REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Règles générales relatives aux saisies de droit commun
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Les saisies de droit commun et immobilières sont régies par le code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.).
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Aux termes de l'article L. 111-2 du CPC exéc, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
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Les textes précités comportent également des dispositions relatives aux mesures conservatoires - saisie conservatoire sur les biens meubles et sûretés judiciaires - ainsi qu'en matière de distribution des deniers (BOI-REC-FORCE-70-10).
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Par ailleurs, l'article 8 de la loi codifié à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire décrit les attributions du juge de l'exécution qui connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ou de la mise en œuvre des mesures conservatoires qu'il autorise. Il est également compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par l'administration en matière d'opposition à poursuites (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 281 ; BOI-REC-EVTS-20-10).
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Enfin, la saisie administrative à tiers détenteur est commentée au BOI-REC-FORCE-30.
I. Classifications des saisies en fonction de leur objet ou de leur but
A. Classification fondée sur l'objet de la saisie
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Si la saisie porte sur des biens meubles corporels ou incorporels, elle constitue une saisie mobilière (BOI-REC-FORCE-20).
Au sein des saisies mobilières on distingue, d'une part, les saisies de créances [saisie attribution et saisie des rémunérations (BOI-REC-FORCE-20-10 et BOI-REC-FORCE-20-20), et, d'autre part, la saisie vente (BOI-REC-FORCE-20-30)].
Il existe certaines procédures particulières de saisie vente (mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur ; saisie des biens placés dans un coffre fort ; saisie de récoltes) de même que des dispositions spécifiques aux saisies de valeurs mobilières et droits d'associé (BOI-REC-FORCE-20-40).
Enfin en matière de saisie de droits incorporels, il est possible de saisir des licences (débits de boissons, taxis) ou des brevets (BOI-REC-FORCE-50-30).
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Si la saisie porte sur un immeuble, il s'agit alors d'une saisie immobilière (BOI-REC-FORCE-40).
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Les spécificités liées à la saisie de certains biens (navires, bateaux, avions, brevets) ont par ailleurs nécessité l'adoption par le législateur de procédures propres (BOI-REC-FORCE-50-20).
B. Classification fondée sur le but de la saisie
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Il convient de distinguer les saisies à fin d'exécution des saisies à but conservatoire.
II. Règles communes aux différentes saisies
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Chaque saisie obéit à des règles particulières qui font l'objet des développements ultérieurs. Mais, sous cette réserve, elles sont soumises à un ensemble de conditions générales applicables à défaut de dispositions contraires et qu'il importe de préciser.
Ces dispositions concernent :
- les parties à la saisie (le créancier et le débiteur) ;
- les causes de la saisie (conditions que doit remplir la créance du saisissant pour justifier une saisie) ;
- l'objet de la saisie (tous les biens ne peuvent être saisis, certains étant insaisissables).
A. Parties à la saisie
1. Créanciers
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Le droit de saisir les biens d'un débiteur appartient à tous ses créanciers car ces biens, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, constituent leur gage commun (code civil (C. civ.), art. 2285). Ont également qualité pour agir aux lieu et place des créanciers, leurs représentants ou mandataires, leurs ayants cause ainsi que leurs subrogés. En outre, en application de l'article 1341-1 du C. civ, les créanciers d'un créancier peuvent exercer par voie oblique toutes voies d'exécution, et notamment pratiquer, aux lieu et place du débiteur négligent, une saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne détentrice de sommes appartenant à un débiteur du débiteur.
Toutefois, celui qui exerce la poursuite doit avoir capacité ou pouvoir selon le cas de faire pratiquer une mesure conservatoire, soit d'ester en justice lorsque l'intervention du juge devient nécessaire dans la procédure d'exécution, soit, enfin, de faire un acte d'acquisition s'il risque d'être déclaré adjudicataire du bien saisi à défaut d'enchérisseur (CPC exéc., art. L. 322-6).
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La nature de la créance dont le créancier est titulaire est, en principe, sans incidence sur la faculté ou le droit de poursuivre le débiteur par voie de saisie.
Ce principe connaît, toutefois, une limite : aux termes de l'article L. 311-5 du CPC.exéc, le créancier hypothécaire ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
D'autre part, les créanciers chirographaires ou dont les créances ne sont garanties que par un privilège mobilier, n'ont aucun intérêt à poursuivre la vente forcée d'un immeuble si le montant des créances hypothécaires ou privilégiées sur l'immeuble dépassent la valeur de l'immeuble.
