Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 15/01/2015
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Régimes particuliers – Plan d'épargne en actions (PEA) – Modalités de fonctionnement du plan – Gestion du plan d'épargne en actions

1

Il convient de distinguer le plan d'épargne en actions (PEA) géré par un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance et celui ouvert auprès d'une entreprise d'assurance.

I. Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance

10

Comme indiqué dans le BOI-RPPM-RCM-40-50-10 § 80, lorsque le PEA est souscrit auprès d'un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associé qui retracent l'ensemble des opérations.

A. Fonctionnement du compte en espèces

20

L'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs (Code monétaire et financier [Comofi], II de l'art. R 221-111).

Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion sont portés au débit du compte en espèces (Comofi, II de l'art. R221-111). Toutefois, il est admis que les frais de gestion (frais d'ouverture et de tenue du plan, droits de garde et frais de clôture ou de transfert) soient portés au débit d'un autre compte.

30

En ce qui concerne les versements ou les retraits effectués en exécution d'une clause d'« earn out » ou d'une clause de garantie de passif, BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10 § 30 et suiv.

40

Le compte en espèces n'est pas rémunéré et ne peut pas présenter un solde débiteur.

50

Dès lors que le total des versements n'excède pas le plafond légal, le montant des espèces qui figure sur le compte n'est pas plafonné. L'acquisition de titres n'est soumise à aucune condition de délai.

60

Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le PEA sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements (Comofi, III de l'art. L221-31). La condition de remploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire.

B. Fonctionnement du compte titres

70

Les sommes versées sur le plan sont consacrées à l'achat ou la souscription des titres mentionnés ci-après au § 100.

80

Cas particulier des souscriptions dans le PEA de titres dont la valeur nominale est partiellement libérée : la souscription de titres dans un PEA doit être financée au moyen de liquidités figurant sur le compte espèces du plan. Il en résulte que le titre doit être inscrit sur le compte titres du plan pour son montant souscrit et effectivement libéré. En conséquence, en cas de souscription et de libération progressive, le compte titres du PEA est incrémenté au fur et à mesure des libérations de capital prélevées sur le compte espèces du PEA.

90

L'organisme gestionnaire du plan conserve et gère les valeurs inscrites en compte de titres.

C. Emplois autorisés

100

Le PEA a fait l'objet, ces dernières années, de modifications législatives successives qui ont élargi les emplois autorisés sur ce plan, à l'origine réservé aux titres émis par des sociétés ou organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français.

Sont éligibles au PEA depuis le 1er janvier 2005 les titres émis par des sociétés européennes, d'une part, et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM dits "coordonnés" établis dans les autres Etats membres de l'Union européenne, d'autre part.

1. Titres émis par des sociétés établies dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen (EEE)

110

Les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ou, depuis l'article 59 de la dernière loi de finances rectificative pour 2011 (n°2011-1978 du 28 décembre 2011), une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, sont éligibles au PEA.

Sont donc visés les titres émis par des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, établies dans un Etat de l’Union européennes ainsi qu'en Islande, en Norvège et, depuis l'article 29 précité de la dernière loi de finances rectificative pour 2011, au Liechtenstein, sous réserve du respect des conditions suivantes.

a. Condition tenant à la nature des titres émis

120

La nature juridique des titres éligibles est la suivante (Comofi, 1° du I de l'art. L221-31) :

- actions et certificats d'investissement de sociétés cotées ou non-cotées, parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent à celui des sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions susvisées, ainsi que les bons autonomes de souscription ou d'acquisition d'actions susvisées.

130

Ces titres sont éligibles comme support d'unités de compte lorsque le PEA est constitué sous forme de contrat de capitalisation et sous réserve des dispositions propres au code des assurances (Comofi, 3° du I de l'art. L221-31).

1° Actions et parts de SARL

140

Il s'agit des actions (cotées ou non-cotées), certificats d'investissement de sociétés, certificats pétroliers ou certificats coopératifs d'investissement, des parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent, et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les titres ne doivent pas être souscrits à l'occasion d'un prêt.

150

Depuis le 1er janvier 1995, les sommes portées sur un PEA peuvent être employées à l'achat ou la souscription de titres cotés ou non-cotés.

Remarque : Avant le 1er janvier 1995, seuls les titres non-cotés souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire pouvaient figurer sur le plan.

2° Droits ou bons de souscription ou d'attribution

160

Selon les dispositions du 1° du I de l'article L221-31 du Comofi, les sommes versées sur un PEA peuvent être employées à l'achat ou la souscription de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées ci-dessus.

Ces droits ou bons restent éligibles après leur détachement. En outre, les bons ou droits de souscription d'actions détachés d'obligations sont éligibles au PEA dès lors que les actions cotées ou titres assimilés visées au n° 140 auxquels ils donnent droit peuvent eux-mêmes figurer dans le PEA.

Lorsqu'ils s'attachent à des actions, parts ou titres non cotées, cet emploi en droits ou bons ne peut résulter que d'une souscription auprès de la société émettrice au moment de leur émission.

a° Bons d'acquisition et/ou de souscription d'actions nouvelles ou existantes (bons autonomes)

170

Les bons d'acquisition et/ou de souscription d'actions nouvelles ou existantes qui ont, en règle générale, vocation à fidéliser les actionnaires de la société émettrice, attirer de nouveaux investisseurs ou encore renforcer sa structure financière, présentent les principales caractéristiques suivantes :

- ils sont, soit attribués gratuitement aux actionnaires de la société émettrice, soit souscrits par eux moyennant le paiement d'un prix de souscription et peuvent être cessibles ;

- au cours d'une période d'exercice, ils permettent aux détenteurs des bons, au gré de la société émettrice, d'acquérir des actions existantes ou souscrire des actions nouvelles moyennant le paiement d'un prix d'exercice ;

- les bons non exercés à l'issue de cette période deviennent caducs et perdent toute valeur.

