IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer
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Le régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 217 duodecies du CGI permet aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés de déduire de leur résultat imposable le montant de certains investissements qu'elles réalisent dans les départements d'outre-mer (DOM), dans les collectivités d'outre-mer (COM) et en Nouvelle-Calédonie, ou de déduire le montant des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements.
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La déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI, relative aux investissements réalisés dans les DOM, s'applique aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2029, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés et de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation
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La déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI, relative aux investissements réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie s’applique :
- pour les investissements réalisés dans l’ensemble des territoires, à l’exception de Saint-Martin : aux investissements neufs mis en service jusqu'au 31 décembre 2021, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date ainsi qu’aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2021 ;
- pour les investissements réalisés à Saint-Martin : aux investissements neufs mis en service jusqu'au 6 mai 2022, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date ainsi qu’aux souscriptions versées jusqu'au 6 mai 2022.
À compter du 1er janvier 2022, ou du 7 mai 2022 s’agissant des investissements réalisés à Saint-Martin, la déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI est remplacée, sous réserve des dispositions transitoires détaillées au § 10, par le dispositif de réduction d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 244 quater Y du CGI. Pour plus de précisions concernant ce mécanisme, il convient de se reporter au BOI-IS-RICI-20-40.
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Toutefois, la déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI reste applicable, sur option, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 :
- aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l'avantage fiscal n'est pas intervenu à cette date ;
- aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
- aux travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- aux constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.
Remarque : Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, il est admis que la situation soit appréciée au 6 mai 2022 au lieu du 31 décembre 2021.
L'option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel la déduction prévue à l'article 217 duodecies du CGI est pratiquée.
Le bénéfice de la déduction fiscale est exclusif, au titre d’un même investissement, du bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI et réciproquement.
(20-30)
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D'autres dispositifs fiscaux sont susceptibles de s'appliquer pour les investissements réalisés en outre-mer :
- la réduction d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10) ;
- la réduction d'impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer prévue à l'article 199 undecies C du CGI (BOI-IR-RICI-380) ;
- le crédit d'impôt en faveur des investissements productifs et dans le logement intermédiaire outre-mer prévu à l'article 244 quater W du CGI (BOI-BIC-RICI-10-160) ;
- le crédit d'impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer prévu à l'article 244 quater X du CGI (BOI-IS-RICI-10-70) ;
- la réduction d’impôt sur les sociétés en faveur des investissements productifs et dans le secteur du logement intermédiaire, du logement social et du logement faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière prévue à l’article 244 quater Y du CGI (BOI-IS-RICI-20-40).
(50-90)
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Le dispositif de déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI est placé sous le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC), pour les investissements réalisés dans un DOM ou à Saint Martin.
En conséquence, les investissements réalisés dans ces territoires en application de l'article 217 undecies du CGI et de l'article 217 duodecies du CGI doivent respecter les conditions suivantes :
- ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 7 du BOI-IS-GEO-10-30-10-10 ;
- ils ne peuvent pas être exploités par une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
- ils doivent constituer des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 25 du BOI-IS-GEO-10-30-10-20.
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Le présent chapitre examine successivement :
- le champ d'application (section 1, BOI-IS-GEO-10-30-10) ;
- les modalités d'application de la déduction fiscale (section 2, BOI-IS-GEO-10-30-20).