Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/11/2014
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-10-20

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations d'ordre comptable - Ventilation des opérations par taux d’imposition

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La TVA comporte trois taux principaux : un taux normal, qui s’applique à la généralité des opérations, et deux taux réduits, réservés à des opérations expressément désignées (produits alimentaires et produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture, certains travaux immobiliers, etc.).

Outre les trois taux précités, le législateur a institué un certain nombre de taux spécifiques ou particuliers applicables à certains biens (médicaments remboursables par la Sécurité sociale destinés à la médecine humaine, produits sanguins d’origine humaine, publications de presse par exemple) ou dans certains départements (Corse, départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion).

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Les textes font obligation aux redevables de la TVA de justifier du détail des opérations qu’ils effectuent, au double point de vue de leur nature et du montant des recettes encaissées.

Ainsi, les entreprises sont tenues de répartir dans leur comptabilité les recettes qu’elles réalisent par catégories d’opérations et par taux d’imposition, lorsqu'elles commercialisent des produits soumis à la TVA à des taux différents (même si c'est en raison de l'exonération de certains biens, correspondant à un taux zéro).

En conséquence, les méthodes de vente ainsi que les modalités de comptabilisation des recettes de ces entreprises doivent être adaptées de manière à leur permettre de répondre à cette double exigence.

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Mais la ventilation des recettes en fonction des différents taux d’imposition est susceptible de présenter des difficultés pour les entreprises dont les ventes, ordinairement faites au comptant à des consommateurs, ne donnent pas lieu à une facturation.

Tel est le cas des négociants qui exploitent des magasins à rayons multiples (grands magasins, supermarchés, centres distributeurs, etc.) et, plus généralement, de tous commerçants qui vendent des produits soumis à plusieurs taux (cf. I).

C’est pourquoi l’administration a estimé possible d’autoriser ces entreprises à répartir leurs recettes au moyen des méthodes de reconstitution à caractère empirique analysées ci-après (cf. II).

Ces méthodes doivent permettre aux entreprises de déterminer par taux d’imposition, le montant des recettes à mentionner dans les déclarations de TVA.

I. Entreprises concernées

Peuvent avoir recours à ces méthodes, les entreprises qui effectuent des reventes en l’état de produits soumis à des taux d’imposition différents et dont les ventes ne donnent pas lieu à facturation.

A. Entreprises ayant pour activité la revente en l'état de produits soumis à la TVA selon deux taux différents au moins

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Les entreprises doivent avoir pour activité la revente en l’état des produits soumis à la TVA selon deux taux différents au moins. Les recettes afférentes à la livraison de produits exonérés de la TVA doivent obligatoirement être suivies à part.

Les entreprises de négoce qui, à titre accessoire, commercialisent des produits fabriqués par leurs soins à partir de produits d’achat peuvent, bien entendu, bénéficier de ces régimes pour assurer la répartition, entre les divers taux, des recettes provenant de la revente des produits en l’état. Sous réserve des adaptations évoquées au II-A-2, l’administration ne s’oppose pas, cependant, à ce que les entreprises en cause puissent également répartir de cette manière les recettes provenant de la livraison des produits fabriqués par elles.

De même, les entreprises qui vendent à consommer sur place ou rendent des services peuvent recourir à ces méthodes pour leurs activités de pur négoce mais elles doivent agencer leur comptabilité de manière à suivre à part les recettes afférentes aux ventes à consommer sur place ainsi qu’aux services rendus, et ce, éventuellement, par taux d’imposition.

B. Entreprises n'établissant pas de factures

40

Cette condition a pour effet d’exclure de la mesure les entreprises tenues de s'assurer qu'une facture est émise en application de l'article 289-I du CGI.

50

Toutefois, il est admis que la mesure puisse bénéficier aux entreprises de négoce qui, à titre exceptionnel, réalisent quelques livraisons donnant lieu à facturation.

Lorsqu’au contraire les livraisons donnant lieu à la délivrance d’une facture sont importantes par rapport à l’ensemble des livraisons, les entreprises demeurent tenues de procéder à la répartition directe de l’ensemble de leurs recettes.

II. Méthodes autorisées

60

Quel que soit le système retenu, les entreprises doivent respecter les règles de droit commun qui conditionnent l’exercice de la déduction de la TVA grevant leurs acquisitions.

