Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/07/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-20

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

1

En application de l'article 5-1 du code de l'artisanat, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, des chambres de métiers et de l'artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.

Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

10

En application de l'article 5-2 du code de l'artisanat, la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat devient chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Les chambres qui n'ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Dans les autres circonscriptions régionales, les chambres de métiers et de l'artisanat deviennent également des chambres de métiers et de l'artisanat départementales mais sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

20

Conformément à l'article 1601 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

Cette taxe pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

Elle est composée d'un droit fixe et de deux droits additionnels. Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation foncière des entreprises.

30

Par ailleurs, un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat (CGI, art. 1601 A).

40

Enfin, les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers sont soumis à une contribution affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers.

I. Champ d'application

A. Personnes imposables

50

Sous réserve de certaines exonérations et autres dégrèvements, la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est due par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés (CGI, art. 1601).

L'article 1601 du CGI soumet expressément à la taxe toutes les personnes immatriculées au répertoire des métiers, à titre obligatoire ou facultatif.

1. Entreprises tenues de s'inscrire au répertoire des métiers

a. Principes

60

Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 que l'immatriculation au répertoire des métiers présente un caractère obligatoire pour les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste figurant en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

b. Liste des activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers

70

Sont soumise à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, les personnes physiques ou morales qui exercent les activités dont la liste figure en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers modifié par le décret n° 2010-249 du 11 mars 2010.

c. Dispense d'immatriculation

80

Sont dispensées de l’obligation d’immatriculation en application du V de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996  en vigueur au 31 décembre 2009 les personnes bénéficiant du régime micro-social prévu à l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (volet social du régime des auto-entrepreneurs) et exerçant à titre principal ou complémentaire une activité artisanale.

90

Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er avril 2010, la dispense d’immatriculation ne concerne que les personnes qui, bénéficiant du régime micro-social, exercent une activité artisanale complémentaire. Lorsque ces personnes exercent une activité artisanale à titre principal, elles sont soumises à l’obligation d’immatriculation en application du I de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996.

Les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

100

A ce titre, sont considérées comme exerçant une activité complémentaire et ainsi dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers les personnes qui (article 7 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié par l'article 1 du décret n° 2010-733 du 29 juin 2010 relatif à la dispense d'immatriculation au répertoire des métiers) :

- poursuivent une formation initiale ;

- ou ont liquidé leurs droits à un régime d'assurance vieillesse ;

- ou perçoivent un traitement ou un salaire pour l'exercice d'une activité au moins à mi-temps ;

- ou exercent une ou plusieurs activités non salariées non artisanales.

110

La dispense d'immatriculation cesse de s'appliquer pour les personnes ayant liquidé leurs droits à un régime d'assurance vieillesse, celles qui perçoivent un traitement ou un salaire pour l'exercice d'une activité au moins à mi-temps ou qui exercent une ou plusieurs activités non salariées non artisanales lorsque le revenu imposable issu de l'activité artisanale constitue plus de la moitié de l'ensemble de leurs revenus d'activité ou de leurs pensions de retraite, retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédente.

d. Décompte du nombre des salariés

120

L'inscription au répertoire des métiers ne revêt un caractère obligatoire que pour les entreprises dont l'effectif n'excède pas le seuil de dix salariés.

L'appréciation de ce seuil est faite conformément aux dispositions des articles L 1111-2, L 1111-3, L 1251-54 du code du travail.

e. Appréciation des critères d'imposition

130

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont seules compétentes pour requérir l'inscription au registre des métiers des entreprises soumises à cette obligation.

Cependant, compte tenu des termes de l'article 1601 du CGI, le service des impôts est cependant habilité à soumettre à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat les artisans qui s'abstiennent irrégulièrement de s'immatriculer (CE, 14 juin 1968 n° 73319).

Il doit particulièrement veiller à l'assujettissement des redevables admis au bénéfice des mesures fiscales prévues en faveur des artisans tenus de s'inscrire au répertoire des métiers (exonération totale ou réductions de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises).

2. Entreprises immatriculées à titre volontaire

140

Aux termes de l'article 12 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :

- sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise ;

- pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le cessionnaire peut, sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée ;

- pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

150

L'article 13 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 dispose qu'en cas de décès de la personne immatriculée, l'immatriculation peut être maintenue, à titre provisoire, pendant un délai d'un an, renouvelable une fois, à la demande des héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation.

