TVA - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations concernées
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Le taux réduit s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements (III-A § 50 à 110), des travaux de construction ou de reconstruction, des travaux de nettoyage ainsi que des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts.
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La notion de travaux comprend la main d'œuvre, les matières premières, fournitures et équipements sous certaines conditions.
I. Prestations de main d'œuvre
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Il s'agit de la rémunération des entreprises prestataires chargées de l'exécution de tout ou partie des travaux. En revanche, les prestations de main d'œuvre qui ne sont pas directement liées à l'exécution de travaux de nature immobilière (notamment les opérations de réparation, d'installation ou de mise en service d'appareils ménagers ou électroménagers ou de meubles meublants divers) relèvent du taux normal de la TVA.
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S’agissant des frais de déplacement afférents à des travaux portant sur des locaux d’habitation, les principes sont les suivants :
- ces frais, lorsqu’ils sont facturés isolément en l’absence de réalisation de travaux, relèvent du taux normal ;
- toutefois, si les frais de déplacement sont compris dans une prestation de travaux éligible au taux réduit, il est admis que ce taux s’applique également à de tels frais de déplacement même s’ils font l’objet d’une ligne distincte sur la facture.
II. Matières premières et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux
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Sont soumis au taux réduit de la TVA, lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, les éléments suivants :
- les matières premières, qui s’entendent des matières ou produits indispensables à la réalisation des travaux et dont l'utilisation nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable, ou qui disparaissent une fois les travaux réalisés ;
- les fournitures, qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l'utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc.
A titre d’illustration, des exemples de matières premières et de fournitures éligibles figurent au BOI-ANNX-000202.
III. Équipements nécessaires à la réalisation des travaux
A. Principes généraux
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Il est rappelé qu’est exclue du champ du taux réduit prévu par l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée par arrêté codifié à l'article 30-00 A de l’annexe IV au CGI :
- système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
- ascenseur ;
- installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ;
- système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/air.
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Un système de climatisation est défini comme une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air dans laquelle la température est abaissée et peut être contrôlée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l’aération, de l’humidité et de la pureté de l’air.
Les systèmes de climatisation peuvent être des systèmes centralisés, des systèmes bi-blocs (mono-splits), ou des systèmes multi-splits et à débit de réfrigérant variable :
- système centralisé : système dans lequel l’équipement de réfrigération délivre du froid à travers des unités de traitement d’air et/ou à travers des circuits de fluides sous pression (eau) ;
- système bi-blocs (mono-splits) : système dans lequel une unité extérieure contenant la réfrigération et l’équipement de rejet de chaleur est connectée à une unité individuelle intérieure qui délivre le froid ;
- système multi-splits et à débit de réfrigérant variable : système dans lequel une ou plusieurs unités(s) extérieure(s) contenant de la réfrigération et un équipement de rejet de chaleur sont chacune connectées à un nombre d’unités intérieures délivrant du refroidissement.
L’exclusion s’applique aux unités extérieures et intérieures ainsi qu’à l’ensemble des éléments de raccordement.
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La fourniture du système de climatisation ou de la pompe à chaleur de type air/air, soumise au taux normal de la TVA, s’entend de la fourniture de l’ensemble de ses pièces constitutives.
Les pièces constitutives comprennent notamment les éléments suivants :
- les supports muraux ou au sol pour le groupe extérieur ;
- le réseau aéraulique pour les systèmes de type gainable ;
- dans le cas des systèmes réversibles gainables : diffuseurs, grilles de soufflage et reprise, porte filtres et régulation multi-zones ;
- pour les groupes extérieurs : les éventuels bacs de récupération du dégivrage hiver ;
- les pompes de relevage de condensats lorsqu’elles ne sont pas intégrées à l'unité intérieure.
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Bénéficie du taux réduit la part correspondant à la fourniture des pompes à chaleur autre que celles visées au III-A § 50 lorsqu’elles sont fournies et facturées par l’entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu’elle réalise.
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Les travaux d’installation des équipements en cause (I § 20 au II § 40) demeurent soumis au taux réduit pour autant que l’ensemble des conditions prévues à l’article 279-0 bis du CGI soient remplies et que le preneur des travaux délivre à l’entreprise l’attestation prévue (II-A § 90 au II-B § 120 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).