Il en est de même des créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en rang utile.
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S'agissant des règles de compétence applicables aux voies d'exécution exercées par les comptables de la DGFiP, l'article L. 252 du LPF dispose que le comptable public chargé du recouvrement des créances prises en charge est seul compétent pour diligenter les mesures de poursuite.
2. Débiteurs
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En principe, tout débiteur peut être saisi. Il en est ainsi même s'il est incapable. Toutefois, dans ce cas, les poursuites seront dirigées contre les représentants légaux ès qualités.
Cette règle souffre cependant des exceptions et appelle des précisions.
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L'État et les autres personnes morales de droit public, parmi lesquelles figurent les régions, les départements, les communes et les établissements publics ne peuvent faire l'objet d'une saisie en vertu du principe de l'insaisissabilité des biens des personnes publiques (code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), art. L. 2311-1).
Cependant, certaines procédures spécifiques peuvent être mises en œuvre. On peut notamment citer la voie de l'inscription d'office et (ou) du mandatement d'office prévus par les dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article L. 1612-16 du CGCT, à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, à l'initiative :
- du représentant de l'État dans le département, du comptable public concerné ou de toute personne y ayant intérêt, s'agissant de l'inscription d'office. Elle est ensuite mise en œuvre par le préfet après visa et autorisation de la chambre régionale des comptes ;
- du préfet, autorité de tutelle, s'agissant du mandatement d'office.
Pour les établissements publics de santé, en cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé procède au mandatement d'office dans les conditions prévues à l' article L. 6145-3 du code de la santé publique.
Pour les administrations et services de l'État, dotés ou non d'un comptable public, seule une procédure administrative engagée par le comptable auprès du ministère de tutelle pourra être mise en œuvre.
En revanche, sont saisissables dans les conditions ordinaires les biens des établissements d'utilité publique et des sociétés anonymes d'économie mixte.
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Les États étrangers et les agents diplomatiques auxquels il y a lieu d'ajouter certains fonctionnaires internationaux (fonctionnaires de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne, de l'Unesco, par exemple) bénéficient aussi d'une immunité de saisie. Il ne peut donc être procédé à l'encontre des intéressés à une saisie vente ou une saisie immobilière. De même, il ne peut être adressé de saisie administrative à tiers détenteur ou effectué une saisie des rémunérations entre les mains d'une représentation étrangère ou d'une organisation internationale pour appréhender leurs traitements et salaires. Sur les affaires signalées par les comptables de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) par l'intermédiaire de leur direction générale, le Ministère des affaires étrangères et européennes saisi du dossier effectue les démarches nécessaires en vue d'amener les redevables à se libérer de leur dettes fiscales.
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Il convient, par ailleurs, d'observer que peuvent être saisis, outre le débiteur :
- ses successeurs universels ou à titre universel sous réserve, cependant, que le titre dont l'exécution forcée est poursuivie leur ait été préalablement signifié (C. civ., art. 877) ;
- les héritiers ab intestat, c'est-à-dire les personnes qui héritent selon les règles légales de la dévolution successorale et sans que le défunt n'ait laissé de testament, sous réserve qu'ils n'aient pas renoncé expressément à la succession. Il est alors fait application du principe de division des dettes entre les héritiers (C. civ., art. 870 et C. civ., art. 1320) sauf en matière de droits d'enregistrement (code général des impôts (CGI), art. 1709) ;
- le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué. En vertu du droit de suite qui s'attache à l'hypothèque (C. civ., art. 2461), les créanciers ayant un droit sur l'immeuble peuvent saisir ce dernier entre les mains du tiers détenteur lui-même.
B. Cause de la saisie
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La « cause de la saisie » s'entend de la créance en vertu de laquelle un créancier poursuit la saisie.
Pour justifier une saisie, cette créance doit répondre à un certain nombre de conditions : conditions de fond d'une part, conditions de forme d'autre part.
1. Conditions de fond
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Il résulte des dispositions de l'article L. 111-2 du CPC exéc. que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
a. Créance certaine
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Le caractère certain de la créance n'est pas une des conditions requises par l'article L. 111-2 du CPC exéc. Néanmoins, l'existence de la créance fiscale au moment de la saisie ne doit pas dépendre d'un événement futur et incertain. En d'autres termes, elle ne peut être affectée d'une condition suspensive (C. civ., art. 1304-6). Par exemple, la créance de TVA que le Trésor possède contre un prestataire de services au moment où la prestation est fournie présente le caractère d'une créance conditionnelle tant que l'assujetti n'en a pas encaissé le prix. Cet encaissement, qui constitue, dans ce cas, l'exigibilité de la taxe en ce qui concerne son assiette (CGI, art. 269, 2, c) est, en effet, un événement futur qu'il n'est pas au pouvoir de l'administration de provoquer.