A. Caractères communs à ces méthodes

70

Ces méthodes exigent la connaissance exacte du montant global des recettes réalisées, dont elles n’ont d’autre objet que de faciliter la ventilation par taux d’imposition.

Elles présentent, par ailleurs, un certain nombre de caractères communs.

1. Comptabilisation précise et exacte, par taux, du montant des achats de produits commercialisés

80

En premier lieu, la comptabilité doit faire apparaître distinctement les achats de produits destinés à être revendus en l’état, ceux qui sont destinés à être revendus après transformation ou complément de fabrication, de manière à faciliter le contrôle du pourcentage de bénéfice brut appliqué. Elle doit, au surplus, faire apparaître les produits qui ont été utilisés à un autre usage (consommation personnelle notamment).

En outre, les achats doivent être classés d’après le taux de la TVA applicable lors de la revente. Généralement, ce taux correspond à celui qui figure sur la facture d’achat remise par le fournisseur.

L’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts (CGI) fait obligation aux assujettis à la TVA de mentionner sur leurs factures, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération.

Lorsque l'assujetti apporte aux produits achetés des transformations entraînant un changement dans le taux d’imposition applicable, les achats correspondants doivent être comptabilisés d’après le taux applicable à la revente et non d’après le taux indiqué sur la facture.

2. Application non obligatoire à toutes les livraisons réalisées par l'entreprise intéressée

90

Si, grâce à son organisation comptable, une entreprise connaît avec précision les recettes afférentes à la vente d’une ou plusieurs catégories de produits, elle doit, en principe, dans ces secteurs, déterminer les recettes à soumettre à l’impôt sans avoir recours à un système particulier de ventilation.

En outre, dans les cas où une entreprise ne pourrait adopter la méthode de répartition qui repose sur la comptabilisation des achats en prix d’achat (méthode A) en raison d’une trop grande disparité de ses marges, elle aurait la possibilité de lever cet obstacle en procédant à la comptabilisation directe de la fraction de ses recettes provenant de la livraison de produits dont la marge de commercialisation excéderait les limites prévues.

Une telle solution pourrait, d’ailleurs, d’une manière générale, faciliter la recherche de méthodes particulières dans les conditions précisées plus loin au II-B-4.

3. Connaissance des taux de marge appliqués par l'entreprise

100

Les taux de marge à retenir sont ceux qui sont pratiqués effectivement par l’entreprise intéressée et non pas, s’ils sont différents, ceux généralement pratiqués dans la branche professionnelle concernée.

4. Régularisation annuelle

110

En principe, une régularisation annuelle est exigée afin de tenir compte de la variation des stocks. Cette variation doit être appréciée, non en fonction de la valeur globale de ces stocks, mais en fonction de la répartition par taux des produits composant le stock.

La régularisation doit être effectuée au cours du premier trimestre de chaque année ; ses résultats font l’objet d’une déclaration spéciale qui doit parvenir au service avant le 25 avril. Le cas échéant, le versement du complément d’imposition que la régularisation fait apparaître doit être effectué dans le même délai.

Toutefois, les entreprises sont dispensées d’opérer une telle régularisation lorsque la structure du stock ne s’est pas sensiblement modifiée entre le début et la fin de l’année. À cet effet, à la fin de chaque année, il convient de dégager, pour chaque catégorie de produits soumis à un même taux d’imposition, le rapport entre la valeur du stock des produits composant cette catégorie et la valeur du stock total. Le pourcentage obtenu est rapproché du pourcentage correspondant dégagé à la fin de l’année précédente. Si, pour aucune catégorie de produits, les variations mises en évidence par ce rapprochement n’excèdent pas dix points, la régularisation n’a pas à être effectuée.

120

Pour les entreprises dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, et à l’exception de celles qui bénéficient du régime des acomptes provisionnels, l’exercice comptable est substitué à l’année civile dans le fonctionnement des méthodes décrites ci-après. Dans ce cas, les régularisations annuelles n’interviennent qu’au terme de chacun des exercices comptables entièrement écoulés.

