Date de début de publication du BOI : 15/01/2015
Date de fin de publication du BOI : 30/05/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Modalités de fonctionnement du plan - Gestion du PEA

1

Il convient de distinguer le plan d'épargne en actions (PEA) géré par un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance et celui ouvert auprès d'une entreprise d'assurance.

I. Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance

10

Comme indiqué au III § 70 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10, lorsque le PEA est souscrit auprès d'un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associé qui retracent l'ensemble des opérations.

A. Fonctionnement du compte en espèces

20

L'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs (code monétaire et financier [CoMoFi], art. R. 221-111, II).

Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion ou de transaction sont portés au débit du compte en espèces. Toutefois, il est admis que les frais de gestion (frais d'ouverture et de tenue du plan, droits de garde et frais de clôture ou de transfert) soient portés au débit d'un autre compte.

30

En ce qui concerne les versements ou les retraits effectués en exécution d'une clause d'« earn out » ou d'une clause de garantie de passif, il convient de se reporter au II-A et II-B § 30 à 90 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

40

Le compte en espèces n'est pas rémunéré et ne peut pas présenter un solde débiteur.

50

Dès lors que le total des versements n'excède pas le plafond légal, le montant des espèces qui figure sur le compte n'est pas plafonné. L'acquisition de titres n'est soumise à aucune condition de délai.

60

Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le PEA sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements (CoMoFi, art. L. 221-31, III). La condition de remploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire.

B. Fonctionnement du compte titres

70

Les sommes versées sur le plan sont consacrées à l'achat ou à la souscription des titres mentionnés au I-C § 100.

80

Cas particulier des souscriptions dans le PEA de titres dont la valeur nominale est partiellement libérée : la souscription de titres dans un PEA doit être financée au moyen de liquidités figurant sur le compte espèces du plan. Il en résulte que le titre doit être inscrit sur le compte titres du plan pour son montant souscrit et effectivement libéré. En conséquence, en cas de souscription et de libération progressive, le compte titres du PEA est incrémenté au fur et à mesure des libérations de capital prélevées sur le compte espèces du PEA.

90

L'organisme gestionnaire du plan conserve et gère les valeurs inscrites en compte de titres.

C. Emplois autorisés

100

Les titres éligibles au PEA sont définis ci-dessous.

1. Titres émis par des sociétés établies dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen (EEE)

110

Les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ou, depuis l'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont éligibles au PEA.

Sont donc visés les titres émis par des sociétés soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés, établies dans un État de l’Union européenne ainsi qu'en Islande, en Norvège et, depuis l'article 59 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, au Liechtenstein, sous réserve du respect des conditions suivantes.

a. Condition tenant à la nature des titres émis

120

La nature juridique des titres éligibles est la suivante (CoMoFi, art. L. 221-31, I-1°) :

- actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code du commerce ;

- certificats d'investissement de sociétés, certificats mutualistes mentionnés à l'article L. 322-26-8 du code des assurances et à l'article L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;

- parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent à celui des sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

125

Remarque : L’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 interdit, à compter du 1er janvier 2014, le placement sur un plan de droits ou bons de souscription ou d’attribution. Cela étant, les droits ou bons de souscription ou d'attribution qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan (cf. I-D-3-b § 585 à 587).

130

Ces titres sont éligibles comme support d'unités de compte lorsque le PEA est constitué sous forme de contrat de capitalisation et sous réserve des dispositions propres au code des assurances (CoMoFi, art. L. 221-31, I-3°).

1° Actions et parts de SARL

140

Il s'agit des actions, certificats d'investissement de sociétés, certificats pétroliers, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes, certificats paritaires, des parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et des titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Remarque 1 : L’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 interdit, à compter du 1er janvier 2014, le placement, sur un plan, d’actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-111 du code du commerce (cf. I-D-3-a § 583). Toutefois, de telles actions qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan.

Remarque 2 : L'article 101 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 rend éligibles au PEA les certificats mutualistes et paritaires créés par l'article 54 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

150

Depuis le 1er janvier 1995, les sommes portées sur un PEA peuvent être employées à l'achat ou la souscription de titres cotés ou non-cotés.

Remarque : Avant le 1er janvier 1995, seuls les titres non-cotés souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire pouvaient figurer sur le plan.