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Les travaux d’installation s’entendent des travaux de toute nature nécessités par l’installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur de type air/air (exemple : travaux de découpe, électricité, peinture des locaux, etc).
RES N° 2010/57 (TCA) du 28 septembre 2010 : Taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'entretien des systèmes de climatisation, aux composants de remplacement fournis lors des opérations d'entretien ainsi qu'aux contrats d'entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses.
QUESTION : Quel taux de TVA appliquer aux opérations d'entretien des systèmes de climatisation, aux composants de remplacement fournis lors de ces opérations ainsi qu'aux contrats d'entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses ?
REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut du champ du taux réduit la part correspondant à la fourniture de système de climatisation.
S'agissant des travaux d'entretien isolés, il est précisé au I-E-2 § 250 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 qu'ils relèvent du taux réduit pour la main d'œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation.
Il n'y a pas lieu de distinguer, pour la détermination du taux de TVA applicable, l'entretien courant, du gros entretien. Ainsi la part « P2 » des contrats d'exploitation de climatisation, qui correspond aux travaux courants d'entretien et de conduite, est éligible au taux réduit.
Par ailleurs, il est également précisé aux II § 40 et suivants que sont soumises au taux réduit, lorsqu'elles sont fournies et facturées par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise, les fournitures qui se définissent comme des pièces de faible valeur dont l'utilisation est nécessaire pour effectuer les travaux de pose, de raccordement, etc.
Enfin, s'agissant des contrats d'entretien incluant une garantie de remplacement des pièces défectueuses, le I-E-3 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 précité prévoit, à titre de règle pratique, qu'il est admis que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxe du contrat.
RES N°2007/36 (TCA) du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses.
QUESTION : SURPRESSEUR :
Quel est le taux applicable aux travaux d'installation d'un surpresseur (pompe de régulation de la pression d'eau raccordée à l'ensemble des canalisations d'eau) ?
REPONSE :
Remarque liminaire : Le taux réduit s'applique pour autant que les autres conditions d'application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.
Cet équipement n'étant pas visé à l'article 30-00 A de l'annexe IV au CGI (gros équipements relevant du taux normal), son installation, y compris la part correspondant à la fourniture de cet équipement, peut donc bénéficier du taux réduit.
Précisions : Pour les commentaires du RES N° 2007/36 relatifs aux « auvents » se reporter au BOI-ANNX-000208, pour les « cuisinières à bois » et les « saunas » se reporter aux III-C-1 § 320 et III-C-2 § 340, et pour les questions relatives à l'impôt sur le revenu, aux impôts locaux, à l'autoconsommation ou encore en cas de désaccord sur les taux, se reporter au II-A § 100 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40.
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Sont en revanche soumis au taux réduit de la TVA les équipements relevant des catégories figurant au III-B-1 § 200 et suivants, lorsqu'ils sont fournis et facturés par l'entreprise prestataire dans le cadre de la prestation de travaux qu'elle réalise.
Ainsi, le taux réduit peut s'appliquer à la fourniture des biens visés aux II § 40 et III-B-1 § 200 et suivants, par une entreprise qui les met en œuvre (directement ou par l'intermédiaire d'un sous-traitant) dès lors qu'elle facture directement au client à la fois les matériaux et la pose à un prix en rapport avec ceux du marché.
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Lorsqu'une entreprise fournit et facture des matériaux ou équipements éligibles au taux réduit avec la mention « pose gratuite », ou avec une main d'œuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, l'opération est considérée comme constituant une livraison relevant du taux normal, dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d'une prestation de pose par l'entreprise ayant fourni l'équipement ou les matériaux.
Cela étant, dans le cadre d’une opération promotionnelle exceptionnelle de type « pose offerte », le taux réduit peut s’appliquer à l’ensemble de la facture lorsqu’il est avéré que l’opération de pose a bien été effectuée par le prestataire ayant fourni les matériaux ou équipements.