La comparaison entre les stocks ne pouvant être significative que si ses deux termes sont déterminés de manière identique, il convient de ventiler les stocks de produits selon les taux applicables au 1er janvier de chaque année (RM n° 9699, M, Liot, sénateur, JO, Sénat n° 43 du 16 octobre 1970, p. 1508).

5. Ventilation des recettes d'un mois donné au prorata des achats effectués au cours du même mois

130

Les méthodes nécessitent une ventilation des recettes d’un mois donné au prorata des achats. Il s’agit des achats effectués au cours du même mois, comptabilisés à des valeurs différentes selon les méthodes, et regroupés par taux d’imposition à la TVA.

Les entreprises doivent donc, chaque mois, déterminer les coefficients de répartition applicables aux recettes du mois considéré.

Par mesure de simplification, les entreprises sont autorisées à ventiler leurs recettes en leur appliquant des coefficients prenant en considération la totalité des achats de l’année précédente. Le montant des achats est évalué, selon les méthodes, au prix d’achat ou au prix de vente. Cette tolérance ne s’étend pas aux entreprises qui assureraient au cours de l’année à venir la commercialisation de marchandises différentes de celles dont elles ont assuré la commercialisation l’année précédente.

Cette possibilité est offerte aux entreprises dès la deuxième année d’application de la méthode retenue.

Les entreprises doivent choisir en début d’année la solution qui a leur préférence. Ce choix est valable pour l’année entière et ne peut être modifié au cours de ladite année.

Si le calcul des coefficients de répartition afférents à la totalité des achats de l’année précédente a été effectué postérieurement à la déclaration du chiffre d’affaires des mois de janvier et février, les redevables doivent :

- au moment de la souscription des déclarations des mois de janvier et février, ventiler les recettes en partant des achats effectués au cours des mois de janvier et février ;

- au moment de la souscription de la déclaration afférente au mois de mars, régulariser les recettes déclarées au titre des mois de janvier et février en fonction des pourcentages de répartition afférents à la totalité des achats de l’année précédente.

Il peut être admis que les recettes d’un mois donné soient ventilées au prorata des achats du mois précédent. Bien entendu, les régularisations éventuelles de fin d’année doivent être néanmoins effectuées en retenant les achats de l’année.

B. Description des différentes méthodes

140

Trois méthodes ont été élaborées par l’administration. Elles exigent toutes une comptabilisation précise et détaillée des achats. La première (méthode A) prévoit leur comptabilisation au prix d’achat, les deux autres exigent, au contraire, une comptabilisation en valeur de vente. Cette valeur de vente est obtenue en appliquant au prix d’achat, soit la marge commerciale moyenne pondérée par catégorie de produits (méthode B), soit la marge commerciale afférente à chaque produit (méthode C).

1. Méthode A : comptabilisation des achats en prix d'achat

150

Dans cette méthode, les achats de produits destinés à la revente sont comptabilisés au prix d’achat et par taux d’imposition. La répartition des recettes globales encaissées au cours d’un mois donné est effectuée dans la proportion, soit des achats réalisés au cours du même mois, soit de la totalité des achats de l’année précédente. Les entreprises peuvent dégager des coefficients de répartition au préalable.

Étant donné que les recettes globales enregistrées par l’entreprise représentent des prix de vente taxe comprise, la rigueur du calcul implique que le montant des achats retenus pour servir de base à la ventilation soit également majoré de la TVA correspondante. Une telle méthode revient, en fait, à appliquer à tous les achats la marge globale moyenne de l’entreprise. Elle ne peut, dès lors, être admise que si les marges moyennes de commercialisation de chaque catégorie de produits vendus sont, sinon absolument identiques, du moins très voisines.

À titre de règle pratique, il est admis, néanmoins, que cette méthode soit utilisée lorsque les marges moyennes de commercialisation afférentes à chaque catégorie de produits soumis au même taux d’imposition se situent dans une fourchette maximale de dix points.

Mais, pour éviter que cette méthode ne provoque finalement des réductions d’impôt injustifiées et, par voie de conséquence, des distorsions entre les entreprises, celles qui auront recours à cette méthode doivent au cours du premier trimestre de chaque année, régulariser leurs écritures en ventilant leurs recettes de l’année écoulée en tenant compte des marges de commercialisation effectivement pratiquées au cours de ladite année. Cette régularisation revient, en fait, à appliquer rétroactivement la méthode B analysée ci-après. Elle se traduit, soit par un complément d’impôt à verser, soit éventuellement par un crédit à imputer.

