IR - Etablissement de l'impôt - Les déclarations - Déclaration d'ensemble – Personnes tenues de souscrire une déclaration
I. Personnes tenues de souscrire une déclaration
1
En vertu du 1 de l'article 170 du code général des impôts (CGI), toute personne imposable à l'impôt sur le revenu doit souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus.
Concernant le champ d'application de l'impôt sur le revenu, cf. BOI-IR-CHAMP.
A. Généralités
10
L'obligation prévue au 1 de l'article 170 du CGI est étendue, par l'article 170 bis du CGI, aux personnes qui disposent, quel que soit le montant de leur revenu, de certains éléments de train de vie, à savoir :
-
les personnes qui possèdent un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI destiné exclusivement au transport des personnes ou un yacht ou bateau de plaisance ou un ou plusieurs chevaux de course ;
-
les personnes qui emploient un employé de maison ;
-
les personnes qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de France ;
-
les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition :
-
le montant prévu au 4 de l'article 170 bis du CGI pour Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris ;
-
le montant prévu au 4 de l'article 170 bis du CGI pour les autres localités.
Remarque : Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de souscrire une déclaration d'ensemble, peuvent avoir intérêt à en produire une volontairement. Tel est le cas, notamment, si elles veulent obtenir la restitution du crédit d'impôt attaché à certains revenus de capitaux mobiliers.
20
Pour l'application de l'article 170 bis du CGI, il convient de tenir compte des éléments possédés par l'ensemble des personnes composant le foyer.
En effet, le principe issu du 1 de l'article 6 du CGI, selon lequel chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu à raison de tous les revenus du foyer, conduit à retenir les éléments que possèdent :
-
le contribuable lui-même (les conjoints pour les personnes mariées ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité) ;
-
les enfants à charge dont l'imposition séparée n'est pas demandée ;
-
les enfants rattachés au foyer fiscal (3 de l'article 6 du CGI) ;
-
et les personnes à charge au sens de l'article 196 A bis du CGI (cf. BOI-IR-CHAMP-20-20).
B. Fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies
30
Les fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies sont tenus de déposer une déclaration de revenus même lorsqu'ils ne perçoivent que les traitements et émoluments versés par ces organisations.
Ils n'ont pas l'obligation de déclarer ces dernières rémunérations mais doivent cocher la case FV de la déclaration. Cette indication permet l'édition sur l'avis d'imposition d'un message invitant le contribuable à inscrire le montant de ses revenus exonérés au bas de ce document avant toute transmission à des organismes ou administrations accordant certains avantages sous condition de ressources.
Sur le régime fiscal des fonctionnaires des institutions spécialisées des Nations unies, cf. BOI-IR-LIQ-20-30-30.
C. Personnes liées par un pacte civil de solidarité
40
Les personnes ayant conclu un pacte civile de solidarité (PACS) forment un foyer fiscal unique et doivent par conséquent souscrire une seule déclaration de revenus.
La déclaration commune est établie au nom des deux partenaires et doit être signée conjointement par chacun d'eux. Toutefois, la déclaration signée par un seul partenaire est opposable de plein droit à l'autre.
50
En pratique, la première année d'imposition commune, trois cas peuvent se présenter :
-
Un seul des deux partenaires du PACS a reçu une déclaration pré-imprimée.
Cette déclaration est utilisée pour la déclaration du foyer. L'état-civil du partenaire qui n'a pas reçu la déclaration doit être mentionné dans la partie droite du cadre réservé à l'identification du contribuable.
-
Les deux partenaires du PACS ont reçu une déclaration pré-imprimée.
Les partenaires choisissent l'une des deux déclarations, étant précisé que le partenaire identifié dans le cadre de gauche sera considéré comme « contribuable principal » tandis que l'autre partenaire sera considéré comme « conjoint ». L'état-civil du second partenaire est mentionné dans la partie droite du cadre réservé à l'identification du contribuable. La déclaration qui lui a été adressée et qui n'est pas utilisée est renvoyée « barrée » avec la déclaration commune.