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Lorsque le particulier achète lui-même les matières premières, les fournitures et les équipements en cause, seule la main d'œuvre facturée par l'entreprise qui en assure la mise en œuvre est soumise au taux réduit.
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D'une manière générale, le taux réduit est applicable à la fourniture et la pose des équipements visés infra sous les conditions suivantes :
- l’incorporation des équipements au bâti ;
- leur adaptation à la configuration des locaux.
Des précisions figurent ci-dessous concernant certaines catégories d’équipements éligibles.
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Les éléments mobiliers accessoires à un équipement éligible s’entendent des petits éléments mobiliers qui peuvent être fournis à l’occasion de la pose ou de l’entretien d’un équipement éligible par un prestataire mais également, le cas échéant, postérieurement à cette installation.
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Sont notamment concernés les éléments mobiliers tels que les télécommandes, les clés, ou encore les consommables (ampoules, filtres, piles et batteries, etc), lorsqu’ils sont l’accessoire d’équipements tels que les systèmes d’ouverture ou de fermeture automatisés (portes, fenêtres), les équipements de sécurité, les équipements électriques ou d’éclairage, les équipements de chauffage etc.
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Les conditions d’application du taux réduit à ces éléments sont les suivantes :
- la vente de ces éléments mobiliers relève en principe du taux normal ; tel est notamment le cas d’une télécommande livrée seule parce que le client souhaite obtenir une télécommande supplémentaire ou qu’il souhaite remplacer une télécommande usagée ou détériorée. Les travaux d'entretien et de réparation de ces éléments mobiliers relèvent également du taux normal ;
- lorsque les éléments mobiliers sont fournis lors de la pose ou de l'entretien (rémunérés) d'un équipement fixe, il est admis qu’ils puissent bénéficier du taux réduit dès lors qu'ils ne sont pas facturés séparément.
B. Équipements de chauffage et de climatisation et équipements de production d'énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
1. Chaudières, cuves à fioul, citernes à gaz et pompes à chaleur
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Par chaudière, il convient d'entendre l'ensemble des éléments constitutifs nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil utilisé comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, tels que brûleur, échangeur, chambre de combustion, bloc d'allumage, injecteur, mécanisme de régulation.
200
Le taux réduit s'applique à la fourniture et à l'installation d’une chaudière, d’une cuve à fioul, d’une citerne à gaz ou d’une pompe à chaleur dans une maison individuelle ou à l'intérieur d'un appartement situé dans un immeuble collectif achevé depuis plus de deux ans.
210
En revanche, relève toujours du taux normal, la fourniture de ces équipements implantés, pour un usage commun, dans un immeuble collectif (II § 20 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10) ou l’un des établissements d'hébergement visés au II-A-2 § 110 à 140 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 à l'exception des équipements en cause destinés au chauffage de chambres d'hôtes et de gîtes ruraux. Dans ce cas, seuls les travaux d'installation de l'équipement en cause sont soumis au taux réduit pour autant que l'immeuble dans lequel ils sont réalisés est achevé depuis plus de deux ans.
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En tout état de cause, quel que soit le type d’équipement (individuel ou collectif), le taux réduit s’applique pour autant que les travaux ne concourent pas à la production d’un immeuble en application du I de l'article 257 du CGI (II-A-1-a § 140 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20).
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Les travaux d'entretien, de réparation ou de mise aux normes d’une chaudière, individuelle ou collective (y compris les pièces et fournitures nécessaires), sont toujours soumis au taux réduit dès lors que la chaudière est installée dans des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
240
Il en va de même du remplacement ultérieur des éléments constitutifs de la chaudière, quelle que soit la valeur des pièces remplacées, pour autant toutefois, s'agissant d'une chaudière collective, que les travaux ne concourent pas à la livraison d'une nouvelle chaudière. La facturation séparée des différents éléments constitutifs ne fait pas obstacle à l'application du taux normal dès lors que l'opération aboutit, dans son ensemble, à la fourniture d'une chaudière collective nouvelle.
Des précisions sont apportées (I-E-3 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30) pour les contrats d'entretien dits « garantie totale » qui incluent le remplacement, dans des conditions données, de chaudières collectives défectueuses par des équipements neufs.
