Date de début de publication du BOI : 19/09/2014
Date de fin de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-10-10

TVA - Liquidation – Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation humaine et aux ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate

1

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique aux produits utilisés pour l'alimentation humaine qui ne sont pas soumis expressément à un autre taux.

Le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

- eau et boissons non alcooliques ;

- produits destinés à l'alimentation humaine (y compris les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés et destinés à l'alimentation humaine) à l'exception des produits qui relèvent du taux normal prévu à l’article 278 du CGI (BOI-TVA-LIQ-20-10 au VII-B § 190).  

10

L'expression « produits utilisés pour l'alimentation humaine » recouvre tous les produits qui, par nature, constituent des aliments, simples ou composés, susceptibles d'être utilisés en l'état à l'alimentation humaine.

Par aliment par nature, il faut entendre :

- les produits alimentaires naturels, tels qu'ils sont obtenus au stade agricole ;

- les produits alimentaires industriels qui ne constituent pas des médicaments.

20

Enfin, les produits «diététiques» ou de « régime » («aliments destinés à une alimentation particulière» prévus par le décret n° 91-827 du 29 août 1991) qui ne présentent pas un caractère médicamenteux, ne sont pas soumis à un taux spécifique mais suivent le régime des produits alimentaires ordinaires correspondants.

(25)

I. Produits alimentaires constituant des boissons

30

En vertu du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, l'eau et les boissons non alcooliques sont passibles du taux réduit de 5,5 %.

Relèvent également de ce taux réduit de 5,5 %, le lait livré pour l'alimentation (à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé) et les produits laitiers tels que le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre sucré ou non sucré, les laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, la crème de lait.

35

Toutefois, les ventes à emporter ou à livrer de boissons non alcooliques destinées à une consommation immédiate sont taxées au taux réduit de 10% (cf.IV-B-1 § 470)

Les boissons alcooliques sont soumises au taux normal (BOI-TVA-LIQ-20-10 au VII-A § 180).

A. Eau et boissons non alcooliques

40

La fourniture d'eau par un réseau d'adductions quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations ; service public municipal de l'eau ; entreprise privée) est soumise au taux réduit de 5,5 %. Cette eau peut être destinée aussi bien à l'alimentation en eau potable des centres habités (eau du « robinet ») qu'à des usages industriels, agricoles, sanitaires ou ménagers. Elle doit être vendue à des tarifs fixés ou homologués par l'autorité publique dans le cadre du service public de distribution, exploité en régie ou concédé.

Pour ce qui est de l’eau fournie par les réseaux publics de distribution d’eau potable, le prix se décompose en plusieurs éléments. Aussi, le taux de 5,5 % s’applique non seulement aux parts relatives à la consommation d’eau revenant à l’exploitant du service mais également à celles qui sont reversées à l’autorité publique organisatrice du service de distribution lorsque la gestion de ce dernier est confiée à un délégataire. Ce taux s’applique également :

- à la part du prix relative à l’abonnement, quelle que soit sa dénomination (prime fixe, part fixe, redevance compteur, etc.) ; les frais d’accès initiaux au service ne constituent en revanche pas un élément du prix de la vente d’eau et ne sont donc pas éligibles au taux réduit de 5,5 %. Ils peuvent néanmoins bénéficier du taux réduit de 10 % sur le fondement du b de l’article 279 du CGI ;

- aux redevances perçues à l’occasion de la distribution de l’eau (notamment les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique généralement désignée sur la facture d’eau sous le terme « lutte contre la pollution », les redevances « prélèvement » ou « préservation des ressources en eau » perçues au profit de l’agence de l’eau et les redevances perçues au profit de Voies navigables de France (VNF) à raison des prélèvements opérés dans le domaine public fluvial).

50

En revanche, le taux réduit de 10 % s’applique aux prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation d'eau visées au BOI-TVA-LIQ-30-20-30 ainsi qu’aux prestations d’assainissement sur le fondement du b de l’article 279 du CGI.

Remarque : La redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue au profit de l’agence de l’eau et la redevance perçue au profit de VNF à raison des rejets opérés dans le domaine public fluvial constituent des éléments du prix du service d’assainissement soumis, comme tels, au taux réduit de 10 %.

Les modalités relatives aux opérations réalisées par les associations syndicales autorisées d'irrigation et les prestations de services qui leur sont rendues par des tiers sont précisées au BOI-TVA-LIQ-30-20-30 au III-B § 210.

