Date de début de publication du BOI : 05/07/2017
Date de fin de publication du BOI : 06/06/2018
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-20

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

1

En application de l'article 5-1 du code de l'artisanat, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) se compose de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA), des chambres de métiers et de l'artisanat de région (CMAR), ainsi que des chambres régionales de métiers et de l'artisanat (CRMA) et des CMA départementales et interdépartementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.

Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

10

En application de l'article 5-2 du code de l'artisanat, il existe, dans chaque région, une CMAR ou une CRMA. En Corse, la circonscription de l'entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale de Corse. Dans chaque région comportant un seul département, la CMA est une CMAR.

20

Conformément à l'article 1601 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue au profit des CRMA ou des CMAR et de l'APCMA.

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (TCMA) pourvoit à une partie des dépenses des établissements publics constituant le réseau des CMA. Elle est employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les missions qui leur sont confiées par les lois et les règlements, à l'exclusion des activités marchandes.

Cette taxe est composée d'un droit fixe (CGI, art. 1601, a), d'un droit additionnel à la CFE (CGI, art. 1601, b) et d'un droit additionnel par ressortissant (CGI, art. 1601, c). Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la CFE.

L'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels abroge, pour les contributions dues à compter de 2018, le c de l'article 1601 du CGI et transfère le droit correspondant à l'article L. 6331-48 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 qui n'est donc plus géré à compter de cette date par la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

30

Par ailleurs, un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux CRMA ou aux CMAR est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat (CGI, art. 1601 A).

40

Enfin, jusqu'aux contributions dues au titre de 2017, les redevables assujettis au droit fixe de la TCMA sont soumis à une contribution destinée à financer des actions de formation professionnelle continue (CGI, art. 1601 B). Les chefs d’entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (CSS) ne sont pas redevables de cette dernière contribution mais sont pour leur part redevables d'une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires (CGI, art. 1609 quatervicies B).

L'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels abroge, pour les contributions dues à compter de 2018, l'article 1601 B du CGI et l'article 1609 quatervicies B du CGI et transfère les contributions correspondantes à l'article L. 6331-48 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 qui ne sont donc plus gérées à compter de cette date par la DGFiP.

I. Champ d'application

A. Personnes imposables

50

Sous réserve de certaines exonérations et autres dégrèvements, la TCMA est due par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés.

L'article 1601 du CGI soumet expressément à la taxe toutes les personnes immatriculées au répertoire des métiers, à titre obligatoire ou facultatif.

1. Entreprises tenues de s'inscrire au répertoire des métiers

a. Principes

60

Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat que l'immatriculation au répertoire des métiers présente un caractère obligatoire pour les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur la liste prévue en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et établie après consultation de l'APCMA, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

b. Condition tenant à la liste des activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers

70

Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, les personnes physiques ou morales qui exercent les activités dont la liste figure en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifiée par le décret n° 2017-861 du 9 mai 2017 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.

(80 à 110)

c. Appréciation de la condition tenant au nombre des salariés

120

L'appréciation du seuil de dix salariés est faite conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail, de l'article L. 1111-3 du code du travail et de l'article L. 1251-54 du code du travail.

d. Appréciation des critères d'imposition

130

Les CMAR sont seules compétentes pour requérir l'inscription au répertoire des métiers des entreprises soumises à cette obligation.

Cependant, compte tenu des termes de l'article 1601 du CGI, le service des impôts est cependant habilité à soumettre à la TCMA les artisans qui s'abstiennent irrégulièrement de s'immatriculer (CE, arrêt du 14 juin 1968, n° 73319).

Il doit particulièrement veiller à l'assujettissement des redevables admis au bénéfice des mesures fiscales prévues en faveur des artisans tenus de s'inscrire au répertoire des métiers (exonération totale ou réductions de la base d'imposition à la CFE).

2. Entreprises immatriculées à titre volontaire

135

Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 que les personnes physiques et les personnes morales exerçant les activités mentionnées au I-A-1-a § 60 peuvent :

- demeurer immatriculées au répertoire des métiers lorsque leur effectif excède le seuil de dix salariés tout en demeurant inférieur à cinquante salariés ;

- s'immatriculer au répertoire des métiers lorsqu'elles emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qu'elles reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

Lorsqu'elles dépassent le plafond de cinquante salariés, ces personnes peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes.

Enfin, les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place (artisans-cuisiniers, code NAFA 56.10. A.P.) et qui n'emploient pas plus de dix salariés peuvent s'immatriculer.

140

Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, l'immatriculation peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

150

L'article 13 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 dispose qu'en cas de décès de la personne immatriculée, l'immatriculation peut être maintenue, à titre provisoire, pendant un délai d'un an, renouvelable une fois, à la demande des héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation.

