Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 12/11/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-20-10-10

BIC – Frais et charges – Distinction entre éléments d'actif et charges – Définition des actifs immobilisés – Définitions comptable et fiscale

I. Aspects comptables

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Il résulte des articles 211-1 et 311-1 du plan comptable général (PCG) qu’un actif doit être constaté lorsque les quatre conditions suivantes sont simultanément réunies :

- l’actif doit être identifiable ;

- il doit avoir une valeur économique positive, traduite par les avantages économiques futurs attendus par l’entreprise

- il doit être contrôlé par l’entreprise ;

- il peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Les précisions suivantes ont été apportées par le normalisateur comptable sur ces conditions.

S’agissant du premier critère, il n'a une portée pratique, sur le plan comptable, que pour les seules immobilisations incorporelles. C’est pourquoi l’article 211-3 du PCG précise qu’une immobilisation incorporelle est identifiable :

- si elle est séparable des activités de l’entreprise, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée avec un contrat, un autre actif ou passif ;

- ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations.

S’agissant de la notion d’avantages économiques futurs, elle est définie à l’article 211-2 du PCG dans les termes suivants : elle correspond aux flux nets de trésorerie futurs probables ou au potentiel de services attendus dans le cas des associations ou des entités relevant du secteur public.

Comme l’a précisé le CNC, le nouveau critère de fiabilité doit en général être satisfait, les transactions avec les tiers permettant généralement d’identifier son coût d’acquisition ou de production (cf. avis du CNC n° 2004-15).

En ce qui concerne la condition de contrôle, elle suppose ainsi que l’entreprise maîtrise les avantages résultant de cet élément mais également assume l’essentiel des risques qui y sont liés.

L'article 211-1 du PCG apporte des précisions sur les notions d'immobilisations corporelles, incorporelles, de stocks et de charges comptabilisées d'avance.

Toutefois, cette nouvelle définition ne s’applique pas aux contrats de location (location simple ou avec option d’achat, crédit-bail) ou de louage de brevets ou de marques, non plus qu’aux instruments financiers, tels que les titres immobilisés, les valeurs mobilières de placement, les prêts (cf. avis du CNC n° 2004-15 du 23 juin 2004 § 1).

II. Aspects fiscaux

A. Conséquences fiscales sur l’entrée de nouveaux éléments à l’actif immobilisé

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Les dépenses engagées par une entreprise doivent notamment se traduire par une diminution de son actif net au sens de l'article 38-2 du CGI pour être admises en déduction des résultats. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (cf. BOI-BIC-BASE-10-10).

Les dépenses exposées par une entreprise doivent être inscrites à l’actif lorsqu’elles remplissent, comme sur le plan comptable, les quatre conditions décrites aux paragraphes précédents.

1. Les immobilisations corporelles

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Il est souligné que la définition des actifs contenues dans le PCG et rappelée supra ne fait pas état de la qualité de propriétaire mais de contrôle dudit actif.

a. Précision sur la notion de contrôle

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Il est rappelé que le critère de propriété était déjà écarté dans certaines situations, telles que les constructions sur sols d’autrui, les agencements réalisés par le locataire (cf. BOI-BIC-AMT-20-40-30). Pour ces éléments, les critères d’immobilisation demeurent inchangés.

Il en est de même des biens donnés à bail ou en crédit-bail qui sont exclus de la nouvelle définition. Par conséquent, ces biens doivent être maintenus à l’actif du bailleur ou crédit-bailleur, même si le locataire ou preneur du contrat de crédit-bail les contrôle. Corrélativement, les loyers ou redevances constituent des charges pour le locataire.

De même, aucune modification n’a été apportée à ce jour sur les contrats de concession, dans le cadre des délégations de service public. Les règles antérieures demeurent donc applicables.

Pour les autres éléments, le contrôle d’un élément étant généralement transféré en même temps que sa propriété juridique, la condition de contrôle devrait être satisfaite lorsque l’entreprise détient un droit de propriété sur l’élément concerné.

En d’autres termes, il peut être considéré qu’une entreprise possède le contrôle d’un élément lorsqu’elle en maîtrise l’utilisation, en assume les coûts, notamment d’entretien, ainsi que la responsabilité en cas de dommage à autrui.