Cette régularisation est indépendante de celle qui est effectuée également au cours du premier trimestre de l’année suivante pour tenir compte de la variation des stocks, lorsque cette variation excède dix points. À cet effet, pour chaque catégorie de produits soumis à un même taux de TVA, les achats de l’année sont majorés du stock d’entrée et diminués du stock de sortie.

Les recettes globales enregistrées au cours de l’année considérée sont ventilées en fonction du volume des achats, taxe comprise, ainsi dégagé. Le rapprochement des résultats ainsi obtenus et du total des ventilations opérées à la fin de chaque mois permet de dégager les régularisations à opérer par l’entreprise.

Un exemple d'application de cette méthode figure au BOI-ANNX-000219 .

2. Méthode B : comptabilisation des achats en valeur de vente par application d'une marge moyenne pondérée aux achats de produits classés en deux ou plusieurs catégories

160

Cette méthode conduit à examiner distinctement la situation de l’entreprise respectivement au cours de la première année d’application et au cours des années suivantes. Il convient également d’examiner, pour chaque année, d’une part, les opérations à réaliser mensuellement, d’autre part, la régularisation à opérer en fin d’année.

Un exemple d'application de cette méthode figure au BOI-ANNX-000217.

a. Au cours de la première année

170

Les achats des produits destinés à la revente sont répertoriés par taux d’imposition comme dans le système précédent mais ils sont comptabilisés en valeur de vente théorique, taxe comprise. À cet effet, le prix d’achat de chaque catégorie de produits soumis à un même taux est majoré de la marge commerciale moyenne pondérée afférente aux produits correspondants.

Pour calculer la marge sur achat en partant de la marge sur vente, on applique la formule suivante : (100 x marge sur vente) / (100 – marge sur vente).

Les marges commerciales moyennes pondérées retenues doivent correspondre aux marges effectivement appliquées par l’entreprise. Ces marges sont calculées sous la responsabilité du commerçant intéressé. Valables pour une année civile entière (ou pour un exercice comptable), elles doivent correspondre aux prévisions de ventes de ladite année. Les résultats comptables de l’année précédente ne sauraient donc avoir qu’une simple valeur indicative.

L’addition des prix de vente ainsi calculés permet d’obtenir :

- d’une part, et dans chaque taux (ou chaque catégorie), le chiffre d’affaires théorique correspondant aux achats du mois considéré ;

- d’autre part, le chiffre d’affaires global théorique correspondant auxdits achats.

Ces deux éléments permettent de déterminer le pourcentage, par rapport à la recette globale théorique, des recettes théoriques afférentes à chaque catégorie de produits. Chacun des pourcentages ainsi obtenus est appliqué à la recette réelle (TVA comprise) du mois considéré.

Sous les réserves indiquées au II-A-4, une régularisation de la ventilation des recettes de l’année doit être effectuée au terme de l’année. Elle ne concerne pas la détermination du montant de la recette réelle (laquelle doit, à tout moment, être exactement connue) mais la répartition de cette recette réelle par taux de taxe applicable aux produits vendus.

Cette régularisation doit se faire en tenant compte des seuls produits effectivement vendus au cours de l’année. À cet effet, pour chaque taux (ou pour chaque catégorie), les achats de l’année sont majorés du stock d’entrée et diminués du stock de sortie, achats et stocks étant chiffrés en valeur de vente comme indiqué ci-dessus.

On obtient ainsi, pour l’année, le montant global des ventes théoriques ventilé par taux, dont on dégage les pourcentages de vente par catégorie de taux. Ces pourcentages appliqués à la recette réelle globale permettent de déterminer la recette réelle imposable à chaque taux. La comparaison avec les déclarations déjà souscrites donne les bases de la régularisation à effectuer, régularisation qui se traduit :

- soit par un versement complémentaire ;

- soit par un crédit à reporter.

b. Au cours des années suivantes

180

Au cours de chacune des années suivantes, deux situations doivent être envisagées.