-
Aucun des partenaires du PACS n'a reçu de déclaration pré-imprimée.
Les partenaires se procurent un formulaire de déclaration auprès de leur centre des impôts.
60
La déclaration est déposée au centre des impôts du lieu de la résidence commune des partenaires.
70
La procédure de télédéclaration de l'impôt sur le revenu n'est possible qu'à partir de la deuxième année d'imposition commune. Actuellement, la procédure de télédéclaration ne gère pas les changements de situation de famille la première année de leur prise en compte fiscale.
80
Lorsqu'au moins l'un des membres du PACS est titulaire de revenus d'activité non salariale (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles), la date limite de dépôt de la déclaration de revenu global du foyer soumis à imposition commune est reportée, comme pour les contribuables mariés, au 30 avril conformément aux dispositions de l'article 175 du CGI. Ce délai peut être prorogé de quelques jours par décision ministérielle.
90
Pour les partenariats civils enregistrés par une autorité étrangère et reconnus sur le plan civil en France, la date de conclusion du partenariat est à indiquer à la ligne adéquate de la rubrique « Situation du foyer » dans la déclaration de revenus de l'année de conclusion de ce partenariat.Imposition distincte des revenus de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS.
100
Les personnes mariées ou liées par un PACS ayant opté pour l'imposition distincte de leurs revenus de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS forment deux foyers fiscaux distincts et doivent par conséquent souscrire deux déclarations de revenus.
Chaque déclaration distincte est établie au nom de l'époux ou du partenaire et signée par lui.
Conformément à l'article 43 bis de l'annexe III au CGI, l'option est formulée par chaque époux ou partenaire et indiquée sur sa déclaration d'ensemble des revenus.
Ces derniers mentionnent également sur leur déclaration l'identité de leur époux ou partenaire.
L'option doit être exercée concomitamment par chacun des époux ou partenaire dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du § 100 et dans le respect des délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus. A défaut, les époux ou les partenaires sont soumis à imposition commune dans les conditions de droit commun.
Cette option est irrévocable. Les contribuables ne peuvent plus revenir sur cette option après l'expiration des délais légaux de souscription, dans le cadre d'une déclaration rectificative ou d'une demande gracieuse, si celle-ci s'avère défavorable pour eux.
D. Séparation, divorce ou dissolution d'un PACS
110
Les personnes séparées, divorcées ou ayant rompu un PACS forment deux foyers fiscaux distincts et doivent souscrire chacune une déclaration de revenus.
Chaque déclaration distincte est établie au nom de l'époux ou du partenaire et signée par lui.
E. Décès du contribuable
120
La déclaration des revenus imposables à l'impôt sur le revenu du défunt, au titre de l'année du décès, est produite dans le délai de droit commun fixé à l'article 175 du CGI.
Cette déclaration doit être rédigée dans la forme prévue pour les déclarations annuelles ; elle comporte donc en particulier l'indication, par nature de revenus, des éléments composant le revenu global (CGI, art. 170).
Il doit être produit une déclaration unique pour l'ensemble des revenus imposables. Toutefois, les héritiers ont intérêt à joindre, le cas échéant, à la déclaration une note indiquant, avec toutes les justifications utiles, la nature et le montant des revenus qui peuvent faire l'objet d'une imposition distincte, à savoir : ceux dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès et qui ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.
130
Conformément à l'article 175 du CGI, le délai de dépôt de droit commun de la déclaration d'ensemble des revenus est fixé au plus tard le 1er mars de chaque année pour les revenus de l'année précédente.
Par ailleurs, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter du CGI doivent parvenir à l'administration avant une date limite différente selon la zone géographique dans laquelle l'usager est domicilié au 1er janvier de l'année de dépôt de sa déclaration. Cela étant, en pratique, ces différents délais font régulièrement l'objet d'un report par décision du Ministre du budget.
140
Exemple :
Si M. X... décède le 1er février N, les ayants droit déposent :
-
la déclaration des revenus du défunt au titre de l'année N-1, au 1er mars N, sauf report par décision ministérielle ;
-
la déclaration des revenus du défunt de l'année N, au 1er mars N+1, sauf report par décision ministérielle.