Toutefois, la simple détention d’un droit de propriété peut, dans certaines situations, ne pas être suffisante pour considérer qu’il y a contrôle, notamment en présence d’autres contrats, tel qu’un contrat de sous-traitance.

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Exemple :

Soit une société A ayant conclu un contrat de sous-traitance avec une société X afin de fabriquer des pièces destinées à être intégrées dans les machines outils qu’elle fabrique. Aux termes du contrat, la société X est chargée de concevoir les moules destinés à fabriquer ces pièces par rapport aux caractéristiques techniques des machines et en assume les coûts. Toutefois, les coûts des moules sont refacturés à la société A dans le prix de vente des pièces fabriquées par X.

Par hypothèse, le contrat prévoit également que :

- les moules sont transférés gratuitement à l’issue de la production des pièces, ce transfert étant assorti de la faculté de les reprendre en cas de rupture anticipée du contrat ;

- la société A assume les risques liés au défaut de conception technique ou à l’insuffisance de commandes, en indemnisant la société X du coût des moules non encore refacturés.

Dans ces situations, les moules devront être inscrits à l’actif du donneur d’ordre, la société A, les clauses contractuelles permettant d’établir qu’il y a bien transfert des risques et des avantages économiques attachés à ces biens de la société X vers la société A.

Les trois autres conditions à remplir pour constater un actif, à savoir éléments identifiables, valeur économique positive pour l’entreprise et fiabilité suffisante de l’évaluation, ne devraient pas poser de difficulté.

Ainsi, l’évaluation du coût des moules pourra être opérée à partir du coût de revient pour la société X.

Sur le plan comptable, les moules seront ainsi inscrits à l’actif du bilan de la société A avec comme contrepartie un compte de dettes vis-à-vis de la société X.

Il est rappelé à toutes fins utiles que lorsque les moules en question sont la propriété juridique du donneur d’ordre et mis à la disposition d’un sous-traitant, ces moules devraient rester inscrits au bilan du donneur d’ordre dès lors que ce dernier conserve généralement contractuellement le contrôle en termes de risques assumés.

b. Autres critères d’immobilisation

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Un élément sera inscrit à l’actif immobilisé et non en stock soit s’il est utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit si l’entreprise attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice à des fins de gestion interne (art. 211-1-2 du PCG).

S’agissant de la définition des stocks, il convient de se référer à la définition mentionnée à l’article 38 nonies de l’annexe III au CGI qui est conforme à la définition comptable.

Pour plus de précision sur cette distinction entre immobilisations et stocks, il convient de se reporter à la documentation administrative BOI-BIC-CHG-20, sous réserve des précisions données dans BOI-BIC-CHG-20-10-20 n° 290).

La condition d’utilisation au-delà d’un exercice conduit à passer en charges les biens dont la durée d’utilisation est inférieure à douze mois (cf. notamment arrêts CE 18 mai 1998 req. n° 132260 , CE 27 mars 1991 req. n° 57777). Cette règle ne concerne toutefois pas les biens donnés en location telles que les cassettes vidéo destinées à la location, qui constituent en principe des éléments acquis pour servir de manière durable à l’activité des entreprises.

Sur le plan comptable, l’article 331-4 du PCG prévoit que les éléments d’actif non significatifs peuvent ne pas être inscrits au bilan. Dans ce cas, ces éléments sont comptabilisés en charges de l’exercice.

Sur le plan fiscal, la tolérance fiscale relative aux dépenses d’acquisition de faible valeur prévue dans la doctrine administrative (BOI-BIC-CHG-20-30-10,), est maintenue.

Ainsi, les dépenses d’acquisition de petits matériels et outillages, de matériels et mobiliers de bureau et de logiciels dont la valeur unitaire hors taxes n’excède pas 500 euros peuvent par conséquent être déduites immédiatement en charges, sous réserve des précisions fournies par la doctrine précitée.