3. Cas particuliers des pédicures podologistes

160

La vente par les pédicures podologistes, aux personnes auxquelles ils donnent des soins, de semelles orthopédiques ou d'appareils podologiques fabriqués entièrement par eux-mêmes se situe dans le prolongement de leur activité libérale et échappe en raison de sa nature à la TCMA.

B. Exonérations

170

La TCMA étant une taxe additionnelle à la CFE, elle n'est pas due l'année de la création d'un établissement (CGI, art. 1478, II). Par ailleurs, des exonérations spécifiques s'appliquent à cette taxe.

1. Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles

180

L'article 1602 A du CGI institue une exonération temporaire de TCMA en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

190

Cette exonération est subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

Les délibérations sont prises dans les conditions prévues au II de l'article 1464 C du CGI.

Elles sont de portée générale et peuvent concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI ou l'une seulement de ces deux catégories d'établissements.

Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.

L'exonération porte sur les deux à cinq années suivant celle de la création de l'entreprise, selon la durée fixée par la délibération des organismes consulaires.

Les délibérations prises par les CMA s'appliquent à la part de la TCMA revenant aux CRMA et à l'APCMA.

200

Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

(210)

2. Exonérations corrélatives à certaines exonérations de CFE

220

Ne s'appliquent pas à la TCMA les exonérations de CFE accordées sur délibération ou sauf délibération contraire.

De même, les exonérations de plein droit de CFE ne s'appliquent pas à cette taxe.

Toutefois, en l'absence d'imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de l'article 1601 du CGI n'est pas perçu.

C. Dégrèvements

230

Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS bénéficient du dégrèvement d'office de la TCMA (CGI, art. 1601, al. 7).

II. Établissement de la taxe

A. Détermination de la TCMA

240

La TCMA comprend un droit fixe par ressortissant, un droit additionnel à la CFE et, jusqu'aux contributions dues au titre de 2017, un droit additionnel par ressortissant.

1. Droit fixe

250

Le droit fixe par ressortissant (CGI, art. 1601, a) est dû par tous les redevables de la taxe.

260

Son montant est égal à la somme des droits arrêtés par l'APCMA ainsi que par la CRMA ou par la CMAR, dans la limite d'un montant maximal fixé dans le tableau figurant au a de l'article 1601 du CGI en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

270

Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit fixe par entreprise individuelle ou société. Lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit fixe à chaque chambre.

En cas de pluralité d'établissements, le droit fixe est établi dans la commune du principal établissement.

2. Droits additionnels

a. Droit additionnel à la CFE

280

Le droit additionnel à la CFE prévu au b de l'article 1601 du CGI est une composante de la taxe qui n'est exigible que des artisans imposés à la CFE.

1° Taux

290

Le produit total du droit additionnel à la CFE est arrêté par la CRMA ou par la CMAR et ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant à ces chambres.

300

Toutefois, ces chambres sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans les conditions prévues à l'article 321 bis de l'annexe II au CGI.

Ainsi, le vote par une CMAR ou par une CRMA d'un produit du droit additionnel à la CFE en dépassement est subordonné à la conclusion entre l’État et l'établissement intéressé d'une convention définissant des objectifs de réalisations et de maîtrise des coûts.

(310)

320

Conformément aux dispositions de l’article 1639 A du CGI, la CRMA ou la CMAR font connaître aux services des impôts avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives au produit du droit additionnel. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente.

En cas de majoration du produit du droit additionnel, ces chambres doivent fournir, outre la délibération relative au produit du droit additionnel, l’arrêté préfectoral d’autorisation de dépassement accompagnée de la convention correspondante avant le 15 avril de chaque année.

330

Le taux du droit additionnel à la CFE est obtenu en divisant son produit par la somme des bases de CFE des artisans imposables.

2° Montant

340

Pour chaque redevable, le montant du droit additionnel à la CFE est égal au produit de sa base de la CFE par le taux du droit additionnel.

350

Lorsque la cotisation minimum de CFE est perçue, c'est la base minimale correspondante qui est retenue pour le calcul du droit additionnel à la CFE.

360

Lorsque l'artisan exerce également une activité ne relevant pas du répertoire des métiers, il convient de retenir :

- la base totale d'imposition à la CFE, si les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ;

- la base se rapportant à l'activité artisanale si les deux activités sont exercées dans des locaux distincts.

370

Sous réserve de ce qui précède, le droit additionnel à la CFE est dû, le cas échéant, dans chaque commune où le contribuable est assujetti à la CFE.

b. Droit additionnel par ressortissant

380

En vertu du c de l'article 1601 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, la TCMA se compose, en plus du droit fixe et du droit additionnel à la CFE, d'un droit additionnel par ressortissant, affecté par la CRMA ou par la CMAR au financement d'actions de formation, au sens des dispositions codifiées de l'article L. 6313-1 du code du travail à l'article L. 6313-11 du code du travail et à l'article L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci.

