Date de début de publication du BOI : 28/06/2023
Identifiant juridique : BOI-PAT-CAP-30

PAT - Contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers - Obligations déclaratives, recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux

Actualité liée : 28/06/2023 : TFP - PAT - TVA - Suppression de la contribution à l’audiovisuel public (loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 6)

I. Obligations déclaratives et recouvrement

(1-90)

95

L'article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé, à compter du 1er janvier 2022, la contribution à l'audiovisuel public, codifiée de l'article 1605 du code général des impôts (CGI) à l'article 1605 quater du CGI.

Toutefois, les dispositions relatives aux sanctions et au contrôle de la contribution à l'audiovisuel public continuent de s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2025, date de leur suppression par le C du VIII de l'article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Les commentaires contenus précédemment au I § 1 à 40 et au II § 50 à 90 sont retirés à compter de la publication du 28 juin 2023. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».

II. Contrôle, sanctions et contentieux

A. Contrôle

1. Modalités de contrôle sur pièces et sur place

100

En application des dispositions de l'article L. 61 B du livre des procédures fiscales (LPF), lorsque les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie de l'article L. 57 du LPF à l'article L. 61 du LPF.

110

Pour le contrôle de la contribution à l'audiovisuel public, les agents de la DGFiP peuvent procéder au constat matériel de la détention d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.

120

Lorsqu'une infraction aux obligations prévues à l'article 1605 bis du CGI est constatée, les agents de la DGFiP peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale (LPF, art. L. 61 B, 2).

2. Droit de communication

130

Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).

140

Ce droit de communication s'effectue dans les conditions prévues à l'article R.* 81-1 du LPF et s'exerce par correspondance ou sur place (LPF, art. R.* 96 E-1).

150

Lorsque ces établissements s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés ou lorsqu’ils fournissent des renseignements inexacts ou incomplets, ils sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante (CGI, 1840 W quater).

Cette amende est mise en recouvrement selon les modalités de l'article L. 256 du LPF (arrêté du 14 novembre 2006 relatif au titre exécutoire permettant de recouvrer les amendes en matière de redevance audiovisuelle prévues aux articles 1840 W ter et 1840 W quater du code général des impôts).

3. Prescription

160

L'article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.

Le 7° de l'article 1605 bis du CGI précise que la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est contrôlée comme en matière de taxe d'habitation. Par conséquent, selon l'origine du rehaussement, la contribution à l'audiovisuel public peut faire l'objet de trois délais de reprise différents.

Deux délais peuvent s'appliquer lorsque le rehaussement de la contribution à l'audiovisuel public est la conséquence d'un rehaussement de taxe d'habitation :

  • le délai de droit commun de la taxe d'habitation prévu au premier alinéa de l'article L. 173 du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+1). Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ;
  • le délai spécifique en cas de rappel suite à rehaussement du revenu fiscal de référence prévu au deuxième alinéa de l'article L. 173 du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+2). Cela vise la remise en cause du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public suite à rehaussement du revenu.

Un délai spécifique s'applique lorsque le rehaussement résulte du contrôle direct de la contribution à l'audiovisuel public. Le délai de trois ans prévu à l'article L. 172 F du LPF (soit jusqu'au 31 décembre N+3) s'applique aux contrôles concernant la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

170

Les différentes situations sont présentées dans le tableau suivant.

Origine du rehaussement

Exemple

Délai de reprise

Taxe d'habitation

Absence d'inscription du redevable au rôle de taxe d'habitation

31-12/N(1) + 1 (LPF, art. L. 173, al. 1)

Taxe d'habitation

Modification du revenu fiscal de référence, du nombre de parts à l'impôt sur le revenu

31-12/N+2 (LPF, art. L. 173, al. 2)

Détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision

Suite au contrôle effectué par l'administration des finances publiques lorsque le contribuable a déclaré ne pas détenir d'appareil récepteur de télévision ou de dispositif assimilé permettant la réception de la télévision

31-12/N+3 (LPF, art. L. 172 F)

Délai de reprise en fonction de l'origine du rehaussement

(1) Année où la contribution est due.

B. Sanctions

1. Inexactitudes dans les déclarations des revenus

180

Le 1 de l'article 1840 W ter du CGI prévoit que les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 150 €. Cette amende vient s'ajouter au montant de la contribution à l'audiovisuel public dû. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1840 W ter, 4).

2. Défaut de paiement de la contribution

190

Le défaut ou le retard de paiement de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers entraîne le versement d'une majoration de 10 % des sommes dont le paiement a été différé (CGI, art. 1730).

3. Défaut de production de la déclaration prévue à l'article 1605 quater du CGI

200

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d'établir une déclaration précisant la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l'administration chargée du contrôle de la contribution à l'audiovisuel public (CGI, art. 1605 quater).

Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l'application d'une amende de 150 €. Cette amende est portée à 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision en cas d'omissions dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure (CGI, art. 1840 W ter, 3).

210

Cette amende est mise en recouvrement selon les modalités de l'article L. 256 du LPF (arrêté du 14 novembre 2006).

C. Contentieux

220

Le contentieux de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est régi comme en matière de taxe d'habitation (CGI, art. 1605 bis, 7°).

Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies à l'article L. 190 du LPF et à l'article R.* 190-1 et suivants du LPF s'appliquent.