BA - Changement de régime d'imposition - Passage d'un régime de bénéfice réel au régime du forfait
I. Période d'imposition
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Lorsque les exercices clos sous un régime réel d'imposition coïncident avec l'année civile, la date du changement de régime d'imposition n'entraîne aucune difficulté.
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Dans l'hypothèse inverse, le bénéfice imposable de la dernière année pour laquelle le redevable relève d'un régime réel d'imposition est calculé en tenant compte :
- d'une part, du résultat accusé par le bilan clos au cours de cette année ;
- d'autre part, du résultat constaté entre la date de clôture de l'exercice et le 31 décembre.
Remarque : Ce dernier résultat, déterminé selon les règles du bénéfice réel, fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis à un régime réel d'imposition. Il importe peu que le contribuable ait été soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition.
Cette imposition est établie d'après une déclaration complémentaire qui doit être produite avant le 30 avril de la deuxième année au titre de laquelle l'exploitant se trouve placé sous le régime du forfait.
II. Évaluation du stock final
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Le bénéfice forfaitaire est fixé en ne retenant que les récoltes levées et les autres produits (animaux) réalisés au cours de l'année.
Afin d'éviter que les profits provenant de la vente des récoltes des années antérieures n'échappent à toute imposition, l'article 38 sexdecies OC de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit des règles particulières d'évaluation des stocks finaux du dernier exercice dont les résultats sont déterminés d'après un régime de bénéfice réel.
A. Avances aux cultures
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L'article 72 A du CGI prévoit expressément que les avances aux cultures doivent être évaluées à leur prix de revient. Dès lors, les avances aux cultures comprises dans le stock final du dernier exercice, dont les résultats sont déterminés d'après un régime de bénéfice réel, sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition (méthodes M ou R exposées au BOI-BA-BASE-20-20-20-30 I-B).
B. Matières premières
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Les matières premières achetées comprises dans le stock final du dernier exercice, dont les résultats sont déterminés d'après un régime de bénéfice réel, sont évaluées à leur prix de revient à la date du changement de régime d'imposition (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OC-d).
C. Récoltes
50
Les récoltes comprises dans le stock final du dernier exercice, dont les résultats sont déterminés d'après un régime de bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur (c'est-à-dire leur cours du jour ou leur valeur probable de réalisation) à la clôture de cet exercice (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OC-c).
D. Produits de la viticulture
60
Les produits de la viticulture compris dans le stock final du dernier exercice, dont les résultats sont déterminés d'après un régime de bénéfice réel, sont évalués au cours du jour du vin en vrac, à la date du changement de régime d'imposition (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OC-b).
E. Animaux
70
Les animaux figurant dans le stock final du dernier exercice, dont les résultats sont déterminés d'après un régime de bénéfice réel, sont évalués à leur prix de revient réel ou forfaitisé à la date du changement de régime d'imposition (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OC-a).
F. Tableau récapitulatif
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Le tableau ci-dessous récapitule les modalités d'évaluation des stocks en cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait :
Dernier exercice soumis à un régime réel Stock final |
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Stocks détenus à la date du changement de |
animaux |
Prix de revient (réel ou forfaitisé) à la date du changement de régime d'imposition |
matières premières |
Prix de revient à la date du changement de régime d'imposition |
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produits de la viticulture |
Cours du jour du vin en vrac à la date du changement de régime d'imposition |
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avances aux cultures (CGI, art. 72 A) |
Prix de revient à la date du changement de régime d'imposition (méthode M ou R) |
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récoltes |
Valeur à la clôture du dernier exercice soumis à un régime réel |
III. Subventions d'équipement
90
La fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du CGI (cf. BOI-BA-BASE-20-20-40-I) et non encore rapportée aux résultats des exercices précédents est comprise dans les résultats du dernier exercice, imposé selon le mode réel (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OD).
IV. Indemnités et primes d'assurance-vie garantissant un emprunt
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Le retour au forfait ne remet pas en cause le régime d'étalement de l'indemnité et des primes d'assurance-vie résultant de l'annulation de la dette d'une entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances (cf. BOI-BASE-20-20-40-V).
En pratique, I'exploitant ajoute à son bénéfice forfaitaire la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurances. Une note est jointe à la déclaration de revenus pour en donner le détail.
V. Imposition des revenus exceptionnels – Dispositif d'étalement et de lissage
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Aux termes de l'article 75-0 A du CGI, le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants (mécanisme d'étalement). Le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction (mécanisme de lissage) (cf. BA-LIQ-10).
En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime du forfait, les fractions de la différence non encore imposées sont en principe comprises dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Il est toutefois admis que la mesure d'étalement continue à s'appliquer sous le régime du forfait. En pratique, l'exploitant ajoutera chaque année à son bénéfice forfaitaire, pendant la période restant à courir, un septième du montant du revenu exceptionnel.