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D'autre part, la créance doit, bien entendu, encore exister au moment de la saisie ; il ne faut pas, par conséquent, qu'elle se trouve déjà éteinte ou prescrite, en particulier, par un paiement libératoire, par un dégrèvement ou un défaut de déclaration au passif d'une procédure collective.
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Indépendamment de ces dispositions générales du droit privé, le recouvrement des créances d'impôt obéit aux règles propres du droit fiscal, notamment celles qui découlent de l'article L. 277 du LPF et de l'article L. 279 du LPF.
Ainsi, dès lors que la créance fiscale a été mise en recouvrement, le délai de réclamation ouvert au redevable pour lui permettre de mettre en cause le bien-fondé de l'imposition ne suspend pas le droit de poursuite du comptable public.
Dans les cas où la demande de sursis de paiement n'aboutit pas à des offres de garanties du contribuable ou si les garanties proposées sont refusées, il appartient aux comptables de mettre exclusivement en œuvre les mesures conservatoires de droit commun ou d'avoir recours à des sûretés judiciaires (BOI-REC-GAR-20-20).
b. Créance liquide
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Une créance est liquide lorsque son montant en argent est déterminé et connu.
Ainsi, l'article L. 211-1 du CPC exéc. concernant la saisie-attribution, précise que « tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ».
De même, en matière de saisie immobilière, le créancier peut procéder à la saisie de l'immeuble en vertu d'une créance liquide et exigible (CPC exéc., art. L. 311-2).
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Par ailleurs, si, en principe, toute créance peut donner lieu à saisie, quel que soit son montant, certaines limites résultent soit de la loi, soit de la jurisprudence afin d'éviter des disproportions trop importantes entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance. L'article L. 121-2 du CPC exéc. dispose que le créancier s'expose à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Mais, conformément aux règles habituelles, une telle condamnation ne peut être prononcée que dans la mesure où une faute est relevée à l'encontre du créancier.
Ainsi et à titre d'exemple, un immeuble ne sera pas saisi s'il est possible d'appréhender ses revenus annuels et qu'ils permettent de solder rapidement la créance.
De même, pour le recouvrement des créances inférieures au seuil fixé à l'article R. 221-2 du CPC exéc., le créancier ne peut procéder à une saisie-vente du mobilier de son débiteur qu'après avoir vainement diligenté une saisie-attribution ou une saisie des rémunérations.
c. Créance exigible
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Une créance est exigible lorsque son terme est arrivé à échéance. Toutefois, en droit commun, les juges peuvent, en vertu de l'article 1343-5 du C.civ., accorder des délais supplémentaires au débiteur et faire surseoir corrélativement à l'exercice des poursuites.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux créances publiques. Il est en effet de principe qu'aucune autorité judiciaire ne peut suspendre le recouvrement de l'impôt (Cass. com, 27 novembre 1978, n° 77-12503).
Toutefois, ce principe fondé sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire (loi des 16-24 août 1790) connaît des exceptions, d'une part, en matière de prévention des difficultés des entreprises (BOI-REC-EVTS-10) et, d'autre part, en matière de surendettement des particuliers (BOI-REC-EVTS-10-10-20).
La Cour de cassation a jugé que l'article 36 alinéa 9 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises qui permet, sur le fondement de l'article 1244-1 du C. civ. (actuel article 1343-5 du C. civ), d'accorder des délais de grâce dans la limite de deux ans pour le règlement des créances non incluses dans le plan, s'imposait au Trésor (Cass. com., 16 juin 1998, n° 96-15525 et 96-16349).
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En matière fiscale, la date d'exigibilité d'une créance est celle prévue au CGI ou dans les textes institués pour son paiement. Aucune autorité publique ou judiciaire n'a pouvoir pour modifier cette date. Cependant, si le redevable bénéficie d'un régime de crédit des droits (paiement fractionné ou différé), la date légale d'exigibilité est prorogée d'une durée égale à celle du crédit consenti.
Mais les plans échelonnés qui sont accordés, sous leur responsabilité, par les comptables de la DGFiP ou par la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage (CCSF) n'ont pas pour effet de modifier la date d'exigibilité des créances qui en font l'objet.