3. Cas particuliers des pédicures podologistes

160

La vente par les pédicures podologistes, aux personnes auxquelles ils donnent des soins, de semelles orthopédiques ou d'appareils podologiques fabriqués entièrement par eux-mêmes se situe dans le prolongement de leur activité libérale et échappe en raison de sa nature à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

B. Exonérations

170

La taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat étant une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE), elle n'est pas due l'année de la création d'un établissement (CGI, art. 1478, II). Par ailleurs, des exonérations spécifiques s'appliquent à la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat.

1. Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles

180

L'article 1602 A du CGI institue une exonération temporaire de taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés ou reprise à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

190

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C du CGI.

Elles sont de portée générale et peuvent concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.

L'exonération porte sur les deux à cinq années suivant celle de la création de l'entreprise, selon la durée fixée par la délibération des organismes consulaires.

Les délibérations prises par les chambres de métiers et de l'artisanat s'appliquent à la part de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.

200

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Sur l'incidence de ce règlement communautaire sur le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 1602 A du CGI, il convient de se reporter au BOI-INT-DG.

2. Exonération en faveur des auto-entrepreneurs

210

A compter du 1er avril 2010, les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal et bénéficiant du régime prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale doivent s'inscrire au répertoire des métiers. Ils sont donc passibles de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

L'article 1601 du CGI exonère de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ces chefs d'entreprises jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

3. Exonérations corrélatives à certaines exonérations de cotisation foncière des entreprises

220

Ne s'appliquent pas à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) accordées sur délibération ou sauf délibération contraire.

Les exonérations de plein droit de CFE ne s'appliquent pas à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Toutefois, en l'absence d'imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de l'article 1601 du CGI n'est pas perçu.

C. Dégrèvements

230

Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L  815-24 du code de la sécurité sociale bénéficient du dégrèvement d'office de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (CGI, art. 1601, 3ème alinéa).

II. Établissement de la taxe

A. Détermination de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

240

En vertu de l'article 1601 du CGI, la taxe pour frais de chambres de métiers comprend un droit fixe par ressortissant, un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises et un droit additionnel par ressortissant.

1. Droit fixe

250

Le droit fixe par ressortissant (CGI, art. 1601, a) est dû par tous les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

260

Son montant est égal à la somme des droits arrêtés par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau figurant au a de l'article 1601 du CGI en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

270

Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit fixe par entreprise individuelle ou société. Lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit fixe à chaque chambre.

En cas de pluralité d'établissements, le droit fixe est établi dans la commune du principal établissement.

2. Droits additionnels

a. Droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises

280

Le droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises (CFE) prévu au b de l'article 1601 du CGI est une composante de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui n'est exigible que des artisans imposés à la CFE.

1° Taux

290

Le produit total du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises est arrêté par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; il ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant à ces chambres.

300

Toutefois, ces chambres sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans les conditions prévues à l'article 321 bis de l'annexe II au CGI.

Ainsi le vote par une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par une chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'un produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises en dépassement est subordonné à la conclusion entre l'Etat et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.

L'autorité compétente pour autoriser le dépassement du produit du droit additionnel et signer la convention est le préfet de région.

La convention prévoit les actions ou les investissements à réaliser et les engagements de limitation de dépenses souscrits par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

A compter du 1er janvier 2013, elle est complétée par des indicateurs d'activité et de performance évaluant, d'une part, le degré de réalisation des projets et des objectifs opérationnels de l'établissement et, d'autre part, l'impact sur les entreprises artisanales de ses activités.

A compter de la même date, la convention peut être conclue pour une période pluriannuelle. En ce cas, un compte rendu d'exécution annuel est transmis au préfet de région et au directeur régional des finances publiques.

Le préfet de région peut, lorsque les engagements fixés dans la convention n'ont pas été respectés, plafonner ou supprimer le droit à dépassement.

Cette décision n'est pas subordonnée à la conclusion d'une nouvelle convention. Elle est communiquée à l'établissement intéressé un mois au moins avant la date limite de vote de son produit de taxe additionnelle.

