Date de début de publication du BOI : 19/04/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-20

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

Actualité liée : 19/04/2023 - IF - Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat - Adaptation consécutivement à la création du registre national des entreprises

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L'article 42 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) a réformé l’organisation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et a posé le principe d’une régionalisation de ces chambres à compter du 1er janvier 2021.

L'article 194 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pose le principe d’une centralisation du produit de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat au profit de CMA France, à compter du 1er janvier 2021.

5

En application de l'article 5-1 du code de l'artisanat (C. artisanat), le réseau des CMA se compose de CMA France et des CMA de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d'entreprise élus.

Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

10

En application de l'article 5-2 du C. artisanat, il existe, dans chaque région, une CMA de région. En Corse, la circonscription de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Dans chaque région comportant un seul département, la CMA est une CMA de région.

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Conformément à l'article 1601 du code général des impôts (CGI), une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est perçue au profit de CMA France et des chambres de métiers situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

CMA France répartit chaque année le produit de la taxe qui lui est affectée entre les chambres de métiers et de l'artisanat de région, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et au financement des projets nationaux validés par l'assemblée générale de CMA France. La répartition tient compte notamment des objectifs fixés dans le contrat d’objectif et de moyens, des résultats obtenus, des décisions prises par l’assemblée générale de CMA France.

Cette taxe est composée d'un droit fixe (CGI, art. 1601, a) et d'un droit additionnel à la CFE (CGI, art. 1601, b). Elle est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la CFE.

(30-40)

I. Champ d'application

A. Personnes imposables

50

La taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (TCMA) est acquittée par les entreprises tenues de s’inscrire au registre national des entreprises (RNE) en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat et celles qui s’y immatriculent volontairement en tant que telles.

1. Entreprises tenues de s'inscrire au RNE en tant qu'entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat

a. Principes

60

Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat que l'immatriculation au RNE présente un caractère obligatoire pour les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur la liste prévue en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat et établie après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives.

b. Condition tenant à la liste des activités donnant lieu à immatriculation au RNE en tant qu'entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat

70

Sont soumises à l'obligation d'immatriculation au RNE en tant qu'entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, les personnes physiques ou morales qui exercent les activités dont la liste figure en annexe du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié.

(80-110)

c. Appréciation de la condition tenant au nombre des salariés

120

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

Pour plus de précisions sur les principes de calcul de l'effectif de l'entreprise ainsi que sur les modalités de prise en compte de la durée du travail et de la durée du contrat, il convient de se reporter au IV § 310 à 340 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10.

d. Appréciation des critères d'imposition

130

Les CMA de région sont seules compétentes pour requérir l'inscription au RNE en tant qu'entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat des entreprises soumises à cette obligation.

Cependant, compte tenu des termes de l'article 1601 du CGI, le service des impôts est cependant habilité à soumettre à la TCMA les artisans qui s'abstiennent irrégulièrement de s'immatriculer (CE, décision du 14 juin 1968, n° 73319).

Le service doit particulièrement veiller à l'assujettissement des redevables admis au bénéfice des mesures fiscales prévues en faveur des artisans tenus de s'inscrire au RNE (exonération totale ou réductions de la base d'imposition à la CFE).

2. Entreprises immatriculées à titre volontaire

135

Il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée que les personnes physiques et les personnes morales exerçant les activités mentionnées au I-A-1-a § 60 peuvent :

  • demeurer immatriculées au RNE en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat lorsque leur effectif atteint ou dépasse le seuil de onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante salariés ou demander à ne plus être immatriculées en tant que telles ;
  • s'immatriculer au RNE en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat lorsqu'elles emploient au moins onze salariés et moins de cent salariés et qu'elles reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

L’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du CSS.

Enfin, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-47 du code de commerce (C. com.), les personnes physiques et les personnes morales exerçant l'activité de fabrication de plats à consommer sur place (artisans-cuisiniers, code NAFA [Nomenclature d'Activités Française de l'Artisanat] 56.10. A.P.) et qui emploient moins de onze salariés peuvent demander leur immatriculation en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat.

140

Par ailleurs, aux termes du 2° de l'article R. 123-247 du C. com., l'immatriculation peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée, renouvelable dans la limite d'une période supplémentaire d'un an. Ce délai est porté à trois ans pour les personnes physiques en congé parental dont l'entreprise relève du secteur des métiers et de l'artisanat.

150

Les 3° et 4° de l'article R. 123-248 du C. com. disposent qu'en cas de décès de la personne immatriculée, l'immatriculation peut être maintenue, à titre provisoire, pendant un délai d'un an, renouvelable une fois, à la demande des héritiers ou ayants cause à titre universel, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation.

