IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déductions au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer
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Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu aux articles 217 undecies du code général des impôts (CGI) et 217 duodecies du CGI permet aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements qu'elles réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ou de déduire le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements.
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La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l'exception toutefois des sociétés en participation, ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater du CGI ou 239 quater C du CGI. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
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Le présent chapitre examine les conditions et les modalités d'application de ce dispositif comme suit :
- Les entreprises bénéficiaires de la déduction (section 1, cf. BOI-IS-GEO-10-30-10)
- La nature des investissements (section 2, cf. BOI-IS-GEO-10-30-20)
- L'affectation des immobilisations (section 3, cf. BOI-IS-GEO-10-30-30)
- L'exercice du droit à déduction, le contrôle et les sanctions applicables (section 4, cf. BOI-IS-GEO-10-30-40)
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Il est à noter par ailleurs que la déduction prévue au premier alinéa de l'article 217 undecies du CGI s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :
- l'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;
- le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret (voir les articles 140 nonies de l'annexe II au CGI et 46 quater -0 ZZ ter de l'annexe III au CGI) (cf. BOI-BIC-RICI-20-10).