2. Conditions de forme
a. Règles générales
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En principe, la créance doit avoir été constatée dans un titre exécutoire. C'est ce que décide l'article 502 du CPC aux termes duquel : « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire etc.».
Il est précisé qu'en règle générale les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.
La preuve du caractère exécutoire d'un jugement ressort de ce jugement même, lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai légal, d'une opposition, d'un appel ou, éventuellement, d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Le secrétaire greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé est habilité à délivrer le certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
Ont également force exécutoire les actes extra-judiciaires tels que les actes notariés.
En outre, les administrations sont habilitées à se délivrer des titres exécutoires sans vérification judiciaire préalable (LPF, art. L. 252 A).
270
Un titre exécutoire n'est toutefois exigé que lorsqu'il s'agit de procéder à une mesure d'exécution. À défaut, les comptables peuvent solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de prendre des mesures conservatoires (CPC exéc., art. L. 511-1 ; BOI-REC-GAR-20-10).
b. Règles propres aux créances fiscales
280
En principe, les comptables de la DGFiP disposent toujours d'un titre exécutoire. En effet, ils agissent en vertu :
- soit d'un jugement ;
- soit d'un avis de mise en recouvrement (LPF, art. L. 256) ;
- soit de rôles homologués par le préfet ou ses délégataires désignés par le DDFiP (CGI, art. 1658) ;
qui ont tous force exécutoire.
290
En application de l'article L. 257-0 A du LPF (BOI-REC-PREA-10-20), les comptables de la DGFiP en charge du recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites avec frais, au sens de l'article 1912 du CGI, que sous certaines conditions cumulatives :
- si la notification d'une mise en demeure de payer préalable est restée sans effet ;
- et si le débiteur n'a pas déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277 du LPF.
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En vertu de l'article L. 258 A du LPF, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement préalable à la saisie-vente prescrit par le code de procédures civiles d'exécution.
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Aux termes du 2 de l'article L. 258 A du LPF, la saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A du LPF et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B du LPF.
C. Objet de la saisie
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Aux termes de l'article 2285 du C. civ., « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ». Cette règle connaît toutefois de nombreuses exceptions.
1. Principe
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Tous les biens sont saisissables. Toutefois, on ne peut saisir que les biens d'un débiteur et seulement si ces biens sont disponibles.
a. Biens appartenant au débiteur ou à une personne tenue de la dette
1° Conséquences
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L'article R. 221-51 du CPC exéc. permet au tiers qui se prétend propriétaire des biens saisis d'engager une action en distraction.
En matière fiscale, l'article L. 283 du LPF et l'article R.* 283-1 du LPF imposent au tiers revendiquant une procédure spécifique (BOI-REC-EVTS-20-20).
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Lorsqu'un bien est indivis, la part indivise d'un co-indivisaire ne peut être saisie par ses créanciers personnels, mais ceux-ci ont alors la faculté de provoquer le partage. Lorsque cette faculté leur est refusée en raison de l'existence d'une indivision conventionnelle à durée déterminée, la saisie et la vente de la quote-part indivise est autorisée dans les formes prévues par le code civil (C. civ., art. 815 et suivants).
2° Cas particulier des personnes mariées
a° Impositions nées du chef d'un des époux
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Impositions nées avant le mariage :
Pour apurer des impositions antérieures au mariage, le comptable de la DGFiP est fondé, durant la communauté, à saisir les biens propres et les revenus (c'est-à-dire les gains et salaires et les revenus des biens propres) de l'époux débiteur (C. civ., art. 1411, al. 1).
Il peut également appréhender les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient au débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402 du C. civ. (C. civ., art. 1411, al. 2).
Les mêmes possibilités de recouvrement existent après la dissolution de la communauté, mais avant le partage. Le comptable peut, en outre, provoquer le partage des biens communs, afin d'appréhender la part de communauté revenant au redevable (C. civ., art. 815-17, al. 3).
Après le partage, l'ensemble du patrimoine de l'époux débiteur peut être saisi, les dettes (notamment fiscales) dont il était tenu avant son mariage lui restant personnelles (C. civ., art. 1410).
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Impositions nées pendant le mariage :
Le recouvrement des créances fiscales résultant d'opérations imposables accomplies par l'un des époux au cours du mariage peut être poursuivi sur ses biens propres et sur les biens communs (C. civ., art. 1413). Mais les gains et salaires du conjoint ne peuvent être saisis (C. civ., art. 1414).