Lorsque les prestations d’assainissement sont facturées conjointement avec la distribution de l’eau, les règles de ventilation prévues au BOI-TVA-LIQ-30-30 (cf. également au III-A § 410) s’appliquent.

Le taux applicable aux fournitures d'eau chaude pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire dans les immeubles fait l'objet de développements au BOI-TVA-LIQ-30-20-20 au I-D § 70.

60

En revanche, le taux normal s'applique aux eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées et aux eaux distillées.

70

Par ailleurs, le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des boissons non alcooliques visées à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique ; il en est ainsi notamment :

- des eaux de source ou minérales, gazéifiées ou non ;

- des jus de fruits et de légumes non fermentés qui ne comportent pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol. ;

- des limonades, sirops, sodas, etc. ;

- des boissons non alcooliques à base de lait, cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits (extraits liquides, sirops, infusions, etc.), préparations en poudre pour petits déjeuners ;

- des produits destinés à la confection de boissons par addition d'eau ou de lait : sirops, concentrés liquides, solides ou congelés, préparations en poudre, tablettes, granulés, sels, etc.

Les plantes destinées à la préparation d'infusions, présentées en l'état ou broyées, pulvérisées, mélangées entre elles, sont également soumises au taux réduit de 5,5 %.

(80 à 100)

B. Précisions

1. Moûts de raisin

110

Dès lors qu'ils ne comprennent pas de traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol., les moûts de raisins et les moûts de raisins concentrés sont soumis au taux réduit de 5,5 %.

2. Lait de soja

120

Les préparations liquides à base de farine de soja commercialisées sous l'appellation « lait » de soja ne sont pas des produits laitiers. Ces préparations relèvent du taux réduit de 5,5 %, comme l'ensemble des boissons non alcooliques, dès lors qu'elles ne comportent pas de traces d'alcool supérieures à 1,2 % vol.

II. Produits alimentaires autres que les boissons

A. Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisées pour la fabrication des huiles fluides alimentaires

130

L'application du taux réduit de 5,5 % est réservée d'une part aux huiles fluides alimentaires, d'autre part aux graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles alimentaires.

Quelle que soit leur présentation, les graines et fruits oléagineux sont soumis au taux réduit de 5,5 % lorsqu'ils sont utilisés à la fabrication des huiles fluides alimentaires. Il en est ainsi, par exemple, pour les graines de lin livrées par les teilleurs, ainsi que pour les pépins de raisin.

Les huiles concrètes qui sont des huiles pures, c'est-à-dire non mélangées entre elles ou avec d'autres produits, normalement vendues sous la forme solide, hydrogénées ou non et provenant exclusivement de corps gras d'origine végétale (huile de coprah, palme, palmiste, etc.) sont soumises au taux réduit de 5,5 %.

En revanche, les graisses végétales et la margarine sont soumises au taux normal (BOI-TVA-LIQ-20-10 au VII-B-3 §220).

Enfin, les huiles végétales brutes livrées aux savonniers sont passibles du taux normal.

A compter du 1er juillet 2014, les huiles végétales livrées à des fins non alimentaires notamment pour la production d'agrocarburant sont passibles du taux normal de TVA.

B. Vinaigres comestibles, vins et alcools utilisés pour la fabrication des vinaigres comestibles

1. Vinaigres comestibles

140

Il s'agit des vinaigres destinés à être utilisés pour la préparation des aliments. Le taux réduit de 5,5 % leur est applicable quelle que soit la destination ultérieure des produits (consommation en l'état ou fabrication de produits alimentaires).

2. Vins et alcools utilisés pour la fabrication des vinaigres comestibles

150

Les vins, alcools et les lies de vin non parvenues à dessiccation ainsi que les cidres utilisés à la fabrication de ces vinaigres sont soumis au taux réduit de 5,5 %.

Ce taux s'applique également au melfor (produit à base de vinaigre, aromatisé au miel et jus de plantes), ainsi qu'aux produits analogues consommés dans les départements de l'Est.

C. Chocolat, chocolat de ménage au lait, bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao

160

Le b du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

1. Produits relevant du taux réduit de 5,5 %

170

Sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu au b du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI :

- les fèves de cacao et le beurre de cacao ;

- les produits relevant de la catégorie « chocolat de ménage au lait » (point 5 du A de l'annexe I du décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003), compte tenu de leur mode traditionnel de conditionnement ;

Remarque : Le décret n°2003/702 du 29 juillet 2003 transpose la directive 2000/36/CE du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.

