BIC - Régimes d’imposition et obligations déclaratives - Chiffres d’affaires limites
I. Régime des micro-entreprises (ou « micro-BIC »)
A. Seuils du régime micro-BIC
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Conformément au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts (CGI), sous réserve de certaines exclusions exposées au BOI-BIC-DECLA-10-20, le régime des micro-entreprises (ou « micro-BIC ») s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile (II-A § 30 à 50 du BOI-BIC-DECLA-10-10-20), n’excède pas les seuils prévus à ce même article 50-0 du CGI.
L’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale a modifié les modalités d’application du régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI afférentes aux activités de location en meublé. Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ces dispositions s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.
Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50-0 du CGI s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, art. 7, III).
Les entreprises sont distinguées selon la nature de l’activité qu’elles exercent.
Pour les revenus perçus au titre de l’année 2024 :
- le seuil prévu au 1° du 1 de l’article 50-0 du CGI, dans sa version en vigueur à compter du 3 juin 2023, concerne les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du CGI, dans leur version antérieure à la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
- le seuil prévu au 2° du même 1 de l’article 50-0 du CGI concerne les autres entreprises.
Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2025 :
- le seuil prévu au 1° du 1 de l’article 50-0 du CGI concerne les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;
- le seuil prévu au 1° bis du 1 de l’article 50-0 du CGI concerne les entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme (C. tourisme), autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-40-20 ;
- le seuil prévu au 2° du 1 de l’article 50-0 du CGI concerne les autres entreprises.
Ces seuils, actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche, sont consultables au I § 1 à 20 du BOI-BAREME-000044.
Pour tenir compte de la revalorisation périodique des seuils, afin de déterminer si le régime micro-BIC s’applique au titre de l’année civile (en N), il convient d’apprécier le montant du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente (en N-1) et l’avant-dernière année (en N-2) par rapport aux seuils fixés pour N.
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Pour plus de précisions sur le chiffre d’affaires à comparer aux seuils mentionnés à l’article 50-0 du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-20, notamment en ce qui concerne les cas particuliers suivants :
- entreprises nouvelles ou cessant leur activité en cours d’année ;
- contribuables exploitant plusieurs entreprises commerciales ou exerçant plusieurs activités commerciales ;
- contribuables exerçant plusieurs activités commerciales et non commerciales ;
- contribuables exerçant une activité à titre individuel et dans le cadre d’une société de personnes ;
- contribuables exerçant une activité commerciale mixte de vente et de prestation de services.
B. Application du régime micro-BIC en cas de franchissement du seuil
1. Franchissement du seuil de chiffre d’affaires
a. Cas général
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Sauf option pour un régime réel d’imposition, le régime micro-BIC est applicable au titre d’une année civile si le chiffre d’affaires de l’année civile précédente ou de la pénultième année n’excède pas le seuil applicable prévu au 1 de l’article 50-0 du CGI (I-A § 1).
Ainsi, le régime micro-BIC s’applique de plein droit au titre des revenus perçus au cours d’une année civile N :
- à condition que le chiffre d’affaires de l’année N-1 n’ait pas excédé le seuil applicable ;
- ou, en cas de dépassement du seuil en N-1, à condition que le chiffre d’affaires de l’année N-2 n’ait pas excédé le seuil applicable.
En cas de dépassement du seuil pendant deux années consécutives (N-2 puis N-1), le régime micro-BIC cesse de s’appliquer en N, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé en N.
Dans les exemples suivants, il est tenu compte d’un seuil de chiffre d’affaires de 203 100 €.
Exemple 1 : Un commerçant réalise un chiffre d’affaires de 165 000 € en N-1 et de 220 000 € en N. Du fait du non-dépassement du seuil en N-1, le régime micro-BIC s’applique de plein droit au titre des revenus de l’année N, même si le chiffre d’affaires de cette année excède le seuil applicable.
Exemple 2 : Un commerçant réalise un chiffre d’affaires de 160 000 € en N-2, de 220 000 € en N-1 et de 230 000 € en N.
Le seuil est dépassé en N-1 mais respecté en N-2 : le régime micro-BIC est donc applicable de plein droit au titre des revenus de l’année N, même si le chiffre d’affaires de cette année excède le seuil applicable.