180

Compte tenu des caractéristiques de ces bons et des droits qui leur sont attachés, il est admis que les bons d'acquisition et/ou de souscription d'actions nouvelles ou existantes attribués gratuitement par une société émettrice à ses actionnaires qui détiennent leurs actions dans un PEA, ainsi que ceux souscrits auprès de l'émetteur ou acquis au moyen de liquidités figurant sur le plan, soient éligibles au PEA à la condition que les actions auxquelles donnent droit ces bons soient elles-mêmes éligibles au plan.

190

Les versements nouveaux effectués sur le plan, servant le cas échéant à l'acquisition ou à la souscription de ces bons et des actions nouvelles ou existantes auxquels ils donnent droit, sont pris en compte pour l'appréciation du plafond de versements visée au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10 § 10.

200

Les bons d'acquisition et/ou de souscription d'actions nouvelles ou existantes attribués gratuitement par la société émettrice à ses actionnaires qui ne détiennent pas leurs actions dans un PEA ne peuvent pas être inscrits sur le compte-titres du plan, de même que les actions issues de l'exercice de ces bons, indépendamment du caractère éligible ou non de ces actions au PEA.

b° Bons ou droits attachés à des titres ou détachés de titres

210

- Les bons ou droits attachés à des titres éligibles au PEA :

Les bons ou droits attachés à des titres éligibles au PEA peuvent figurer dans le plan. L'exercice ou la cession de tels bons afférents aux titres inscrits dans un PEA s'effectue dans le plan.

Toutefois, lorsque le titre auquel donne droit le bon ou  droit n'est pas éligible au PEA, l'exercice du bon ou droit inscrit dans le PEA s'effectue hors du PEA, mais sans versement compensatoire sur le plan et sans entraîner sa clôture. Dans ce cas, le titre souscrit ou acquis en exercice du bon ou droit figure obligatoirement dans un compte titres ordinaire et sa souscription ou son acquisition est financée à l'aide de sommes provenant d'un compte espèces ordinaire.

Pour plus de précisions, cf. synthèse au § 240.

220

RES N° 2008/23 (FP) du 28/10/2008

Modalités d'exercice des droits préférentiels de souscription ou des droits de priorité attachés à des actions inscrites dans un plan d'épargne en actions (PEA).

Question :

Le titulaire d'un plan d'épargne en actions (PEA) peut-il exercer, hors de ce plan, des droits préférentiels de souscription ou des droits de priorité attachés à des actions inscrites dans le PEA ?

Réponse :

En principe, la cession et l'exercice de droits préférentiels de souscription ou de droits de priorité attachés à des actions inscrites dans un PEA s'effectuent dans le plan.

Le titulaire du plan est toutefois autorisé à exercer lesdits droits hors du PEA, pour souscrire les actions nouvelles concernées dans un compte-titres ordinaire, sans que le transfert de ces droits du PEA sur ce compte-titres ordinaire n'emporte les conséquences d'un retrait et, s'agissant des droits préférentiels de souscription, sans versement compensatoire sur le plan.

Dans cette situation, le prix d'acquisition des droits préférentiels de souscription à retenir pour le calcul du gain net réalisé lors de la cession ultérieure des titres reçus en exercice de ces droits est réputé être nul.

En outre, il est précisé que cette solution s'applique aux seuls droits attachés à des actions inscrites dans le PEA, à l'exclusion des droits acquis par le titulaire du plan, et que la cession des droits préférentiels de souscription attachés à des actions inscrites dans le PEA doit toujours s'effectuer dans le plan.

230

- Les bons ou droits attachés à des titres non-éligibles au PEA :

Les bons ou droits attachés à des titres non-éligibles au PEA ne peuvent pas être cédés ou exercés dans le plan. Les titres issus de l'exercice de ces bons ou droits ne peuvent pas figurer dans le plan, même lorsqu'ils sont éligibles au PEA..

240

Synthèse afférente aux conditions d'éligibilité au PEA des bons ou droits attachés à des titres.

conditions d'éligibilité au PEA des bons ou droits attachés à des titres.

250

- Les bons ou droits détachés de titres.

Les bons ou droits détachés de titres (bons ou droits acquis séparément sur le marché secondaire) ne sont éligibles au PEA que si le titre auquel ils donnent droit est lui-même éligible au PEA.

b. Condition tenant à la localisation de l'émetteur des titres

260

Depuis le 1er janvier 2002, sont éligibles au PEA les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, à condition qu'elles soient soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

En outre, depuis le 1er janvier 2005, les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont éligibles au PEA.

Sont donc notamment visés les titres émis par des sociétés établies en Islande, en Norvège et au Liechtenstein (cf. sur le Liechtenstein, précision au n° 110) .

c. Condition tenant à l'imposition de l'émetteur des titres à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent

1° Principe : imposition à l'impôt sur les sociétés
a° Les titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

270

Les titres mentionnés au § 120  sont éligibles au PEA à condition que l'émetteur soit soumis :

- s'il est établi en France, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- s'il est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à un impôt équivalent.

Une liste des sociétés concernées et des impôts équivalents dans les États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales figure, à titre indicatif, au BOI-ANNX-000082 intitulée « Liste des sociétés concernées et des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés dans les États membres de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

b° Les titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sur option

280

Sont éligibles au PEA, les titres  :

- des sociétés immobilières d'investissement (SII) mentionnées à l'article 208 B du CGI qui ont renoncé à leur statut particulier.

- des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) qui n'ont pas exercé l'option mentionnée au 3° quater du II de l'article 208 du CGI.

Les titres des SICOMI qui ont exercé cette option ne sont pas éligibles. En revanche les sociétés qui ont renoncé à la qualité de SICOMI et n'ont donc plus droit à cette appellation sont considérées comme des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les titres de ces dernières sont donc éligibles.

