IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
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L'article 42 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) a réformé l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et a posé le principe d’une régionalisation de ces chambres à compter du 1er janvier 2021.
L'article 194 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre de finances pour 2020 pose le principe d’une centralisation du produit de la taxe pour frais de chambres au profit de CMA France, à compter du 1er janvier 2021.
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En application de l'article 5-1 du code de l'artisanat (C. artisanat), le réseau des CMA se compose de CMA France et des CMA de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.
Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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En application de l'article 5-2 du C. artisanat, il existe, dans chaque région, une CMA de région. En Corse, la circonscription de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Dans chaque région comportant un seul département, la CMA est une CMA de région.
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Conformément à l'article 1601 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue au profit de CMA France et des chambres de métiers situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. La répartition tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectif et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France.
Cette taxe est composée d'un droit fixe (CGI, art. 1601, a) et d'un droit additionnel à la CFE (CGI, art. 1601, b). Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la CFE.
Remarque 1 : L'article 44 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 abroge, au 1er janvier 2018, le droit destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat prévu à l'article 1601 A du CGI. Il n'est donc plus dû à compter des droits établis au titre de 2018. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du document dans l'onglet « Versions publiées du document ».
Remarque 2 : L'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a, d'une part, abrogé, pour les droits et contributions dus à compter de 2018, le droit additionnel par ressortissant prévu au c de l'article 1601 du CGI et les contributions prévues à l'article 1601 B du CGI et à l'article 1609 quatervicies B du CGI et, d'autre part, transféré les droits et contributions correspondants à l'article L. 6331-48 du code du travail qui ne sont donc plus gérés à compter de cette date par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
(30 à 40)
I. Champ d'application
A. Personnes imposables
50
La taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat est acquittée par les entreprises tenues de s’inscrire au répertoire des métiers et celles qui s’y immatriculent volontairement.
1. Entreprises tenues de s'inscrire au répertoire des métiers
a. Principes
60
Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat que l'immatriculation au répertoire des métiers présente un caractère obligatoire pour les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur la liste prévue en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et établie après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.
b. Condition tenant à la liste des activités donnant lieu à immatriculation au répertoire des métiers
70
Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers, les personnes physiques ou morales qui exercent les activités dont la liste figure en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifiée par l’article 61 du décret n° 2019-987 du 25 septembre 2019 relatif à la simplification du droit de l'entrepreneur individuel responsabilité limitée, à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.
(80 à 110)
c. Appréciation de la condition tenant au nombre des salariés
120
L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS).
Les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte sont précisées à l'article R. 130-1 du CSS.
Sont donc notamment exclus du décompte des effectifs : les apprentis, les stagiaires qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, les bénéficiaires de contrats aidés, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation, les salariés recrutés par contrats à durée déterminée pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les volontaires en service civique.
Pour le décompte des effectifs, les salariés à temps plein sont comptés pour un. Les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle de travail.
d. Appréciation des critères d'imposition
130
Les CMA de région sont seules compétentes pour requérir l'inscription au répertoire des métiers des entreprises soumises à cette obligation.
Cependant, compte tenu des termes de l'article 1601 du CGI, le service des impôts est cependant habilité à soumettre à la TCMA les artisans qui s'abstiennent irrégulièrement de s'immatriculer (CE, décision du 14 juin 1968, n° 73319).
Le service doit particulièrement veiller à l'assujettissement des redevables admis au bénéfice des mesures fiscales prévues en faveur des artisans tenus de s'inscrire au répertoire des métiers (exonération totale ou réductions de la base d'imposition à la CFE).
2. Entreprises immatriculées à titre volontaire
135
Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 que les personnes physiques et les personnes morales exerçant les activités mentionnées au I-A-1-a § 60 peuvent :
- demeurer immatriculées au répertoire des métiers lorsque leur effectif atteint ou dépasse le seuil de onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés ;
- s'immatriculer au répertoire des métiers lorsqu'elles emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qu'elles reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
L’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du CSS.
Enfin, les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place (artisans-cuisiniers, code NAFA 56.10. A.P.) et qui emploient moins de onze salariés peuvent s'immatriculer.
140
Par ailleurs, aux termes de l'article 12 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998, l'immatriculation peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.
