Date de début de publication du BOI : 21/08/2024
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-10-10

TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l'alimentation humaine

Actualité liée : 21/08/2024 : TVA - Taux de TVA applicable aux ventes de sushis frais - Jurisprudence (Conseil d'État, décision du 18 juin 2024, n° 476093)

1

En application du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception des produits de confiserie, des chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, des margarines et graisses végétales, du caviar et des boissons alcooliques, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Ce taux réduit s'applique sous réserve des dispositions du n de l'article 279 du CGI, qui soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. En outre, lorsque la fourniture des produits alimentaires intervient dans le cadre d'une prestation de service de vente à consommer sur place, notamment un service de restauration, le taux de 10 % s'applique également (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).

Le taux réduit de 5,5 % susmentionné ne s'applique pas aux produits qui ont la qualification de médicaments, lesquels suivent le régime qui leur est propre (I § 35 à 340 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ou I § 10 à 50 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60).

Compte tenu des évolutions relatives au périmètre des taux réduits de la TVA issues de l'article 61 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les précisions suivantes sont apportées.

Lorsque, à compter du 1er janvier 2023, sont intervenues des opérations soumises à une obligation de facturation en application du 1 du I de l’article 289 du CGI pour lesquelles un taux de TVA autre que celui prévu par la loi pour ces livraisons aurait été appliqué :

  • les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux supérieur à celui applicable ont la faculté d’obtenir la restitution du trop versé dans les conditions exposées au I-B § 60 du BOI-TVA-DED-40-10-10. Cette restitution s’opère par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2025. L’exercice de cette faculté est subordonné à la délivrance au client d'une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente (V § 180 et suivants du BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20). Il appartient alors à ce client de corriger le montant de la TVA qu’il a déduit corrélativement ;
  • les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux inférieur à celui applicable ont également la possibilité de délivrer une facture rectificative remplaçant et annulant la précédente selon les modalités décrites au II § 70 et suivants du BOI-TVA-BASE-10-20-20.

Pour les opérations dont le fait générateur intervient avant le 30 septembre 2024, il est admis que les parties puissent, d’un commun accord, renoncer à ces procédures, c’est-à-dire à l’émission de factures rectificatives sans que l'administration puisse remettre en cause cette décision.

I. Produits destinés à l'alimentation humaine

A. Principe

10

Les produits destinés à l'alimentation humaine sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA sous réserve des exceptions limitatives exposées au I-B-2 § 120 à 140, au I-C § 150 à 280 et au II § 300 à 340. Ces produits sont regroupés en trois catégories :

  • les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;
  • les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
  • les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées.

Ces catégories font l'objet de définitions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Celle-ci distingue, d'une part, les deux premières catégories (denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés) et, d'autre part, la troisième catégorie (intrants de la production de l'alimentation humaine).

Remarque : Les définitions figurant au I-A § 20 à 50 et au I-C-5-b § 270 et 280 sont propres à la TVA et ne préjugent pas des qualifications utilisées pour les besoins des réglementations sectorielles, notamment en matière sanitaire, auxquelles il convient de ne pas se reporter.

Par ailleurs, la CJUE précise les conditions dans lesquelles la destination des produits est prise en compte pour l'application du taux réduit.

1. Denrées pour l'alimentation humaine et produits assimilés

20

Les notions de « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine » et de « produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires », visent tous les produits contenant des nutriments constitutifs, énergétiques et régulateurs de l’organisme humain, nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement de cet organisme, consommés afin d’apporter ces nutriments à celui-ci.

En revanche, un produit qui ne contient pas de nutriments ou en contient dans une quantité tout à fait négligeable et dont la consommation sert uniquement à produire d'autres effets que ceux nécessaires au maintien, au fonctionnement ou au développement de l'organisme humain ne saurait relever de cette catégorie (CJUE, arrêt du 1er octobre 2020, aff. C‑331/19, ECLI:EU:C:2020:786).

Ainsi, l'éligibilité au taux réduit est conditionnée par l'existence d'une fonction nutritionnelle. Cette fonction nutritionnelle s'entend au sens large. Elle n'implique pas nécessairement un effet bénéfique sur la santé et n'est pas exclusive d'autres fonctions ou vertus, établies ou alléguées, telles que la création de la sensation de plaisir ou la génération d'effets particuliers sur l'organisme.