310

A compter du 1er janvier 2013, la part du produit du droit additionnel dépassant 60 % du produit du droit fixe fait l'objet d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

320

Conformément aux dispositions de l’article 1639 A du CGI, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région font connaître aux services des impôts avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives au produit du droit additionnel. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente.

En cas de majoration du produit du droit additionnel, ces chambres doivent fournir, outre la délibération relative au produit du droit additionnel, l’arrêté préfectoral d’autorisation de dépassement accompagnée de la convention correspondante avant le 31 mars de chaque année.

330

Le taux du droit additionnel à la CFE est obtenu en divisant son produit par la somme des bases de cotisation foncière des entreprises des artisans imposables.

2° Montant

340

Pour chaque redevable, le montant du droit additionnel à la CFE est égal au produit de sa base de la cotisation foncière des entreprises par le taux du droit additionnel.

350

Lorsque la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises est perçue, c'est la base minimale correspondante qui est retenue pour le calcul du droit additionnel à la CFE.

360

Lorsque l'artisan exerce également une activité ne relevant pas du répertoire des métiers, il convient de retenir :

- la base totale d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, si les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ;

- la base se rapportant à l'activité artisanale si les deux activités sont exercées dans des locaux distincts.

370

Sous réserve de ce qui précède, le droit additionnel à la CFE est dû, le cas échéant, dans chaque commune où le contribuable est assujetti à la CFE.

b. Droit additionnel par ressortissant

380

En vertu du c de l'article 1601du CGI, la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat se compose, en plus du droit fixe et du droit additionnel à la CFE, d'un droit additionnel par ressortissant, affecté par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région au financement d'actions de formation, au sens des articles L 6313-1 à L 6313-11 et L 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci.

390

Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe.

400

Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition (article 1601, c du CGI) .

B. Établissement de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

1. Annualité

410

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.

Les règles particulières prévues en matière de cotisation foncière des entreprises en cas de création, changement d'exploitant ou cessation d'activité s'étendent à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

En cas de cessation d'activité, la réduction prorata temporis s'applique le cas échéant sur l'ensemble des droits visés à l'article 1601 du CGI.

2. Lieu d'imposition

420

Le taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite (article 1635 quinquies du CGI).

Le droit fixe de la taxe est établi dans la commune où le redevable dispose de son principal établissement dans la circonscription de la chambre de métiers. Lorsque le contribuable exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il est tenu à l'acquittement de plusieurs droits fixes.

En ce qui concerne les redevables soumis à la cotisation foncière des entreprises, une imposition au droit additionnel à cette cotisation est établie dans chaque commune de la circonscription de la chambre où le contribuable est imposé à la cotisation foncière des entreprises.

C. Recouvrement

430

Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).

En contrepartie des frais de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,6 % du montant de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4 % du montat de cette taxe (cf. CGI, art. 1641).

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat est recouvrée comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la CFE.

Par ailleurs, en vertu du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE plus taxes additionnelles).

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).

440

La taxe pour frais de chambres de métiers peut, sur option du contribuable, faire l'objet d'un paiement par prélèvements mensuels comme la CFE à laquelle elle s'ajoute (CGI, art. 1681 quater A).

D. Contentieux, rôles supplémentaires

450

L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-20).

460

La taxe répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles des autres impôts directs locaux et, en particulier, à celles de la CFE (BOI-IF-CFE-40-30).

E. Plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

470

Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1601, 1601 A (cf. III) et 1601 B du CGI (cf. IV) ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).

III. Détermination du droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat

480

L'article 1601 A du CGI fixe les règles applicables au droit perçu au profit du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.

A. Champ d'application

490

Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit par entreprise individuelle ou société. Lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit à chaque chambre.

En cas de pluralité d'établissements dans la circonscription d'une seule chambre, le droit est établi dans la commune du principal établissement.

500

Les chefs d'entreprises individuelles créées depuis le 1er avril 2010 exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise.

510

Ce droit s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Il n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

B. Montant du droit

520

Le droit prévu par l'article 1601 A du CGI est égal à 10  % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601 du CGI.