150
L'article 13 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 dispose qu'en cas de décès de la personne immatriculée, l'immatriculation peut être maintenue, à titre provisoire, pendant un délai d'un an, renouvelable une fois, à la demande des héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation.
3. Cas particuliers des pédicures podologistes
160
La vente par les pédicures podologistes, aux personnes auxquelles ils donnent des soins, de semelles orthopédiques ou d'appareils podologiques fabriqués entièrement par eux-mêmes se situe dans le prolongement de leur activité libérale et échappe en raison de sa nature à la TCMA.
B. Exonérations
170
La TCMA étant une taxe additionnelle à la CFE, elle n'est pas due l'année de la création d'un établissement (CGI, art. 1478, II).
1. Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles
180
L'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de TCMA en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, pour les établissements qu'elles ont crées ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.
190
Cette exonération était subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises, qui en fixaient la durée.
200
En application de l'article 194 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'abrogation de l'article 1602 A du CGI entraine la caducité des délibérations prises sur son fondement.
(210)
2. Exonérations corrélatives à certaines exonérations de CFE
220
Ne s'appliquent pas à la TCMA les exonérations de CFE accordées sur délibérations ou sauf délibération contraire des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces exonérations ne s'appliquent donc ni au droit fixe, ni au droit additionnel.
De même, les exonérations de plein droit de CFE ne s'appliquent pas à cette taxe. Toutefois en l'absence d'imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de l'article 1601 du CGI n'est pas perçu, seul le droit fixe est exigé.
C. Dégrèvements
230
Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS bénéficient du dégrèvement d'office de la TCMA (CGI, art. 1601, al. 4).
II. Établissement de la taxe
A. Détermination de la TCMA
240
La TCMA comprend un droit fixe par ressortissant et un droit additionnel à la CFE.
1. Droit fixe
250
Le droit fixe par ressortissant (CGI, art. 1601, a) est dû par tous les redevables de la taxe.
260
Son montant est arrêté par CMA France, dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour le droit fixe dû dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il convient de se reporter au III § 630.
270
Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit fixe par entreprise individuelle ou société. Lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit fixe à chaque chambre (II-B-2 § 420).
En cas de pluralité d'établissements, le droit fixe est établi dans la commune du principal établissement.
2. Droit additionnel à la CFE
280
Le droit additionnel à la CFE prévu au b de l'article 1601 du CGI est une composante de la taxe qui n'est exigible que des artisans imposés à la CFE.
a. Taux
290
Le produit total du droit additionnel à la CFE est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.
Le taux du droit additionnel à la CFE est obtenu en divisant son produit par la somme des bases de CFE des artisans imposables.
(300 à 310)
320
Conformément aux dispositions de l’article 1639 A du CGI, CMA France fait connaître aux services des impôts avant le 15 avril de chaque année, la décision relative au produit du droit additionnel. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente.
(330)
b. Montant
340
Pour chaque redevable, le montant du droit additionnel à la CFE est égal au produit de sa base de la CFE par le taux du droit additionnel.
350
Lorsque la cotisation minimum de CFE est perçue, c'est la base minimale correspondante qui est retenue pour le calcul du droit additionnel à la CFE.
360
Lorsque l'artisan exerce également une activité ne relevant pas du répertoire des métiers, il convient de retenir :
- la base totale d'imposition à la CFE, si les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ;
- la base se rapportant à l'activité artisanale si les deux activités sont exercées dans des locaux distincts.
370
Sous réserve de ce qui précède, le droit additionnel à la CFE est dû, le cas échéant, dans chaque commune où le contribuable est assujetti à la CFE.
(380 à 400)
3. Droits particuliers dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du CSS (pour information s'agissant d'un droit non géré par la DGFiP)
405
En application de l'article 1601-0 A du CGI et par dérogation notamment au droit fixe par ressortissant et au droit additionnel à la CFE respectivement prévus aux a et b de l'article 1601 du CGI, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime micro-social simplifié prévu à l'article L. 613-7 du CSS sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable en pourcentage prévu par le tableau suivant :
Hors Alsace-Moselle |
Alsace |
Moselle |
|
---|---|---|---|
Prestation de service |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
Achat-Vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
Cette modalité particulière de calcul s'applique au chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er janvier 2015.
Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du CSS.