Pendant l'indivision post-communautaire (période intermédiaire entre la dissolution et le partage), les impositions nées au cours du mariage du chef de l'un des époux peuvent être recouvrées sur les biens personnels du débiteur (C. civ., art. 1482), c'est-à-dire les biens qui, avant la dissolution, constituaient ses propres - ainsi que sur les biens indivis, sauf les gains et salaires du conjoint - ; en effet, en application du premier alinéa de l'article 815-17 du C. civ, il est possible d'appréhender les biens communs qui entrent dans l'indivision communautaire dès lors que le service est en droit de les saisir avant la dissolution.
Après le partage, les possibilités de recouvrement portent sur le patrimoine du débiteur comportant à la fois les biens qui, précédemment, lui appartenaient personnellement et ceux qui lui sont échus dans le partage (C. civ., art. 1482). En outre, l'époux peut être poursuivi à concurrence de la moitié des dettes fiscales de son conjoint puisqu'il a recueilli la moitié de l'actif ; toutefois, ce droit de poursuite est limité, sous certaines conditions, à son émolument, c'est-à-dire à la valeur des biens effectivement recueillis par lui dans le partage de l'actif (C. civ., art. 1483).
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Impositions nées après le divorce :
Après la dissolution de la communauté, les dettes fiscales qui naissent du chef de chacun des ex-époux peuvent seulement être recouvrées sur les biens personnels de l'intéressé (biens propres et revenus), et non sur les biens qui composent l'indivision post-communautaire. Le comptable est toutefois en droit de provoquer le partage des biens indivis (C. civ., art. 815-17, al. 3). Après le partage, le débiteur est tenu sur l'intégralité de ses biens, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent personnellement et ceux qui lui sont échus dans le partage.
S'agissant des impositions qui résultent de la gestion des biens indivis (cas, par exemple, des taxes sur le chiffre d'affaires nées au cours de l'exploitation d'un fonds de commerce qui figure dans la communauté), le comptable est fondé à saisir et à vendre les biens qui composent l'indivision (C. civ., art. 815-17, al. 1). En outre, dans l'hypothèse où ce passif fiscal ne peut être apuré sur les biens indivis, le recouvrement de la créance peut être poursuivi sur le patrimoine des ex-époux à proportion des droits de chacun d'eux dans l'indivision (C. civ., art. 815-10, al. 4).
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Cas particuliers des cautionnements souscrits en matière fiscale :
Lorsqu'une personne mariée se porte caution en garantie, notamment, de l'octroi de facilités de paiement (tel est, par exemple, le cas des dirigeants de sociétés), les poursuites engagées à l'encontre de l'intéressée doivent être limitées à ses biens propres et à ses revenus (C. civ., art. 1415).
Les biens communs ne peuvent donc, en principe, être appréhendés. Pour obtenir une garantie plus large, il y a lieu, lors de la souscription de l'engagement de cautionnement :
- soit d'obtenir l'insertion du consentement du conjoint dans l'acte de caution (au plan pratique la formule manuscrite « Bon pour consentement », suivie de la signature du conjoint, sera utilisée). Dans ce cas, les biens de la communauté pourraient être saisis, mais pas les biens propres du conjoint (C. civ., art. 1415) ;
- soit, de faire souscrire par le conjoint un acte de caution distinct. En tant que de besoin, des poursuites pourront alors être exercées sur les biens communs et sur les biens propres de chacun des deux époux.
b° Dettes nées du chef des deux époux
390
Les impositions nées pendant le mariage ou de le pacte civil de solidarité du chef des deux époux ou partenaires sont dues solidairement.
L'article 1691 bis du CGI prévoit ainsi une solidarité des époux et également des partenaires liés par un pacte civil de solidarité pour le paiement :
- de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
- de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
400
En vertu du même article, les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de ces obligations de paiement lorsqu'à la date de la demande :
- le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
- la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité(PACS) de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;
- les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
- l'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charge du demandeur.
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Aussi, pour les dettes fiscales nées, pendant le mariage ou le PACS, le recouvrement est poursuivi sur l'ensemble des biens du ménage (biens propres, biens communs et revenus de chaque époux ou partenaires du PACS).
Les mêmes possibilités existent après dissolution de la communauté (C. civ., art. 1482 et C. civ., art. 815-17, al. 1) ou du PACS. Chaque ex-époux ou ex-partenaire d'un PACS reste tenu de la totalité de la dette sur l'ensemble de ses biens après le partage de la communauté conjugale ou la dissolution du PACS.
b. Bien disponible
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Le bien doit non seulement appartenir au débiteur pour qu'il soit saisissable, mais encore être disponible entre ses mains.