2° Droits ou bons de souscription ou d'attribution inscrits dans le plan au 31 décembre 2013

(160)

165

Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l’article 13 de la loi n° 2013 1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant à cet effet les dispositions du c du 1° du I de l’article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent plus être inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.

Toutefois, les droits ou bons de souscription ou d’attribution qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan.

En effet, selon les dispositions du 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les sommes versées sur un PEA pouvaient être employées à l'achat ou la souscription de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées ci-dessus.

Les règles applicables aux droits ou bons de souscription ou d'attribution inscrits dans le plan au 31 décembre 2013 sont celles commentées dans ce même document dans sa version publiée le 12 septembre 2012.

(170 à 250)

b. Condition tenant à la localisation de l'émetteur des titres

260

Depuis le 1er janvier 2002, sont éligibles au PEA les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, à condition qu'elles soient soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

En outre, depuis le 1er janvier 2005, les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont éligibles au PEA.

Sont donc éligibles les titres émis par des sociétés établies en Islande, en Norvège et au Liechtenstein (cf. I-C-1 § 110).

c. Condition tenant à l'imposition de l'émetteur des titres à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent

1° Principe : imposition à l'impôt sur les sociétés
a° Les titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

270

Les titres mentionnés au I-C-1-a § 120  sont éligibles au PEA à condition que l'émetteur soit soumis :

- s'il est établi en France, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- s'il est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à un impôt équivalent.

Une liste des impôts équivalents dans les États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE figure à titre indicatif au BOI-ANNX-000071.

b° Les titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sur option

280

Sont éligibles au PEA, les titres :

- des sociétés immobilières d'investissement (SII) mentionnées à l'article 208 B du code général des impôts (CGI) qui ont renoncé à leur statut particulier ;

- des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) qui n'ont pas exercé l'option mentionnée au 3° quater de l'article 208 du CGI.

Les titres des SICOMI qui ont exercé cette option ne sont pas éligibles. En revanche les sociétés qui ont renoncé à la qualité de SICOMI et n'ont donc plus droit à cette appellation sont considérées comme des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les titres de ces dernières sont donc éligibles.

2° Exception

290

Par exception, aux termes du 4° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi, la condition tenant à l'imposition de l'émetteur des titres à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'est pas applicable :

- aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du CGI ;

- aux sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées au 3° septies de l'article 208 du CGI.

En application de l'article 8 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les titres des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) visées à l'article 208 C du CGI ne sont plus éligibles au PEA à compter du 21 octobre 2011 dès lors que celles-ci peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés. Il en est de même des titres de sociétés foncières européennes comparables.

Ainsi, à compter de cette même date, les actions ou parts d'un organisme mentionné au I-C-2-a § 380 ne peuvent être inscrites sur un PEA qu'à la condition que son quota d'investissement ne comprenne pas de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables.

Les conditions d'éligibilité au PEA des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits dans le plan antérieurement au 21 octobre 2011, soit directement soit par l'intermédiaire d'un OPCVM, et de leur maintien dans le plan, sont celles commentées dans ce même document dans sa version publiée le 12 septembre 2012.

(300 à 340)

350

Dans le cas où l'actionnaire personne physique titulaire d'un PEA perçoit à partir du 21 octobre 2011 des dividendes sous forme d'actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dont les actions sont détenues sur son plan, l'inscription de ces actions sur le PEA constitue en principe un manquement au fonctionnement du PEA, entraînant de facto la clôture du plan.

Toutefois, il est admis que le plan ne soit pas clôturé, à la condition que les titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables reçus lors d'une distribution en actions de ces sociétés fassent l'objet d'une cession dans le cadre du PEA ou d'un retrait ou d'un rachat du PEA dans les conditions suivantes :

- soit les titres de SIIC concernés sont cédés dans le cadre du PEA dans un délai de deux mois à compter de la date de leur inscription sur le plan. La plus-value réalisée lors de cette cession est exonérée. Le montant de ladite cession est porté au crédit du compte en espèces du PEA. Il est rappelé que les gains réalisés dans le plan ne constituent pas des versements et ne sont donc pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan ;

- soit les titres de SIIC concernés sont transférés sur un compte-titres ordinaire et le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'inscription des titres sur le plan, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de la distribution en actions de SIIC. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.

Dans ce cas, quelle que soit la durée du PEA, le retrait n'entraîne pas la clôture du plan et les produits perçus demeurent exonérés.