Remarque : Les personnes soumises au régime micro-fiscal sans option pour le régime micro-social restent néanmoins soumises aux taxes consulaires gérées par la DGFiP, y compris donc pour ces droits particuliers.
B. Établissement de la TCMA
1. Annualité
410
La taxe est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.
Les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création et extension d’établissement, de changement d'exploitant ou de cessation d'activité s'étendent à la TCMA.
En cas de cessation d'activité, la réduction prorata temporis s'applique le cas échéant sur l'ensemble des droits visés à l'article 1601 du CGI.
2. Lieu d'imposition
420
Le taxe s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).
Conformément à l'article 1601 du CGI, le droit fixe de la taxe est établi dans la commune où le redevable dispose de son principal établissement dans la circonscription de la CMA régionale ou le cas échéant d'une des chambres locales d'Alsace et de la Moselle. Lorsque le contribuable exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il est tenu à l'acquittement de plusieurs droits fixes.
En ce qui concerne les redevables soumis à la CFE, une imposition au droit additionnel à cette cotisation est établie dans chaque commune de la circonscription où le contribuable est imposé à la CFE.
C. Recouvrement
430
Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).
En contrepartie des frais de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,6 % du montant de la taxe. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4 % du montant de cette taxe (CGI, art. 1641).
La taxe est recouvrée comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la CFE.
Par ailleurs, en vertu du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE plus taxes additionnelles).
Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).
440
La TCMA peut, sur option du contribuable, faire l'objet d'un paiement par prélèvements mensuels comme la CFE à laquelle elle s'ajoute (CGI, art. 1681 quater A).
D. Contentieux, rôles supplémentaires
450
L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-20).
460
La taxe répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles des autres impôts directs locaux et, en particulier, à celles de la CFE (BOI-IF-CFE-40-30).
E. Plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée
470
Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCMA prévue à l'article 1601 du CGI ni aux prélèvements opérés par l’État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).
(480 à 620)
III. Régime applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
630
La TCMA fait l'objet dans ces départements d'une réglementation particulière définie par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Les artisans alsaciens, à l’instar des artisans mosellans, acquittent, au profit de CMA France, un droit fixe réduit et un droit additionnel par ressortissant.
Les dispositions de l'article 1601 du CGI n'y sont applicables qu'en ce qui concerne le droit fixe (II-A-1 § 250 et suiv.). Son montant est arrêté par CMA France, dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,065 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
640
Par ailleurs, dans ces départements, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936 relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année d'imposition une profession ressortissant des chambres de métiers.
650
Il convient de noter qu'il n'y a dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle aucun plafond de personnel pour l'inscription au registre des métiers. Ce registre comporte deux sections, la première seule tenant lieu de répertoire des entreprises. Toutes les entreprises exerçant une activité relevant du répertoire des métiers dans les autres départements, doivent quel que soit leur effectif salarié, y être immatriculées et donc acquitter la taxe.
660
Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et des droits variables.
A. Le droit fixe
670
Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 % des contributions requises au titre de la taxe.
Son montant unitaire est donc obtenu en divisant 40 % du produit global voté par la chambre, par le nombre de ressortissants.
Ce droit fixe est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu du principal établissement de l'entreprise situé dans la circonscription de la chambre.
B. Les droits variables
680
Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la CFE.
Ainsi, le produit total du droit variable est égal à 60 % du produit global de la taxe arrêté par la chambre de métiers.
Le taux est obtenu en divisant le produit du droit variable par la somme des bases de CFE des entreprises imposables.
Le montant du droit variable est égal, pour chaque redevable, au produit de sa base de CFE par le taux du droit variable.
Lorsque la cotisation minimum de CFE est perçue, c'est la base minimum correspondant qui est retenue pour le calcul du droit variable.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises individuelles ou sociétés assujetties à la CFE, qui exercent plusieurs activités dont certaines ne relèvent pas de la chambre de métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition correspondant aux activités ressortissant de la chambre de métiers.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, le droit variable est établi dans chacune des communes où les entreprises sont assujetties à la CFE.
(690 à 700)
C. Recouvrement et contentieux
710
Conformément à l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers. Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'État, qui prélève, pour y faire face, 5 % du montant du rôle de la taxe.
Les rôles de cette taxe sont établis et recouvrés, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de CFE.