéa de l'article 85 L de l'annexe III au CGI dispose que, lorsque la suspension résulte d'un régime de report des importations, la facture mentionne :
-
le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime particulier douanier (CDU, art. 211 et règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, annexe A) ou de la déclaration en douane valant demande d'autorisation (règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015, art. 163 ;
-
le nom du titulaire du régime douanier ;
-
lorsqu'il est différent du titulaire le nom du gestionnaire ou de l'entreposeur.
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Lorsque la suspension résulte d'une situation du bien en dépôt temporaire, la facture mentionne le numéro d'autorisation y afférent.