Ont ainsi le caractère de denrées alimentaires les produits « diététiques » ou de « régime » régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 modifié relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière qui ne présentent pas un caractère médicamenteux et sous réserve des exceptions énumérées au I-B-2 § 120 à 140 et au I-C § 150 à 280, ou les compléments alimentaires ayant une fonction nutritionnelle (I-C-5-b § 270).

30

Ces notions ne s'étendent dès lors pas à l'ensemble des substances destinées à être ingérées ou raisonnablement susceptibles d'être ingérées par l'être humain.

Ne sont ainsi pas concernés, outre les médicaments ou les cosmétiques, le tabac ou toute autre substance dénuée de fonction nutritionnelle ingérée aux fins d'obtenir des effets particuliers (un effet aphrodisiaque par exemple).

Le périmètre du taux réduit de 5,5 % de la TVA est donc plus restreint que celui de l'expression « denrée alimentaire » utilisée par la réglementation sanitaire (règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires).

40

Enfin, les produits contenant des nutriments qui n'ont pas vocation à être consommés en tant que tels par l'homme ne sont pas qualifiés de denrées alimentaires. Ces produits sont en revanche susceptibles d'être éligibles au même taux que ces dernières lorsqu'ils sont « normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires consommées par l'homme » (I-A-2 § 50).

2. Intrants de la production de l'alimentation humaine

50

Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent des produits ne relevant pas du I-A-1 § 20 à 40, notamment :

  • les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires ;
  • les produits n'ayant pas de fonction nutritionnelle en tant que tels, mais qui sont incorporés aux denrées, comme certains additifs alimentaires (I-C-5-a § 250 et 260).

Remarque : Ne sont en revanche pas concernés les produits alimentaires pour des animaux qui constituent eux-mêmes des intrants de la production de l'alimentation humaine. Ces produits sont toutefois susceptibles de bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application du 1°-00 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-10-20).

3. Destination « normale » des produits

60

Afin que les produits assimilés ou intrants soient éligibles au taux réduit de 5,5 %, ils doivent être normalement destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d'autres produits. La CJUE précise la notion de destination « normale ».

Remplissent cette condition les produits qui, à titre habituel et de manière générale, sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, aff. C-41/09, point 55, ECLI:EU:C:2011:108).

La notion de destination « normale » est également prise en compte pour apprécier l'application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à entrer dans la chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires (BOI-TVA-LIQ-30-10-20) ou dans la production agricole (BOI-TVA-LIQ-30-10-30).

70

La destination « normale » d'un produit est appréciée de manière générale et à titre habituel, sans qu'il y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison. Elle est déterminée au regard des caractéristiques intrinsèques du produit, notamment sa composition, son état et son conditionnement, et de l'usage qui en est généralement fait dans la société.

Ces caractéristiques sont appréciées au moment du fait générateur. Aussi, il est possible que, au cours du cycle économique du produit, de ses transformations successives ou de l'évolution de son état, il acquière une nouvelle destination « normale ».

Exemple 1 : Les bovins sont, de manière générale et habituelle, utilisés dans la production de denrées alimentaires. La vente d'un bovin relève donc du taux réduit de 5,5 % en toutes circonstances, sauf cas particulier d'application du taux de 2,1 % aux ventes d'animaux de boucheries vivants à certaines personnes (V-A § 280 à 300 du BOI-TVA-SECT-80-30-20-20). Par exception, un taureau spécialement sélectionné et élevé pour être un animal de spectacle (comme un taureau de combat) relèvera, une fois qu'il aura acquis les caractéristiques qui le rendent apte à cette fonction, du taux normal.

Exemple 2 : Les équidés ne sont pas, de manière générale et habituelle, utilisés dans la production de denrées alimentaires. La vente d'un cheval relève donc en principe du taux normal de 20 %. En revanche, elle relève du taux réduit de 5,5 % lorsque le cheval est vendu en tant qu'animal de boucherie. Elle relève de ce même taux réduit lorsqu'il est vendu comme animal de trait, en tant qu'intrant de la production agricole (BOI-TVA-LIQ-30-10-30). Pour les activités hippiques, il convient de se reporter plus spécifiquement au BOI-TVA-SECT-80-10-30-50.

Exemple 3 : Les ferments, bactéries et moisissures, pris dans leur généralité, ne sont pas destinés à l'alimentation humaine. Toutefois, relèveront du taux réduit de 5,5 %, même s'ils n'ont pas de fonction nutritionnelle, ceux spécifiquement fabriqués pour l'industrie agro-alimentaire et entrant dans la fabrication ou la conservation de denrées alimentaires.