2° Exception

290

Par exception, aux termes du 4° du I de l'article L221-31 du Comofi, la condition tenant à l'imposition de l'émetteur des titres à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'est pas applicable :

- aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI ;

- aux sociétés de développement régional (SDR) mentionnées au 1° ter de l'article 208 du CGI ;

- aux sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées au 3° septies de l'article 208 du CGI.

En application de l'article 8 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, les titres des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) visées à l'article 208 C du CGI  ne sont plus éligibles au PEA à compter du 21 octobre 2011 dès lors que celles-ci peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés. Il en est de même des titres de sociétés foncières européennes comparables.

Ainsi, à compter de cette même date, les actions ou parts d'un OPCVM ne peuvent être inscrites sur un PEA qu'à la condition que son quota d'investissement ne comprenne pas de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables.

d. Rappel sur les caractéristiques et la réglementation des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et des sociétés foncières européennes cotées aux caractéristiques similaires ou soumises à une réglementation équivalente à celle des SIIC

1° Rappel des caractéristiques des sociétés concernées

300

Les SIIC sont des véhicules d'investissements immobiliers de droit français, constitués sous la forme de sociétés de capitaux et qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés sous condition de redistribution d'une fraction des bénéfices immobiliers exonérés à leurs actionnaires.

En vertu de l'article 208 C du CGI, les SIIC sont des sociétés qui présentent cumulativement et continûment les caractéristiques suivantes :

- elles ont la forme de sociétés par actions ;

- elles sont cotées sur un marché réglementé français ou, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2010, sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ;

- elles ont un capital minimum de quinze millions d'euros ;

- elles ont pour objet social principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, la sous-location d'immeubles pris en crédit-bail ou dont la jouissance a été conférée par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, de la location d'immeubles exploités en tant que titulaires de droits réels et droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur ceux-ci ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à l'objet social identique.

Le II de l'article 208 C du CGI prévoit en faveur des SIIC un régime spécifique d'exonération d'impôt sur les sociétés applicable sur option. Les filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs SIIC, à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent également opter pour ce régime.

Ce régime d'exonération est subordonné au respect des trois conditions de distribution suivantes :

- les bénéfices provenant des opérations de location ou de sous-location d'immeubles doivent être distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels immobiliers, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, de participations dans des sociétés visées à l'article 8 du CGI ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés ayant opté, doivent être distribuées à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;

- les dividendes reçus des filiales ayant opté doivent être intégralement redistribués au cours de l'exercice qui suit celui de leur perception.

310

Les sociétés foncières européennes comparables aux SIIC françaises sont celles qui répondent aux deux conditions suivantes

- leur siège est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- elles présentent des caractéristiques similaires ou sont soumises à une réglementation équivalente à celles des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) françaises.

S'agissant de cette seconde condition, les sociétés foncières européennes doivent remplir les critères suivants :

- leurs actions sont cotées sur un marché réglementé respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, étant en revanche précisé que le montant du capital minimum est fixé par la législation interne de chaque État ;

- leur objet social principal consiste en l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur location, la sous-location d'immeubles pris en crédit-bail, la location d'immeubles exploités en tant que titulaires de droits réels et droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur ceux-ci ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales ayant le même objet social ;

- elles bénéficient dans l'État européen de leur siège d'une exonération de l'impôt concerné, équivalent à l'impôt français sur les sociétés, subordonnée à la distribution à leurs actionnaires d'une fraction majoritaire de leurs bénéfices immobiliers exonérés.

A titre d'exemple, peuvent être considérées comme ayant des caractéristiques similaires ou étant soumises à une réglementation équivalente à celles des SIIC françaises les structures européennes suivantes :

- real estate investment trust, dit « REIT », de droit britannique,

- società di investimento immobiliare quotate, dite « SIIQ », de droit italien,

- société d'investissement à capital fixe immobilière, dite « SICAFI », de droit belge,

- beleggingsinstelling, dite « BI », de droit néerlandais, si elle est cotée,

- REIT Aktiengesellschaft, dit « G-REIT », de droit allemand,

- société d'investissement immobilier, dite « SPIC », de droit bulgare,

- sociedad anónima cotizada de inversión en el mercado immobiliario, dite « SOCIMI », de droit espagnol,

- real estate investment trust, dit « REIT-mallin », de droit finlandais,

- sociedade de investimento imobiliario para arrendamento habitacional, dite « SIIAH », de droit portugais, si elle est cotée.

2° Mesure conservatoire ("clause grand-père") mise en place à la suite de l'inéligibilité au PEA des titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables
a° Titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits directement sur un PEA

320

En principe, le maintien de titres au sein du PEA alors qu'ils ne répondent plus aux conditions d'éligibilité au PEA entraîne la clôture du plan à la date du manquement.

Par dérogation à ce principe, l'article 8 de la loi de finances pour 2012 prévoit que les titres des SIIC et des sociétés foncières européennes comparables inscrits directement ou indirectement sur un PEA à la date du 21 octobre peuvent y demeurer après cette date.

Les produits et plus-values que procurent les placements de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables effectués dans le PEA continuent à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 5° bis de l'article 157 du CGI.

Le maintien des titres des sociétés susvisées dans un PEA n'entraîne pas la clôture du plan ni les conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui y sont liées.

3° b° Titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits indirectement sur un PEA par l'intermédiaire d'un OPCVM

330

La détention indirecte de titres dans un PEA s'entend de la détention des titres figurant dans le quota d'investissement de 75 % d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont les actions ou parts sont elles-mêmes logées dans un tel plan.

Il est admis que le porteur d'actions ou de parts d'un OPCVM dont le quota d'investissement comporte à la date du 21 octobre 2011 des titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables peut conserver sur son PEA les actions ou parts de cet OPCVM s'ils ont été inscrits sur le PEA au plus tard à cette même date.