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Ainsi, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du redevable entraîne son dessaisissement de la gestion de ses biens (code de commerce (C. com.), art. L. 641-9) et l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture (C. com., art. L. 622-21 pour la procédure de sauvegarde ; C. com., art. L. 631-14 pour le redressement judiciaire ; et C. com., art. L. 641-3 pour la liquidation judiciaire ; BOI-REC-EVTS-10-20).
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De même, en matière de surendettement des particuliers, les procédures d'exécution sont suspendues et interdites sur les biens du débiteur dès la décision de recevabilité du dossier de surendettement (code de la consommation (C. consom.), art. R. 722-5).
Ces dispositions sont applicables selon les cas :
- jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du C. consom. ;
- jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 du C. consom., à l'article L. 733-4 du C. consom., à l'article L. 733-7 du C. consom. et à l'article L. 741-1 du C. consom. ;
- jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans.
440
Enfin, la règle « saisie sur saisie ne vaut » interdit de saisir les biens déjà placés sous main de justice. Seule une opposition sur saisie antérieure demeure possible.
2. Biens insaisissables
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Les règles d'insaisissabilité s'appliquent à toutes les formes de saisies. Mais, avant même d'en aborder l'étude, il convient de souligner que la saisissabilité demeure la règle et l'insaisissabilité l'exception. En conséquence, les cas d'insaisissabilité sont d'interprétation stricte.
Les cas d'insaisissabilité sont extrêmement divers. Toutefois, on peut les regrouper en fonction des motifs qui les justifient à savoir : la protection du débiteur et la sauvegarde de l'intérêt général.
Les biens insaisissables sont visés à l'article L. 112-2 du CPC exéc.
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Lorsque le débiteur entend contester le caractère saisissable ou non des biens placés sous main de justice, il peut saisir le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Cette contestation échappe aux dispositions fiscales (LPF, art. L. 281 et LPF, art. R.* 281-1 et suivants ; BOI-REC-EVTS-20-10).
Cette faculté est prévue par l'article R. 221-53 du CPC exéc.
470
En dehors des biens réservés aux handicapés et aux soins des personnes malades, tous les autres biens énumérés sont toutefois saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille, s'ils sont des biens de valeur (en raison de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux), s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur abondance ou s'ils constituent les éléments corporels d'un fonds de commerce (CPC exéc., art. L. 112-2).
a. Insaisissabilité édictée pour la protection du débiteur
1° Règles d'insaisissabilité propres aux créances alimentaires
480
Les pensions concernées par l'insaisissabilité des créances alimentaires :
- la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales, à titre de mesure provisoire, dans le cadre d'une séparation de corps ou d'un divorce au profit de l'un des conjoints (C. civ., art. 255, 6° et C. civ., art. 303) ;
- la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs avant le divorce et après celui-ci (C. civ., art. 373-2-2 et suivants) ;
- la prestation compensatoire versée en capital ou en rente (C. civ., art. 270 et suivants) ;
- la pension alimentaire due par l'un des époux dans le cadre d'une séparation de corps au titre de devoir de secours (C. civ., art. 303) ;
- les subsides réclamés par un enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité (C. civ., art. 342) ;
- les aliments dus à l'adoptant par l'adopté (C. civ., art. 367) ;
- les aliments dus par les gendres et belles-filles à leurs beaux-parents et réciproquement (C. civ., art. 206 et C. civ., art. 207) ;
- la contribution aux charges du mariage (C. civ., art. 214).
490
Le juge de l'exécution peut également reconnaître un caractère alimentaire à des sources de revenus autres que celles énoncées ci-dessus (des loyers versés à un propriétaire et constituant son unique ressource, des dommages-intérêts réparant un préjudice corporel).
L'article R. 112-4 du CPC exéc permet au juge, tout à la fois, de qualifier d'alimentaires des sommes et de fixer un barème de saisissabilité éventuelle.
2° Règles d'insaisissabilité en matière de rémunération du travail et assimilées
500
Les règles applicables en matière de saisie des rémunérations sont régies par le code du travail.
L'article L. 3252-1 du code du travail (C. trav.) et l'article R. 3252-1 du C. trav. posent le principe d'insaisissabilité partielle des rémunérations du travail quelle que soit la nature de cette rémunération (salaire, traitement, gains etc.). Cette insaisissabilité partielle concerne donc les appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires et des magistrats (CPC exéc., art L. 212-2).