Exemple 4 : Traditionnellement, le blé est transformé en mouture à partir de laquelle est produite de la farine pour la consommation humaine ainsi qu'une quantité appréciable de sous-produits pour l'alimentation animale. Il en résulte que le blé, comme la mouture de blé, relèvent du taux de 5,5 %, alors même que certains sous-produits n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine. En revanche, tel ne sera pas le cas s'il est rendu impropre à la consommation humaine et aux autres destinations éligibles au taux réduit (chaîne alimentaire des animaux producteurs de denrées alimentaires ou production agricole).

80

La survenance d'évènements postérieurs à la vente ne peut conduire à remettre en cause le taux initialement appliqué. Il en résulte que la destination effective peut être différente de la destination « normale ».

Ainsi, la circonstance qu'un produit s'avère, dans le circuit économique d'aval d'une livraison, être utilisé à des fins autres que l'alimentation humaine, ne remet pas en cause le taux réduit de 5,5 % de la TVA initialement appliqué à cette livraison. Il n'appartient donc pas aux vendeurs de vérifier l'usage effectif que les acheteurs font de leurs produits.

Exemple 1 : Si, pour une raison ou une autre, le blé initialement acquis au taux de 5,5 % par un meunier n'était pas effectivement intégré dans la chaîne de l'alimentation humaine ou animale ou la production agricole, il n'y aurait aucun rappel de taux sur l'acquisition initiale.

Exemple 2 : Les graines de colza sont, de manière générale et habituelle, utilisées dans la production de denrées alimentaires pour les humains et les animaux, mais peuvent également être utilisées pour la production de biocarburants. Sauf lorsque les caractéristiques intrinsèques des graines, telles que les conditions dans lesquelles elles ont été cultivées, les prédestinent à un usage non alimentaire (par exemple, parce qu'elles ont été rendues impropres à l'alimentation humaine ou animale), leur vente relèvera normalement du taux de 5,5 %. Tel est le cas lorsqu'un producteur de graines, ou une coopérative regroupant plusieurs producteurs, vend son stock à plusieurs acteurs exerçant diverses activités.

Exemple 3 : Plusieurs producteurs de céréales regroupent leur production en la vendant à une coopérative. Sur la base des caractéristiques intrinsèques des céréales en cause, il est établi qu'elles sont, à titre habituel et de manière générale, destinées à entrer dans la chaîne alimentaire humaine. La vente à la coopérative relèvera du taux de 5,5 % sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de la destination que donnera la coopérative à ces produits.

90

Il en résulte que les produits utilisés à titre habituel et général dans la chaîne alimentaire humaine mais qui peuvent être utilisés indifféremment dans plusieurs filières de production (produits à usage mixte) sont éligibles au taux réduit de 5,5 % quelles que soient les circonstances de la vente.

Inversement, les produits qui n'ont pas cette destination à titre habituel et général ne seront soumis au taux réduit de 5,5 % qu'à compter de la première vente postérieure au moment où ils ont acquis les caractéristiques attestant de ce changement de destination et qui matérialise leur entrée dans le circuit de production des denrées pour l'alimentation humaine.

B. Boissons

1. Eau potable distribuée par réseaux

100

L'eau potable fournie par les réseaux de distribution relève du taux réduit de 5,5 %.

Ce taux réduit s'applique à la fourniture d'eau par un réseau d'adduction quelle que soit la personne qui la réalise (association syndicale autorisée propriétaire des installations, service public municipal de l'eau, entreprise privée). Cette eau peut être destinée aussi bien à l'alimentation en eau potable des centres habités (eau du « robinet ») qu'à des usages industriels, agricoles, sanitaires ou ménagers. Elle doit être vendue à des tarifs fixés ou homologués par l'autorité publique dans le cadre du service public de distribution, exploité en régie ou concédé.