En revanche, à compter du 21 octobre 2011, l'OPCVM dont les actions ou parts sont inscrites sur un PEA ne peut plus inscrire de tels titres dans son quota d'investissement.

De même, les actions ou parts d'un OPCVM dont le quota d'investissement comporte de tels titres ne peuvent plus être inscrites sur un PEA à compter du 21 octobre 2011, même si les titres concernés ont été acquis par l'OPCVM avant cette date.

4° Cas particuliers
a° Opérations d'échange de titres : titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables reçus en contrepartie de titres détenus dans un PEA

340

Si les titres figurant dans un PEA (titres de SIIC acquis ou souscrits dans le cadre d'un PEA avant le 21 octobre 2011 ou autres titres éligibles au plan) font l'objet d'une opération d'échange à compter du 21 octobre 2011, et que les titres reçus lors de cet échange sont des titres de SIIC, le maintien de ces derniers dans le PEA constitue en principe un manquement au fonctionnement du PEA, entraînant de facto la clôture du plan.

Remarque : Les opérations d'échange ici visées sont les opérations d'offre publique d'échange, de fusion, de scission, d'absorption d'un FCP par une SICAV, à l'exception des opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Toutefois, les actionnaires personnes physiques titulaires d'un PEA ont la possibilité, afin d'éviter la clôture de leur plan, d'inscrire les titres de SIIC reçus lors de l'opération d'échange sur un compte-titres ordinaire et d'effectuer sur leur plan un versement en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres de SIIC appréciée à la date de l'échange. Ce versement doit être effectué dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l'échange. Il n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le PEA, actuellement fixé à 132 000 €. Dans ce cas, la plus-value réalisée lors de l'échange demeure exonérée.

Dans le cas contraire, le PEA est clos à la date de l'échange et le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est imposable aux prélèvements sociaux et, le cas échéant, à l'impôt sur le revenu.

Précision : lors de la cession ultérieure des titres de SIIC ayant fait l'objet d'un retrait dans les conditions exposées ci-dessus, la plus-value doit être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date dudit retrait.

b° distributions en actions par des SIIC ou des sociétés foncières européennes comparables dont les titres sont inscrits sur un PEA

350

Dans le cas où l'actionnaire personne physique titulaire d'un PEA perçoit à partir du 21 octobre 2011 des dividendes sous forme d'actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dont les actions sont détenues sur son plan, l'inscription de ces actions sur le PEA constitue en principe un manquement au fonctionnement du PEA, entraînant de facto la clôture du plan.

Toutefois, il est admis que le plan ne soit pas clôturé, à la condition que les titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables reçus lors d'une distribution en actions de ces sociétés fassent l'objet d'une cession dans le cadre du PEA ou d'un retrait ou d'un rachat du PEA dans les conditions suivantes :

- soit les titres de SIIC concernés sont cédés dans le cadre du PEA dans un délai de deux mois à compter de la date de leur inscription sur le plan. La plus-value réalisée lors de cette cession est exonérée. Le montant de ladite cession est porté au crédit du compte en espèces du PEA. Il est rappelé que les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements et ne sont donc pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan ;

- soit les titres de SIIC concernés sont transférés sur un compte-titres ordinaire et le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'inscription des titres sur le plan, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de la distribution en actions de SIIC. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.

Dans ce cas, quelle que soit la durée du PEA, le retrait n'entraîne pas la clôture du plan et les produits perçus demeurent exonérés.

5° Dispositions transitoires
a° dispositions  applicables aux titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits sur le PEA entre le 21 octobre et le 31 décembre 2011

360

Une mesure transitoire est prévue pour les actionnaires personnes physiques titulaires d'un PEA qui ont acquis ou souscrit, directement ou par l'intermédiaire d'un OPCVM, des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dans le cadre de leur plan entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011.

Ainsi, l'inscription de tels titres sur un PEA n'entraîne pas la clôture du plan sous réserve que ces titres aient fait l'objet, avant le 1er juillet 2012, soit d'une cession dans le cadre du plan, soit d'un retrait ou d'un rachat.

- Cession des titres dans le cadre du PEA

En cas d'inscription sur le PEA de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011, ou en cas d'inscription sur le plan pendant cette même période d'actions ou de parts d'un OPCVM dont le quota d'investissement comporte de tels titres, le titulaire du PEA doit céder dans le cadre de son plan les titres de la société ou de l'OPCVM concerné au plus tard le 1er juillet 2012.

- Retrait ou rachat des titres du PEA

Les titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits sur le PEA entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011 doivent faire l'objet d'un retrait ou d'un rachat avant le 1er juillet 2012.

De même, si entre le 21 octobre 2011 et le 31 décembre 2011, les actionnaires personnes physiques titulaires d'un PEA y inscrivent des actions ou parts d'OPCVM dont le quota d'investissement comporte des titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables, l'inscription des parts ou actions de l'OPCVM n'entraîne pas la clôture du plan sous réserve que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

- les parts ou actions de l'OPCVM concerné font l'objet d'un retrait ou d'un rachat avant le 1er juillet 2012 ;

- les titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables ne font plus partie du quota d'investissement de l'OPCVM avant le 1er juillet 2012.

Remarque : Cette disposition s'applique que les titres concernés aient été acquis par l'OPCVM avant le 21 octobre 2011 ou entre cette date et le 31 décembre 2011.

Enfin, ces dispositions transitoires sont également applicables dans le cas où l'OPCVM, dont les parts ou actions ont été inscrites avant le 21 octobre 2011 par les actionnaires personnes physiques sur leur plan, a inscrit des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dans son quota d'investissement entre cette date et le 31 décembre 2011.

Les retraits ou rachats effectués dans les conditions ci-dessus exposées sont effectués en franchise d'impôt.

Les titres objet du retrait ou du rachat sont transférés sur un compte-titres ordinaire. Le détenteur du PEA effectue sur son plan dans les deux mois suivant le retrait ou le rachat un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres à leur date d'inscription sur le plan. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.