Si M. X... décède le 1er juillet N, les ayants droit déposent la déclaration des revenus du défunt de l'année N au 1er mars N+1, sauf report par décision ministérielle.
150
En revanche, conformément au 4 de l'article 201 du CGI et au 3 de l'article 202 du CGI, la déclaration des bénéfices professionnels (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) est à déposer dans les six mois de la date du décès de l'exploitant.
160
Concernant la faculté de transfert des obligations déclaratives au notaire chargé de la succession, cf. BOI-PAT-ISF-50-10-10.
Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus est déposée par le notaire auquel les obligations déclaratives ont été transférées, celui ci appose son cachet accompagné de sa signature et coche la case ØTA en bas de la page 1 de la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330).
II. Personnes exerçant la mission de tiers de confiance
170
L'article 170 ter du CGI permet au contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 du CGI et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, de remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
Le disposition de tiers de confiance fait l'objet d'une étude au BOI-DJC-TDC.
III. Portée de l'obligation déclarative
180
Toute personne imposable à l'impôt sur le revenu, quelle que soit sa nationalité, doit produire une déclaration chaque année et la renouveler même si ses revenus n'ont pas subi de modifications par rapport à l'année précédente.
190
Par ailleurs, la production des déclarations spéciales de bénéfices ou de revenus ne saurait dispenser le contribuable de souscrire la déclaration d'ensemble de ses revenus. Cette obligation joue en effet même à l'égard des personnes qui n'ont disposé que de revenus figurant sur ces déclarations.
Le défaut de production de la déclaration d'ensemble peut entraîner la taxation d'office des revenus, si le contribuable n'a pas régularisé sa situation spontanément ou dans les trente jours d'une première mise en demeure (article L66 du LPF et article L67 du LPF). Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en demeure dans les cas prévus à l'article L 67 du LPF (cf. BOI-CF-IOR-50-10).
200
L'obligation de déclarer étant générale, elle s'applique à toutes personnes françaises ou étrangères, qui sont passibles de l'impôt sur le revenu par voie de rôle, même si elles n'ont pas en France leur domicile ou une résidence.
Mais, en vertu du deuxième alinéa du 1 de l'article 170 du CGI, un contribuable qui n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices peut limiter sa déclaration à l'indication de ceux de ses revenus ou bénéfices soumis à l'impôt.
Cette disposition s'applique notamment aux personnes non domiciliées en France, mais y possédant une ou plusieurs habitations secondaires. Celles-ci peuvent en effet être tenues de déclarer les revenus d'origine française à raison desquelles elles se trouvent imposables, lorsque leur montant dépasse le revenu forfaitaire déterminé conformément à l'article 164 C du CGI. À défaut de revenus de source française ou lorsque ces revenus sont inférieurs à trois fois la valeur locative de la ou des habitations dont ils disposent en France, les intéressés doivent, sous peine d'encourir éventuellement une taxation d'office, déclarer la valeur locative de la ou des habitations en cause pour permettre éventuellement l'établissement d'une imposition conformément à l'article 164 C du CGI.
210
Pour un couple marié ou lié par un PACS, si l'un des conjoints n'a pas son domicile en France, l'obligation fiscale en France du foyer porte sur l'ensemble des revenus du conjoint domicilié en France et sur les revenus de source française de l'autre conjoint.
220
La déclaration d'ensemble sert de base pour l'établissement de l'impôt, mais le service qui la reçoit a le droit d'en vérifier le contenu et de la rectifier si besoin est.
Quant au contribuable, il ne peut obtenir la réduction ou la décharge d'une imposition établie d'après les bases qu'il a lui-même déclarées qu'en apportant la preuve que celles-ci sont supérieures aux revenus dont il a effectivement disposé (en ce sens, CE, arrêt du 26 mars 1953, req. n° 96950 et CE, arrêt du 13 février 1970, n° 69910).