2. Autres appareils de chauffage ou de climatisation
250
Seuls les appareils de chauffage fixes, peuvent bénéficier du taux réduit (BOI-ANNX-000203). En revanche, la fourniture de matériels de chauffage relève du taux normal lorsque ces équipements conservent un caractère mobile il convient de se reporter au RES N° 2007/36 repris au III-C § 320.
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Remarque : Les équipements de production d'énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (micro centrales photovoltaïques, éoliennes, capteurs solaires, etc.) suivent les règles applicables aux équipements de chauffage et de climatisation.
RES N° 2007/13 (TCA) du 8 mai 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Taux applicable à la contribution environnementale pour la collecte et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (dite « écocontribution »).
QUESTION : La mise en œuvre des textes relatifs à l’élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques - DEEE - notamment le décret 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (modifié par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code) et l’article 87 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, conduit à l’application depuis le 15 novembre 2006 de la contribution environnementale pour la collecte et l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Cette contribution doit apparaître sur les factures et avec la TVA. Quel est le taux applicable ?
REPONSE : Pour les équipements éligibles au taux réduit de la TVA et supportant la contribution, cette dernière constitue un élément du prix du bien.
Par conséquent, la contribution suit le taux du bien auquel elle se rapporte.
Exemples :
1 - Pose de systèmes de climatisation avec pose de lampes fluorescentes compactes dans une installation électrique complète. Si après analyse des conditions d’application du taux réduit, cette prestation relève du taux réduit, ce taux s’applique y compris sur la contribution.
2 - Pose d’un réfrigérateur : La pose de cet équipement relève toujours du taux normal de la taxe (BOI-ANNX-000204). Dans ce cas, le taux normal s’applique sur l’ensemble de la facture, y compris sur la contribution.
RES N° 2007/50 (TCA) du 04 décembre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Travaux portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques.
QUESTION : Quel taux de TVA appliquer à la fourniture et aux travaux de pose de panneaux solaires chez un particulier lorsque ces panneaux ne servent pas uniquement ou pas du tout à la production d'électricité pour l’alimentation du logement car la majeure partie ou la totalité de l'énergie est revendue à EDF ?
REPONSE :
1 - Conformément à l’article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne, qui effectue de manière indépendante, quel que soit son statut juridique ou sa situation au regard des autres impôts, des livraisons d’électricité en retirant des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA. Elle peut donc à ce titre déduire la taxe qui a grevé son investissement.
2 - Toutefois, dès lors que l’électricité produite est intégralement autoconsommée, le producteur-consommateur ne doit pas être considéré comme un assujetti à défaut de livraison effective.
Les installations réalisées sont alors éligibles au taux réduit applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans. A titre de règle pratique, il est présumé qu’il n’y a pas de livraison, et donc d’assujettissement à la taxe, dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d’achat.
Remarque : Dans les immeubles collectifs, le seuil s'apprécie par logement. Dans ce cas, les deux modèles d'attestation (n° 1301-SD (CERFA n° 13 948) pour l'attestation simplifiée et n° 1300-SD (CERFA n° 13 947 pour l'attestation normale, disponibles sur www.impots.gouv.fr peuvent être complétées par les mentions suivantes : « J'atteste que la puissance totale installée n'excède pas 3 kWc par logement ». Cette mention peut également figurer sur un document annexe à l'attestation remise au prestataire. Sur ces « attestations », il convient de se reporter au II § 60 à 100 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40.
Il est rappelé, pour la détermination du taux applicable aux travaux d’installation des panneaux solaires, qu'en application des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second œuvre, soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage (II-A-1-d § 190 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20). Le rattachement est fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage.
Il est également rappelé que le taux normal peut trouver à s'appliquer si après analyse des conditions habituelles, ces travaux associés à d'autres travaux aboutissent à la construction d'un immeuble neuf.