Remarque : lors de la cession ultérieure de ces titres, la plus-value est calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date du retrait.

Si la cession, le retrait ou le rachat des titres concernés n'est pas effectué dans les conditions exposées ci-dessus, le PEA est clos à la date d'inscription des titres non éligibles sur le plan. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est alors imposable aux prélèvements sociaux et, en cas de clôture avant l'expiration de la cinquième année suivant l'ouverture du plan, à l'impôt sur le revenu.

b° Dispositions transitoires applicables à certaines parts ou actions d'OPCVM inscrites sur le PEA entre le 1er janvier et le 30 avril 2012, dont le quota d'investissement comporte des titres de SIIC et de sociétés foncières européennes comparables

370

Il est admis que l'inscription sur un PEA entre le 1er janvier et le 30 avril 2012 de parts ou d'actions d'un organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) dont le quota d'investissement comporte des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparable n'entraîne pas la clôture du plan sous respect des deux conditions suivantes :

- la souscription de ces parts ou actions a été effectuée automatiquement dans le cadre d'un système d'abonnement;

- les titres concernés doivent faire l'objet avant le 1er juillet 2012 soit d'une cession dans le cadre du plan, soit d'un retrait ou d'un rachat dans les conditions exposées au n° 360.

2. Parts ou actions d'OPVCM coordonnés européens

1° a. Investissement intermédié en titres européens

380

Constitue un emploi autorisé dans le cadre du PEA la souscription de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par les articles L214-1 et suiv. du Comofi. Il s'agit des parts de fonds communs de placement (FCP) et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV).

390

Depuis le 1er janvier 2005, constitue également un emploi autorisé dans le cadre du PEA, l'acquisition ou la souscription de parts ou actions d'OPCVM bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM dits « coordonnés »), établis dans les autres États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

400

L'éligibilité des actions ou parts de ces organismes est toutefois subordonnée au respect d'un quota d'investissement obligatoire de leurs actifs en titres éligibles, tels que définis aux a, b et c du 1° du I de l'article L 221-31 du Comofi.

Les OPCVM européens définis aux nos 370 et 380 doivent ainsi employer plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits éligibles au PEA (Comofi, art. L221-31-I-2°). Il s'agit des titres mentionnés aux § 110 et suiv. émis par des sociétés établies en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

410

Sont également éligibles au PEA, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les OPCVM français, les parts ou actions d'OPCVM coordonnés européens investis indirectement en titres éligibles.

420

En outre, sont également éligibles au PEA, les parts d'OPCVM investis exclusivement et en permanence en parts d'OPCVM qui satisfont au quota d'investissement obligatoire de 75 % en titres éligibles autres que des parts d'OPCVM.

La condition de détention exclusive de parts d'autres OPCVM est considérée satisfaite si l'OPCVM qui investit dans un autre détient des liquidités dans la limite maximale de 10 % au plus de son actif et à la condition que ces liquidités, en attente de réinvestissement en parts d'OPCVM éligibles, ne fassent l'objet d'aucune rémunération directe ou indirecte.

430

Enfin, il est admis que lorsqu'un OPCVM est investi pour partie en actions détenues directement et pour partie en parts d'autres OPCVM eux-mêmes éligibles au PEA, l'éligibilité au PEA du premier OPCVM soit appréciée en retenant par transparence, dans son quota de 75 %, les actifs investis dans d'autres OPCVM eux-mêmes éligibles retenus à hauteur du quota réglementaire (75 %) et dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Les OPCVM dont l'investissement en titres éligibles est retenu par transparence ne peuvent inclure dans leur quota les parts d'autres OPCVM.

440

Le quota d'investissement en titres éligibles des OPCVM s'apprécie le cas échéant par compartiment au sens de la réglementation du code monétaire et financier (Comofi, art. L214-5).

450

Sous réserve des dispositions du code des assurances, les mêmes règles régissent les OPCVM constitutifs d'une unité de compte lorsque le PEA est constitué sous la forme d'un contrat de capitalisation.

460

Ces situations sont illustrées dans le tableau ci-après.

RPPM - PEA - Investissement intermédié en titres européens

a. Obligations des OPCVM coordonnés européens

470

L'article 91 quater L de l'annexe II au CGI institue, pour les OPCVM coordonnés européens éligibles au PEA, certaines obligations déclaratives afin de mettre les porteurs ou actionnaires de ces organismes en mesure de justifier l'éligibilité de leur investissement au plan.

480

Ainsi, les OPCVM coordonnés européens, ou en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits éligibles au PEA .

L'engagement d'investir 75 % au moins de l'actif en titres ou droits éligibles au PEA doit donc figurer :

- soit dans le prospectus complet ou simplifié de ces organismes, prévu à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 précitée ;

- soit dans tout autre document devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés (addenda destiné au public en France).

490

Les OPCVM coordonnés européens ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent en outre indiquer dans leurs rapports, annuel ou semestriel (prévus à l'article 27 de la directive précitée) dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres ou droits éligibles au PEA.

500

Les porteurs de parts ou actionnaires des OPCVM coordonnés européens justifient de l'éligibilité de leur investissement au PEA par la production, sur demande de l'administration, du document mentionné au § 480.

b. 3. Parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) éligibles au PEA

Depuis le 1er janvier 2002, les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) bénéficiant des avantages fiscaux propres à leur régime sont éligibles au PEA (CGI, art. 163 quinquies B, 150-0 A-III et VI art.199 terdecies-0 A).

1° a. Rappel des règles concernant les FCPR et les FCPI

510

Les fonds communs de placement à risques dits « fiscaux » sont des OPCVM dont l'actif répond aux conditions prévues par les articles L214-28 et L214-37 du Comofi et par l'article 163 quinquies B du CGI. Aux termes de l'article L214-28 du Comofi, leur actif comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non-cotées et de parts de société à responsabilité limitée. Les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI limitent l'éligibilité au quota d'investissement en titres non-cotés aux titres dont les sociétés émettrices répondent à des critères géographiques, d'activité et d'imposition particuliers. Sous certaines conditions de réinvestissement des produits distribués par ces fonds et de conservation des parts, les souscripteurs, personnes physiques, bénéficient d'une exonération des produits et plus-values de cession attachés à ces parts.