- les produits relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l’annexe I au décret du 29 juillet 2003), quelle que soit leur présentation (c’est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d’objets composés de « chocolat »).

180

Le taux réduit de 5,5 % est également applicable aux produits de chocolat relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » (point 10 du A de l’annexe I au décret n°2003-702 du 29 juillet 2003), définis comme « les produits de la taille d’une bouchée constitués soit de chocolat fourré (point 7 du A de l’annexe I au décret du 29 juillet 2003), soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 (chocolat, chocolat au lait, chocolat de ménage au lait, chocolat blanc) et d'autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25 % du poids total du produit ».

A titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes.

2. Produits relevant du taux normal

190

Demeurent soumis au taux normal les produits relevant des catégories visées aux points 4 (« chocolat au lait »), 6 (« chocolat blanc »), 7 (« chocolat fourré »), 8 (« chocolate a la taza ») et 9 (« chocolate familiar a la taza ») du A de l’annexe I au décret  n° 2003-702 du 29 juillet 2003.

D. Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits

200

Les cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits destinés à la confection des boissons sont soumis au taux réduit de 5,5 %. Les extraits liquides de ces produits bénéficient de ce même taux.

E. Pâtisserie fraîche

210

Les ventes de produits de pâtisserie fraîche sont soumises au taux réduit de 5,5 %.

Sont considérés comme produits de pâtisserie fraîche, les produits à base de pâte (dite levée, brisée, feuilletée, à choux, génoise, etc.) ou de meringue, dans la confection desquels (la profession emploie ici les termes de « fourré » ou de « garni ») est intervenu l'un des composants suivants :

- crèmes : il s'agit de toutes les crèmes (dites pâtissière, légère, au beurre, pralinée, fraîche, chantilly, flan, etc.) servant à confectionner les différentes catégories de gâteaux tels que les éclairs, les religieuses, les tartes dites flans, les meringues à la crème, etc. L'expression crème « dite au beurre » englobe les crèmes confectionnées avec des matières grasses (beurre, margarine, graisse végétale, etc.). Les préparations dites « liants » sont assimilées à des crèmes. Il en est de même des pâtes (pâtes au chocolat notamment), composant les produits de pâtisserie, dits « marbrés » ;

- pâte ou crème d'amandes : sont concernés les gâteaux comportant de la pâte d'amandes en « fourré » ou en garniture, tels que pithiviers, galette des rois à la frangipane, etc. La galette des rois « sèche », non fourrée, est, selon les usages de la profession, considérée comme ne constituant pas un produit de pâtisserie fraîche, mais comme un article assimilé aux produits de viennoiserie ;

- fruits autres que confits et secs, et préparations de fruits : cette désignation englobe parmi les produits de pâtisserie fraîche les différentes tartes aux fruits, les chaussons aux pommes, les roulés dits à la confiture, lesquels contiennent d'ailleurs souvent des préparations de fruits ne répondant pas strictement à la dénomination de « confitures », etc. ; mais cette désignation ne concerne pas les biscuits et autres produits secs auxquels peuvent être adjointes des préparations de fruits (gaufrettes par exemple) ;

- alcools dans une proportion déterminante : cette expression a pour objet de classer parmi les produits de pâtisserie fraîche les préparations de pâte auxquelles l'adjonction d'un alcool confère une qualité particulière, correspondant à un type de gâteaux : il en est ainsi, par exemple, des « babas au rhum », des « plums », des « savarins au rhum », etc.

F. Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao

220

Les farines composées pour enfants, les préparations en poudre pour petits déjeuners, les crèmes desserts et les pâtes à tartiner sont soumises au taux réduit de 5,5 % même si elles contiennent du chocolat ou du cacao. Ce taux s'applique également aux préparations liquides pour petits déjeuners.

230

Les préparations destinées au nappage ou au glaçage pour la confection de desserts sont assimilées à des desserts à préparer et sont également passibles du taux réduit de 5,5 %, même si elles contiennent du chocolat ou du cacao.

240

Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché sont passibles du taux réduit de 10 % en application des dispositions de l'article 278 quater du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-10-60 au I § 10 et BOI-TVA-LIQ-40-10 au I § 40).