2. Les immobilisations incorporelles

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Jusqu’en 2005, un actif incorporel devait être constaté, lorsque les trois critères issus de la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du Conseil d’Etat du 21 août 1996, n° 154488) étaient remplis, à savoir :

- les droits constituant une source régulière de profit ;

- dotés d’une pérennité suffisante ;

- et cessibles.

La définition comptable des immobilisations incorporelles (art. 211-3 du PCG) implique la mise en œuvre de deux critères alternatifs : l’immobilisation incorporelle doit être identifiable distinctement de l’activité et cessible, ou doit avoir pour origine une protection juridique, quelle que soit la source de cette protection.

Dès lors, une immobilisation incorporelle doit répondre aux critères suivants :

- elle est source de profits futurs ;

- son utilisation est durable, et notamment excède l’exercice d’acquisition ;

- elle est identifiable distinctement de l’activité et cessible, ou doit avoir pour origine une protection juridique résultant d’un droit légal ou contractuel, ces deux derniers critères étant alternatifs.

Le respect du critère de cessibilité auparavant exigé par la jurisprudence pour caractériser une immobilisation incorporelle n’est par conséquent plus obligatoirement requis.

Ces critères de définition et de comptabilisation s’appliquent quel que soit le mode d’acquisition des immobilisations en cause, et notamment aux immobilisations créées en interne. Ils doivent être retenus également en matière fiscale, afin de déterminer si les dépenses engagées correspondent à l’acquisition d’une immobilisation incorporelle ou doivent être déduites en charges.

La suppression du critère de cessibilité devrait avoir un effet limité dès lors que cette nouvelle définition ne s’applique pas aux contrats de location, y compris crédit-bail et locations avec option d’achat, ni aux contrats de louage de marque et de brevet. Pour ces contrats de location ou de concession, les critères dégagés par la jurisprudence pour l’identification d’un actif immobilisé incorporel à l’occasion du versement de redevances demeurent pleinement applicables et plus particulièrement, le critère de cessibilité dégagé dans la jurisprudence précitée.

B. L'approche par composants

1. Définition de la notion de composants

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La notion de composant est définie en matière comptable à l’article 311-2 du PCG.

Sont considérés comme des composants les éléments principaux d’une immobilisation corporelle qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :

- ils doivent avoir une durée réelle d’utilisation différente de celle de l’immobilisation à laquelle ils se rattachent ;

- ils doivent faire l’objet de remplacement au cours de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation corporelle à laquelle ils se rattachent.

Par commodité, la partie non décomposée de l’immobilisation sera appelée : « la structure ». A titre d’illustration, les structures des immobilisations suivantes sont :

- pour les avions :

  • la carlingue ;

- pour les immeubles :

  • le gros-œuvre ;

- pour les véhicules routiers :

    • le châssis et la coque des véhicules ;

    • sous réserve de l’identification des autres éléments de ces immobilisations en tant que composants.

a. Notion d’élément principal

1° Identification des composants

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Les composants ne doivent être identifiés que s’ils représentent un élément substantiel de l’immobilisation, ce caractère pouvant être apprécié au regard de différents critères. Il est souligné que les composants identifiés du point de vue comptable ne seront pas remis en cause sur le plan fiscal, sauf cas manifestement abusif de décomposition. Lorsqu’un composant n’a pas été identifié comptablement, il en ira de même du point de vue fiscal dans les situations où le composant n’est pas significatif, ce caractère significatif étant défini ci-dessous. Ces seuils de significativité représentent donc une sécurité juridique pour les entreprises, qui ne seront pas tenues de justifier de l’absence de décomposition des éléments inclus dans les tolérances mentionnées ci-après.

Une entreprise pourra identifier des composants pour des seuils inférieurs, si elle estime que ces éléments répondent à la définition comptable des composants.

- la valeur d’acquisition du composant : il doit avoir une valeur significative.

Sur le plan fiscal, il sera admis, par parallélisme avec la tolérance relative aux immobilisations de faible valeur, que les composants ayant une valeur unitaire inférieure à 500 € hors taxes ne soient pas identifiés en tant que tels, sous réserve des précisions ci-après au 3ème tiret ;

- la valeur relative du composant par rapport à l’ensemble de l’immobilisation : il doit avoir une valeur significative par rapport au prix de revient total de l’immobilisation.