IV. Forme et présentation de la déclaration
230
La déclaration d'ensemble est rédigée sur des formulaires dont le modèle est arrêté par le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État. Les déclarations éditées au moyen de logiciels privés sont recevables sous certaines conditions .
Un imprimé pré-identifié de déclaration est en principe envoyé directement aux contribuables intéressés.
Toutefois, l'envoi à domicile à l'étranger par le service des impôts des non-résidents n'est réalisable que sur demande ponctuelle (RM BARRAS n° 00430, JO Sénat du 17 novembre 1988 p. 1289).
Les contribuables nouveaux et ceux qui n'ont pas reçu ou ont égaré leurs déclarations pré-identifiées peuvent obtenir les imprimés de déclaration dans les mairies, les services des impôts et les centres de distribution spécialement créés à cet effet pendant la période de déclaration ainsi que sur Internet.
A. Différents formulaires de déclaration d'ensemble des revenus
240
Tous les contribuables, y compris ceux qui ne disposent pas de revenus pré-remplis reçoivent les mêmes modèles d'imprimés.
Le choix de l'imprimé adressé au contribuable est effectué en fonction de la nature des revenus et des charges déclarés au titre de l'année précédente
Les différentes déclarations d'ensemble servant à la détermination du revenu global sont listées en BOI-ANNX-000007.
Les déclarations complémentaires à joindre à la déclaration d'ensemble (déclarations professionnelles propres à certaines revenus catégoriels et déclarations concernant certaines réduction ou crédit d'impôt ou situations particulières) sont recensées à BOI-IR-DECLA-20-20.
B. Saisie directe de la déclaration d'ensemble et ses annexes sur internet et formulaires mis en ligne
250
Un dispositif de télédéclaration disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 permet aux contribuables de transmettre la déclaration de revenus ainsi que les déclarations annexes par internet (CGI, art. 1649 quater B ter).
Tous les formulaires déclaratifs sont accessibles depuis les sites :
1. Modalité de saisie
260
Pour souscrire en ligne, il faut être assujetti personnellement à l'impôt sur le revenu l'année précédente.
La déclaration en ligne des revenus, est accessible soit :
-
avec un certificat électronique obtenu gratuitement sur le site. Pour déclarer les revenus, les termes du contrat d'adhésion doivent être acceptés avant d'accéder à la procédure de saisie de la déclaration en ligne ;
-
sans certificat électronique en saisissant directement les identifiants, qui sont au nombre de trois :
-
le numéro fiscal et le numéro de télédéclarant : ces deux premiers numéros sont imprimés dans un cadre en haut à gauche de la dernière déclaration papier ;
-
le revenu fiscal de référence qui est indiqué sur le dernier avis d'impôt sur le revenu ou sur un courrier spécifique si le contribuable a opté pour ne plus recevoir la déclaration de revenus papier.
Avec ces trois identifiants, le contribuable peut déclarer depuis n'importe quel ordinateur. La contrainte d'exporter et importer le certificat électronique n'existe plus.
L'enfant âgé de 20 ans ou plus et qui était rattaché l'année précédente à la déclaration de revenus de ses parents, reçoit, en avril, un courrier de l'administration fiscale, précisant les références et identifiants indispensables à une première connexion.
Remarque : Les contribuables qui ont opté pour ne plus recevoir le formulaire papier de leur déclaration de revenus, ni les éventuels formulaires annexes ainsi que la notice spécifique, sont destinataires d'une simple lettre contenant trois identifiants nécessaires. Cette lettre mentionne également les dates de la déclaration des revenus.
270
Dans quelques cas très limités, ce service n'est pas accessible :
-
pour les usagers qui n'ont jamais été assujettis personnellement à l'impôt sur le revenu et qui ne remplissent pas les conditions présentées au § 260 ;
-
pour les usagers dont la déclaration comporte des données numériques ou des charges de familles très importantes ou avec des modalités de calcul spécifiques ;
-
en cas de pluralité d'événements la même année (mariage, PACS et divorce par exemple).
