Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-ENR-DG-20-50

ENR – Dispositions générales – Régimes particuliers – Enregistrement ou publication gratis

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Certains actes sont soumis à la formalité, mais ne donnent ouverture à aucun droit ou taxe : ils sont enregistrés ou publiés gratis.

Comme l'exemption, la gratuité a été admise dans des cas et pour des motifs extrêmement divers (cf. ci-après III et autres divisions relatives notamment aux mutations de propriété et de jouissance). Mais la formalité n'en reste pas moins obligatoire en raison, notamment, de l'intérêt qu'elle peut présenter pour le contrôle.

I. Cas des actes soumis au tarif fusionné

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La loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, en fusionnant les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a réduit le nombre des cas de gratuité de la formalité pour les actes donnant lieu à une perception fiscale unique, sans qu'il y ait lieu, d'ailleurs, de distinguer entre ceux qui relèvent de la formalité unique et ceux qui demeurent assujettis à la double formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière.

En effet, les actes qui, avant l'entrée en vigueur des tarifs fusionnés, étaient exonérés de droits d'enregistrement et assujettis à la taxe de publicité foncière, donnent ouverture à l'impôt au tarif proportionnel de 0,70 % ou au tarif fixe de 25 € .

Symétriquement, les actes qui, dans les mêmes conditions étaient exonérés de taxe de publicité foncière et assujettis à un droit fixe d'enregistrement, donnent ouverture à un impôt égal à ce dernier droit (article 679-4° code général des impôts (CGI)).

Seuls, en définitive, demeurent exonérés les actes et conventions antérieurement exonérés de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, notamment ceux relevant des dispositions de l'article 1594-0 G du CGI.

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C'est ainsi que l'article 1020 du CGI fait une application de ces principes à un certain nombre d'actes visés au chapitre IV « Régimes spéciaux et exonérations de portée générale » du titre IV de la première partie du livre I du CGI, qui antérieurement au 1er octobre 1970, date de l'entrée en vigueur des tarifs fusionnés, étaient exonérés de droit d'enregistrement, mais passibles d'une taxe de publicité foncière lorsqu'ils contenaient des dispositions sujettes à publication au fichier immobilier.

Ce texte précise, en effet, que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes susvisés sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles sont relatives à des transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance des biens immeubles, à des constitutions de droits réels immobiliers, à des apports immobiliers à des personnes morales, à des partages de biens immeubles.

Dans le cas contraire, ajoute l'article 1020 du CGI et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 € .

II. Modalités d'enregistrement ou de publication

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Sous le bénéfice des observations qui précèdent, les actes exonérés sont soumis aux règles habituelles (cf. notamment BOI-ENR-DG-40), qu'il s'agisse de l'exécution de la formalité, des délais et des bureaux compétents.

III. Cas particuliers

A. Contrat de travail à salaire différé

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Aux termes de l'article 1037 du CGI, « Sous réserve des dispositions de l'article 1020 du CGI, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer ».

Cette disposition bénéficie à tout créancier de salaire différé et notamment au conjoint du descendant.

Il s'agit des sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la nationalité française.

Sous le régime en vigueur pour les partages de communauté ou d'indivision conjugale (visée à l'article 1542 du code civil (C. civ.)) et de succession, l'abandon, par mesure générale, de toute perception du droit de dation en paiement, par assimilation à la suppression du droit de soulte, lorsque sont réunies les conditions pour cette suppression, enlève beaucoup de son intérêt aux dispositions de l'article 1037 du CGI.

B. Réquisitions de biens et de services

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Conformément au premier alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense, les actes relatifs au règlement des indemnités consécutives à des réquisitions sont exonérés de droits d'enregistrement (CGI, art. 1048).

C. Banque des règlements internationaux

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Les fonds et placements de la banque des règlements internationaux provenant des paiements de l'Allemagne sont libérés de toute charge fiscale (CGI, art. 1060).

La loi du 7 avril 1930, qui a été codifiée sous l'article 1060 du CGI, portait approbation de l'accord signé le 31 décembre 1929, entre la France et l'Allemagne, relatif au règlement final de la liquidation des biens, droits et intérêts privés allemands en France, en Alsace, en Lorraine et au Maroc.

D. Marine

70

Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 concernant le service des pensions de retraite dans la marine sont exonérés des droits d'enregistrement (CGI, art. 1074).

L'ensemble du régime des retraites a fait l'objet d'une codification (décret n° 68-292 du 21 mars 1968 portant code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance).

E. Ouvriers mineurs

80

Tous les actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits d'enregistrement (CGI, art. 1077).

90

Sauf lorsqu'ils sont présentés volontairement à la formalité, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité (CGI, art. 1078).

100

Le régime des pensions des mineurs est régi par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946.

Il est assuré par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM).

F. Mutuelles

110

Tous les actes concernant les mutuelles définies par l'article L 111-1 du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve des droits s'appliquant aux dispositions sujettes à publicité foncière, des droits d'enregistrement.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (CGI, art. 1087).

Les dispositions relatives aux acquisitions immobilières effectuées par les mutuelles sont étudiées BOI-ENR-AVS-40-80-20.

120

Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du code de la mutualité sont exonérés, sous réserve qu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière, des droits d'enregistrement (CGI, art. 1088).

130

Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L 111-1 du code de la mutualité sont applicables aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique (CGI, art. 1089).

140

Les dispositions de l'article 1087 du CGI relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines (CGI, art. 1080).

G. Actes de dépôt

150

Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seings privés de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 75 € sont enregistrés gratis (CGI, art. 1116).