1° Entreprise ne modifiant pas ses marges de commercialisation

190

L'entreprise a le choix entre deux solutions :

- soit continuer à déterminer les recettes taxables comme pour la première année ;

- soit ventiler directement ces recettes par application à la recette réelle des pourcentages de répartition déterminés d’après la totalisation des achats de l’année précédente.

2° Entreprise modifiant ses marges de commercialisation

200

La répartition des recettes doit obligatoirement être opérée dans les conditions prévues pour la première année.

3. Méthode C : comptabilisation des achats en valeur de vente par application au prix d'achat de chaque produit de la marge commerciale correspondante

210

Cette méthode apparaît comme la plus propre à concilier les intérêts du Trésor et ceux des redevables. Elle est susceptible d’être utilisée par toute entreprise, sur simple déclaration préalable.

Dans ses grandes lignes, cette méthode constitue une simple variante de la méthode B, mais d’une technique plus poussée. En effet, elle ne s’en différencie que sur deux points :

- alors que, dans la méthode précédente, la valeur de vente théorique des achats est reconstituée en majorant ces derniers d’une marge commerciale moyenne pondérée uniforme pour tous les produits soumis au même taux de la TVA (sinon même à deux taux de ladite taxe), cette valeur est obtenue, dans cette nouvelle méthode, en majorant la valeur d’achat de chaque produit de la marge commerciale propre à la revente de ce même produit ;

- en second lieu, si la marge commerciale sur achat à retenir est la marge effectivement appliquée par l’entreprise et tient compte, par conséquent, des méthodes de vente des assujettis intéressés (articles en promotion, octroi de ristournes à telle ou telle catégorie particulière de consommateurs, etc.), il est admis, cependant, que ces assujettis puissent rectifier en fin de mois les chiffres ainsi déterminés pour tenir compte, soit des baisses résultant des ventes publicitaires, de soldes, etc. non primitivement prévus, soit, en sens contraire, des hausses de prix intervenues entre temps.

Comme dans la méthode précédente, l’entreprise doit procéder à une régularisation en fin d’année si la variation relative des stocks évalués en valeur de vente excède 10 %.

De même, les dispositions à retenir pour la ventilation des recettes au cours des années suivantes sont celles définies dans la méthode B.

Un exemple d'application de cette méthode figure au BOI-ANNX-000218.

4. Autres méthodes de répartition

220

Le service des impôts des entreprises peut autoriser les entreprises intéressées à utiliser des méthodes de répartition différentes de celles qui viennent d’être analysées et qui seraient mieux adaptées à leur situation propre.

Il n’est pas possible de donner à cet égard des directives précises mais il va de soi que ces méthodes doivent respecter les principes généraux énoncés plus haut et aboutir, dans leur application, à des résultats aussi rapprochés que possible de la réalité.

Toute demande de recours à une méthode non décrite ci-dessus qui est formulée par une entreprise doit, après examen de son bien-fondé, être transmise au Directeur départemental des finances publiques. Ce dernier décide de la suite à réserver à la requête. Il peut, s’il le juge utile, assortir son autorisation des réserves qui lui paraissent nécessaires.

III. Formalités

230

Les entreprises qui désirent utiliser l’une des méthodes de répartition A, B ou C doivent en faire préalablement la déclaration au service des impôts des entreprises dont elles dépendent.

240

Les entreprises, qui désirent opter pour la méthode A ou B doivent, en outre, joindre à l’appui de leur déclaration toutes indications de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé du choix opéré et notamment :

- si l’entreprise choisit la méthode A, un état justifiant que les marges moyennes de commercialisation découlant, dans chaque taux d’imposition, du rapprochement du prix de vente et du prix d’achat des produits, se situent dans une fourchette maximale de dix points ;

- si l’entreprise choisit la méthode B, un état indiquant la ou les marges commerciales moyennes pondérées retenues ainsi que la méthode de calcul utilisée pour les obtenir.

250

Lorsqu’une entreprise choisit une méthode autre que celles qui sont normalement prévues, elle doit solliciter une autorisation préalable et joindre à sa demande un état justifiant de la conformité des résultats qu’elle permet d’obtenir par rapport à ceux qui résulteraient de la détermination directe des recettes imposables. L’autorisation donnée par le service des impôts des entreprises porte uniquement sur les conditions posées à son octroi ; elle ne saurait faire échec, en aucune manière, à l’exercice du droit de contrôle dans les conditions ordinaires.