(360 à 370)

2. Investissement intermédié en titres émis par des sociétés établies dans l'Union européenne ou dans l'EEE

a. Titres éligibles

380

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-31 du CoMoFi, les sommes versées sur le PEA peuvent également être employées dans la souscription :

- d'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles mentionnés au I-C-1 § 110 à 350 ;

- de parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles mentionnés au I-C-1 § 110 à 350 ;

- de parts ou actions d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis dans d'autres États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles mentionnés au I-C-1 § 110 à 350.

(390)

400

L'éligibilité des actions ou parts des organismes mentionnés au I-C-2-a § 380 est toutefois subordonnée au respect d'un quota d'investissement obligatoire de plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles (cf. I-C-1 § 110 à 350).

Ce quota doit être satisfait à tout moment.

Remarque : Il est admis que les SICAV et FCP nouvellement créés disposent, pour respecter le quota d'investissement précité, d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique.

410

En outre, sont également éligibles au PEA, les actions ou parts d'organismes mentionnés au I-C-2-a § 380 (OPC de tête) investis exclusivement et en permanence en actions ou parts d'autres organismes mentionnés au I-C-2-a § 380 qui satisfont au quota d'investissement obligatoire de 75 % en titres éligibles, autres que des actions ou parts de tels organismes. 

Toutefois, lorsque l'OPC de tête est investi exclusivement et en permanence en actions ou parts d'autres OPC qui sont eux-mêmes investis exclusivement et en permanence, via un schéma « maître-nourricier », dans des OPC éligibles, il est admis que les actions ou parts de cet OPC de tête soient éligibles au PEA.

La condition de détention exclusive d'actions ou de parts d'autres organismes est considérée satisfaite si l'organisme qui investit dans un autre détient des liquidités dans la limite maximale de 10 % au plus de son actif et à la condition que ces liquidités, en attente de réinvestissement en actions ou parts d'organismes éligibles, ne fassent l'objet d'aucune rémunération directe ou indirecte. Cette tolérance ne s'applique que pour l'OPC de tête.

420

Enfin, lorsqu'un organisme mentionné au I-C-2-a § 380 (OPC de tête) est investi pour partie en actions ou parts détenues directement et pour partie en actions ou parts d'autres organismes eux-mêmes éligibles au PEA, il est admis que l'éligibilité au PEA des actions ou parts de cet OPC de tête soit appréciée en retenant par transparence, dans son quota de 75 %, les actifs investis dans d'autres organismes eux-mêmes éligibles retenus à hauteur du quota réglementaire (75 %) et dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Les organismes dont l'investissement en titres éligibles est retenu par transparence ne peuvent inclure dans leur quota les actions ou parts d'autres organismes.

Toutefois, lorsque l'OPC de tête est lui même investi en parts ou actions d'autres OPC eux mêmes investis exclusivement et en permanence, via un schéma « maître-nourricier », dans d'autres OPC éligibles, il est également admis que l'appréciation par transparence du quota obligatoire en titres éligibles soit effectuée dans la limite de deux niveaux d'interposition.

(430)

440

Le quota d'investissement en titres éligibles des organismes mentionnés au I-C-2-a § 380 s'apprécie le cas échéant par compartiment au sens de la réglementation du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 214-5).

450

Sous réserve des dispositions du code des assurances, les mêmes règles régissent les organismes constitutifs d'une unité de compte lorsque le PEA est constitué sous la forme d'un contrat de capitalisation.

460

Des exemples de ces situations sont illustrées dans le tableau ci-après.

RPPM - PEA - Investissement intermédié en titres européens

RPPM - PEA - Investissement via un schéma « maître-nourricier »

b. Obligations déclaratives

470

L'article 91 quater L de l'annexe II au CGI institue, pour les organismes éligibles au PEA (cf. I-C-2-a § 380), certaines obligations déclaratives afin de mettre les porteurs ou actionnaires de ces organismes en mesure de justifier l'éligibilité de leur investissement au plan.

480

Ainsi, les organismes considérés, ou en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent s'engager, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits éligibles au PEA.

L'engagement d'investir 75 % au moins de l'actif en titres ou droits éligibles au PEA doit donc figurer :

- soit dans le prospectus de ces organismes prévu par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- soit dans tout autre document devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés (addenda destiné au public en France).

490

Les organismes considérés ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent en outre indiquer dans leurs rapports, annuel ou semestriel (prévus à l'article 27 de la directive citée au I-C-2-b § 480) dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres ou droits éligibles au PEA.

