Date de début de publication du BOI : 15/01/2015
Date de fin de publication du BOI : 30/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Régime fiscal du PEA

I. Principe : exonération des produits et plus-values procurés par les placements

1

Le 5° bis de l'article 157 du code général des impôts (CGI) prévoit que les produits et plus-values (BOI-RPPM-PVBMI) que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) sont exonérés d'impôt sur le revenu. Cette exonération n'est normalement acquise si aucun retrait n'est intervenu sur le plan pendant un délai de cinq ans à compter du premier versement (BOI-RPPM-RCM-40-50-40 au § 1).

Lorsque le plan se dénoue au terme du délai de huit ans par le versement d'une rente viagère, elle est également exonérée d'impôt sur le revenu (CGI, art. 157, 5° ter ; BOI-RPPM-RCM-40-50-40 au I § 40).

Dès lors qu'ils se rapportent à des revenus exonérés, les frais de gestion du plan ne peuvent constituer une dépense déductible des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values imposables réalisés par ailleurs.

Les moins-values subies ne sont ni imputables ni reportables sur des plus-values de même nature qui seraient réalisées hors du PEA.

En ce qui concerne les prélèvements sociaux, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PSOC.

10

Les crédits d'impôts conventionnels attachés aux produits des titres de sociétés européennes inscrits dans un PEA et dont les émetteurs n'ont pas leur siège en France n'ouvrent pas droit à restitution.

De même, les crédits d'impôts conventionnels attachés aux produits des titres de sociétés ayant leur siège en Islande, en Norvège et au Liechtenstein inscrits dans un PEA n'ouvrent pas droit à restitution.

En effet, conformément aux dispositions conventionnelles, les crédits d'impôt ne sont restitués que dans l'hypothèse où les revenus sont eux-mêmes imposables. Tel n'est pas le cas des revenus de titres inscrits sur un PEA.

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Remarque 1 : Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l'article 117 quater du CGI n'est pas applicable aux revenus des titres détenus dans un PEA, y compris lorsque ces revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur paiement en application du 5° bis de l'article 157 du CGI (produits des placements effectués en actions ou parts de sociétés non-cotées sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation imposables à l'impôt sur le revenu, pour la fraction de ces produits excédant 10 % du montant desdits placements).

Remarque 2 : Des abus ont été constatés dans les conditions de fonctionnement de certains PEA. Ces abus aboutissent à conférer une rentabilité exceptionnelle aux titres figurant dans un plan et permettent de bénéficier indûment des exonérations inhérentes au PEA (CGI, art. 157, 5° bis) : dividendes et plus-values.

Les abus constatés prennent des formes multiples et consistent notamment :

- à transférer dans un PEA une rémunération ou des honoraires déguisés en dividendes d'actions ou de parts sociales ;

- à inscrire dans le plan des titres non-cotés à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA ;

- ou à loger dans le PEA des titres de sociétés ayant des participations supérieures à 25 % dans d'autres sociétés, participations qui elles-mêmes ne seraient pas éligibles au PEA.

Ces détournements constituent un abus de droit en ce qu'ils sont contraires à la volonté du législateur qui a institué le PEA dans le but d'alimenter les fonds propres des entreprises (Journal des débats du Sénat - séance du 18 décembre 1996 - Journal officiel du 19 décembre 1996, p. 7581 et suivantes).

L'administration sanctionnera donc ces abus par la remise en cause des avantages conférés par le PEA, et éventuellement par la clôture du plan, sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).

II. Cas particulier des titres non cotés : plafonnement de l'exonération

30

L'exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA est limitée à 10 % du montant de ces placements (CGI, art. 157, 5° bis).

A. Titres non cotés éligibles au PEA concernés par le plafonnement

40

Conformément aux dispositions du 5° bis de l’article 157 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les titres non cotés s’entendent des titres (actions, certificats d'investissement, parts de sociétés à responsabilité limitée [SARL] ou de sociétés dotées d'un statut équivalent) qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 422-1 du CoMoFi, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi ou de l'article L. 424-9 du CoMoFi.

Ces modifications n'ont pas d'incidence sur les titres inscrits sur « Eurolist by Euronext », qui restent non concernés par le plafonnement. En revanche, les titres inscrits notamment sur « Alternext » concernés par le plafonnement avant l'imposition des revenus de l'année 2014 ne le sont plus à compter de cette même année d'imposition.

50

Les dispositions particulières concernant le plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés mentionné au 5° bis de l'article 157 du CGI sont applicables dans les mêmes conditions pour les titres dont les émetteurs ont leur siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (Islande, Norvège, Liechtenstein).

60

L'admission au régime du PEA des titres non cotés s'effectue dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ensemble des titres éligibles (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20).

70

Exceptions : Dès lors que leur rémunération est limitée par la loi, les titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont exclus du champ d'application du plafonnement.

Par ailleurs, afin de garantir le développement des certificats mutualistes et paritaires créés par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ces nouveaux instruments sont également exclus du plafonnement de l'exonération.

Pour l'application de ces mesures, ces titres sont donc assimilés à des titres cotés.