3 - En revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d’assujetti :
- les travaux d’installation ne rentrent plus dans le champ d’application du dispositif de taux réduit déjà cité (la TVA au taux normal ayant alors grevé son investissement est cependant intégralement déductible dans les conditions de droit commun) ;
- il y a lieu de taxer au taux normal la totalité de l’énergie produite, c’est-à-dire à la fois les livraisons intervenant dans le cadre de contrats d’achat par EDF et les prélèvements d’énergie opérés par le producteur-consommateur au titre de sa consommation personnelle (mécanisme des livraisons à soi-même au 3 du I de l’article 257 du CGI).
4 - Dans les cas où l’intéressé a la qualité d’assujetti (point 3), celui-ci relève, au regard de la TVA, du régime de la franchise en base (sur ce point il convient de se reporter au BOI-ANNX-000192). Dans cette situation, le contribuable bénéficie également, pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu, du régime des « micro-entreprises ». Si l’application de la franchise dispense l’assujetti du paiement de la taxe au titre des livraisons effectuées, elle a toutefois pour corollaire la perte du droit d’exercer la déduction de la TVA ayant grevé son investissement. Afin d’exercer ces droits à déduction, l’assujetti peut renoncer à la franchise en base de TVA ce qui entraîne la perte du régime des « micro-entreprises » pour l’imposition du bénéfice.
OBSERVATIONS :
Il est admis que le taux réduit s’applique quand bien même les panneaux ne sont pas installés sur le toit de l’habitation mais à proximité de celle-ci.
Les factures mentionnant le taux réduit, qui auront été émises de bonne foi avant la date de publication du présent rescrit et qui ne seraient pas conformes à ce dernier, n’entraîneront pas de rappel.
Les factures mentionnant le taux normal alors que, sur le fondement du présent rescrit, le taux réduit aurait été applicable, pourront faire l’objet d’une régularisation dans les conditions de droit commun afin, pour le prestataire, de faire bénéficier son client de l’application du taux réduit.
Remarque : Les modifications des taux « normal » ou « réduit » intervenues depuis la publication du rescrit RES N° 2007/13 ne changent en rien sa portée, il conserve ainsi toute sa valeur.
C. Équipements de cuisine, de salle de bains et de rangement
1. Conditions générales d'éligibilité au taux réduit
270
D'une manière générale, le taux réduit n'est applicable à la fourniture et la pose des équipements de cuisine ou de salle de bains que s'ils s'encastrent ou s'incorporent au bâti et qu'ils ne restent pas à l'état d'éléments dont le désassemblage serait possible sans détériorer le bâti ou le meuble (BOI-ANNX-000204).
280
Selon ce principe l'application du taux réduit est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- l’incorporation des équipements au bâti ;
- l'adaptation des équipements à la configuration des locaux ;
- les équipements mis en œuvre font partie d'une installation complète.
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Cette analyse conduit à permettre l'application du taux réduit notamment aux éléments de cuisine, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées, dès lors qu'ils s’intègrent dans un aménagement global et qu’ils peuvent, en conséquence, être considérés comme incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés.
300
Restent en revanche soumis au taux normal, tant en ce qui concerne leur fourniture que leur pose, tous les éléments de rangement autonomes fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet d'en assurer une meilleure stabilité, le meuble restant par ailleurs amovible et son retrait éventuel n'étant pas susceptible de provoquer d'altération sensible.
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Les éléments isolés installés en remplacement d'éléments usagés ou défectueux relèvent du même taux que les éléments remplacés (exemples : portes et rayonnages de placards ou bibliothèques fabriqués sur mesure).
Il en est de même de leur montage ou de leur assemblage lorsque ceux-ci sont facturés distinctement.
320
En revanche, les équipements ménagers restent soumis au taux normal, même s'il s'agit d'équipements intégrés dans les meubles (fours et réfrigérateurs encastrés, etc. ; BOI-ANNX-000204 ).
RES N°2010/04 (TCA) du 09 février 2010 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Pose partielle d'une cuisine équipée par un prestataire de travaux.
QUESTION : Dans le cadre de la mesure d’application du taux réduit de la TVA aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des logements achevés depuis plus de deux ans, prévue à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI), quel est le taux de TVA applicable à une prestation d’installation partielle d’une cuisine ?
REPONSE : L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans à l'exclusion des travaux concourant, sur une période de deux ans au plus, à la production d'immeubles neufs au sens de l’article 257 du CGI.