500

Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes considérés justifient de l'éligibilité de leur investissement au PEA par la production, sur demande de l'administration, du document mentionné au I-C-2-b § 480.

c. Précisions s'agissant des fonds communs de placement à risques (FCPR) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) éligibles au PEA

510

Les fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « fiscaux » sont des organismes dont l'actif répond aux conditions prévues par l'article L. 214-28 du CoMoFi, l'article L. 214-37 du CoMoFi et l'article 163 quinquies B du CGI. Aux termes de l'article L. 214-28 du CoMoFi, leur actif comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non-cotées et de parts de SARL. Les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI limitent l'éligibilité au quota d'investissement en titres non-cotés aux titres dont les sociétés émettrices répondent à des critères géographiques, d'activité et d'imposition particuliers. Sous certaines conditions de réinvestissement des produits distribués par ces fonds et de conservation des parts, les souscripteurs, personnes physiques, bénéficient d'une exonération des produits et plus-values de cession attachés à ces parts.

520

Les dispositions du 2° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi s'appliquent aux parts de FCPR et de FCPI sans préjudice des dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI et du 1 du III de l'article 150-0 A du CGI, relatives au traitement fiscal des produits des parts de FCPR et de FCPI.

Il en découle les conséquences suivantes :

- l'éligibilité des parts de FCPR et de FCPI est réservée aux fonds qui remplissent à la fois le quota d'investissement obligatoire de 75 % en titres éligibles au PEA au même titre que les autres FCP (cf. I-C-2 § 380 et suiv.), et leur propre quota d'investissement ;

- à l'instar des organismes généraux mentionnés au I-C-2-a § 380, seules les souscriptions de parts de FCPR et de FCPI sont éligibles au PEA ;

- les parts de FCPR et de FCPI sont inscrites sur le PEA pour leur montant souscrit et effectivement libéré ; en conséquence, en cas de souscription et de libération progressive, le compte titre du PEA est incrémenté au fur et à mesure des libérations de capital prélevées sur le compte espèces du PEA (cf. I-B § 80).

530

Les sommes et valeurs réparties au bénéfice des souscripteurs de parts de FCPR ou de FCPI ou les plus-values réalisées lors de la cession de ces parts inscrites dans un PEA sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le fondement du 5° bis de l'article 157 du CGI.

En conséquence, les souscripteurs de parts de FCPR ou de FCPI peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison de leur souscription dans le cadre du PEA sans prendre les engagements de conservation des parts et de réinvestissement des produits prévus à l'article 163 quinquies B du CGI.

Toutefois, lorsque ces engagements sont pris, le réinvestissement prend la forme d'une souscription de parts de FCPR immédiatement inscrites dans le PEA. À défaut, la clôture du PEA est prononcée à l'initiative du gestionnaire du plan. En effet, un réinvestissement des sommes ou valeurs réparties sous forme d'un compte bloqué dans le FCPR ne serait pas éligible au PEA et entraînerait de ce fait un désinvestissement et, par suite, se traduirait par la clôture du plan.

L'interdiction pour le titulaire du plan, son conjoint et leurs descendants et ascendants de détenir ensemble, directement ou indirectement, pendant la durée du plan, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou d'avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant l'acquisition de ces titres dans le plan, conformément au 3° du II de l'article L. 221-31 du CoMoFi, s'applique également aux investissements réalisés par l'intermédiaire de parts de FCPR et de FCPI éligibles.

Remarque : Pour ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI attachée à la souscription de parts de FCPI, le souscripteur doit, indépendamment de l'inscription des parts dans le PEA, respecter les conditions posées par cet article et notamment prendre l'engagement de conserver ces parts pendant une période minimale de cinq ans à compter de leur souscription. En outre, le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.

D. Titres exclus du PEA

1. Exclusions tendant à éviter un cumul d'avantages fiscaux

540

Afin d'éviter un cumul d'avantages entre le PEA et d'autres dispositifs fiscaux, les titres énumérés ci-après ne peuvent pas être employés sur un PEA (CoMoFi, art. L. 221-31, II-1°) :

- parts de fonds communs de placement mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du CGI constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ;

- titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (CGI, art. 80 bis) ;

- les parts ou actions de « carried interest », c'est-à-dire donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribuées en fonction de la qualité de la personne, des FCPR, des FCPI ou des SCR.