G. Sucres

250

Les sucres sous toutes leurs formes (saccharose, dextrose, lactose, glucose, fructose, maltose) à l'exception des produits médicamenteux (cf. II-F § 220) et des articles de confiserie sont soumis au taux réduit de 5,5 %.

Il en est de même du sucre liquide, solution aqueuse de saccharose contenant au minimum 62 % en poids de matière sèche.

H. Confitures, purées, gelées et marmelades, pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie

260

Les confitures, purées, gelées et marmelades ainsi que les pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie sont soumis au taux réduit de 5,5 %.

Les confitures proprement dites sont obtenues par cuisson de fruits, entiers ou en morceaux, avec un poids à peu près égal de sucre.

Les « fruits, pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie » s'entendent des matières premières utilisées par les confituriers.

Les produits désignés notamment sous le nom de « pulpe de fruits » sont des conserves non destinées à être consommées en l'état, mais essentiellement réservées à la fabrication des confitures pendant la période de l'année où l'absence de fruits frais arrêterait toute fabrication.

Ces produits sont passibles du taux réduit de 5,5 %, ainsi que les purées, gelées et marmelades et les crèmes de marrons.

Les pâtes de fruits sont admises au même régime dans la mesure ou elles ne constituent pas des articles de confiserie tels que bonbons, bouchées, beignets, palets, etc.

I. Crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires

270

Les opérations portant sur les crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires sont soumises au taux réduit de 5,5 %.

Toutes les préparations à base de crèmes glacées, sorbets et glaces sont également soumises à ce taux (vacherins à la glace, bûches de Noël composées d'une crème glacée, etc.).

280

Sont également considérés comme glaces alimentaires, les pains de glace à base d'eau potable, fabriqués et emballés selon des normes jugées nécessaires pour les rendre propres à l'alimentation humaine (CE, arrêt du 26 juillet 1982 n° 26421).

Conformément à cette jurisprudence, la glace hydrique alimentaire, qui présente les caractéristiques mentionnées ci-dessus, est soumise au taux réduit de 5,5 % quelle que soit sa destination : consommation, réfrigération, conservation des produits.

Cette mesure ne s'applique ni aux glaces non alimentaires dont les ventes demeurent passibles du taux normal ni à la glace hydrique non alimentaire également passible du taux normal

Par glace hydrique il faut entendre la glace à rafraîchir obtenue par congélation artificielle de l'eau, à l'exclusion de tous autres produits destinés à un usage analogue tel que la glace carbonique.

285

Toutefois, les glaces vendues à l'unité (cornet, pot individuel), réputées être nécessairement destinées à une consommation immédiate, sont taxées au taux réduit de 10% (cf. IV-B-2 § 480)

J. Fromages, beurre et crème de lait

290

Ces produits sont soumis au taux réduit de 5,5 %.

Toutefois, s'ils sont additionnés de chocolat ils sont passibles du taux normal.

Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux lactosérums naturels ou petits laits, aux lactosérums traités industriellement et aux lactoprotéines.

En revanche, le taux normal s'applique aux ventes ou livraisons de poudre bleue utilisée dans la fabrication de certains fromages (Bleu d'Auvergne, Roquefort).

K. Produits composés de céréales, dérivés de céréales, biscuits, gaufrettes et barres céréalières au chocolat

300

Sont passibles du taux réduit de 5,5 % :

- les farines, les semoules, le son et l'amidon natif ;

- le pain sous toutes ses formes et quel que soit le type de farine utilisée et les biscottes ;

- la « viennoiserie » (croissants, brioches, pains aux raisins ou au chocolat, bretzels, longuets, etc.) ;

- les pâtes alimentaires et le couscous ;

- la pâtisserie sèche, y compris les biscuits qui sont additionnés de chocolat.

310

Pour ces derniers, il est précisé que le taux réduit de 5,5 % s'applique aux produits composés uniquement :

- d'un biscuit ou d'une gaufrette (il s'agit de spécialités traditionnellement commercialisées en biscuiterie) ;

- et de chocolat tel qu'il est défini par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 et/ou de succédané de chocolat (composition contenant du sucre, une matière grasse végétale et du cacao...), si le chocolat et/ou le succédané représente au maximum 50 % du poids total du produit .