Cette insaisissabilité partielle concerne également les allocations versées par voie de conventions conclues entre l'État et les organismes professionnels (C. trav., art. L. 5123-4) et les revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi (C. trav., art. L. 5122-4).
510
Il convient également de souligner qu'aucune saisie conservatoire ne peut être pratiquée sur des rémunérations.
520
Le caractère alimentaire des droits d'auteur au profit de leurs enfants et conjoints leur confère une insaisissabilité des 4/5 lorsqu'ils sont au plus égaux à la quotité saisissable visée par le code du travail (code de la propriété intellectuelle, art. L. 333-3).
530
Les indemnités des élus locaux ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative de frais d'emploi définie à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du CGI (CGCT, art. L. 1621-1).
3° Règles d'insaisissabilité des prestations à caractère social
540
Les prestations familiales de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement : des prestations indûment versées du fait de fraude à leur obtention ; des dettes alimentaires ; ou de la contribution aux charges du ménage notamment (CSS, art. L. 553-4). En vertu de ce principe, le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales (CSS, art. L. 553-4, III).
550
Les prestations d'assurance maladie (CSS, art. L. 321-1 et suivants) ont des régimes différents :
- les indemnités journalières sont cessibles et saisissables dans les limites fixées par le code du travail (C. trav. art. L. 3252-2 et C. trav., art. R. 3252-2) et le code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 323-5) ;
- les indemnités en capital ou en rente pour les accidents du travail sont totalement incessibles et insaisissables (CSS, art. L. 434-1 et CSS, art. L. 434-18) ;
- les prestations en nature (CSS, art. L. 321-1) ne sont cessibles et saisissables que pour le recouvrement des prestations indues.
560
Les prestations d'assurance décès, sous forme de capital versé aux ayants droit de l'assuré à son décès (CSS, art. L. 361-1), est incessible et insaisissable sauf pour des dettes alimentaires et pour son recouvrement, si l'obtention résulte d'une fraude (CSS, art. L. 361-5).
570
L'allocation aux adultes handicapés (CSS, art. L. 821-5) est incessible et insaisissable sauf pour le règlement des frais d'entretien de la personne handicapée.
580
L'aide personnalisée au logement (code de la construction et de l'habitation, art. L. 351-9) est incessible et insaisissable sauf au profit de l'établissement habilité, du bailleur ou de l'organisme payeur pour le recouvrement d'indus.
4° Règles d'insaisissabilité en matière de pensions et rentes
590
Les pensions de retraites civiles des fonctionnaires et militaires régies par le code des pensions civiles et militaires :
- selon les dispositions de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du CSS, soit dans les mêmes conditions et limites que les salaires et traitements.
- les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre régies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres sont quant à elles incessibles et insaisissables (code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 105) sauf les exceptions prévues par ce même texte.
600
Les pensions de vieillesse, y compris les allocations aux vieux travailleurs salariés et non salariés ainsi que celles aux mères de famille, de même que les rentes d'invalidité versées par la sécurité sociale, ainsi que celles au titre de la réversion au profit du conjoint survivant, sont partiellement cessibles et saisissables dans les conditions et limites des salaires (CSS, art. L. 355-2).
Ces dispositions s'appliquent :
- aux professions artisanales, industrielles et commerciales (CSS, art. L. 634-1 et suivants) ;
- aux pensions de vieillesse payées par la caisse nationale des barreaux français (CSS, art. L. 723-22) ;
- aux pensions payées par les caisses de mutualité sociale agricole (code rural et de la pêche maritime, art. L. 725-11 et code rural et de la pêche maritime, art. R. 732-12) ;
- à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (CSS, art. L. 815-10) ;
- aux personnes relevant d'un régime spécial de sécurité sociale (CSS, art. L. 711-10) sauf avantages au moins équivalents fixés par décret. À ce titre, l'article 183 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines mentionne que les prestations vieillesse et invalidité ne sont cessibles et saisissables qu'au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais d'hospitalisation du bénéficiaire et dans la limite de 80 % de leur montant.
5° Règles d'insaisissabilité en matière d'indemnités et situations particulières
610
Le revenu de solidarité active (RSA) instauré par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est incessible et insaisissable (code de l'action sociale et des familles (CASF), art. L. 262-1 et CASF, art. L. 262-48). Lorsqu'un compte bancaire fait l'objet d'un avis à tiers détenteur ou d'une saisie attribution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du CASF (CPC exéc., art. L. 162-2).