De même, lorsque la souscription d'un titre permet de bénéficier d'un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA. Il doit choisir entre l'acquisition dans le cadre du PEA et l'autre avantage (CoMoFi, art. L. 221-31, II-2°) :

- déduction des salaires ou de la rémunération imposable au titre de l'article 62 du CGI (notamment gérant majoritaire de SARL), des intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ou d'une société coopérative de production créée pour la reprise d'une entreprise (CGI, art. 83, 2° quinquies) ;

- réduction d'impôt des sommes versées au titre de la souscription au capital d'une société pour le financement de l'industrie cinématographique [SOFICA] (CGI, art. 199 unvicies) ;

- réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés dans les départements d'outremer (CGI, art. 199 undecies A) ;

- réduction d'impôt au titre de la souscription au capital des sociétés non cotées ou de parts de FIP/FCPI (CGI, art. 199 terdecies-0 A) ;

- exonération des produits des parts de FCPR (CGI, art. 163 quinquies B) ;

- bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) ainsi que les titres souscrits en exercice de ces bons ;

- réduction d'impôt sur le revenu pour les intérêts d'emprunt souscrits en vue d'acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise d'une société, une fraction du capital d'une société non cotée, en vue d'y exercer des fonctions de direction (CGI, art. 199 terdecies-0 B) ;

- les titres dont l'acquisition ou la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt sur la fortune prévue au V de l'article 885-0 V bis du CGI pour investissement dans les PME.

2. Exclusion tenant à l'importance de la participation détenue dans une société

550

Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan ; ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan (CoMoFi, art. L. 221-31, II-3°).

560

Cette interdiction s'applique également aux investissements intermédiés visés au I-C-2 § 380 et suivants.

570

Pour apprécier le pourcentage de 25 %, il convient de tenir compte, non seulement des participations directes du titulaire du plan, de son conjoint et de leurs ascendants et descendants dans les bénéfices de la société dont les titres figurent au plan, mais également des droits qu'ils détiennent indirectement, dans cette même société par l'intermédiaire d'une personne morale dont ils sont membres, que celle-ci soit ou non passible de l'impôt sur les sociétés.

Exemple : Un associé A détient 5 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société B. Il possède, en outre, 30 % des droits dans une société C qui elle-même détient 80 % de droits dans la société B.

Cette associé détient donc :

- directement 5 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

- indirectement 24 % (30 % x 80 %) des droits dans les mêmes bénéfices, par l'intermédiaire de la société C dont il est associé ;

- soit au total : 29 %.

En conséquence, ces titres ne sont pas éligibles au PEA que l'associé A pourrait détenir.

580

Le dépassement à un moment quelconque pendant la durée du PEA du plafond de 25 % entraîne la clôture du plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au I § 10).

3. Exclusion tenant à la nature des titres

a. Actions de préférence

583

Conformément aux dispositions du a du 1° du A du I de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifiant à ce effet le a du 1° du I de l’article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les actions de préférences mentionnées à l’article L. 228-11 du code du commerce ne peuvent plus être inscrites sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.

En revanche, les actions de préférence qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan (cf. I-C-1-a-1° § 140).

b. Droits ou bons de souscription ou d’attribution

1° Cas général

585

Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l’article 13 de la loi n° 2013 1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant à cet effet les dispositions du c du 1° du I de l’article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent plus être inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.

Cette disposition a pour effet non seulement d'interdire l'inscription de ces droits et bons dans le plan, mais également les actions qu'ils permettent d'acquérir ou souscrire. En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan.

En revanche, les droits ou bons de souscription ou d’attribution qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan (cf. I-C-1-a-2° § 165).

2° Cas particulier : droits préférentiels de souscription

587

Il est admis que les droits préférentiels de souscription, mentionnés à l’article L. 225-132 du code de commerce puissent être inscrits puis soit exercés, soit cédés, dans un PEA à compter du 1er janvier 2014 lorsque :

- ils sont émis dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée à compter de cette même date ;

- ils sont attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans le PEA ;

- ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du CoMoFi ou de l'article L. 422-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ou de l'article L. 424-9 du CoMoFi.

En présence éventuelle d'un nombre de droits préférentiels de souscription attachés aux titres logés dans le PEA insuffisant pour souscrire aux actions nouvelles, les droits préférentiels de souscription correspondants ("rompus") ne pourront, dans le plan, qu'être cédés ; hors du plan, ils pourront être cédés ou, complétés par des droits préférentiels de souscription en vue d'atteindre la parité convenue, être exercés pour souscrire des actions nouvelles.