C. Établissement du droit

530

Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

D. Affectation du droit

540

Le droit prévu à l'article 1601 A du CGI est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi de finances pour 2012, au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.

Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'État.

L'article 1601 A du CGI dispose que cet établissement remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation.

IV. Détermination de la contribution destinée à financer des actions de formation continue

550

L'article 1601 B du CGI fixe les règles applicables à la contribution au financement de la formation continue des artisans.

A. Champ d'application de la contribution

560

Les redevables assujettis au droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat sont assujettis au prélèvement destiné au financement de la formation professionnelle continue. Il s'agit de toutes les personnes (entreprises individuelles ou sociétés) tenues de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que celles qui y demeurent volontairement inscrites.

570

Il n'est dû qu'une seule contribution par entreprise individuelle ou société située dans le ressort d'une circonscription de chambre de métiers. En cas de pluralité d'établissements dans une même circonscription de chambre de métiers, la contribution est due au lieu du principal établissement.

580

Cette contribution s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

590

Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L 6313-1 à L 6313-11 et L 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires (CGI, art. 1609 quatervicies B).

B. Montant de la contribution

600

La contribution destinée à financer des actions de formation continue est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Son montant est commun à toutes les chambres et ne peut pas faire l'objet de modulation.

C. Établissement de la contribution

610

La contribution au financement de la formation professionnelle continue constitue un prélèvement différent de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Toutefois, elle est établie conjointement à celle-ci et est recouvrée dans les mêmes conditions.

D. Affectation de la contribution

620

La contribution visée à l'article 1601 B du CGI est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers.

V. Régime applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

630

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat fait l'objet dans ces départements d'une réglementation particulière définie par la loi n° 48-977 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les dispositions de l'article 1601 du CGI ne sont applicables dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Ces dispositions ne sont applicables dans le département de la Moselle qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Lorraine et le droit additionnel figurant au c de cet article.

640

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936 relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année d'imposition une profession ressortissant des chambres de métiers.

650

Il convient de noter qu'en Alsace-Moselle il n'y a aucun plafond de personnel pour l'inscription au registre des métiers. Ce registre comporte deux sections, la première seule tenant lieu de répertoire des métiers. Toutes les entreprises exerçant une activité relevant du répertoire des métiers dans les autres départements, doivent quel que soit leur effectif salarié, être immatriculées et doivent donc acquitter la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

660

Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et des droits variables.

A. Le droit fixe

670

Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte que qu'il permette de couvrir40 % des conributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métirs et de l'artisanat.

Son montant unitaire est donc obtenu en divisant 40 % du produit global voté par la chambre, par le nombre de ressortissants.

Ce droit fixe est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu du principal établissement de l'entreprise situé dans la circonscription de la chambre.

B. Les droits variables

680

Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Ainsi, le produit total du droit variable est égal à 60 % du produit global de la taxe arrêté par la chambre de métiers.

Le taux est obtenu en divisant le produit du droit variable par la somme des bases de CFE des entreprises imposables.

Le montant du droit variable est égal, pour chaque redevable, au produit de sa base de CFE par le taux du droit variable.

Lorsque la cotisation minimum de CFE est perçue, c'est la base minimum correspondant qui est retenue pour le calcul du droit variable.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises individuelles ou sociétés assujetties à la CFE, qui exercent plusieurs activités dont certaines ne relèvent pas de la chambre de métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition correspondant aux activités ressortissant de la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le droit variable est établi dans chacune des communes où les entreprises sont assujetties à la CFE.

C. Le droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat

690

Le droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat, prévu à l'article 1601 A du CGI (cf. § 480 à 540), s'applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

D. La contribution destinée à financer des actions de formation continue

700

La contribution à la formation continue des arisans, prévue à l'article 1601 B du CGI (cf. § 550 à 620), s'applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les chefs d'entreprises exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale sont redevable de la contribution prévue à l'article 1609 quatervicies B du CGI. Cependant, la partie de la contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel et affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat de région au financement d'actions de formation n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-rhin et du Haut-Rhin.

E. Recouvrement et contentieux

710

Conformément à l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers. Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'État, qui prélève, pour y faire face, 5 % du montant du rôle de la taxe.

Les rôles de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat sont établis et recouvrés, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de CFE.