620
Les allocations au titre du régime de solidarité :
L'article L. 5423-5 du C. trav. rend totalement insaisissables et incessibles les allocations de solidarité spécifiques prévues par l'article L. 5423-1 du C. trav., l'article L. 5423-2 du C .trav. et l'article L. 5423-3 du C. trav., sauf pour le recouvrement des sommes indûment versées. Aucun blocage de compte courant ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à cette insaisissabilité.
Les allocataires peuvent mensuellement retirer le montant de leurs allocations de leurs comptes.
630
Les indemnités versées aux agriculteurs :
- les indemnités annuelles d'attente (loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, art. 30) et les primes de départ versées aux agriculteurs sont incessibles et insaisissables (loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture, art. 35) ;
- les allocations de préretraite des chefs d'exploitation sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et les mêmes limites que les salaires (loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et et de la la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, art 9, I à III, en l'absence de clause d'insaisissabilité) ;
- les allocations de préretraite versées aux agriculteurs contraints de cesser leurs activités pour cause de santé ou d'impécuniosité sont insaisissables (loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, art 9, IV).
640
Les indemnités versées aux rapatriés : les indemnités versées aux personnes physiques personnellement dépossédées de leurs meubles meublants à usage courant et familial par suite d'événements politiques dans un territoire placé antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont exclusivement attachées à la personne du titulaire et insaisissables (loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, art. 11 et loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, art. 13).
b. Insaisissabilité édictée dans un souci d'intérêt général
650
Sont à ce titre insaisissables :
- les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics tant que leurs ouvriers et fournisseurs n'ont pas été payés (C. trav., art. L. 3253-22), dit « privilège de pluviôse » (BOI-REC-GAR-10-10-20-20) ;
- les effets de commerce, en vertu de l'article L. 511-31 du C. com. qui dispose qu'il n'est admis d'opposition au paiement d'un effet de commerce qu'en cas de perte du titre ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur ;
- certains biens meubles et immeubles des syndicats professionnels : aux termes de l'article L. 2132-4 du C. trav., les immeubles et objets mobiliers nécessaires à la réunion des syndicats professionnels, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables ;
- le pécule de libération des détenus est partiellement insaisissable. Leurs valeurs pécuniaires inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. Seule cette dernière part est saisissable (code de procédure pénale, art. 728-1) ;
- les traitements afférents aux décorations militaires sont insaisissables (code de la légion d'honneur et de la médaille militaire, art. R. 81 et code de la légion d'honneur et de la médaille militaire, art. R. 151) ;
- Les traitements des ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, agents diplomatiques, fonctionnaires de l'UNESCO ne peuvent faire l'objet d'une procédure de saisie (C. Cass, arrêt du 8 décembre 1995, n° 09-50014) (loi du 24 août 1930 relative à la saisie-arrêt et à la cession des appointements, traitements et soldes des fonctionnaires civils et militaires, art 8).
660
En complément de l'insaisissabilité des biens des personnes publiques (II-A-2 § 140) qui concerne les œuvres culturelles de l'État, sont également insaisissables les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés au public en France, pour la période de leur prêt à l'État français ou à toute personne morale désignée par lui (loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, art. 61).
c. Insaisissabilité édictée par la loi
670
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 portant création de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) permet à toute personne physique commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale, auto-entrepreneur, d'affecter tout ou partie de ses biens et/ou droits à son activité professionnelle sans que cette affectation n'emporte création d'une personnalité juridique distincte.
Ainsi, la déclaration d'insaisissabilité vise à protéger les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel.
À cet égard, concernant la résidence principale de l'entrepreneur individuel, l'article L. 526-1 du C. com. prévoit une insaisissabilité de plein droit. Cette mesure ne s'applique qu'à l'égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la partie affectée à la résidence principale est de droit insaisissable sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit également nécessaire (C. com., art. L. 526-1, al. 1).
Par ailleurs, l'exploitant individuel peut déclarer insaisissables, à l'encontre de ses créanciers professionnels, ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'il n'a pas affecté à son usage professionnel. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant (C. com., art. L. 526-1, al. 2).
Par ailleurs, l'article L. 161-2 du CPC exéc. dispose qu'en cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du C. com..
Toutefois, en application des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article L. 526-1 du C. com. et de l'article L. 273 B du LPF, cette insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. Dans ces conditions, les comptables peuvent rechercher le paiement de dettes professionnelles sur le patrimoine non affecté et inversement.