Il est rappelé (III-C-1 § 290) que l’application du taux réduit de la TVA aux éléments de cuisine est subordonnée à leur intégration dans un aménagement global .
En effet, c’est la mise en œuvre de ces éléments dans une installation complète qui permet de considérer qu’ils sont incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés, bien que leur fixation ne soit généralement assurée que par des attaches simplement vissées.
Au cas particulier, les professionnels de la pose d’équipements de cuisine qui laisseraient le soin au client final de réaliser lui-même une partie de la pose de sa cuisine, ne peuvent être considérés comme procédant à une installation complète telle que visée ci-dessus.
Ce type de prestation, qui s’analyse comme la pose partielle d’une cuisine, ne peut être facturée au taux réduit de la TVA et doit en conséquence être soumise au taux normal de la taxe.
Ces précisions s’appliquent également à la fourniture et à la pose d’équipements de salle de bain et de rangement.
Remarque : Les modifications des taux « normal » ou « réduit » intervenues depuis la publication du rescrit RES N° 2010/04 ne changent en rien sa portée, il conserve ainsi toute sa valeur.
RES N°2007/36 (TCA) : du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses.
QUESTION : CUISINIERE A BOIS.
Quel est le taux applicable à la fourniture et à la pose de ces équipements ?
REPONSE :
Remarque liminaire : Le taux réduit s'applique pour autant que les autres conditions d'application de ce taux sont, par ailleurs, remplies.
En principe, la fourniture et l'installation de ces équipements ménagers ou mobiliers relèvent du taux normal. Toutefois, si elles s'effectuent dans des locaux de plus de deux ans affectés à l'habitation, le taux réduit peut s'appliquer quand :
- les cuisinières sont utilisées comme mode de chauffage central et de production d'eau chaude et sont raccordées à l'installation principale ;
- elles sont facturées dans le cadre d'une prestation de travaux.
2. Précisions sur les travaux relatifs aux cabines saunas ou hammams
330
Pour les cabines saunas ou hammams prêtes à poser : la fourniture de ces cabines relève du taux normal de la TVA ; seuls les travaux d’installation de l’équipement bénéficient du taux réduit.
340
Pour les cabines saunas ou hammams autres que prêts à poser : la fourniture et la pose de ces équipements sont soumises au taux réduit, dès lors qu’il s’agit de travaux sur mesure qui excèdent le simple appareillage ou nécessitent l'aménagement de la pièce où est installé l'équipement.
RES N°2007/36 (TCA) du 09 octobre 2007 : Taux de TVA applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans. Questions diverses.
QUESTION : SAUNA.
Une pièce d'habitation est totalement transformée en sauna. A quel taux sont facturés les travaux de plomberie, de chauffage et de pose du carrelage ?
REPONSE :
Si les conditions habituelles (gros œuvre, second œuvre, surface de plancher de la construction éventuellement) sont remplies, le taux réduit pourra s'appliquer.
D. Systèmes d'ouverture et de fermeture des logements
350
D’une manière générale, et sous réserve du respect des conditions figurant au II-A-1-d § 190 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, la fourniture et la pose initiales ou le remplacement des équipements concernés, ainsi que la création d’ouvertures dans le mur pour installer une fenêtre ou une porte bénéficient du taux réduit.
Des exemples d’équipements éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000205.
360
Le taux réduit s’applique aux stores extérieurs ou intérieurs lorsque sont remplis les deux critères suivants dans des conditions telles que les équipements en question ne soient pas, après démontage, récupérables pour être réinstallés ailleurs en l’état :
- incorporation au bâti. Cette condition est considérée comme remplie, quelles qu’en soient les modalités (et y compris lorsqu’il n’y a ni scellement ni présence de chevilles), dès lors qu’elle est nécessaire au fonctionnement normal de l’équipement ;
- adaptation à la configuration des locaux. Ceci implique que l’opération donne lieu, sinon à une fabrication, du moins à une pose sur mesure des équipements concernés, qui sont par conséquent destinés à demeurer de façon durable au lieu de leur emplacement initial.