En revanche, le seuil étant dépassé en N-1 et en N, le régime simplifié d’imposition s’applique de plein droit aux revenus de l’année N+1, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette année.
b. Cas particuliers liés à la revalorisation triennale des seuils
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En cas de modification triennale des seuils, afin de déterminer si le régime micro-BIC s’applique au titre de l’année civile N, il convient d’apprécier le montant du chiffre d’affaires des années de référence, soit l’année civile précédente (N-1) et, le cas échéant, la pénultième année (N-2), par rapport aux nouveaux seuils fixés pour N.
c. Cas particuliers liés à la création d’entreprises
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Il convient de se reporter au II-A § 30 à 50 du BOI-BIC-DECLA-10-10-20.
2. Retour au régime micro-BIC
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À la suite d’un dépassement au cours de deux années consécutives du seuil prévu au 1 de l’article 50-0 du CGI qui lui est applicable, l’exploitant passe obligatoirement à un régime réel d’imposition.
Si le chiffre d’affaires redevient ultérieurement inférieur ou égal à ce seuil, le régime réel reste applicable au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires passe en deçà du seuil, mais le régime micro-BIC s’applique de plein droit, sauf option pour un régime réel d’imposition, au titre de l’année suivante.
Exemple : Un exploitant relevant du seuil de 203 100 €, applicable pour les besoins de l’exemple, réalise un chiffre d’affaires de 210 000 € en N-2 et de 223 000 € en N-1. Le seuil étant dépassé au cours de deux années consécutives, les revenus de l’année N de l’exploitant sont imposés selon le régime simplifié d’imposition, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette année.
Cet exploitant réalise en N un chiffre d’affaires de 180 000 € : le régime micro-BIC s’applique à nouveau en N+1, du fait du respect du seuil en N, sauf option de l’exploitant pour un régime réel d’imposition.
II. Régime simplifié d’imposition
A. Contribuables relevant à titre obligatoire du régime simplifié d’imposition
1. En fonction du montant du chiffre d’affaires
a. Règles générales
60
Le régime simplifié d’imposition est un régime d’imposition selon le bénéfice réel mais comportant des obligations allégées. Conformément à l’article 302 septies A bis du CGI, il s’applique de plein droit, pour l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (hors activité occulte visée à l’article 302 septies A ter B du CGI), aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, supérieur aux limites d’application du régime micro-BIC, n’excède pas le chiffre d’affaires limite auquel renvoie le b du III de l’article 302 septies A bis du CGI.
Cette limite est différente selon qu’il s’agit :
- d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du C. tourisme, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 1414 bis du CGI ;
- d’autres entreprises.
Ces limites, actualisées dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies au millier d’euros le plus proche, sont consultables au I § 1 à 20 du BOI-BAREME-000044.
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Pour plus de précisions sur le chiffre d’affaires à comparer aux limites auxquelles renvoie le b du III de l’article 302 septies A bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-20, notamment en ce qui concerne les cas particuliers suivants :
- entreprises nouvelles ou cessant leur activité en cours d’année ;
- contribuables exploitant plusieurs entreprises commerciales ou exerçant plusieurs activités commerciales ;
- contribuables exerçant plusieurs activités commerciales et non commerciales ;
- contribuables exerçant une activité à titre individuel et dans le cadre d’une société de personnes ;
- contribuables exerçant une activité commerciale mixte de vente et de prestation de services.
(70-100)
b. Conséquences du dépassement de la limite de chiffre d’affaires
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Le régime simplifié d’imposition s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excède pas les limites prévues au b du III de l’article 302 septies A bis du CGI.
À l’exception d’un changement d’activité, en cas de dépassement de ces seuils, le régime simplifié d’imposition peut continuer de s’appliquer pour l’établissement de l’imposition due au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés (CGI, art. 302 septies A bis, III).
Ainsi, le régime réel simplifié s’applique au titre des revenus de l’année N si le chiffre d’affaires de l’année N-1 n’a pas excédé la limite applicable.
En cas de dépassement de la limite applicable en N-1, le régime simplifié d’imposition demeure applicable en N à condition qu’il s’agisse du premier dépassement. En revanche, en cas de dépassement en N-1 puis en N, le régime réel normal s’applique au titre des revenus de l’année N+1, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé en N+1.