4. Titres faisant l'objet d'un démembrement de propriété

590

Les titres ou droits figurant dans le PEA doivent être acquis ou souscrits et conservés en pleine propriété. Les titres ou droits qui font l'objet d'un démembrement entre l'usufruit et la nue-propriété ne sont donc pas éligibles au plan. De même les titres démembrés éventuellement détenus par un organisme mentionné au I-C-2-a § 380 sont comptabilisés hors quota de 75 %. Enfin, le démembrement de titres figurant sur le PEA entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au I § 10).

5. Titres faisant l'objet d'un achat à réméré, d'un emprunt ou d'une prise en pension

600

Les titres qui font l'objet d'un achat à réméré, d'un emprunt ou d'une prise en pension ou de toute convention d'effet équivalent ne sont pas éligibles au PEA. En ce qui concerne les organismes mentionnés au I-C-2-a § 380, ils sont donc comptabilisés hors quota de 75 %.

E. Cas particuliers

1. Titres au « nominatif pur »

610

Les titres nominatifs sont des titres dont le titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice. Ils comprennent les titres cotés ou assimilés et admis aux opérations d'Euroclear France et les titres non cotés.

a. Titres cotés ou assimilés

613

Les titres nominatifs cotés ou assimilés peuvent figurer dans un PEA : le souscripteur communique les références du PEA à la société émettrice et celle-ci devra les rappeler dans toutes ses relations avec l'organisme gestionnaire du PEA.

La société émettrice informe l'organisme gestionnaire du plan de tous les mouvements affectant les titres.

Cette information porte notamment sur la date de l'opération, la nature, la quantité et la valeur des titres.

L'exécution des négociations -achat et vente- est effectuée par l'intermédiaire du gestionnaire du PEA qui s'engage à virer chez l'émetteur les titres achetés et exécute les ordres de vente dès réception des titres en provenance de l'émetteur.

En ce qui concerne le paiement du dividende, la société émettrice vire les coupons ou les espèces au gestionnaire du plan. Celui-ci crédite le compte en espèces (ou le compte titres en cas de paiement du dividende en actions).

Pour toutes les opérations sur titres, la société émettrice vire les droits éventuels au gestionnaire du plan et informe l'actionnaire. Ce dernier informe de son choix le gestionnaire du plan, quelle que soit l'opération. Après l'exercice des droits, le gestionnaire du PEA vire chez l'émetteur les titres provenant de cette opération.

b. Titres non cotés

616

Les actions non cotées, qui sont des titres nominatifs, sont généralement détenues en « nominatif pur ».

L'inscription et le suivi des actions non cotées dans un PEA s'effectue selon une procédure particulière décrite au II § 30 à 60 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60.

2. Apport de titres figurant dans un PEA à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

620

L'apport de titres, placés dans un PEA, à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'entraîne pas la clôture du plan à la double condition :

- que les titres reçus en contrepartie de cet apport soient eux-mêmes éligibles au plan et qu'ils soient inscrits sur le compte-titres du plan ;

- et que la soulte reçue, le cas échéant, à l'occasion de cet apport, soit portée au crédit du compte espèces du plan.

Dans ce cas, la plus-value d'apport est considérée comme intervenant dans le cadre de la gestion normale du plan et bénéficie, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, de l'exonération d'impôt sur le revenu attachée au PEA dans les conditions de droit commun.

630

En revanche, l'apport de titres placés dans un PEA à une société dont les titres ne sont pas éligibles au PEA n'est pas admis. Cette opération est constitutive d'un manquement aux règles de fonctionnement du plan qui entraîne sa clôture.

II. Conséquence du transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan, conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 2 juin 2006

640

Le Conseil d'État (CE, arrêt du 2 juin 2006 n° 275416), a annulé les dispositions des instructions administratives qui prévoient l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d'un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transfèrent leur domicile fiscal dans autre État membre de l'Union européenne.

Pour tenir compte de cet arrêt et se conformer ainsi au droit communautaire, le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d'un PEA n'entraîne plus la clôture automatique du plan, et cela quel que soit l'État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.