Pour ce qui est de l’eau fournie par les réseaux publics de distribution d’eau potable, le prix se décompose en plusieurs éléments. Aussi, le taux de 5,5 % s’applique non seulement aux parts relatives à la consommation d’eau revenant à l’exploitant du service, mais également à celles qui sont reversées à l’autorité publique organisatrice du service de distribution lorsque la gestion de ce dernier est confiée à un délégataire. Ce taux s’applique également :

  • à la part du prix relative à l’abonnement, quelle que soit sa dénomination (prime fixe, part fixe, redevance compteur, etc.) ; les frais d’accès initiaux au service ne constituent en revanche pas un élément du prix de la vente d’eau et ne sont donc pas éligibles au taux réduit de 5,5 %. Ils peuvent néanmoins bénéficier du taux réduit de 10 % sur le fondement du b de l’article 279 du CGI ;
  • aux redevances perçues à l’occasion de la distribution de l’eau (notamment les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique généralement désignée sur la facture d’eau sous le terme « lutte contre la pollution », les redevances « prélèvement » ou « préservation des ressources en eau » perçues au profit de l’agence de l’eau et les redevances perçues au profit de Voies navigables de France à raison des prélèvements opérés dans le domaine public fluvial).

Remarque : Le taux réduit de 10 % est susceptible de s'appliquer à certaines opérations en lien avec la distribution de l'eau, telles que les prestations de services qui concourent au bon fonctionnement des réseaux de distribution ou d'évacuation et les prestations d’assainissement (BOI-TVA-LIQ-30-20-30).

110

En revanche, le taux réduit de la TVA ne s'applique pas aux liquides non destinés à l'alimentation humaine, notamment, l'eau de mer, les eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées et les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté.

2. Boissons alcooliques et autres qu'alcooliques

120

Selon les dispositions du e du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, les boissons alcooliques relèvent du taux normal de 20 % de la TVA.

130

Conformément au 2° de l'article 298 octodecies du CGI, les boissons alcooliques s'entendent :

  • des bières dont le titre alcoométrique excède 0,5 % vol. ;
  • des autres boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol.

Les bières s'entendent des bières de malt ainsi que des mélanges de bières de malt et d’autres boissons non alcooliques, tels que les panachés. Pour plus de précisions sur le périmètre des produits concernés, il convient de se reporter au I-A-1-a § 90 du BOI-TCA-BNA-10.

140

Le taux réduit de la TVA s'applique donc à l'ensemble des produits décrits au I-A-1-a § 40 et suivants du BOI-TCA-BNA-10, c'est-à-dire :

  • les jus de fruits ou de légumes non fermentés dont le titre alcoométrique volumique n’excède pas 1,2 % ;
  • les eaux, minérales, de source ou toutes les autres eaux, gazéifiées ou non, lorsqu’elles sont additionnées de sucres, d’édulcorants ou d’arômes ;
  • les bières dites « sans alcool », c'est-à-dire les bières de malt, de gingembre et d'herbes, et les mélanges de bières et de boissons non alcooliques, tels que les panachés, d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 0,5 % ;
  • toute autre boisson d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 1,2 %.

Remarque 1 : Les produits alimentaires liquides ne pouvant être qualifiés de boissons ne sont pas concernés par l'exclusion du taux réduit relative à un titre alcoométrique volumique excédant ces seuils. Tel est le cas des produits listés au I-A-1-b § 100 du BOI-TCA-BNA-10, ou du moût de raisin.

Remarque 2 : Les vins, alcools et les lies de vin non parvenues à dessiccation sont également soumis au taux réduit de 5,5 %. Ce taux s'applique aussi au melfor (produit à base de vinaigre, aromatisé au miel et jus de plantes), ainsi qu'aux produits analogues consommés dans les départements de l'Est de la France.

Remarque 3 : Les pâtisseries fraîches contenant de l'alcool dans une proportion déterminante ainsi que les préparations de pâte auxquelles l'adjonction d'un alcool confère une qualité particulière, correspondant à un type de gâteaux, sont éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Il en est ainsi, par exemple, des « babas au rhum », des « plums », des « savarins au rhum », etc.

S'agissant du taux de TVA applicable à la vente à emporter, non destinée à la consommation immédiate, de glaces aromatisées à la bière ou au vin, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000066.

S'agissant du traitement en matière de taux de TVA des paniers garnis contenant des boissons alcooliques et d'autres produits relevant de taux réduits, il convient de se reporter à la RM Bergé n° 38168, JO AN du 16 novembre 2021, p. 8309.

C. Produits autres que des boissons

1. Produits de confiserie

150

Conformément aux dispositions du a du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, relèvent du taux normal de la TVA les produits qui, par leur composition ou leur présentation, constituent des produits de confiserie.

Relèvent ainsi notamment du taux normal de la TVA les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués.