80

Les actions de sociétés non cotées sont des titres nominatifs (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 au I-E-1 § 610 à 616 ). Les parts de SARL ne donnent lieu ni à création matérielle, ni à inscription en compte.

Compte tenu de ces caractéristiques, l'inscription de ces titres dans le PEA doit s'effectuer selon une procédure particulière qui permette de considérer comme remplie la condition selon laquelle les valeurs doivent être inscrites dans le compte-titres PEA. Cette procédure doit notamment permettre à l'organisme gestionnaire du PEA de contrôler le maintien des titres dans le plan, le versement des revenus des titres au crédit du compte espèces et le réinvestissement des produits de la vente des titres dans le plan.

90

La procédure mise en place en concertation avec les organismes professionnels représentant les établissements de crédit est formalisée par trois documents. Elle est décrite au BOI-RPPM-RCM-40-50-60.

100

Les dispositions particulières concernant la procédure d'inscription et de suivi des titres non-cotés de sociétés établies en France sont applicables dans les mêmes conditions pour les titres dont les émetteurs ont leur siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein. Le titulaire du plan qui sollicite l'inscription de titres de sociétés non cotées ayant leur siège dans un État susvisé autre que la France doit s'assurer que les documents fournis à l'organisme gestionnaire du PEA sont communiqués en langue française ou en assure, sous sa propre responsabilité, la traduction. À défaut, l'organisme gestionnaire peut refuser l'inscription au PEA des titres concernés.

110

En ce qui concerne la responsabilité de l'évaluation des titres non-cotés placés dans le PEA à l'égard de l'administration, il est précisé que seul le titulaire du plan assume cette responsabilité, même si les parties concernées ont prévu, par convention, que l'établissement gestionnaire du plan procède à cette évaluation.

B. Produits concernés par le plafonnement

120

Sont concernés par le plafonnement les produits de titres non-cotés, définis au II-A § 40 à 70, encaissés dans le cadre du plan.

Les produits s'entendent des dividendes d'actions et des produits de parts sociales ainsi que des sommes versées dans le PEA à l'occasion notamment du versement d'un boni de liquidation et, d'une manière générale, de toutes les sommes qui, lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur le revenu, sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

130

En revanche, les plus-values provenant des cessions de titres non-cotés réalisées dans le cadre du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 10 %.

C. Calcul de la limite de 10 %

140

La limite de 10 % s'apprécie annuellement d'après le rapport suivant :

produit des titres non-cotés / valeur d'inscription des titres non-cotés

1. Numérateur

150

Le numérateur tient compte de l'ensemble des produits provenant de titres non-cotés qui sont crédités sur le PEA au cours de l'année d'imposition, à l'exception des intérêts versés aux titres de capital des sociétés coopératives régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

2. Dénominateur

160

Au dénominateur, la valeur des placements en titres non-cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du PEA.

170

Pour les titres non-cotés acquis ou cédés en cours d'année, il convient de retenir la durée moyenne pondérée de détention des titres dans le plan au cours de l'année civile sauf pour les titres ayant donné lieu à la perception d'un produit dans le PEA au cours de la même année ; dans ce cas, la valeur d'acquisition ou de souscription qui est retenue au dénominateur n'a pas à être pondérée.

Exemple : Pour un titre acquis 150 € le 15 mars de l'année N et figurant dans le compte-titres du PEA à la date du 31 décembre de l'année N, la valeur à retenir au dénominateur est égale à 150 € x 291 / 365, soit 119 €, si aucun produit n'a été perçu à raison de ce titre au cours de l'année N, et à 150 € dans le cas contraire.

180

Cas particulier des titres non cotés étrangers :

En application du 5° bis de l'article 157 du CGI, l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des titres non cotés est plafonnée à 10 % du montant de ces placements. Le calcul du plafonnement de 10 % s'effectue hors crédits d'impôt conventionnels attachés à ces produits, ceux-ci n'étant pas restitués dans le cadre du PEA (cf. I § 10).

En revanche, la quote-part des crédits d'impôt conventionnels se rapportant à la fraction excédentaire des revenus de titres de sociétés non-cotées est imputable dans les conditions de droit commun. Cette quote-part est déterminée en proportion des revenus imposables auxquels ils s'attachent. Dans ces situations, la part des revenus imposables en application du plafonnement de l'exonération des revenus des titres non cotés doit être déclarée « crédit d'impôt compris ».

D. Conséquences du dépassement de la limite de 10 %

1. Imposition annuelle des produits excédant la limite de 10 %

190

Lorsque la limite d'exonération définie au II-C § 140 à 180 est dépassée, le montant imposable des produits afférents aux titres non-cotés est égal à la différence entre le montant de ces produits et 10 % de la valeur d'inscription de ces titres, le cas échéant pondérée. Le montant imposable ainsi déterminé est soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

200

L'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI s'applique dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10). 

210

Le dépassement de la limite de 10 % n'entraîne pas, à ce stade, d'autre conséquence que cette imposition. En particulier, il n'implique pas la clôture du PEA et la fraction imposée des produits n'est pas de ce seul fait considérée comme désinvestie du plan.