Remarque : Il convient de prendre en considération les composants mis en œuvre. Les ingrédients (tels que noisettes, fruits secs, amandes, céréales soufflées...) intégrés ou étroitement liés au chocolat ou au succédané de chocolat sont à prendre en compte dans le poids de chocolat ou de succédané de chocolat.

Lorsque le biscuit ou la gaufrette renferme un fourrage, cet élément n'est pris en considération au même titre que le chocolat ou le succédané de chocolat que s'il s'agit de chocolat au sens du décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 ou si ce fourrage contient au moins 30 % de matière sèche totale de cacao.

Si le produit comprend un produit de confiserie consommable isolément en tant que tel (caramel, pâte de fruits, fruits confits, nougat, ...), cet ingrédient est pris en compte avec le chocolat et/ou le succédané de chocolat pour apprécier si la limite de 50 % est atteinte.

En tout état de cause, les produits répondant à la définition des chocolats fourrés (point 7 du A de l'annexe I du décret 2003-702 du 29 juillet 2003), c'est à dire les produits fourrés, dont la partie extérieure est constituée d'un des produits définis aux points 3,4,5 et 6 du A de l'annexe I du décret du 29 juillet 2003, représente au moins 25 % du poids total du produit, sont soumis au taux normal.

Il en est de même pour les produits contenant du chocolat (ou du succédané de chocolat) quelle qu'en soit la proportion lorsque ces compositions ne contiennent ni biscuit, ni gaufrette.

320

L'application stricte de ces principes aurait conduit à écarter de ces dispositions des produits très voisins qui ne correspondent pas à la conception qualitative de biscuit même si ses ingrédients sont quantitativement présents.

Ainsi les nouvelles fabrications à base de produits céréaliers, obtenues généralement par un processus d'extrusion, agglomérées ensuite par un mélange de matières grasses et de sucres contenant du chocolat ou du succédané de chocolat, quelle qu'en soit la proportion, devraient relever du taux normal.

Dans un souci de neutralité fiscale, il est admis que les barres céréalières, c'est-à-dire les produits structurés résultant de transformations technologiques, de céréales et/ou assimilés, et/ou de sucres et/ou de matières grasses et/ou d'œufs, bénéficient des dispositions applicables aux biscuits chocolatés.

Il est rappelé qu'en tout état de cause, le taux normal s'applique si les ingrédients de confiserie et de chocolaterie, représentent plus de 50 % du poids de ces produits.

L. Additifs alimentaires et compléments alimentaires

1. Additifs alimentaires

330

Il s'agit de produits divers destinés à être incorporés aux produits alimentaires, tels que, arômes, agents de sapidité, colorants, antioxydants, épaississants, produits dits « améliorants de boulangerie ».

Les produits d'origine naturelle, utilisés séparément ou mélangés entre eux qui constituent des aliments par nature utilisables en l'état pour la nourriture humaine, sont soumis au taux réduit de 5,5 %. Ce sont, notamment, les épices, l'amidon, la lécithine de soja...

340

Les produits qui ne peuvent pas être considérés comme des aliments par nature (produits de synthèse) doivent supporter le taux normal.

Cependant, lorsque ces additifs sont « fixés » sur des supports qui sont eux-mêmes des aliments par nature (sucre, sel, farine, corps gras, poudre de lait, alcool...), ils sont soumis au même taux que leurs supports :

- taux réduit de 5,5 % si les supports sont des produits alimentaires soumis à ce taux (sucre, sel, poudre de lait...) ;

- taux normal si les produits utilisés comme support relèvent de ce taux (alcool...).

2. Compléments alimentaires

350

Le taux réduit de 5,5 % de la TVA, prévu au 1° du A de  l’article 278-0 bis du CGI pour les produits destinés à l’alimentation humaine, s’applique aux compléments alimentaires lorsqu’ils sont présentés sous une forme qui en permet la consommation humaine en l'état. A défaut, ceux d’entre eux qui pourraient être qualifiés de médicaments par l’Agence nationale de sécurité du médicaments et des produits de santé (ANSM) relèvent du taux réduit de 10 % en vertu de l'article 278 quater du CGI dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’un refus ou d’une suspension d’autorisation de commercialisation par les autorités compétentes ou qu'ils ne relèvent pas du taux particulier de 2,10% pour ceux visés à l'article 281 octies du CGI.