A. Conséquences du transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du PEA au regard des conditions de fonctionnement du plan

650

Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n'entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s'effectue dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI. A cet égard, il convient de retenir la liste des ETNC telle qu'elle a été actualisée par le dernier arrêté publié auJournal officielà la date du transfert.

Dans ce dernier cas, la clôture automatique du plan s'accompagne de l'imposition du gain net réalisé, d'une part, à l'impôt sur le revenu si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans, d'autre part, aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d'ouverture du plan.

L'ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables.

Ainsi, tout retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de huit ans n'entraîne pas la clôture du plan mais interdit tout versement ultérieur. De même, tout retrait ou rachat de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de sa huitième année entraîne la clôture du plan, sauf si les sommes ou valeurs retirées sont destinées à la création ou à la reprise d'une entreprise.

B. Conséquences fiscales des opérations réalisées sur un PEA après le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan

Remarque : Les dispositions du II-B § 660 et suivants s'applique lorsque le titulaire du plan transfère son domicile fiscal dans un État autre qu'un ETNC (cf. sur ce point II-A § 650).

1. Régime fiscal des produits et plus-values procurés par les placements effectués sur le PEA au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est non-résident de France

a. Principes 

660

Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France.

Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (dénommés ci-après titres non cotés ou titre de sociétés non-cotées).

En effet, sous réserve des conventions fiscales internationales, les dividendes de titres non-cotés de sociétés françaises qui sont versés dans un PEA détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment de leur versement effectif.

Toutefois, les titulaires de PEA peuvent demander, par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu conformément au 5° bis de l'article 157 du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA.

Pour être recevable, cette réclamation doit être déposée auprès de la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux (DRESG) au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source par la société émettrice, établissement payeur des dividendes.

Le titulaire du PEA doit produire, à l'appui de sa réclamation contentieuse, un relevé d'identité bancaire (RIB) ainsi que les documents justifiant des éléments suivants :

- l'assiette et le montant de la retenue à la source qui a été prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes ;

- le montant de la fraction des dividendes qui excède 10 % du montant des placements en titres non-cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA. A cet effet, le contribuable pourra notamment produire : le volet de la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (imprimé fiscal unique ou « IFU ») que lui aura transmis l'établissement gestionnaire du plan et sur lequel est mentionné le montant total des dividendes de sociétés non-cotées qui ont été perçus au cours de l'année, les documents justifiant du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres de sociétés inscrits sur le PEA, les relevés de PEA indiquant le montant des dividendes afférents à ces titres.

b. Cas particulier : régime au regard des prélèvements sociaux des dividendes versés par des sociétés non cotées, françaises ou étrangères, dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin

670

Les dispositions de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, codifiées sous l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et LO. 6314-4 du CGCT, prévoient le transfert de la compétence fiscale aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En revanche, la loi précitée n'opère aucun transfert de compétence à ces collectivités en matière de prélèvements sociaux.

Dès lors, les dividendes des actions ou parts de sociétés non cotées qui sont versés dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dans les mêmes conditions que pour un résident de France.

c. Cas particulier : régime au regard des prélèvements sociaux des dividendes versés par des sociétés non cotées, françaises ou étrangères, dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon

675

Les dispositions de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, codifiées sous l'article LO. 6414-1 du CGCT, transfèrent les compétences fiscale et sociale à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cependant, la loi organique précitée permet également à l'État d'instituer, par des dispositions spécifiques, des taxes dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

A ce titre, le prélèvement de solidarité de 2 % institué par l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, codifié sous l'article 1600-0 S du CGI, s'applique à compter du 1er janvier 2012 pour les revenus du patrimoine et à compter du 1er janvier 2013 pour les produits de placements. Ce prélèvement de 2 %, étant destiné à financer des missions d’intérêt général au sens du CGCT, s'applique donc à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter des mêmes dates selon les revenus ou produits perçus.

Dès lors, les dividendes des actions ou parts de sociétés non-cotées qui sont versés dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié à Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis au prélèvement de 2 % précité.

Remarque : Il est précisé que l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 a supprimé les contributions additionnelles de 1,1 % au prélèvement social, instituées, en vue du financement du revenu de solidarité active (RSA), par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion. Ces contributions s'appliquaient donc aux personnes physiques fiscalement domiciliées à Saint-Pierre et Miquelon.