2° b. Conditions d'éligibilité des parts de FCPR et de FCPI

520

Les dispositions du 2° du I de l'article L221-31 du Comofi s'appliquent désormais aux parts de FCPR et de FCPI sans préjudice des dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI et du 1 du III de l'article 150-0 A du CGI, relatives au traitement fiscal des produits des parts de FCPR et de FCPI.

Il en découle les conséquences suivantes :

- l'éligibilité des parts de FCPR et de FCPI est réservée aux fonds qui remplissent à la fois le quota d'investissement obligatoire de 75 % en titres éligibles au PEA au même titre que les autres FCP (§ 390 et suiv.), et leur propre quota d'investissement ;

- à l'instar des OCPVM généraux, seules les souscriptions de parts de FCPR et de FCPI sont éligibles au PEA ;

- les parts de FCPR et de FCPI sont inscrites sur le PEA pour leur montant souscrit et effectivement libéré ; en conséquence, en cas de souscription et de libération progressive, le compte titre du PEA est incrémenté au fur et à mesure des libérations de capital prélevées sur le compte espèces du PEA (§ 80).

3° c. Exonération des produits et des plus-values

530

Les sommes et valeurs réparties au bénéfice des souscripteurs de parts de FCPR ou de FCPI ou les plus-values réalisées lors de la cession de ces parts inscrites dans un PEA sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le fondement du 5° bis de l'article 157 du CGI.

En conséquence, les souscripteurs de parts de FCPR ou de FCPI peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison de leur souscription dans le cadre du PEA sans prendre les engagements de conservation des parts et de réinvestissement des produits prévus à l'article 163 quinquies B du CGI.

Toutefois, lorsque ces engagements sont pris, le réinvestissement prend la forme d'une souscription de parts de FCPR immédiatement inscrites dans le PEA. À défaut, la clôture du PEA est prononcée à l'initiative du gestionnaire du plan. En effet, un réinvestissement des sommes ou valeurs réparties sous forme d'un compte bloqué dans le FCPR ne serait pas éligible au PEA et entraînerait de ce fait un désinvestissement et, par suite, se traduirait par la clôture du plan.

L'interdiction pour le titulaire du plan, son conjoint et leurs descendants et ascendants de détenir ensemble, directement ou indirectement, pendant la durée du plan, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou d'avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant l'acquisition de ces titres dans le plan, conformément au 3 du II de l'article 163 quinquies D s'applique également aux investissements réalisés par l'intermédiaire des parts de FCPR et de FCPI éligibles.

Remarque : pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A attachée à la souscription de parts de FCPI, le souscripteur doit, indépendamment de l'inscription des parts dans le PEA, respecter les conditions posées par cet article et notamment prendre l'engagement de conserver ces parts pendant une période minimale de cinq ans à compter de leur souscription. En outre, le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.

D. Titres exclus du PEA

a. 1. Exclusions tendant à éviter un cumul d'avantages fiscaux

540

Afin d'éviter un cumul d'avantages entre le PEA et d'autres dispositifs fiscaux, les titres énumérés ci-après ne peuvent pas être employés sur un PEA (Comofi, art. L221-31-II-1°) :

- parts de fonds communs de placement constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise (CGI, 3 du III de l'art. 150-0 A) ;

- titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (CGI, art. 80 bis).

- les parts ou actions de « carried interest », c'est-à-dire donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribuées en fonction de la qualité de la personne, des fonds communs de placement à risque, des fonds communs de placement dans l'innovation ou des sociétés de capital-risque (Comofi, 2° du II de l'art. L221-31) .

De même, lorsque la souscription d'un titre permet de bénéficier d'un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA. Il doit choisir entre l'acquisition dans le cadre du PEA et l'autre avantage (Comofi, 2° du II de l'art. L221-31) :

- déduction des salaires ou de la rémunération imposable au titre de l'article 62 du CGI (notamment gérant majoritaire de SARL), des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, 2° de l'art. 83 quater) ou d'une société coopérative ouvrière de production créée pour la reprise d'une entreprise (CGI, 2° de l'art. 83 quinquies) ;

- réduction d'impôt des sommes versées au titre de la souscription au capital d'une société pour le financement de l'industrie cinématographique (SOFICA) (CGI, art. 199 unvicies) ;

- réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés dans les départements d'outremer (CGI, art. 199 undecies A) ;

- la réduction d'impôt au titre de la souscription au capital des sociétés non cotées ou de parts de FIP/FCPI ('article 199 terdecies-0 A du CGI) ;

- exonération des produits des parts de FCPR (article 163 quinquies B du CGI) ;

- les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons ;

- la réduction d'impôt sur le revenu pour les intérêts d'emprunt souscrits en vue d'acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise d'une société, une fraction du capital d'une société non cotée, en vue d'y exercer des fonctions de direction (article 199 terdecies-0 B du CGI) ;

- les titres dont l'acquisition ou la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt sur la fortune prévue au V de l'article 885-0 V bis du CGI pour investissement dans les PME.

b. 2. Exclusion tenant à l'importance de la participation détenue dans une société

550

Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan ; ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan (Comofi, art. L221-31-II-3°).

560

Cette interdiction s'applique également aux investissements réalisés par l'intermédiaire des parts de FCPR et de FCPI éligibles.

570

Pour plus de précisions en ce qui concerne l'appréciation du pourcentage de 25 % il convient de se reporter au BOI-IR.

580

Le dépassement à un moment quelconque pendant la durée du PEA du plafond de 25 % entraîne la clôture du plan (cf. BOI-RPPM-RCM-40-50-50).