2. Forme et contenu
280
Comme la déclaration papier, la déclaration personnelle en ligne est pré-remplie de l'identité du contribuable et des personnes composant le foyer fiscal (ces éléments sont issus de la déclaration déposée en N-1), des traitements et salaires, pensions et revenus de capitaux mobiliers déclarés par les parties versantes (employeurs, caisses de sécurité sociale, intermédiaires financiers, etc.) et charge déductible (CSG déductible calculée sur les revenus de l'année précédente).
Remarque : Les personnes rattachées ne figurent jamais comme faisant partie du foyer fiscal, la demande de rattachement doit être souscrite chaque année, le cas échéant, elle n'est pas jointe à la déclaration mais sera conservée pour répondre à toute demande de l'administration.
Les revenus ou charges relatifs aux personnes à charge ou rattachées ne sont pas pré-remplis.
Les rubriques avec les revenus ou charges pré-remplies sont à vérifier. Les autres rubriques sont à saisir des revenus et charges sur les différentes pages de la déclaration personnalisée.
Désormais le report des informations littérales (commentaires, précisions, etc.) déclarées en ligne sur la déclaration principale de revenus se fait automatiquement sans avoir à les ressaisir. Le contribuable conserve à tout moment la possibilité de modifier ou d'effacer ces informations. Une vingtaine de rubriques sont concernées : noms, prénoms des personnes à charge ; détail des frais réels ; détail des pensions alimentaires ; précisions sur l'emploi d'un salarié à domicile, etc.
En cas de décès d'un contribuable, la date est pré-remplie sur la déclaration en ligne commune au défunt et au conjoint survivant (déclaration avant décès).
3. Report automatique des revenus annexes
290
A l'issue de la saisie des déclarations de revenus annexes, le cas échéant, le report automatique du revenu annexe sur la déclaration principale est proposé.
Les déclarations complémentaires sont listées à la série BOI-IR-DECLA-20-20.
C. La signature de la déclaration
300
Les époux ou les partenaires liés par un PACS doivent dater et signer la déclaration (1 bis de l'article 170 du CGI). Toutefois, la déclaration signée par un seul époux ou partenaire lié par un PACS est opposable à l'autre ; elle est donc prise en considération par l'administration.
Dans le cas des mineurs non émancipés ou des interdits, la déclaration est signée par le père ou le tuteur.
Les personnes souscrivant une déclaration au nom de la succession d'un contribuable doivent préciser leur nom, prénom et adresse.
Si la déclaration est déposée par un professionnel (avocat ou expert comptable par exemple) au titre d'un mandat écrit, celui-ci doit apposer son cachet et cocher la case appropriée au bas de la première page de la déclaration de revenus. La production de ce mandat peut lui être demandée.
La déclaration déposée en ligne est signée électroniquement.
V. Destinataire et accusé de réception
310
Conformément aux dispositions de l'article 45 de l'annexe III au CGI, la déclaration d'ensemble doit être adressée au service des impôts du lieu de la résidence et en cas de pluralité de résidences, au lieu du principal établissement.
En pratique, la déclaration doit être envoyée au service des impôts des particuliers mentionné sur l'imprimé pré-identifié reçu à son domicile, même en cas de changement d'adresse. Dans ce cas, en effet, le service en assurera la transmission au service des impôts du nouveau domicile.
320
Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au service des impôts des non-résidents est traité respectivement à BOI-IR-DOMIC et BOI-RSA-GEO-20 à l'exception des personnes physiques résidentes à Monaco visées à l'article 121 Z quinquies de l'annexe IV au CGI (CGI, ann. IV, art. 01) Ces personnes doivent déposer leur déclaration de revenus au services des impôts des particuliers de Menton (cf. BOI-IR-DOMIC-20).
330
Il est délivré un accusé de réception.
En pratique, pour les déclarations papier, les services peuvent se borner à en délivrer aux contribuables qui en font la demande (voir en ce sens, RM Maurice Sergheraert, AN, du 8 août 1983, p. 3395).