2. Régularisations ultérieures en cas de clôture du PEA ou de retrait

a. En cas de clôture du PEA avant l'expiration de la cinquième année

220

Les produits des titres non cotés détenus dans un PEA retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des années précédentes ainsi que, le cas échéant, au titre de l'année de clôture du plan pourraient subir une double imposition dans la mesure où ils sont nécessairement pris en compte dans la détermination de la valeur liquidative du plan pour l'application du II de l'article 150-0 A du CGI (imposition du gain net réalisé dans le cadre du plan suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et assimilés [BOI-RPPM-PVBMI]).

230

Afin d'éviter cette double imposition, l'article 91 quater J de l'annexe II au CGI permet de déduire le montant de ces produits du gain net réalisé dans le PEA depuis l'ouverture du plan (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20 au I § 1 et suiv.).

240

Le contribuable joint à la déclaration spéciale des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », les éléments justifiant la régularisation ainsi opérée et notamment, pour chacune des années concernées, une copie des avis d'impôt sur le revenu établis à son nom faisant apparaître que les produits en cause ont déjà été soumis à l'impôt sur le revenu.

245

Cette régularisation peut également être opérée par voie de réclamation contentieuse dans les conditions de droit commun (BOI-CTX et suivants).

250

Lorsque cette régularisation fait apparaître une perte nette, dans le cas où le montant des produits déjà soumis à l'impôt sur le revenu est supérieur au gain net réalisé sur le PEA, celle-ci s'impute sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les conditions définies au 11 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).

b. En cas de clôture du PEA ou de retrait après l'expiration de la cinquième année

260

Le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais il reste soumis aux prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).

Pour l'application des dispositions légales relatives à ces prélèvements, le gain net qui constitue l'assiette de ces prélèvements tient compte des produits des titres non cotés détenus dans un PEA qui ont été retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et qui de ce fait ont déjà supporté ces prélèvements sociaux en tant que revenus du patrimoine.

270

Afin de corriger cette double imposition, le contribuable pourra obtenir la restitution du prélèvement opéré par le gestionnaire du plan sur le gain net réalisé au moment de la clôture du PEA ou en cas de retrait après l'expiration de la cinquième année, dans la limite de la somme constituée par le total des prélèvements sociaux acquittés par voie de rôle sur les revenus du patrimoine au titre des produits des titres non cotés détenus dans un PEA.

280

L'organisme auprès duquel le PEA est ouvert et qui opère les prélèvements sociaux n'est pas autorisé à procéder à une réfaction de l'assiette de ces prélèvements.

290

Le titulaire du PEA doit demander la réduction des prélèvements sociaux sur les revenus de placements selon les règles contentieuses applicables à l'impôt sur le revenu.

Pour être recevable, cette réclamation doit être effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement des prélèvements effectués à l'occasion de la clôture du PEA ou d'un retrait sur le plan.

Le contribuable doit produire à l'appui de sa réclamation :

- une copie des avis d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis à son nom attestant que les produits en cause ont déjà supporté ces prélèvements ;

- un état de liquidation du PEA établi par l'établissement gestionnaire du PEA précisant l'assiette et le montant du chacun de ces prélèvements versés au Trésor public à l'occasion de la clôture du PEA ou d'un retrait sur le plan.

E. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires et des contribuables

1. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA

300

L'organisme auprès duquel un PEA est ouvert adresse à la direction des finances publiques de sa résidence, avant le 16 février de chaque année, la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (Imprimé Fiscal Unique - IFU).

Cette déclaration comporte, en vertu des dispositions de l'article 91 quater G de l'annexe II au CGI, les renseignements suivants :

- l'identification du titulaire (nom, prénom, adresse) ;

- les références du plan et sa date d'ouverture ;

- la date du premier retrait de sommes ou valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat de contrat de capitalisation ;

- en cas de clôture intervenant avant l'expiration de la cinquième année ou, en cas de perte nette sur le plan après l'expiration de la cinquième année, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat à la date de la clôture du plan ainsi que le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan ;

- le montant des produits procurés au cours de l'année civile précédente par des placements effectués dans le PEA en actions ou parts de sociétés non cotées.

310

En application de l'article 91 quater G de l'annexe II au CGI, l'organisme gestionnaire du plan indique également distinctement sur l'IFU le montant des produits procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi.

2. Obligations déclaratives des contribuables

320

Selon les dispositions de l'article 91 quater H de l'annexe II au CGI, les contribuables qui détiennent des titres non cotés dans un PEA apprécient eux-mêmes le dépassement de la limite d'exonération du produit de ces titres, selon les modalités indiquées au II-C § 140 et, en cas de dépassement, font apparaître séparément, dans la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », souscrite au titre de l'année considérée, la fraction imposable de ces produits.

330

En cas de retrait ou d'un rachat « classique » sur un PEA intervenant avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA, le titulaire du plan est soumis aux obligations déclaratives prévues pour l'application du régime d'imposition des gains nets de cession de valeurs mobilières et droits sociaux.

Ainsi, le contribuable doit porter sur la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », les éléments nécessaires à la détermination du gain net résultant de la clôture, soit :

- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation ;

- le montant total des versements effectués depuis la date d'ouverture du plan.