370
Les opérations portant sur des éléments mobiliers, telles que la fourniture et la pose de tringles à rideaux et de voilages, rideaux ou doubles rideaux, ou bien la réfection de tissu des sièges et canapés, relèvent du taux normal de la taxe dans la mesure où elles ne répondent pas à la condition d’incorporation rappelée ci-dessus au III D § 360 et où l’installation de ces équipements ne répond pas à la définition des travaux immobiliers.
380
La circonstance que les travaux en cause soient réalisés dans le cadre d’une prestation d’ensemble comprenant par ailleurs des opérations soumises au taux réduit est sans incidence à cet égard dès lors que les biens considérés conservent dans tous les cas leur nature de biens meubles.
E. Équipements de sécurité
390
Le taux réduit s’applique à la fourniture et à la pose des équipements de sécurité lorsqu'ils sont incorporés au bâti ou aux ouvertures intérieures et extérieures des locaux concernés. Il en est de même des prestations de maintenance et d'entretien y afférentes.
Des exemples d’équipements éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000206.
En ce qui concerne la fourniture, la pose et l'entretien de batardeaux de protection contre les inondations, voir BOI-RES-TVA-000072.
400
Les abonnements à des services de télésurveillance et/ou d'intervention relèvent en revanche du taux normal.
F. Équipements électriques et d'éclairage, équipements de réception de télévision
410
L'installation et la réfection d'équipements électriques bénéficient du taux réduit. De même, les éléments d’éclairage peuvent bénéficier du taux réduit pour autant qu’ils sont encastrés aux murs ou aux plafonds des locaux d'habitation.
420
Par ailleurs, le taux réduit est applicable à la fourniture et à la pose d'une antenne de télévision dès lors qu’elle est fixée à l'immeuble, ainsi qu’au système de câblage. En revanche, les matériels à caractère mobilier demeurent soumis au taux normal. Si un kit regroupe des éléments relevant de taux de TVA différents, il convient pour l'entreprise d'en ventiler le prix, par exemple, en fonction de la valeur respective des différents éléments.
Des exemples d’équipements éligibles au taux réduit figurent au BOI-ANNX-000207.
G. Escaliers et ascenseurs
1. Escaliers
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Les escaliers sont soumis au taux réduit quel que soit le matériau utilisé (bois, ciment, etc.).
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L'installation d'un escalier extérieur accolé à une maison d'habitation achevée depuis plus de deux ans est en principe éligible au taux réduit.
Cela étant, l'installation d'un escalier (intérieur ou extérieur) relève du taux normal lorsqu'elle est réalisée à l'occasion de travaux conduisant à augmenter de plus de 10 % la surface de plancher de la construction (II-B § 360 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30).
2. Ascenseurs
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La fourniture d'un ascenseur, qui comprend ses pièces constitutives ainsi que leur montage, est soumise au taux normal, sauf s'il s'agit d'un ascenseur spécialement conçu pour les personnes handicapées (CGI, annx IV, art. 30-0 C, BOI-TVA-LIQ-30-10-50).
Remarque : Les pièces constitutives concernées sont la cabine, le treuil, le générateur, les poulies et contrepoids, les câbles, les amortisseurs, les boîtiers et armoires de commande, de contrôle et de contacteurs, portes palières et grilles de sécurité.
460
Cela étant, les autres travaux de toute nature (découpe de l'escalier existant, électricité, peinture des locaux, etc.), nécessités par l'installation de l'ascenseur, bénéficient du taux réduit s'ils sont facturés distinctement.
470
Le taux réduit s'applique également aux travaux de remise aux normes et d'entretien d'un ascenseur. S'agissant des contrats d'entretien d'ascenseurs, il convient de se reporter au I-E-2 § 250 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30.
480
La réparation ou le remplacement d'éléments constitutifs de l'ascenseur postérieurement à son installation relèvent du taux réduit, quelle que soit la valeur des pièces remplacées, et pour autant que les travaux ne concourent pas à la livraison d'un ascenseur neuf. La facturation séparée des différents éléments constitutifs de l'ascenseur ne fait pas obstacle à l'application du taux normal dès lors que l'opération aboutit dans son ensemble à la fourniture d'un nouvel ascenseur.