Dans les exemples suivants, il a été tenu compte d’une limite de chiffre d’affaires de 286 000 €.
Exemple 1 : Un exploitant réalise un chiffre d’affaires de 235 000 € en N-1 et de 350 000 € en N. Du fait du non-dépassement de la limite en N-1, le régime simplifié d’imposition s’applique de plein droit au titre des revenus de l’année N, même si le chiffre d’affaires de cette année excède la limite applicable.
Exemple 2 : Un exploitant réalise un chiffre d’affaires de 230 000 € en N-2, de 350 000 € en N-1 et de 360 000 € en N.
La limite est dépassée en N-1 mais s’agissant du premier dépassement (la limite est respectée en N-2), le régime simplifié d’imposition est applicable de plein droit au titre des revenus de l’année N, même si le chiffre d’affaires de cette année excède la limite applicable.
En revanche, la limite étant dépassée en N-1 et en N, le régime réel normal s’applique aux revenus de l’année N+1, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette année.
c. Retour au régime simplifié d’imposition
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À la suite d’un dépassement au cours de deux années consécutives de la limite à laquelle renvoie le b du III de l’article 302 septies A bis du CGI qui lui est applicable, l’exploitant passe obligatoirement au régime réel normal.
Si le chiffre d’affaires redevient ultérieurement inférieur ou égal à cette limite, le régime réel normal reste applicable au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires passe en deçà de la limite, mais le régime simplifié d’imposition s’applique de plein droit, sauf option pour le régime réel normal, au titre de l’année suivante.
Exemple : Un exploitant relevant de la limite de 286 000 €, applicable pour les besoins de l’exemple, réalise un chiffre d’affaires de 350 000 € en N-2 et de 360 000 € en N-1. La limite étant dépassée au cours de deux années consécutives, le régime réel normal s’applique aux revenus de l’année N, quel que soit le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette année.
Cet exploitant réalise en N un chiffre d’affaires de 230 000 €, le régime simplifié d’imposition s’applique à nouveau en N+1 du fait du respect de la limite en N.
2. En fonction de la nature de l’activité exercée ou de son mode d’exercice
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Certains contribuables sont exclus du régime micro-BIC en raison de la nature de leur activité ou de son mode d’exercice. Dans ces situations, sauf exceptions, le régime simplifié d’imposition s’applique à titre obligatoire, à condition d’en respecter la limite d’application. À défaut, c’est le régime réel normal qui s’applique.
Ces exclusions sont exposées au BOI-BIC-DECLA-10-20.
Par ailleurs, conformément au b du III de l’article 302 septies A bis du CGI, le régime simplifié d’imposition est réservé aux sociétés civiles de moyens définies à l’article 38 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
Remarque : Ces sociétés sont constituées entre des personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales, notamment des officiers publics et ministériels, et ont pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité, par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer cette activité.
Il est précisé que le b du III de l’article 302 septies A bis du CGI, contrairement à la généralité des entreprises, ne conditionne pas l’application du régime simplifié d’imposition au respect des limites exposées au II-A-1-a § 60 pour ces sociétés.
Par conséquent, ces sociétés civiles de moyens sont obligatoirement soumises au régime simplifié d’imposition, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, que celui-ci soit inférieur au seuil d’application du régime micro-BIC ou supérieur au seuil d’application du régime réel normal.
B. Application du régime simplifié d’imposition sur option du contribuable
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Conformément au 4 de l’article 50-0 du CGI, les contribuables placés dans le champ d’application du régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d’imposition.
Les modalités de cette option sont exposées au BOI-BIC-DECLA-10-30.
(120-130)
III. Régime réel normal
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Le régime réel normal s’applique :
- sur option, aux entreprises qui, de droit, relèvent du régime micro-BIC ou du régime réel simplifié d’imposition (BOI-BIC-DECLA-10-30) ;
- de plein droit, aux entreprises dont le chiffre d’affaires excède les limites fixées pour l’application du régime simplifié d’imposition (II § 60 et suivants).
Remarque : Pour prendre connaissance des limites fixées pour l’application du régime simplifié d’imposition, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-BAREME-000044.