360

Conformément à l’article 2 du décret 2006-352 du 20 mars 2006, les compléments alimentaires s’entendent des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.

(370)

M. Viandes, volailles, poissons, coquillages, œufs

380

Ces produits sont soumis au taux réduit de 5,5 %, quelle que soit leur présentation : frais, congelés, surgelés ou en plats préparés (BOI-TVA-LIQ-30-10-20 au I-A § 10).

N. Fruits et légumes

390

Les fruits et légumes à l'état frais, surgelés, congelés ou en conserves, sont soumis au taux réduit de 5,5 % comme précisé au BOI-TVA-LIQ-30-10-20 au I-B § 60.

III. Précisions relatives aux opérations réalisées par les traiteurs

400

La situation des traiteurs doit être réglée dans les conditions suivantes étant précisé que lorsqu'un traiteur vend à emporter des plats préparés, il réalise des livraisons de biens. Ces opérations ne deviennent des prestations de services que si le traiteur dépêche, chez le client, du personnel à l'occasion de la livraison des plats.

A. Livraison

410

Les ventes à emporter de plats cuisinés sont soumises au taux réduit de 5,5 % dans les conditions décrites au BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 au I-C-2 § 100. Seules sont soumises au taux normal les ventes à emporter de produits exclus du taux réduit mentionnés au 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. En cas de livraison à domicile, les frais de transport suivent le taux applicable aux produits.

Lorsque la fourniture de produits alimentaires est accompagnée d'une mise à disposition de matériel, le traiteur a la possibilité de facturer séparément la vente des produits au taux qui leur est applicable (cf. ci-dessus), et la location du matériel, qui est une prestation de services, au taux normal. Toutefois, pour bénéficier de ce régime il appartient au redevable de faire apparaître distinctement dans sa comptabilité le prix demandé pour chaque opération. A défaut, le prix forfaitaire demandé doit être soumis au taux applicable à l'opération passible du taux de la TVA le plus élevé.

B. Ventes à consommer sur place

420

Lorsque le traiteur réalise des ventes à consommer sur place, sa prestation est soumise au taux réduit de 10 % dans les conditions décrites BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20 au I-C-2 § 100.

IV. Ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate

A. Définitions et principes généraux

430

Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate, c’est-à-dire dans les instants suivant l’achat, que ces produits soient vendus chauds ou froids. Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur. Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu’il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s’altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas. La circonstance que le client ne souhaite pas ou ne puisse pas consommer immédiatement le produit en question ne fait pas obstacle à sa taxation au taux réduit de 10 %, sous réserve des produits surgelés et plats cuisinés lorsqu’ils ne sont pas consommés immédiatement dans les locaux du vendeur.

Remarque : Pour la distinction entre ventes à consommer sur place et ventes à emporter en vue d’une consommation immédiate se référer au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70 au VI § 70.

A titre d’exemple, sont soumis au taux réduit de 10% notamment les quiches, les pizzas, les hamburgers, les pops-corn, les hot-dogs, les crêpes, à l’exception des crêpes natures vendues non réchauffées, les frites, les kebabs, les sushis, les falafels, les boissons non alcooliques, etc., (cf. remarque) lorsqu’ils sont préparés en vue d’une consommation immédiate.

Remarque : A l’exception de ces mêmes produits vendus surgelés qui ne sont pas considérés comme des ventes à emporter, mais des produits alimentaires taxés au taux réduit de 5,5 %, sauf s’ils sont consommés immédiatement dans les locaux du vendeur (cf. remarque du II-C § 160) et à l’exclusion des aliments qui relèvent du taux normal de la TVA conformément au 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI, qui sont soumis au taux normal y compris dans le cadre d’une vente à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate.

440

En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, ils bénéficient du taux réduit de 5,5%.

Un emballage permettant la conservation du produit s’entend notamment des conserves et des produits sous vide.

Par exception, les sandwichs, les salades salées vendues avec assaisonnement séparé ou couverts et les salades sucrées (même composées d’un seul fruit) vendues avec couverts sont réputés toujours être des produits vendus à emporter en vue d’une consommation immédiate, quel que soit leur emballage et restent soumis au taux réduit de 10%.

Remarque : la vente de produits surgelés, de plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux du vendeur grâce à la mise à disposition de couverts, de fours micro-ondes, de chaises et de tables ou d’un comptoir, est considérée comme de la vente de produits préparés en vue d’ une consommation immédiate et est taxée au taux réduit de 10%.