Ainsi, il sera également admis que les éléments, dont la valeur est inférieure à 15 % du prix de revient de l’immobilisation dans son ensemble pour des biens meubles et 1 % pour les immeubles, ne soient pas considérés comme des éléments principaux et identifiés en tant que composants ;

- l’importance du composant eu égard à l’activité de l’entreprise : lorsque les éléments pris individuellement ne sont pas considérés comme principaux selon les critères définis ci-dessus mais que l’entreprise dispose d’un grand nombre de ces éléments, elle peut considérer nécessaire d’identifier un composant à raison de l’élément concerné.

Ce dernier critère devrait être particulièrement opérant pour les immobilisations qui sont l’objet même de l’activité de l’entreprise, telles que les biens donnés en location par une entreprise spécialisée dans cette activité.

2° Exemples

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Exemple n° 1

Une entreprise individuelle exerce une activité de commerce de détail de produits alimentaires. Elle acquiert un bac réfrigérant d’une valeur de 2 000 € dont la durée d’utilisation attendue est de cinq ans. Toutefois, les ampoules électriques incorporées au bac, estimées à 300 €, devraient être changées annuellement. Par ailleurs, le moteur, estimé à 1 000 €, devrait être remplacé au bout de trois ans.

- les ampoules électriques correspondent à 15 % de la valeur du bac ; toutefois, compte tenu de leur faible valeur et de la courte durée d’utilisation prévue, elles ne seront pas considérées comme un composant ;

- le moteur correspond à 50 % de la valeur du bac ; sa valeur dépasse 500 €. Compte tenu de ces critères, cet élément devra être identifié comme un élément principal susceptible d’être qualifié de composant.

Les hypothèses figurant dans cet exemple n’ont pas vocation à servir de norme, mais seulement pour objet d’illustrer les éléments qui pourraient être considérés comme principaux.

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Exemple n° 2

Une entreprise ayant une activité de location de longue durée de voitures constate que les pneus des véhicules loués doivent être remplacés tous les deux ans. L’équipement en pneus d’un véhicule pris isolément a une valeur de 400 €.

Cette valeur représente moins de 15 % de la valeur des véhicules acquis neufs et, appréciée unitairement, est inférieure à 500 €, ce qui pourrait permettre de considérer que ces pneus ne constituent pas un composant.

Cependant, le coût de remplacement des pneus est significatif compte tenu du volume de la flotte louée, et l’entreprise choisit à ce titre d’identifier un composant.

Là encore, cet exemple n’est qu’indicatif et ne présume pas de la décomposition qui pourra être effectuée par les entreprises suivant leur situation.

b. Notion de durée réelle d’utilisation

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La durée réelle d’utilisation correspond en pratique, tant pour l’élément qui constitue le composant que pour l’immobilisation à laquelle il se rattache, à la durée d’utilisation effective par l’entreprise qui a inscrit le bien à l’actif de son bilan. Cette durée doit, par conséquent, tenir compte de deux critères :

– d’une part, la durée d’utilisation inhérente à la nature du bien lui-même, indépendamment de l’utilisation qui en est faite par l’entreprise, c’est-à-dire sa durée de vie « théorique » qui est en principe connue lors de l’acquisition du bien, mais généralement sur la base d’une utilisation « moyenne » ;

– d’autre part, l’utilisation envisagée par l’entreprise, ce qui recouvre aussi bien les modalités d’utilisation par l’entreprise que la politique de cession, ou encore le niveau de qualité technique auquel l’entreprise entend maintenir le bien.

A titre d’exemple, la durée réelle d’utilisation d’un véhicule de tourisme dans une entreprise qui le destine à son personnel commercial, et le conserve à ce titre plusieurs années, est différente de la durée d’utilisation de ce même véhicule dans une entreprise de location de voitures, qui revend le véhicule peu de temps après son acquisition.

Dès lors, un élément devant être remplacé au bout de plusieurs années serait identifié comme composant, sous réserve du respect des autres critères définissant le composant, dans la première entreprise, mais pas dans l’entreprise de location de voiture à laquelle le remplacement n’incombe jamais compte tenu de la cession à court terme des biens.