3. Cas particuliers des pédicures podologistes

160

La vente par les pédicures podologistes, aux personnes auxquelles ils donnent des soins, de semelles orthopédiques ou d'appareils podologiques fabriqués entièrement par eux-mêmes se situe dans le prolongement de leur activité libérale et échappe en raison de sa nature à la TCMA.

B. Exonérations

170

La TCMA étant une taxe additionnelle à la CFE, elle n'est pas due l'année de la création d'un établissement (CGI, art. 1478, II).

(180-210)

220

Ne s'appliquent pas à la TCMA les exonérations de CFE accordées sur délibérations ou sauf délibération contraire des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. Ces exonérations ne s'appliquent donc ni au droit fixe, ni au droit additionnel.

De même, les exonérations de plein droit de CFE ne s'appliquent pas à la TCMA. Toutefois, en l'absence d'imposition à la CFE, le droit additionnel à la CFE visé au b de l'article 1601 du CGI n'est pas perçu, seul le droit fixe est exigé.

C. Dégrèvements

230

Les personnes physiques titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du CSS ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS bénéficient du dégrèvement d'office de la TCMA (CGI, art. 1601, al. 4).

II. Établissement de la taxe

A. Détermination de la TCMA

240

La TCMA comprend un droit fixe par ressortissant et un droit additionnel à la CFE.

1. Droit fixe

250

Le droit fixe par ressortissant (CGI, art. 1601, a) est dû par tous les redevables de la taxe.

260

Son montant est arrêté par CMA France, dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,3275 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour le droit fixe dû dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il convient de se reporter au III § 630.

270

Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit fixe par entreprise individuelle ou société. Lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit fixe à chaque chambre (II-B-2 § 420).

En cas de pluralité d'établissements, le droit fixe est établi dans la commune du principal établissement.

2. Droit additionnel à la CFE

280

Le droit additionnel à la CFE prévu au b de l'article 1601 du CGI est une composante de la taxe qui n'est exigible que des artisans imposés à la CFE.

a. Taux

290

Le produit total du droit additionnel à la CFE est arrêté par CMA France entre 60 % et 90 % du produit du droit fixe.

Le taux du droit additionnel à la CFE est obtenu en divisant son produit par la somme des bases de CFE des artisans imposables.

(300-310)

320

Conformément aux dispositions de l’article 1639 A du CGI, CMA France fait connaître aux services des impôts avant le 15 avril de chaque année, la décision relative au produit du droit additionnel. À défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente.

(330)

b. Montant

340

Pour chaque redevable, le montant du droit additionnel à la CFE est égal au produit de sa base de la CFE par le taux du droit additionnel.

350

Lorsque la cotisation minimum de CFE est perçue, c'est la base minimale correspondante qui est retenue pour le calcul du droit additionnel à la CFE.

360

Lorsque l'artisan exerce également une activité ne relevant pas du secteur des métiers et de l'artisanat au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée, il convient de retenir :

  • la base totale d'imposition à la CFE, si les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ;
  • la base se rapportant à l'activité artisanale si les deux activités sont exercées dans des locaux distincts.

370

Sous réserve des précisions exposées au II-A-2 § 280 à 360, le droit additionnel à la CFE est dû, le cas échéant, dans chaque commune où le contribuable est assujetti à la CFE.

(380-400)

3. Droits particuliers dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du CSS

405

En application de l'article 1601-0 A du CGI et par dérogation notamment au droit fixe par ressortissant et au droit additionnel à la CFE respectivement prévus aux a et b de l'article 1601 du CGI, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime micro-social simplifié prévu à l'article L. 613-7 du CSS sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable en pourcentage prévu par le tableau suivant.

Activité

Hors Alsace-Moselle

Alsace

Moselle

Prestation de service

0,48

0,65

0,83

Achat-Vente

0,22

0,29

0,37

Détermination du taux applicable selon la situation du chef d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du CSS

Cette modalité particulière de calcul s'applique au chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er janvier 2015.

Ces droits ne sont pas gérés par la direction générale des finances publiques (DGFiP) mais sont recouvrés et contrôlés par les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 213-1 du CSS et à l'article L. 752-4 du CSS suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du CSS.

Remarque : Les personnes soumises au régime micro-fiscal sans option pour le régime micro-social restent néanmoins soumises aux taxes consulaires gérées par la DGFiP, y compris donc pour ces droits particuliers.

B. Établissement de la TCMA

1. Annualité

410

La taxe est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.