2. Conséquences fiscales de la clôture du PEA ou de retraits ou rachats partiels effectués sur le plan

a. Le titulaire du plan est un non-résident de France à la date de la clôture, du retrait ou du rachat

680

En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

1° Cas particulier du titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin

690

En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un titulaire dont le domicile fiscal est situé à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu mais est imposable aux prélèvements sociaux, par voie de rôle si le plan a moins de cinq ans ou par prélèvement par l'établissement gestionnaire si le plan est ouvert depuis plus de cinq ans.

Afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition aux prélèvements sociaux des dividendes des titres non-cotés de sociétés françaises ou étrangères qui ont été imposés aux prélèvements sociaux, le résident fiscal de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès de la DRESG le dégrèvement des prélèvements sociaux précédemment acquittés.

2° Cas particulier du titulaire fiscalement domicilié dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon

695

En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un titulaire dont le domicile fiscal est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu mais est imposable :

- au prélèvement social de 2 %, et cela par voie de rôle si le plan a moins de cinq ans ;

- à la contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social, le cas échéant, et au prélèvement social de 2 %, par prélèvement opéré par l'établissement gestionnaire si le plan est ouvert depuis plus de cinq ans. Pour plus de précisions sur cette règle des « taux historiques », il convient de se reporter au BOI-RPPM-PSOC.

Afin d'éviter la double imposition des dividendes des titres non-cotés de sociétés françaises ou étrangères, le résident fiscal de Saint-Pierre-et-Miquelon peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès de la DRESG le dégrèvement de la contribution ou du prélèvement précédemment acquitté.

b. Le titulaire du plan est de nouveau un résident de France à la date de la clôture, du retrait ou du rachat

1° Clôture du plan avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture

700

En cas de clôture du plan avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture, le gain net réalisé est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

Remarque : En cas de perte, celle-ci s'impute sur des gains et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

705

Afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition des produits des titres non-cotés de sociétés françaises ou étrangères, le contribuable peut, au titre des périodes pendant lesquelles il a été ou est résident de France, c'est-à-dire avant le transfert de son domicile fiscal hors de France et après le transfert de son domicile fiscal en France, demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et, corrélativement, des prélèvements sociaux acquittés sur les produits des titres de ces sociétés (CGI, ann II. art. 91 quater J).

Au titre de la période pendant laquelle il a été non-résident de France et afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition des produits des titres de sociétés non-cotées françaises, le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès de la DRESG le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant de la fraction de dividendes supérieure à 10 % du montant des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le plan. Pour les modalités de dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant de la fraction de dividendes inférieure à 10 % du montant de ces placements, il convient de se reporter au II-B-1-a § 660.

Si le contribuable a été résident fiscal de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, il peut, au titre de cette période, demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement des prélèvements sociaux, de la contribution additionnelle de 1,1 % ou du prélèvement de solidarité acquittés sur les produits des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères.

2° Clôture du plan après l'expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture

710

En cas de clôture du plan après l'expiration de sa cinquième année, le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux.

Afin de corriger, le cas échéant, la double imposition aux prélèvements sociaux des produits des titres de sociétés non-cotées (produits ayant été imposés à l'impôt sur le revenu et par voie de conséquence aux prélèvements sociaux au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan était résident), le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés au titre des produits des titres de sociétés non-cotées.

C. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA

720

Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. Pour plus de précisions sur ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-40.

D. Obligations déclaratives des sociétés émettrices

730

La société émettrice indique sur la déclaration établie sur l'imprimé n° 2777 (CERFA n° 10024), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », la retenue à la source mentionnée qu'elle a prélevée en tant établissement payeur des dividendes au moment de leur versement effectif.

Les modalités et les conditions d'application du paiement de la retenue à la source ainsi que les obligations auxquelles la société émettrice est tenue sont précisées à l'article 48 de l'annexe II au CGI, de l'article 75 de l'annexe II au CGI à l'article 79 de l'annexe II au CGI, à l'article 381 A de l'annexe III au CGI et à l'article 381 A bis de l'annexe III au CGI.

III. Plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance

740

Lorsque le plan d'épargne en actions (PEA) est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation. L'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan le montant des versements en numéraire et les rachats du souscripteur (CoMoFi, art. R. 221-111, III).

Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat.

Il doit s'agir d'un contrat de capitalisation :

- en unités de compte qui relève de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 du code des assurances ;

- et investi dans une ou plusieurs catégories de titres éligibles mentionnés au I-C § 100 à 450, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.