E. Cas particuliers

a. 1. Titres faisant l'objet d'un démembrement de propriété

590

Les titres ou droits figurant dans le PEA doivent être acquis ou souscrits en pleine propriété. Les titres ou droits qui font l'objet d'un démembrement entre l'usufruit et la nue-propriété ne sont donc pas éligibles au plan. De même les titres démembrés éventuellement détenus par un OPCVM sont comptabilisés hors quota de 75 %.

1. Titres faisant l'objet d'un achat à réméré, d'un emprunt ou d'une prise en pension

600

Les titres qui font l'objet d'un achat à réméré, d'un emprunt ou d'une prise en pension ou de toute convention d'effet équivalent ne sont pas éligibles au PEA. En ce qui concerne les OPCVM, ils sont donc comptabilisés hors quota de 75 %.

2. Titres au « nominatif pur »

610

Les titres nominatifs dont le titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice peuvent figurer dans un PEA dans les conditions suivantes:

- il s'agit de titres cotés ou assimilés et admis aux opérations d'Euroclear France ;

- le souscripteur communique les références du PEA à la société émettrice ; celle-ci devra les rappeler dans toutes ses relations avec l'organisme gestionnaire du PEA.

La société émettrice informe l'organisme gestionnaire du plan de tous les mouvements affectant les titres.

Cette information porte notamment sur la date de l'opération, la nature, la quantité et la valeur des titres.

L'exécution des négociations - achat et vente - est effectuée par l'intermédiaire du gestionnaire du PEA qui s'engage à virer chez l'émetteur les titres achetés et exécute les ordres de vente dès réception des titres en provenance de l'émetteur.

En ce qui concerne le paiement du dividende, la société émettrice vire les coupons ou les espèces au gestionnaire du plan. Celui-ci crédite le compte en espèces (ou le compte titres en cas de paiement du dividende en actions).

Pour toutes les opérations sur titres, la société émettrice vire les droits éventuels au gestionnaire du plan et informe l'actionnaire. Ce dernier informe de son choix le gestionnaire du plan, quelle que soit l'opération. Après l'exercice des droits, le gestionnaire du PEA vire chez l'émetteur les titres provenant de cette opération.

3. Apport de titres figurant dans un PEA à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

620

L'apport de titres, placés dans un PEA, à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'entraîne pas la clôture du plan à la double condition :

- que les titres reçus en contrepartie de cet apport soient eux-mêmes éligibles au plan et qu'ils soient inscrits sur le compte-titres du plan ;

- et que la soulte reçue, le cas échéant, à l'occasion de cet apport, soit portée au crédit du compte espèces du plan.

Dans ce cas, la plus-value d'apport est considérée comme intervenant dans le cadre de la gestion normale du plan et bénéficie, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, de l'exonération d'impôt sur le revenu attachée au PEA dans les conditions de droit commun.

630

En revanche, l'apport de titres placés dans un PEA à une société dont les titres ne sont pas éligibles au PEA n'est pas admis. Cette opération est constitutive d'un manquement aux règles de fonctionnement du plan qui entraîne sa clôture.

II. Conséquence du transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan. Conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 2006 (n° 275416, 3ème et 8ème sous-sections, Chauderlot)

640

Par un arrêt du 2 juin 2006 (n° 275416, 3ème et 8ème sous-sections réunies, Chauderlot), le Conseil d'Etat a annulé les dispositions des instructions administratives qui prévoient l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d'un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transfèrent leur domicile fiscal dans autre Etat membre de l'Union européenne.

Pour tenir compte de cet arrêt et se conformer ainsi au droit communautaire, il est désormais prévu que le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d'un PEA n'entraîne plus la clôture automatique du plan, et cela quel que soit l'Etat dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts (CGI).

A. Conséquences du transfert hors de france du domicile fiscal du titulaire du PEA au regard des conditions de fonctionnement du plan

650

Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n'entraîne désormais plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s'effectue dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI. A cet égard, il convient de retenir la liste des ETNC telle qu'elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert.

Dans ce dernier cas, la clôture automatique du plan s'accompagne de l'imposition du gain net réalisé, d'une part, à l'impôt sur le revenu si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans, d'autre part, aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d'ouverture du plan.

L'ensemble des dispositions du code monétaire et financier prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables.

Ainsi, tout retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de huit ans n'entraîne pas la clôture du plan mais interdit tout versement ultérieur. De même, tout retrait ou rachat de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de sa huitième année entraîne la clôture du plan, sauf si les sommes ou valeurs retirées sont destinées à la création ou à la reprise d'une entreprise.

B. Conséquences fiscales des opérations réalisées sur un PEA après le transfert hors de france du domicile fiscal du titulaire du plan (hors ETNC, cf. sur ce point 640)

1. Régime fiscal des produits et plus-values procurés par les placements effectués sur le PEA au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est non-résident de France

660

Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France.

Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (dénommés ci-après titres non cotés ou titre de sociétés non cotées).

En effet, sous réserve des conventions fiscales internationales, les dividendes de titres non cotés de sociétés françaises qui sont versés dans un PEA détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment de leur versement effectif.

Toutefois, les titulaires de PEA peuvent demander, par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu conformément au bis de l'article 157 du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA.

Pour être recevable, cette réclamation doit être déposée auprès du Centre des impôts des non-résidents au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source par la société émettrice, établissement payeur des dividendes.

Le titulaire du PEA doit produire, à l'appui de sa réclamation contentieuse, un relevé d'identité bancaire (RIB) ainsi que les documents justifiant des éléments suivants :

- l'assiette et le montant de la retenue à la source qui a été prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes ;

- le montant de la fraction des dividendes qui excède 10 % du montant des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA. A cet effet, le contribuable pourra notamment produire : le volet de la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (imprimé fiscal unique ou « IFU ») que lui aura transmis l'établissement gestionnaire du plan et sur lequel est mentionné le montant total des dividendes de sociétés non cotées qui ont été perçus au cours de l'année, les documents justifiant du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres de sociétés inscrits sur le PEA, les relevés de PEA indiquant le montant des dividendes afférents à ces titres.