260

D’une manière générale, les entreprises intéressées doivent déclarer au service tous les changements qui affectent leurs pratiques commerciales et sont de nature à modifier les données antérieurement portées à sa connaissance. En particulier, l’entreprise qui a opté pour la méthode B doit, au début de chaque année, réviser les marges moyennes utilisées compte tenu des changements qu’elle a apportés dans l’exercice de son commerce et notifier au service les nouvelles marges moyennes qu’elle se propose de retenir ainsi que les éléments de calcul correspondants.

Pour revenir au régime de droit commun (méthode C), les entreprises en font simplement la déclaration préalable au service des impôts des entreprises dont elles dépendent. Elles procèdent, par ailleurs, à la régularisation de leurs écritures, quelle que soit l’importance des variations intervenues dans la composition des stocks.

IV. Rôle du service

270

Lorsqu’il est en présence d’une entreprise qui a appliqué l’un des systèmes autorisés à l’ensemble de ses recettes alors qu’elle a manifestement la possibilité de connaître avec exactitude la nature d’une partie de ses ventes, le service des impôts des entreprises doit lui conseiller de renoncer pour la partie de son activité correspondante à l’utilisation du système de ventilation choisi.

Si l’entreprise considérée ne tient pas compte des mises en garde qui lui ont été adressées, tout rappel d’imposition, qui est éventuellement dégagé à la suite de la vérification comptable de ses écritures, doit, en principe, être assorti des pénalités prévues en cas de manquement délibéré.

280

D’une manière générale, il en est de même pour toute entreprise qui utilise l’une des méthodes autorisées sans observer les conditions mises à son octroi.

V. Cas des entreprises à succursales multiples

290

Il est admis que la TVA soit acquittée sur les livraisons faites par le siège à ses succursales. Il n’y a d’ailleurs pas lieu d’exiger que les bordereaux utilisés pour ces livraisons fassent apparaître le taux de la TVA applicable à chaque produit livré.

Corrélativement, les livraisons ainsi effectuées sont soumises à l’impôt avec un mois de décalage. Ainsi, les livraisons faites en janvier à ses succursales par le siège doivent être déclarées, non en février, mais en mars.

La valeur imposable est constituée par le prix de vente pratiqué par la succursale. À cette fin, cette valeur doit tenir compte des variations de prix éventuellement intervenues entre le moment de la livraison aux succursales et celui de la vente aux consommateurs.

300

Par ailleurs, lorsque les marchandises livrées aux succursales ne peuvent ensuite être vendues aux consommateurs, du fait de leur disparition pour des causes inconnues, mais dans une proportion qui correspond normalement aux méthodes de vente pratiquées, les entreprises à succursales multiples ont la faculté de récupérer par imputation la TVA acquittée à raison de ces livraisons ou d’en demander la restitution, dans les conditions prévues à l'article 272-1 du CGI (cf. BOI-TVA-DECLA-20-30-10-10).

Ces entreprises doivent être en mesure de justifier qu’après avoir été soumises à l’impôt, les marchandises n’ont cependant pu être vendues par suite d’une disparition constatée par inventaire ou qu’elles constituent pour le gérant responsable, une créance qui, devenue irrécouvrable, a été inscrite en compte de charges.

310

Dans l’hypothèse où les succursales seraient pour partie approvisionnées, non par le siège, mais directement par des fournisseurs, ces redevables ont la possibilité, pour cette partie de leurs affaires, d’utiliser les systèmes analysés ci-dessus pour les autres entreprises.

Il va de soi, d’ailleurs, que les entreprises à succursales multiples peuvent adopter, si elles le désirent et sous réserve de remplir les conditions mises à leur octroi, l’un de ces régimes pour l’ensemble de leurs affaires.

320

Les entreprises à succursales multiples et les coopératives de consommation peuvent comptabiliser leurs achats en valeur de vente (méthode C) et ventiler leurs recettes en fonction des livraisons faites aux points de vente, à partir de leurs entrepôts.

Il est précisé que ces livraisons donnent lieu à l’établissement de factures internes au prix de vente et que les hausses ou baisses de ce prix font l’objet de factures rectificatives après inventaire des stocks réels.