Les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création et extension d’établissement, de changement d'exploitant ou de cessation d'activité (BOI-IF-CFE-20-50) s'étendent à la TCMA.

En cas de cessation d'activité, la réduction prorata temporis s'applique le cas échéant sur l'ensemble des droits visés à l'article 1601 du CGI.

2. Lieu d'imposition

420

Le taxe s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).

Conformément à l'article 1601 du CGI, le droit fixe de la taxe est établi dans la commune où le redevable dispose de son principal établissement dans la circonscription de la CMA régionale ou le cas échéant d'une des chambres locales d'Alsace (couvrant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et de la Moselle. Lorsque le contribuable exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il est tenu à l'acquittement de plusieurs droits fixes.

En ce qui concerne les redevables soumis à la CFE, une imposition au droit additionnel à cette cotisation est établie dans chaque commune de la circonscription où le contribuable est imposé à la CFE.

C. Recouvrement

430

Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).

En contrepartie des frais de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,6 % du montant de la taxe. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4 % du montant de cette taxe (CGI, art. 1641).

La taxe est recouvrée comme en matière d'impôts directs, c'est-à-dire par voie de rôles et sur le même avis d'imposition que la CFE.

Par ailleurs, en application du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE et taxes additionnelles comprises).

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).

440

La TCMA peut, sur option du contribuable, faire l'objet d'un paiement par prélèvements mensuels comme la CFE à laquelle elle s'ajoute (CGI, art. 1681 quater A).

D. Contentieux et rôles supplémentaires

450

L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-20).

460

La taxe répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles des autres impôts directs locaux et, en particulier, à celles de la CFE (BOI-IF-CFE-40-30).

E. Plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée

470

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCMA prévue à l'article 1601 du CGI ni aux prélèvements opérés par l’État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).

(480-620)

III. Régime applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

630

La TCMA fait l'objet dans ces départements d'une réglementation particulière définie par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Les artisans alsaciens, à l’instar des artisans mosellans, acquittent, au profit de CMA France, un droit fixe réduit et un droit additionnel par ressortissant.

Les dispositions de l'article 1601 du CGI n'y sont applicables qu'en ce qui concerne le droit fixe (II-A-1 § 250 et suivants). Son montant est arrêté par CMA France, dans la limite d'un montant maximal fixé à 0,065 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.

640

Par ailleurs, dans ces départements, il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ainsi qu'aux frais de fonctionnement des caisses instituées par elles en application de l'article 2 du décret du 3 juin 1936 relatif à l'assistance aux artisans sans travail, au moyen d'une taxe annuelle acquittée par les contribuables exerçant au 1er janvier de l'année d'imposition une profession ressortissant des chambres de métiers.

650

Il convient de noter qu'il n'y a, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aucun plafond de personnel pour l'inscription au RNE.Toutes les entreprises exerçant une activité relevant du RNE dans les autres départements doivent, quel que soit leur effectif salarié, y être immatriculées et donc acquitter la taxe.

660

Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, la taxe comporte un droit fixe et des droits variables.

A. Droit fixe

670

Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 % des contributions requises au titre de la taxe.

Son montant unitaire est donc obtenu en divisant 40 % du produit global voté par la chambre, par le nombre de ressortissants.

Ce droit fixe est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu du principal établissement de l'entreprise situé dans la circonscription de la chambre de métiers d'Alsace (couvrant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ou de la Moselle.

B. Droits variables

680

Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe diminué du montant des droits fixes. Il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la CFE.

Ainsi, le produit total du droit variable est égal à 60 % du produit global de la taxe arrêté par la chambre de métiers.

Le taux est obtenu en divisant le produit du droit variable par la somme des bases de CFE des entreprises imposables.

Le montant du droit variable est égal, pour chaque redevable, au produit de sa base de CFE par le taux du droit variable.

Lorsque la cotisation minimum de CFE est perçue, la base minimum correspondant est retenue pour le calcul du droit variable.

Toutefois, en ce qui concerne les entreprises individuelles ou sociétés assujetties à la CFE, qui exercent plusieurs activités dont certaines ne relèvent pas de la chambre de métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition correspondant aux activités ressortissant de la chambre de métiers.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le droit variable est établi dans chacune des communes où les entreprises sont assujetties à la CFE.

(690-700)

C. Recouvrement et contentieux

710

Conformément à l'article 5 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948, les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers. Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'État, qui prélève, pour y faire face, 5 % du montant du rôle de la taxe.

Les rôles de cette taxe sont établis et recouvrés, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de CFE.