670

Cas particulier : régime au regard des prélèvements sociaux des dividendes versés par des sociétés non cotées, françaises ou étrangères, dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

• Titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin

Les dispositions de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, codifiées sous les articles LO6214-4 et LO6314-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoient le transfert de la compétence fiscale aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En revanche, la loi précitée n'opère aucun transfert de compétence à ces collectivités en matière de prélèvements sociaux.

Dès lors, les dividendes des actions ou parts de sociétés non cotées qui sont versés dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dans les mêmes conditions que pour un résident de France.

• Titulaire fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon

Les dispositions de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, codifiées sous l'article LO6414-1 du CGCT, transfèrent les compétences fiscale et sociale à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cependant, la loi organique précitée permet également à l'Etat d'instituer, par des dispositions spécifiques, des taxes dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

A ce titre, les personnes physiques fiscalement domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont imposables aux contributions additionnelles de 1,1 % au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements pour le financement du revenu de solidarité active (RSA), créées par la loi n° 2008-1249 du 1erdécembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion.

Dès lors, les dividendes des actions ou parts de sociétés non cotées qui sont versés dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié à Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social sur les revenus du patrimoine dans les mêmes conditions que pour un résident de France.

2. Conséquences fiscales de la clôture du PEA ou de retraits ou rachats partiels effectués sur le plan

a. Le titulaire du plan est un non-résident de France à la date de la clôture, du retrait ou du rachat

680

En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

690

Cas particuliers :

• Titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 a transféré aux collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy la compétence fiscale mais pas celle en matière de prélèvements sociaux.

Dès lors, en cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un titulaire dont le domicile fiscal est situé à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu mais est imposable aux prélèvements sociaux, par voie de rôle si le plan a moins de cinq ans ou par prélèvement par l'établissement gestionnaire si le plan est ouvert depuis plus de cinq ans.

Afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition aux prélèvements sociaux des dividendes des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui ont été imposés aux prélèvements sociaux, le résident fiscal de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du Centre des impôts des non-résidents le dégrèvement des prélèvements sociaux précédemment acquittés.

• Titulaire fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 a transféré les compétences fiscale et sociale à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en permettant à l'Etat d'instituer, par des dispositions spécifiques, des taxes dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

Ainsi, les contributions additionnelles de 1,1 % au prélèvement social pour le financement du RSA sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Dès lors, en cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un titulaire dont le domicile fiscal est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu mais est imposable à la contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social, et cela par voie de rôle si le plan a moins de cinq ans ou par prélèvement par l'établissement gestionnaire si le plan est ouvert depuis plus de cinq ans.

Afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition à la contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social des dividendes des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui ont été imposés à cette contribution, le résident fiscal de Saint-Pierre-et-Miquelon peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du Centre des impôts des non-résidents le dégrèvement de cette contribution précédemment acquittée.

b. Le titulaire du plan est de nouveau un résident de France à la date de la clôture, du retrait ou du rachat

700

En cas de clôture du plan avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture, le gain net réalisé est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

Afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition des produits des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères, le contribuable peut, au titre des périodes pendant lesquelles il a été ou est résident de France, c'est-à-dire avant le transfert de son domicile fiscal hors de France et après le transfert de son domicile fiscal en France, demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et, corrélativement, des prélèvements sociaux acquittés sur les produits des titres de ces sociétés (article 91 quater J de l'annexe II au CGI).

Au titre de la période pendant laquelle il a été non-résident de France et afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition des produits des titres de sociétés non cotées françaises, le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du Centre des impôts des non-résidents le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant de la fraction de dividendes inférieure à 10 % du montant des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le plan.

710

Si le contribuable a été résident fiscal de de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, il peut, au titre de cette période, demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement des prélèvements sociaux ou de la contribution additionnelle de 1,1 % acquittés sur les produits des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères.

Lorsque cette régularisation fait apparaître une perte nette, celle-ci s'impute sur des gains et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

En cas de clôture du plan après l'expiration de sa cinquième année, le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux.

Afin de corriger, le cas échéant, la double imposition aux prélèvements sociaux des produits des titres de sociétés non cotées (produits ayant été imposés à l'impôt sur le revenu et par voie de conséquence aux prélèvements sociaux au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan était résident), le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés au titre des produits des titres de sociétés non cotées.

Si le contribuable a été résident fiscal de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, il peut, au titre de cette période, demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement des prélèvements sociaux ou de la contribution additionnelle de 1,1 % acquittés sur les produits des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères.

C. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA

720

Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. Pour plus de précisions sur ces obligations déclaratives, se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-40.

D. D.  Obligations déclaratives des sociétés émettrices

730

La société émettrice indique sur la déclaration établie sur l'imprimé n° 2777 la retenue à la source mentionnée qu'elle a prélevée en tant établissement payeur des dividendes au moment de leur versement effectif.

Les modalités et les conditions d'application du paiement de la retenue à la source ainsi que les obligations auxquelles la société émettrice est tenue sont précisées aux articles 48 et 75 à 79 de l'annexe II au CGI et aux articles 381 A et 381 A bis de l'annexe III au même code.

III. Plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance

740

Lorsque le plan d'épargne en actions (PEA) est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation. L'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan le montant des versements en numéraire et les rachats du souscripteur (Comofi, art. R221-111-III).

Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat.

Il doit s'agir d'un contrat de capitalisation :

- en unités de compte qui relève de la branche d'activité 24 de l'article R321-1 du code des assurances,

- et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés au § 100, sous réserve des dispositions de l'article L131-1 du code des assurances.