L’identification d’un composant ne doit par conséquent pas être opérée à partir de la durée d’usage prévue au 2° du 1 de l’article 39 du CGI pour le bien concerné. Le cas échéant, la durée réelle d’utilisation d’un composant peut par conséquent être plus longue que la durée d’usage d’origine de l’immobilisation.

La durée réelle d’utilisation du composant correspond normalement à l’intervalle séparant l’acquisition de l’immobilisation et le renouvellement du composant ou deux remplacements. Par ailleurs, la différence entre la durée réelle d’utilisation du composant et celle de l’immobilisation doit revêtir un caractère significatif.

Ainsi, il sera admis que les éléments principaux d’une immobilisation dont la durée d’utilisation est égale à 80 % ou plus de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation prise dans son ensemble ne soient pas identifiés en tant que tels. Bien entendu, dans ce cas, les dispositions de l’article 39 B du CGI ne trouveront pas à s’appliquer à l’allongement de la durée d’amortissement.

De la même manière, les éléments considérés comme principaux par exemple du fait de leur coût mais ayant une durée d’utilisation inférieure à douze mois n’ont pas à être identifiés comme composants.

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Exemple

Une entreprise de transport routier détient une flotte de camions, dont les pneus doivent être régulièrement changés. Ces pneus répondent à la définition des composants. Toutefois, la durée moyenne d’utilisation des pneus est inférieure à douze mois. Dès lors, l’entreprise est admise à n’identifier aucun composant. Lors des remplacements, les coûts de remplacement sont traités en charges.

c. Notion de remplacement

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Un composant ne peut être identifié que si son remplacement est prévu au cours de la durée réelle d’utilisation de l’immobilisation, telle que définie ci-dessus (§120), c’est-à-dire en tenant compte de l’utilisation de l’immobilisation, de la politique de cession de l’entreprise. Peu importe en revanche le nombre de remplacements en cause. Ainsi, l’identification d’un composant n’implique pas que cet élément soit remplacé au moins deux fois au cours de la durée d’utilisation de l’immobilisation.

Ce remplacement doit être effectué indépendamment de la structure, ce qui implique notamment que le composant soit par nature séparable de la structure de l’immobilisation concernée.

Ainsi, si des remplacements n’interviennent qu’après que l’immobilisation aura été cédée compte tenu de la durée réelle d’utilisation prévue, aucun composant ne devrait alors être identifié.

Bien entendu, les éléments principaux ne doivent être décomposés que si les remplacements incombent à l’entreprise. A titre d’exemple, dans le contrat de crédit-bail, les éléments constitutifs de composants, mais dont le remplacement incombe contractuellement au crédit-preneur, ne doivent pas être identifiés en tant que tels chez le crédit-bailleur.

Pour les cas d’identification de composants alors même qu’aucun remplacement n’avait été prévu, mais a été rendu nécessaire en cours d’utilisation de l’immobilisation, cf. BOI-BIC-CHG-20-20-20.

2. La méthode par composants

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Conformément à l’article 15 bis de l’annexe II au CGI, les éléments d’une immobilisation répondant à la définition donnée ci-dessus doivent être comptabilisés à l’actif du bilan, distinctement de la structure. Ces éléments font l’objet d’un plan d’amortissement propre en application de l’article 15 bis de l’annexe II au CGI.

Lorsque la dépense de remplacement d’un composant survient, le coût de remplacement est inscrit à l’actif. En contrepartie la valeur nette comptable du composant d’origine, normalement nulle lors du remplacement, est comptabilisée en charges. Des précisions sont également données ci-après sur les modalités de traitement du remplacement d’un composant.

Il en va de même dans le cas où l’entreprise n’a pas identifié un élément, dès l’origine, comme un composant car cet élément ne remplissait pas les critères définis ci-dessus aux n° 80 à 140 , mais constate ultérieurement qu’il satisfait ces critères, l’élément devant alors être identifié comme composant à la date de cette constatation.

Sur le plan comptable, cette nouvelle règle a pour corollaire l’impossibilité désormais pour les entreprises de constater des provisions pour grosses réparations destinées à couvrir les charges de remplacement des composants tels que définis ci-dessus (cf. n° 80).