160

Sont notamment concernés les produits suivants :

  • bonbons (dragées, pralines, pastilles et autres sucreries de l'espèce, etc.) ;
  • caramels, nougats ;
  • cachous, chewing-gums ;
  • fruits et produits végétaux, confits ou glacés au sucre ;
  • pâtes d'amandes, pralines ; mélanges d'amandes ou de noisettes et de sucre cuits ou crus, le « tant pour tant » (mélange d'égale quantité de poudre d'amandes et de sucre), lorsqu'ils sont présentés sous forme de confiserie ;
  • pâtes de fruits dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie : bonbons, bouchées, beignets, palets, etc. ;
  • calissons.

170

En revanche, les sucres sous toutes leurs formes (saccharose, dextrose, lactose, glucose, fructose, maltose), à l'exception des produits médicamenteux, sont soumis au taux réduit de 5,5 %.

Il en est de même du sucre liquide, solution aqueuse de saccharose contenant au minimum 62 % en poids de matière sèche.

2. Chocolat et produits composés de chocolat

180

Le b du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux normal de la TVA les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des produits suivants : le chocolat lui-même, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao.

a. Chocolat

190

Relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA :

Remarque : Ce décret a été modifié par le décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine et transpose la directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.

  • les produits relevant de la catégorie « chocolat » (point 3 du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), quelle que soit leur présentation (c’est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d’objets composés de « chocolat ») ;
  • les produits relevant de la catégorie « bonbon de chocolat » (point 10 du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), définis comme les produits de la taille d’une bouchée constitués soit de chocolat fourré (point 7 du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), soit d'un seul chocolat ou d'une juxtaposition ou d'un mélange de chocolat au sens des définitions figurant aux points 3, 4, 5 ou 6 du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié (chocolat, chocolat au lait, chocolat de ménage au lait, chocolat blanc) et d'autres matières comestibles, pour autant que le chocolat ne représente pas moins de 25 % du poids total du produit.

À titre de règle pratique, sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée, les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes.

200

En revanche, relèvent du taux normal de la TVA les produits relevant des catégories visées aux points 4 (« chocolat au lait »), 6 (« chocolat blanc »), 7 (« chocolat fourré »), 8 (« chocolate a la taza ») et 9 (« chocolate familiar a la taza ») du A de l’annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié.

b. Produits composés de chocolat

210

Relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA :

  • les biscuits additionnés de chocolat composés d'un biscuit ou d'une gaufrette (spécialités traditionnellement commercialisées en biscuiterie) et de chocolat tel qu'il est défini par l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié et/ou de succédané de chocolat (composition contenant du sucre, une matière grasse végétale et du cacao, etc.), si le chocolat et/ou le succédané représente au maximum 50 % du poids total du produit ;

Remarque : Il convient de prendre en considération les composants mis en œuvre. Les ingrédients (tels que noisettes, fruits secs, amandes, céréales soufflées, etc.) intégrés ou étroitement liés au chocolat ou au succédané de chocolat sont à prendre en compte dans le poids de chocolat ou de succédané de chocolat.

  • les biscuits ou gaufrettes fourrés lorsque le fourrage, constitué de chocolat au sens de l'annexe I au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié ou constitué d'au moins 30 % de matière sèche totale de cacao, représente au maximum 50 % du poids total du produit ;
  • les barres céréalières, c'est-à-dire les produits structurés résultant de transformations technologiques composés de céréales et/ou de produits assimilés, ainsi que de sucres et/ou de matières grasses et/ou d'œufs lorsque le chocolat et/ou le succédané représente au maximum 50 % de leur poids total ;

Remarque : Si le produit comprend un produit de confiserie consommable isolément en tant que tel (caramel, pâte de fruits, fruits confits, nougat, etc.), cet ingrédient est pris en compte avec le chocolat et/ou le succédané de chocolat pour apprécier si la limite de 50 % est atteinte.

  • les farines composées pour enfants, les préparations liquides ou en poudre pour petits déjeuners, les crèmes desserts et les pâtes à tartiner même si elles contiennent du chocolat ou du cacao ;

Remarque 1 : Les farines médicales infantiles, qui sont des spécialités pharmaceutiques soumises à autorisation de mise sur le marché, sont passibles du taux réduit de 10 % de la TVA en application des dispositions de l'article 278 quater du CGI (I § 10 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60 et I-A § 40 du BOI-TVA-LIQ-40-10).