Remarque : Pour rappel, le droit additionnel par ressortissant prévu au c de l'article 1601 du CGI est supprimé pour les contributions dues à compter de 2018 et le droit correspondant est transféré à l'article L. 6331-48 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 qui n'est donc plus géré par la DGFiP.

390

Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe.

400

Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

3. Droits particuliers dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS (pour information s'agissant d'un droit non géré par la DGFiP)

405

En application de l'article 1601-0 A du CGI et par dérogation notamment au droit fixe par ressortissant et au droit additionnel à la CFE respectivement prévus aux a et b de l'article 1601 du CGI, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime micro-social simplifié prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable en pourcentage prévu par le tableau suivant :

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de service

0,48

0,65

0,83

Achat-Vente

0,22

0,29

0,37

Détermination du taux applicable selon la situation du chef d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS

Cette modalité particulière de calcul s'applique au chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er janvier 2015.

Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 133-6-8 du CSS.

Remarque : Les personnes soumises au régime micro-fiscal sans option pour le régime micro-social restent néanmoins soumises aux taxes consulaires gérées par la DGFiP, y compris donc pour ces droits particuliers.

B. Établissement de la TCMA

1. Annualité

410

La taxe est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.

Les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création, changement d'exploitant ou cessation d'activité s'étendent à la TCMA.

En cas de cessation d'activité, la réduction prorata temporis s'applique le cas échéant sur l'ensemble des droits visés à l'article 1601 du CGI.

2. Lieu d'imposition

420

Le taxe s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).

Le droit fixe de la taxe est établi dans la commune où le redevable dispose de son principal établissement dans la circonscription de la CMA. Lorsque le contribuable exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il est tenu à l'acquittement de plusieurs droits fixes.

En ce qui concerne les redevables soumis à la CFE, une imposition au droit additionnel à cette cotisation est établie dans chaque commune de la circonscription de la chambre où le contribuable est imposé à la CFE.

C. Recouvrement

430

Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).

En contrepartie des frais de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,6 % du montant de la taxe. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4 % du montant de cette taxe (CGI, art. 1641).

La taxe est recouvrée comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la CFE.

Par ailleurs, en vertu du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE plus taxes additionnelles).

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).

440

La TCMA peut, sur option du contribuable, faire l'objet d'un paiement par prélèvements mensuels comme la CFE à laquelle elle s'ajoute (CGI, art. 1681 quater A).

D. Contentieux, rôles supplémentaires

450

L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-20).

460

La taxe répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles des autres impôts directs locaux et, en particulier, à celles de la CFE (BOI-IF-CFE-40-30).

E. Plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée

470

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas aux taxes visées à l'article 1601 du CGI, à l'article 1601 A du CGI (cf. III § 480) et à l'article 1601 B du CGI (cf. IV § 550) ni aux prélèvements opérés par l’État sur ces taxes en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).

III. Détermination du droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat

480

L'article 1601 A du CGI fixe les règles applicables au droit perçu au profit du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.

A. Champ d'application

490

Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit par entreprise individuelle ou société. Lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit à chaque chambre.

En cas de pluralité d'établissements dans la circonscription d'une seule chambre, le droit est établi dans la commune du principal établissement.

500

En revanche, par dérogation et en vertu des dispositions de l'article 1601-0 A du CGI, les chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime micro-social prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS ne sont pas redevables de ce droit mais d'un droit correspondant (cf. II-A-3 § 405).

510

Ce droit s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Il n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive.

B. Montant du droit

520

Le droit prévu par l'article 1601 A du CGI est égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux CRMA ou aux CMAR, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601 du CGI.

C. Établissement du droit

530

Il est recouvré dans les mêmes conditions que la TCMA.

D. Affectation du droit

540

Le droit prévu à l'article 1601 A du CGI est affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat destiné à financer les actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat.

Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'État.

Cet établissement remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation.

IV. Détermination de la contribution destinée à financer des actions de formation continue

550

L'article 1601 B du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, fixe les règles applicables à la contribution au financement de la formation continue des artisans.

Remarque : Pour rappel, l'article 1601 B du CGI est supprimé pour les contributions dues à compter de 2018 et la contribution correspondante est transférée à l'article L. 6331-48 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

A. Champ d'application de la contribution

560

Les redevables assujettis au droit fixe de la TCMA sont assujettis au prélèvement destiné au financement de la formation professionnelle continue. Il s'agit de toutes les personnes (entreprises individuelles ou sociétés) tenues de s'inscrire au répertoire des métiers ainsi que celles qui y demeurent volontairement inscrites.

570

Il n'est dû qu'une seule contribution par entreprise individuelle ou société située dans le ressort d'une circonscription de CMA. En cas de pluralité d'établissements dans une même circonscription de CMA, la contribution est due au lieu du principal établissement.