Pour la déclaration souscrite par voie électronique, un accusé de réception enrichi des éléments déclarés et contresigné par l'administration est obtenu et constitue la preuve du dépôt en le téléchargeant sur le poste ou en l'imprimant. Il peut être consultable à tout moment à partir du résumé du compte. Aucun accusé de réception n' est adressé par courriel.
VI. Délais de souscription
A. Délai général
340
En vertu de l'article 175 du CGI, le contribuable doit faire parvenir la déclaration d'ensemble à l’administration au plus tard le 1er mars de chaque année pour les revenus de l'année précédente.
Toutefois, la généralisation de la déclaration pré-remplie entraîne un report de la date limite de dépôt des déclarations (cf . BOI-ANNX-000008).
En cas d'envoi par la poste de la déclaration d'ensemble des revenus, la date limite s'apprécie en fonction de la date d'expédition de la déclaration, le cachet de la poste faisant foi (RM Charbonnel, JO AN, 8 juin 1987, p. 3306).
350
Par ailleurs, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter du CGI doivent parvenir à l'administration avant une date limite différente selon la zone géographique dans laquelle l'usager est domicilié au 1er janvier de l'année de dépôt de sa déclaration. Les dates limites spécifiques, généralement fixées par arrêté sont précisées à BOI-ANNX-000008. Elles peuvent être reportées par décision ministérielle.
360
Si, après avoir signé, le déclarant souhaite rectifier sa déclaration, il suffit de corriger les informations saisies sur la précédente déclaration et de signer de nouveau. Ces corrections doivent être effectuées dans la limite des délais supplémentaires.
B. Délais spéciaux
1. Revenus de différentes catégories
370
Lorsque les époux ou partenaires liés par un PACS sont titulaires de revenus de différentes catégories, et que les déclarations spéciales correspondantes doivent être produites à des échéances différentes, les époux ou partenaires liés par un PACS disposent du délai le plus long pour souscrire la déclaration d'ensemble de leurs revenus (RM HURIET, JO Sénat, 9 mai 1988, p. 645).
2. Contribuables domiciliés hors de France
380
Les contribuables non résidents bénéficient de délais supplémentaires pour déposer leur déclaration (cf. BOI-IR-DOMIC).
Ces délais supplémentaires sont également accordés :aux fonctionnaires et agents de l'État en service à l'étranger qu'ils aient ou non leur foyer en France ; aux salariés français envoyés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer par un employeur établi en France, et qui ont conservé leur domicile fiscal en France.
Les délais mentionnés à BOI-ANNX-000008 sont des délais de rigueur. En principe, ils ne sont pas susceptibles d'être prorogés, même si les contribuables domiciliés en France bénéficient d'un report du délai général de déclaration.
3. Déclarations professionnelles
390
Afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises, les délais spéciaux attachés aux principales déclarations professionnelles ont été harmonisés et sont alignées sur une date fixée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (décret n° 2009-315 du 20 mars 2009 relatif à l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels et décret n° 2009-316 du 20 mars 2009 relatif à l'harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnel :
-
commerçants et industriels (cf. BOI-BIC-DECLA) ;
-
exploitants agricoles (cf. BOI-BA-DECLA)
Remarque : les agriculteurs qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel l'impôt sur le revenu est effectivement dû, doivent déclarer ces autres revenus, à titre provisoire, dans le délai normal.
-
personnes exerçant une activité non commerciale placée sous le régime de la déclaration contrôlée (cf. BOI-BNC-DECLA).
C. Computation du délai
400
La déclaration d'ensemble doit parvenir à l’administration au plus tard le dernier jour du délai prévu par la loi.
Lorsqu'un délai expire un samedi ou un jour férié, il est admis que cette date limite soit reportée au jour ouvrable suivant.
410
Le délai ainsi fixé est impératif.
En tout état de cause, l'article L67 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que les retardataires ne peuvent être taxés d'office que s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (cf. BOI-CF-INF-10-20).
VII. Pénalités
420
Les pénalités applicables en cas d'insuffisance de déclaration ainsi que les diverses sanctions encourues, le cas échéant, par les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont traitées à BOI-CF-INF.