Remarque 2 : Les préparations destinées au nappage ou au glaçage pour la confection de desserts sont assimilées à des desserts à préparer et sont également passibles du taux réduit de 5,5 %, même si elles contiennent du chocolat ou du cacao.

  • les viennoiseries et pâtisseries contenant du chocolat ou du cacao.

220

Relèvent du taux normal de la TVA :

  • les chocolats fourrés (point 7 du A de l'annexe I du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié), c'est-à-dire les produits fourrés, dont la partie extérieure est constituée d'un des produits définis aux points 3, 4, 5 et 6 du A de l'annexe I du décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 modifié et représente au moins 25 % du poids total du produit ;
  • les produits contenant du chocolat (ou du succédané de chocolat), quelle qu'en soit la proportion, lorsque ces compositions ne relèvent pas du I-C-2-b § 210.

3. Margarines et graisses végétales

230

Conformément au c du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, les margarines et les graisses végétales relèvent du taux normal de la TVA.

Sont ainsi concernées les matières grasses et matières grasses composées, c'est-à-dire les margarines et autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière mentionnés aux parties B et C de l’appendice II, intitulé « Matières grasses tartinables », de la partie VII, intitulée « Matières grasses tartinables » de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Remarque : Les huiles végétales brutes livrées aux savonniers et les huiles végétales livrées à des fins non alimentaires notamment pour la production de biocarburants sont passibles du taux normal.

4. Caviar

240

Le d du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux normal de la TVA le caviar.

Sont concernés les préparations salées ou marinées d'œufs des différentes espèces d'esturgeons ainsi que les produits dérivés du caviar tels que le beurre de caviar. En revanche, ne sont pas concernés les succédanés de caviar, c'est-à-dire les préparations d'œufs d'autres poissons (saumon, carpe, brochet, thon, mulet ou « muge », morue, etc.) ni les autres mets dont la consistance rappelle les œufs d'esturgeons et couramment dénommés « caviar de (...) ».

5. Additifs alimentaires et compléments alimentaires

a. Additifs alimentaires

250

Les additifs alimentaires sont des produits divers, d'origine naturelle ou de synthèse, normalement destinés à être incorporés aux produits alimentaires, tels que : arômes, agents de sapidité, colorants, antioxydants, épaississants, produits dits « améliorants de boulangerie ». Ils sont soumis au taux réduit selon les principes exposés au I-A § 10 à 90.

260

La circonstance que la denrée alimentaire que vient compléter l'additif soit exclue du taux réduit est sans incidence.

Exemple : Un arôme naturel de pomme sur support alcool et sirop de sucre vendu pour la fabrication de spiritueux relève du taux réduit de 5,5 % de la TVA.

b. Compléments alimentaires

270

Conformément à l’article 2 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, les compléments alimentaires s’entendent des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.

280

Les compléments alimentaires sont soumis au taux réduit selon les principes exposés au I-A-1 § 20. Il en résulte que relèvent du taux normal les compléments alimentaires n'ayant aucune fonction nutritionnelle.

Remarque : On entend par fonction nutritionnelle le fait pour un complément alimentaire de participer au maintien, au fonctionnement ou au développement de tout ou partie de l'organisme.

(290)

II. Ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate

300

Le n de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.

Les ventes à emporter ou à livrer se distinguent des ventes à consommer sur place, qui relèvent des prestations de services (VI § 70 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70). Les secondes relèvent toutefois du même taux de 10 % que les premières (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20). Le BOI-ANNX-000495 présente un tableau récapitulatif du taux applicable en fonction des produits et des situations.

310

En créant la catégorie des « ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate », distincte des ventes des autres produits destinés à l'alimentation humaine, le législateur a souhaité soumettre les premières au même régime de taxation que les ventes à consommer sur place visées au m de l'article 279 du CGI et, plus généralement, que l'ensemble de la restauration ; en faisant référence aux produits destinés à la « consommation immédiate », il a entendu faire référence aux produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat (Conseil constitutionnel, décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011).

Ainsi, les ventes concernées ont pour objet la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à être consommées dans les instants suivant l’achat et non à être conservés par le consommateur, peu importe que ces produits soient vendus chauds ou froids.

Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu’il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s’altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas.

La circonstance que le client ne souhaite pas consommer immédiatement le produit en question est sans incidence sur sa taxation au taux réduit de 10 %.