450

Les ventes de nourriture préparée et / ou de boissons destinées à une consommation immédiate (telles qu’elles sont définies ci-dessous au II-B-1 et 2 § 470 et 480) directement livrées au client (à son domicile, sur son lieu de travail, etc.) sont soumises au taux réduit de 10%.

(460)

B. Précisions sur certains produits et sur les lieux de vente

1. Boissons non alcooliques

470

Les boissons non alcooliques destinées à une consommation immédiate sont les boissons servies dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique, tasses en carton, etc.). Elles sont taxées au taux réduit de 10%.

Les boissons non alcooliques servies dans des contenants permettant leur conservation, tels que les bouteilles, fûts, briques ou canettes (en plastique ou en verre, etc.), ne sont pas considérées comme des ventes à emporter. Elles sont taxées au taux réduit de 5,5%.

Remarque : toutes les boissons alcooliques sont systématiquement soumises au taux normal de TVA.

2. Produits alimentaires

480

Le pain, les viennoiseries et pâtisseries sucrées, quel que soit leur conditionnement, sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils sont donc soumis au taux réduit de 5,5 %.

Les glaces vendues à l'unité (notamment en cornet, pot individuel ou sous forme d'esquimau) sont soumises au taux réduit de 10 %. Les glaces vendues conditionnées en vrac, en lot, paquet ou pot familial sont taxées au taux réduit de 5,5 %. Un pot individuel est un pot dont la contenance est inférieure à 200 ml ; un pot familial est un pot dont la contenance est supérieure ou égale à 200 ml.

Les sachets de chips, les yaourts vendus avec ou sans cuillères, les fruits - même vendus à l'unité - sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils restent donc soumis au taux réduit de 5,5 %.

490

Cependant, les produits alimentaires et les boissons taxables au taux réduit de 5,5 %, comme les produits mentionnés ci-dessus aux  II-B-1 et 2 § 470 et 480, sont soumis au taux réduit de 10 % lorsqu'ils sont servis dans le cadre d'une prestation de service de restauration.

Le BOI-ANNX-000428 présente un tableau récapitulatif du taux applicable en fonction des produits et des situations.

3. Opérations portant sur des produits relevant de taux différents

500

Lorsque les opérations de ventes à emporter sont passibles de taux différents et font l'objet d'une facture globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux (BOI-TVA-LIQ-30-30 au II-C § 220).

4. Lieux de vente

a. Généralités

510

Les boissons non alcooliques et les produits alimentaires vendus en vue d'une consommation immédiate sont taxés au taux réduit de 10% selon les critères susmentionnés, indépendamment de leur lieu de vente, que celui-ci offre ou non par ailleurs un service de restauration sur place.

Sont notamment visés les établissements de restauration rapide, les grandes surfaces alimentaires, les enseignes commerciales exerçant une activité accessoire de restauration, les vendeurs sur la voie publique à partir de boutiques, roulottes ou baraques, les vendeurs ambulants, les vendeurs à la criée, les marchés, les bars, les salles de cinémas, les stades, les lieux de spectacle, les boulangeries, les stations-service, les maisons de la presse, les services de restauration à bord des trains, les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires, etc.

Si les produits sont vendus en association avec un service (fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc. liée à la vente de la nourriture), l'ensemble est considéré comme un service de restauration et est donc soumis au taux réduit de 10% (CGI, art. 279, m).

b. Distributeurs automatiques

520

Les ventes de produits alimentaires, solides ou liquides, au moyen de distributeurs automatiques sont considérées comme des ventes à consommer sur place de produits alimentaires  ou des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, soumises au taux réduit de 10 % de la TVA en vertu du m ou du n de l'article 279 du CGI dans les conditions fixées au IV § 430.

Remarque : Sont considérés comme distributeurs automatiques les appareils qui permettent la délivrance au consommateur des produits proposés sans qu’aucune intervention humaine ne soit nécessaire.

Ce dispositif s’applique que le prix soit payé directement par le consommateur lors de la délivrance du produit par l’appareil doté d’un système de paiement intégré (à pièces, à jetons, magnétique ou électronique) ou globalement par la société dépositaire lorsque celle-ci prend en charge les dépenses d’approvisionnement de l’appareil automatique mis gratuitement à la disposition de son personnel.

(530)