3. Modalités d'application pratique

160

La définition des composants prévue à l’article 15 bis de l’annexe II au CGI retient les mêmes critères d’identification des composants que celle prévue à l’article 311-2 du PCG. Dans ces conditions, il doit y avoir identité entre les éléments considérés comme des composants sur le plan comptable et au regard de l’article 15 bis de l’annexe II au CGI.

Ainsi, la méthodologie décrite par le Comité d’urgence du CNC dans son avis n° 2003-E en date du 9 juillet 2003 peut être transposée pour identifier des composants au sens de l’article 15 bis de l’annexe II au CGI.

Une première étape technique peut s’avérer nécessaire dans un premier temps, surtout pour des biens spécifiques, afin que les services techniques de l’entreprise identifient les éléments principaux d’une immobilisation constitutifs de composants, ainsi que les fréquences de renouvellement. Ces données techniques peuvent également être obtenues à partir des études réalisées par les fournisseurs de l’immobilisation concernée.

Dans un second temps, cette étude technique doit être confrontée aux éléments comptables de l’entreprise, c’est-à-dire aux données historiques de remplacement pour des immobilisations de même nature ou, le cas échéant, à la constatation de provisions pour grosses réparations par le passé.

Outre ces travaux internes, les entreprises pourront également se référer aux études sectorielles pour déterminer s’il y a lieu ou non de constater des composants eu égard à leur propre situation.

S’agissant des immeubles, il est possible se référer à deux études sectorielles : une réalisée par les organismes de logements sociaux (cf. BOI-ANNX-000115), l’autre par la fédération des sociétés immobilières et foncières (avis du CNC n° 2004-11 du 23 juin 2004).

L’avis du CNC n° 2004-11 du 23 juin 2004 présente les types de composants pouvant être identifiés dans les immeubles de logement social, à partir des critères de durée de vie des différents éléments des constructions et de leur importance dans le coût global, et de fréquence de renouvellement des différents éléments des constructions sans prise en considération du coût.

Il ressort de cette étude une décomposition minimale en quatre composants : menuiseries extérieures, chauffage collectif ou individuel, étanchéité, ravalement avec amélioration, en sus de la « structure » de l’immeuble demeurant après décomposition. Trois composants supplémentaires sont en outre identifiés, selon la situation et l’état des immeubles : électricité, plomberie/ sanitaire, ascenseur.

Toutefois, il convient de relativiser la portée de ces études sectorielles pour des entreprises dont l’objet n’est pas la location d’immeubles. En effet, l’identification de composants peut différer d’une entreprise à une autre, y compris dans un même secteur d’activité, en raison de critères purement individuels : mode d’utilisation des actifs, niveaux de qualité ou de performance attendus, politique d’entretien, politique de cession, etc, même si à terme des décompositions types pourront voir le jour.

Dans ce contexte, il sera admis que le niveau de décomposition retenu en matière comptable ne soit pas remis en cause sous réserve qu’il ne résulte pas d’erreurs manifestes. A cet égard, le niveau de décomposition au sein d’une même entreprise d’immobilisations de même nature doit être identique sauf justification par l’entreprise de conditions particulières, par exemple d’emploi ou d’usure des biens. En outre, pour les entreprises établissant des comptes consolidés, le niveau de décomposition retenu pour l’établissement des comptes sociaux devrait, dans la plupart des cas, être identique à celui adopté pour l’établissement des comptes consolidés.

Par ailleurs, il est rappelé que, sauf dans les cas manifestement abusifs (notamment lors de manquements exclusifs de bonne foi, erreurs répétées ou graves), les dispositions de l’article 39 B du CGI ne sont pas opposées ; ainsi, en cas de non-inscription à l’actif, par erreur, de dépenses de remplacement d’éléments constitutifs de composant, l’entreprise retrouve son droit à pratiquer un amortissement dans les conditions de droit commun dès l’inscription à son actif (cf. réponses ministérielles Charmant, AN n° 8757 du 14 juin 1961 et Sergheraert, AN n° 8121 du 26 avril 1982).