IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déductions au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer
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Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 217 duodecies du CGI permet aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements qu'elles réalisent dans les départements d'outre-mer (y compris Mayotte, cf. II-B § 90), à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ou de déduire le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements.
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La déduction s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, à l'exception toutefois des sociétés en participation, ou par les groupements mentionnés à l'article 239 quater du CGI ou l'article 239 quater C du CGI. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
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Le présent chapitre examine les conditions et les modalités d'application de ce dispositif comme suit :
- le champ d'application (section 1, BOI-IS-GEO-10-30-10) ;
- les modalités d'application de la déduction fiscale (section 2, BOI-IS-GEO-10-30-20).
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Il est à noter par ailleurs que la déduction prévue au premier alinéa de l'article 217 undecies du CGI s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif si certaines conditions sont réunies (BOI-IS-GEO-10-30-10-30).
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A noter que la réduction d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI est exposée au BOI-BIC-RICI-20-10, et que la réduction d'impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer prévue à l'article 199 undecies C du CGI est exposée au BOI-IR-RICI-380.
Par ailleurs, le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI (investissements productifs et dans le logement intermédiaire outre-mer) est exposé au BOI-BIC-RICI-10-160 et le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI (investissements dans le logement social outre-mer) est exposé au BOI-IS-RICI-10-70.
I. Précisions sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 217 undecies du CGI et l'article 217 duodecies du CGI et sur le département de Mayotte
A. Application dans le temps des dispositions de l'article 217 undecies du CGI et de l'article 217 duodecies du CGI
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D'une manière générale, la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI s'applique aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020 pour les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin ou jusqu'au 31 décembre 2025 pour les opérations réalisées dans les autres collectivités d'outre-mer.
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L’article 17 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a apporté de nombreuses modifications à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI en ce qui concerne notamment son champ d'application, la base éligible à l'avantage fiscal et le seuil prévu pour l'agrément préalable. L'ensemble de ces modifications s'appliquent aux investissements réalisés à compter de la date de publication de la loi, soit le 28 mai 2009, jusqu'au 31 décembre 2017.
Restent soumis à l'article 217 undecies du CGI, dans sa rédaction antérieure à la publication de la LODEOM, les investissements réalisés avant le 28 mai 2009 ou pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 28 mai 2009.
Toutefois, en application du II de l'article 17 de la LODEOM, en ce qui concerne la modification du seuil de l'agrément, l'entrée en vigueur est fixée au sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la LODEOM, soit le 29 novembre 2009. Les dispositions relatives à l'agrément sont commentées au BOI-SJ-AGR-40.
En outre, le V de l'article 38 de la LODEOM étend la déduction fiscale aux opérations de location-accession en matière de logement intermédiaire (BOI-IS-GEO-10-30-10-30) : cette extension s'applique aux opérations réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi, soit à compter du 29 mai 2009, jusqu'au 31 décembre 2017.
Par ailleurs, d'autres dispositions de la LODEOM, non spécifiques à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI, produisent néanmoins des effets sur l'application de celle-ci. Il s'agit :
- des articles 19 et 20 de la LODEOM précisant les obligations déclaratives prévues à l'article 242 sexies du CGI (BOI-IS-GEO-10-30-20-20) : ces dispositions s'appliquent à compter du 28 mai 2009, à l'exception de l'amende prévue à l'article 1740-0 A du CGI, issue du II de l'article 20 de la LODEOM, qui s'applique à compter du 29 novembre 2009 ;
- des articles 21, 22 et 23 de la LODEOM fixant certaines obligations pour les entreprises qui réalisent les investissements éligibles à l'avantage fiscal (BOI-IS-GEO-10-30-10-20), ainsi que certaines amendes codifiées à l'article 1740 du CGI (BOI-IS-GEO-10-30-20-20) et à l'article 1740-00 A du CGI (BOI-IS-GEO-10-30-20-20) : ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la LODEOM, soit le 29 mai 2009.
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Les modifications apportées à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 s'appliquent distinctement selon les aménagements.
Les dispositions relatives à la suppression de l'application de la déduction fiscale aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (loi de finances pour 2011, art. 36) s'appliquent à compter du 29 septembre 2010, à l'exception de certains investissements engagés avant cette date (BOI-IS-GEO-10-30-10-30).
L'exclusion des investissements réalisés par des sociétés en participation, issue de l'article 98 de la loi de finances pour 2011, s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 (BOI-IS-GEO-10-30-10-10).
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Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 telles que modifiées par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Cet article prévoit par ailleurs la mise en place de mesures transitoires, aux termes desquelles les dispositions prévues à l'article 217 undecies du CGI restent applicables dans leur rédaction antérieure concernant :
- certains investissements soumis à agrément préalable du Ministre du Budget, et pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2015, à savoir les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date, les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015, et les constructions d'immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;
- certains investissements non soumis à agrément, à savoir les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015, les acquisitions de biens meubles corporels qui ont été commandés avant le 1er janvier 2015, et ayant fait l’objet, à cette date, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur prix, et les travaux de réhabilitation d’immeubles ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2015, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur montant.
L'article 21 de la loi de finances pour 2014 prévoit toutefois que les entreprises concernées par l'application de ces mesures transitoires peuvent demander, pour ces investissements et sous réserve du respect des conditions énoncées à ces articles, l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI ou du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI en lieu et place de l'application de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI. Sur ces dispositifs de crédit d'impôt, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-160 (CGI, art. 244 quater W) et au BOI-IS-RICI-10-70 (CGI, art. 244 quater X).
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Les modifications apportées à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 s'appliquent distinctement selon les aménagements.
Les dispositions relatives au fait générateur de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI en cas de réalisation de travaux de réhabilitation hôtelière s'appliquent aux investissements réalisés au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Il est précisé, s'agissant du fait générateur de l'aide fiscale aux travaux de réhabilitation hôtelière, que les dispositions législatives adoptées fin 2015 sont de nature interprétative et que l'aide fiscale est donc également applicable à la date d'achèvement des travaux dans le cas de travaux réalisés au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 2015.
La disposition relative au délai minimal de location des logements intermédiaires réalisés en application des dispositions des sixième à huitième alinéas du I de l'article 217 undecies s'applique aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifient le terme du dispositif prévu à l'article 217 undecies du CGI. Ce régime s'applique :
- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date ;
- à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.
Le législateur a en outre prévu le maintien des aides existantes au delà de leur terme si des mesures de financement suffisantes de l'investissement ultramarin ne sont pas en vigueur à cette échéance.
B. Précisions relatives au département de Mayotte
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Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, complété par l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, les dispositions du code général des impôts s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, et plus précisément, l'impôt sur les sociétés s'applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2013.
A ce titre, les entreprises exploitant une activité à Mayotte peuvent bénéficier, pour les investissements qu’elles réalisent au cours des exercices clos depuis le 31 décembre 2013, de la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI.
II. Placement du dispositif sous règlement général d'exemption par catégorie
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Le dispositif de déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI est placé, à compter du 1er janvier 2015, sous le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC). Le respect du règlement précité ne concerne que les investissements réalisés dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin à compter du 1er janvier 2015.
L'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a tiré les conséquences du placement de ce dispositif sous le règlement précité, modifiant les règles applicables concernant l'éligibilité :
- des entreprises ultramarines : les investissements ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-10-30-10-10 ;
- des investissements réalisés : les investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015 doivent constituer des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement européen précité. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-10-30-10-20.
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Par ailleurs, la déduction fiscale prévue dans le cadre de la souscription au capital de sociétés en difficulté en application du II bis de l'article 217 undecies du CGI est supprimée à compter du 1er janvier 2015.