580

Cette contribution s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive.

590

Par ailleurs, les chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS ne sont pas redevables de la contribution prévue à l'article 1601 B du CGI mais consacrent pour leur part chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des dispositions codifiées de l'article L. 6313-1 du code du travail à l'article L. 6313-11 du code du travail et à l'article L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires et recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS (CGI, art. 1609 quatervicies B).

Remarque : Pour rappel, l'article 1609 quatervicies B du CGI est supprimé pour les contributions dues à compter de 2018 et la contribution correspondante est transférée à l'article L. 6331-48 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

B. Montant de la contribution

600

La contribution destinée à financer des actions de formation continue est égale à 0,17 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Son montant est commun à toutes les chambres et ne peut pas faire l'objet de modulation.

C. Établissement de la contribution

610

La contribution au financement de la formation professionnelle continue constitue un prélèvement différent de la TCMA. Toutefois, elle est établie conjointement à celle-ci et est recouvrée dans les mêmes conditions.

D. Affectation de la contribution

620

La contribution est affectée, dans la limite d'un plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers.

V. Régime applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

630

La TCMA fait l'objet dans ces départements d'une réglementation particulière définie par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'article 103 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aligne, à compter de 2017 et pour tenir compte de la nouvelle CRMA Grand Est et de son conseil de formation créés le 31 mars 2016, les cotisations de taxe applicables aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En effet, contrairement aux autres régions françaises, notamment la région Lorraine, la région Alsace était organisée sans CRMA ni CMAR. Ainsi, désormais, les artisans alsaciens, à l’instar des artisans mosellans acquittent, au profit de la nouvelle CRMA Grand Est créée au 31 mars 2016, un droit fixe réduit et un droit additionnel par ressortissant.

Les dispositions de l'article 1601 du CGI n'y sont applicables qu'en ce qui concerne le droit fixe arrêté par l'APCMA, la CRMA Grand Est (cf. II-A-1 § 250 et suiv.) et, pour les contributions établies au titre de 2017, le droit additionnel par ressortissant (cf. II-A-2-b § 380 et suiv.).

640

Par ailleurs, dans ces départements, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936 relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année d'imposition une profession ressortissant des chambres de métiers.

650

Il convient de noter qu'il n'y a dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle aucun plafond de personnel pour l'inscription au registre des métiers. Ce registre comporte deux sections, la première seule tenant lieu de répertoire des entreprises. Toutes les entreprises exerçant une activité relevant du répertoire des métiers dans les autres départements, doivent quel que soit leur effectif salarié, y être immatriculées et donc acquitter la taxe.

660

Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et des droits variables.

A. Le droit fixe

670

Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 % des contributions requises au titre de la taxe.

Son montant unitaire est donc obtenu en divisant 40 % du produit global voté par la chambre, par le nombre de ressortissants.

Ce droit fixe est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu du principal établissement de l'entreprise situé dans la circonscription de la chambre.

B. Les droits variables

680

Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la CFE.

Ainsi, le produit total du droit variable est égal à 60 % du produit global de la taxe arrêté par la chambre de métiers.

Le taux est obtenu en divisant le produit du droit variable par la somme des bases de CFE des entreprises imposables.

Le montant du droit variable est égal, pour chaque redevable, au produit de sa base de CFE par le taux du droit variable.

Lorsque la cotisation minimum de CFE est perçue, c'est la base minimum correspondant qui est retenue pour le calcul du droit variable.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises individuelles ou sociétés assujetties à la CFE, qui exercent plusieurs activités dont certaines ne relèvent pas de la chambre de métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition correspondant aux activités ressortissant de la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le droit variable est établi dans chacune des communes où les entreprises sont assujetties à la CFE.

C. Le droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat

690

Le droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat, prévu à l'article 1601 A du CGI (cf. III § 480 et suiv.), s'applique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

D. La contribution destinée à financer des actions de formation continue

700

La contribution à la formation continue des artisans, prévue à l'article 1601 B du CGI (cf. IV § 550 et suiv.), s'applique, jusqu'aux contributions dues au titre de 2017, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par ailleurs, les chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du CSS ne sont pas redevables de cette contribution mais consacrent pour leur part chaque année au financement de leurs actions de formation la contribution prévue à l'article 1609 quatervicies B du CGI.

Remarque : Pour rappel, l'article 1601 B du CGI et l'article 1609 quatervicies B du CGI sont abrogés pour les contributions dues à compter de 2018 et les contributions correspondantes sont transférées à l'article L. 6331-48 du code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018 et ne sont donc plus gérées par la DGFiP.

E. Recouvrement et contentieux

710

Conformément à l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers. Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'État, qui prélève, pour y faire face, 5 % du montant du rôle de la taxe.

Les rôles de cette taxe sont établis et recouvrés, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de CFE.