Date de début de publication du BOI : 21/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 19/12/2018
Identifiant juridique : BOI-RFPI-SPEC-30

RFPI - Revenus fonciers - Régime des monuments historiques et assimilés

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En application des dispositions du 3° du I et du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (CGI), les propriétaires de monuments historiques et assimilés bénéficient, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de ces immeubles.

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Les dispositions de l'article 156 du CGI relatives aux propriétaires d'immeubles historiques ou assimilés s'applique :

- aux immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire au titre des monuments historiques ;

- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui ont été agréés à cet effet par le ministère chargé du budget ;

- aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, si ce label a été accordé sur avis favorable de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP).

Remarque : A compter de l'imposition des revenus de l'année 2014 et sous réserve de dispositions transitoires en faveur de certains immeubles agréés (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 15 et suivants du BOI-RFPI-SPEC-30-10), seuls les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou labellisés "Fondation du patrimoine" peuvent bénéficier des modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées (loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 26, I-l et m).

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Les charges foncières supportées par les propriétaires de monuments historiques ou assimilés peuvent être admises en déduction :

-  soit du revenu global du propriétaire dans les conditions et limites définies de l'article 41 F de l'annexe III au CGI à l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI, lorsque l'immeuble ne lui procure aucune recette (CGI, art. 156, II-1° ter) ;

-  soit du revenu foncier procuré par l'immeuble, lorsque celui-ci donne lieu à la perception de recettes imposables et qu'il n'est pas occupé par le propriétaire (CGI, art. 156, I-3°) ;

-  soit pour partie du revenu foncier et pour partie du revenu global, lorsque l'immeuble procure des recettes mais est occupé en partie par son propriétaire.

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  L'article 156 bis du CGI, issu de l'article 85 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, subordonne depuis l'imposition des revenus de l'année 2009, le bénéfice de ces dispositions dérogatoires du droit commun à trois nouvelles conditions :

-  l'engagement de conserver la propriété de l'immeuble concerné pendant une période d'au moins quinze années à compter de son acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009 ;

-  la détention directe de l'immeuble, sous réserve d'exceptions ;

-  l'absence de mise en copropriété de l'immeuble, sous réserve d'exceptions.

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Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 31-0 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 119 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières supportées à raison de monuments historiques et assimilés peuvent également s'appliquer au preneur à bail lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

- l'immeuble, bâti ou non bâti, doit être classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

- le propriétaire de cet immeuble ne doit pas être une personne physique ou morale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux ;

- la location doit être consentie dans le cadre d'un bail emphytéotique d'une durée d'au moins dix-huit ans.

Dans ce cas, le preneur à bail est imposé sous le régime des revenus fonciers, sur les recettes qu'il a perçues après prise en compte des charges qu'il a supportées. En cas de constatation d'un déficit foncier, il peut bénéficier, par substitution du propriétaire, des modalités dérogatoires, prévues au 3° du I de l'article 156 du CGI, de prise en compte des charges foncières supportées à raison des immeubles historiques et assimilés.

Corrélativement, le propriétaire du monument historique donné à bail emphytéotique ne peut donc lui-même se prévaloir des dispositions du 3° du I de l'article 156 du CGI.

Les dispositions de l'article 31-0 bis du CGI s'appliquent aux baux emphytéotiques conclus à compter du 1er janvier 2017.

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L'ensemble des règles concernant les modalités dérogatoires de prise en compte des charges foncières afférentes à des monuments historiques ou assimilés est examiné ci-après.

Les développements qui suivent ne concernent cependant pas :

- les immeubles ou parties d'immeubles utilisés par leurs propriétaires pour les besoins d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou pour l'exercice d'une profession non commerciale. Dans cette hypothèse, il convient de se reporter aux dispositions applicables pour la détermination des revenus professionnels des propriétaires ;

- les sites classés : le classement des sites est en effet une procédure différente et les textes ne prévoient aucune déduction spéciale pour les immeubles construits sur les sites classés, à moins qu'ils ne soient en même temps des monuments historiques.

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L'étude d'ensemble est ainsi divisée en quatre chapitres traitant :

- des immeubles concernés (chapitre 1, BOI-RFPI-SPEC-30-10) ;

- des modalités de déduction (chapitre 2, BOI-RFPI-SPEC-30-20) ;

- des conditions d'application (chapitre 3, BOI-RFPI-SPEC-30-30) ;

- des obligations des propriétaires et des sanctions (chapitre 4, BOI-RFPI-SPEC-30-40).