320

Ainsi, sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA au stade de la vente au consommateur final, notamment :

  • les produits vendus chauds, tels que les quiches, les pizzas, les hamburgers, le pop-corn, les hot-dogs, les crêpes chaudes, les frites, les kebabs, les falafels ;
  • les boissons autres qu'alcooliques présentées dans des récipients non hermétiques ;
  • les glaces vendues à l'unité (notamment en cornet, en pot individuel ou sous forme d'esquimau), les sandwichs, les salades salées vendues avec couverts et les salades sucrées (même composées d’un seul fruit) vendues avec couverts, quel que soit le conditionnement ;

Remarque : À titre de règle pratique, un pot individuel s'entend d'un plat d'une contenance inférieure à 200 ml. Ne sont donc pas concernées les glaces vendues en lot, en paquet ou en pot familial.

  • les produits vendus par les distributeurs automatiques en portion individuelle, autres que les boissons en bouteille ou cannettes et les chips en paquet ;

Remarque : Est sans incidence la circonstance que le prix soit payé directement par le consommateur lors de la délivrance du produit par l’appareil doté d’un système de paiement intégré (à pièces, à jetons, magnétique ou électronique) ou globalement par la société dépositaire lorsque celle-ci prend en charge les dépenses d’approvisionnement de l’appareil automatique mis gratuitement à la disposition de son personnel.

  • les ventes de nourriture préparée et/ou de boissons destinées à une consommation immédiate directement livrées au client (à son domicile, sur son lieu de travail, etc.) et les plateaux repas ;

Remarque : Les produits vendus surgelés ainsi que les plats cuisinés ne sont pas considérés comme des ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate mais comme des produits alimentaires taxés au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sauf lorsqu'ils peuvent être consommés sur place.

Les sushis frais, quel que soit leur conditionnement ou leur lieu d'achat, doivent être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate, et leur vente relève ainsi du taux réduit de 10 % de la TVA (CE, décision du 18 juin 2024, n° 476093, ECLI:FR:CECHR:2024:476093.20240618).

Remarque : Cette analyse est transposable au cas des makis frais.

Par tolérance administrative, les contribuables pourront se prévaloir, jusqu’au 30 septembre 2024, des commentaires contenus dans le BOI-RES-TVA-000112 dans sa version publiée le 29 juin 2022.

  • plus globalement, tout produit vendu dans des conditions qui permettent de caractériser une consommation immédiate (préparation spécifique, ustensiles, etc.).

330

En revanche, sont notamment soumis au taux réduit de 5,5 %, sous réserve des exclusions commentées au I-B-2 § 120 à 140 et au I-C § 150 à 280 :

  • les produits, autres que ceux mentionnés au troisième tiret du II § 320, vendus sous un emballage permettant leur conservation (notamment, les conserves ou emballages sous vide). Tel est notamment le cas des boissons non alcooliques servies dans des contenants permettant leur conservation, tels que les bouteilles, fûts, briques ou canettes (en plastique ou en verre, etc.) ;
  • le pain, les viennoiseries et pâtisseries sucrées, les sachets de chips, les yaourts, les fruits, même vendus à l'unité ou avec des couverts ;
  • les produits vendus surgelés et les plats préparés, sous réserve qu'ils ne puissent être consommés sur place ;
  • les ventes à emporter de plats cuisinés, notamment par les traiteurs, sous réserve qu'ils puissent être conservés.

340

Aucun lieu de vente n'est a priori exclu de l'application du taux réduit de 10 %. Sont donc potentiellement concernés les établissements de restauration rapide, les grandes surfaces alimentaires, les enseignes commerciales exerçant une activité accessoire de restauration, les vendeurs sur la voie publique à partir de boutiques, roulottes ou baraques, les vendeurs ambulants, les vendeurs à la criée, les marchés, les bars, les salles de cinéma, les stades, les lieux de spectacle, les boulangeries, les stations-service, les maisons de la presse, les services de restauration à bord des trains, les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires, etc.

En revanche, les caractéristiques du lieu peuvent être prises en compte pour caractériser l'existence d'une consommation immédiate. Tel est en particulier le cas lorsqu'il en ressort que les biens vendus sont destinés à être consommés sur place.

Par ailleurs, il est rappelé que lorsque la fourniture du bien s'intègre dans le cadre d'un ensemble de prestations de services suffisamment consistantes (liée à la fourniture de salle, de matériel, de personnel, etc.), l'ensemble est assimilé à un service de restauration et le taux réduit de 10 % s'applique sur la base du m de l'article 279 du CGI (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-20).