Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2020
Identifiant juridique : BOI-BA-REG-40-20

BA - Changement de régime d'imposition - Passage d'un régime de bénéfice réel au régime micro-BA

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 7 septembre 2016 au 7 octobre 2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.

I. Période d'imposition

1

Lorsque les exercices clos sous un régime réel d'imposition coïncident avec l'année civile, la date du changement de régime d'imposition n'entraîne aucune difficulté.

10

Dans l'hypothèse inverse, le bénéfice imposable de la dernière année pour laquelle le redevable relève d'un régime réel d'imposition est calculé en tenant compte :

- d'une part, du résultat accusé par le bilan clos au cours de cette année ;

- d'autre part, du résultat constaté entre la date de clôture de l'exercice et le 31 décembre.

Remarque : Ce dernier résultat, déterminé selon les règles du bénéfice réel, sera inclus dans le revenu imposable de l'année au cours de laquelle est intervenue la clôture du dernier exercice soumis à un régime réel d'imposition dans les conditions de droit commun.

Cette imposition est établie d'après une déclaration complémentaire qui doit être produite selon le délai de droit commun prévu pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition (CGI, art. 175 ; CGI, ann. III, art. 38 sexdecies Q ; BOI-BA-DECLA-30 au II-A-4 § 340 et BOI-BA-DECLA-20 au II-A-5-a § 150).

Par exception, compte tenu du report du délai de renonciation pour le régime réel, les exploitants clôturant au cours de l'année 2015 un exercice dont le résultat est imposé selon un régime réel et imposés selon le micro-BA en 2016 peuvent déposer la liasse afférente au résultat constaté entre la date de clôture du dernier exercice clos en 2015 et le 31 décembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2016. La même mesure de tempérament est appliquée aux exploitants qui entrent de plein droit dans le régime micro-BA à compter de 2016.

Les modalités particulières d'option ou de renonciation pour un régime réel en 2016 sont précisées aux I-A-1 § 30 et I-B-3 § 160 du BOI-BA-REG-30.

II. Évaluation du stock final

20

Le stock final du bilan du dernier exercice soumis à un régime réel d'imposition est déterminé selon les règles de droit commun applicables selon le cas au régime réel normal ou au régime réel simplifié d'imposition.

(30 à 80)

III. Subventions d'équipement

90

La fraction des subventions d'équipement soumises au régime de l'article 42 septies du CGI (BOI-BA-BASE-20-20-40 au I § 1 et suivants) et non encore rapportée aux résultats des exercices précédents est comprise dans les résultats du dernier exercice, imposé selon le mode réel (CGI, ann. III, art. 38 sexdecies OD).

IV. Indemnités et primes d'assurance-vie garantissant un emprunt

100

Le retour au régime des micro-exploitations (micro-BA) ne remet pas en cause le régime d'étalement de l'indemnité et des primes d'assurance-vie résultant de l'annulation de la dette d'une entreprise emprunteuse du fait de l'indemnisation du prêteur par la compagnie d'assurances (BOI-BASE-20-20-40 au V § 60 et suivants).

En pratique, I'exploitant ajoute au bénéfice déterminé selon les règles du régime micro-BA la différence entre la fraction annuelle de l'indemnité et celle des primes d'assurances. Une note est jointe à la déclaration de revenus pour en donner le détail.

V. Imposition des revenus exceptionnels - Dispositif d'étalement et de lissage

110

Aux termes de l'article 75-0 A du CGI, le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants (mécanisme d'étalement). Le système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction (mécanisme de lissage) (BA-LIQ-10).

En cas de passage d'un régime réel d'imposition au régime micro-BA, les fractions de la différence non encore imposées sont en principe comprises dans les résultats du dernier exercice imposé selon le mode réel. Il est toutefois admis que la mesure d'étalement continue à s'appliquer sous le régime micro-BA. En pratique, l'exploitant ajoutera chaque année au bénéfice déterminé selon les règles du régime micro-BA, pendant la période restant à courir, un septième du montant du revenu exceptionnel.