Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Modalités d'imposition selon le barème progressif des revenus distribués par les personnes physiques résidentes en cas d'imposition suivant le barème progressif - Obligations informatives des intervenants

1

Les modalités d'imposition des revenus distribués perçus par les personnes physiques nécessitent l'établissement d'un circuit d'information entre la société distributrice ou l'organisme distributeur du revenu, l'établissement payeur et le contribuable.

10

Ce circuit d'information doit permettre aux différents acteurs concernés de connaître la qualification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10).

À cette fin, les différents intervenants sont soumis à des obligations déclaratives.

Les obligations déclaratives des sociétés distributrices prévues par l'article 243 bis du CGI et par le 2° de l'article 23 H de l'annexe IV au CGI ainsi que les sanctions applicables sont traitées au II § 30 du BOI-IS-DECLA-10-10-20 et au XII § 250 du BOI-CF-INF-20-10-20 auxquels il convient de se reporter.

Remarque : La circonstance que l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ne soit susceptible de s'appliquer qu'en cas d'option du contribuable pour l'imposition de ses revenus de capitaux mobiliers suivant le barème progressif est sans incidence sur la portée de ces obligations et sur l'applicabilité des sanctions, le cas échéant.

I. Les établissements payeurs

(20 - 30)

A. Obligations déclaratives

1. Les obligations déclaratives des établissements payeurs

40

Les établissements payeurs, soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-40-30), doivent mentionner sur la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (imprimé fiscale unique (IFU)) n° 2561 (CERFA n° 11428), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, le montant des revenus payés, par nature et en fonction de leur régime fiscal (CGI, ann. III, art. 49 F, 1).

Cette déclaration est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

50

Pour l'établissement de la déclaration IFU n° 2561 prévue à l'article 242 ter du CGI, les personnes qui assurent le paiement des revenus distribués par les sociétés distributrices mentionnées au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et par les organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI (pour plus de précisions sur ces organismes, il convient de se reporter au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10) individualisent ces revenus au regard de leur éligibilité ou non à l'abattement en base de 40 % (CGI, art. 242 ter, 1-al. 9), indépendamment de l'application effective de cet abattement (BOI-RPPM-RCM-30-20).

La déclaration IFU n° 2561 est aménagée à cet effet.

2. L'identification par les établissements payeurs des revenus distribués lors de leur paiement

60

Les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives de l'article 242 ter du CGI qui paient des revenus de capitaux mobiliers à des établissements payeurs soumis aux mêmes obligations déclaratives, ainsi qu'à des organismes ou sociétés mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10, identifient lors de leur paiement la part de ces revenus éligible à l'abattement de 40 % (CGI, art. 243 ter).

70

Cette identification est effectuée selon des modalités laissées à l'appréciation des établissements payeurs.

80

Cela étant, les établissements payeurs doivent être en mesure de justifier, par tout moyen, de l'identification opérée. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'administration fiscale.

90

En application de l'article 41 sexdecies J de l'annexe III au CGI, les établissements payeurs qui paient et identifient au regard de l'abattement de 40 % les revenus distribués ou répartis par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés européens tiennent à la disposition de l'administration l'état de suivi prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI ainsi que les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

(100)

B. Sanctions applicables

1. Sanction afférente à l'obligation déclarative prévue par l'article 242 ter du CGI

a. Principes

110

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1736 du CGI, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues  au 1 de l'article 242 ter du CGI, et notamment à l'identification des revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %, sont passibles d'une amende de 50 % du montant des sommes concernées.

120

Cette amende est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort par l'établissement payeur, sur l'IFU n° 2561, comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (CGI, art. 1736, I-2).

b. Décharges de responsabilité

130

Les établissements payeurs sont, dans certains cas, déchargés de toute responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale pour la qualification fiscale, sur l'IFU n° 2561, des revenus distribués payés.

140

Ainsi, les établissements payeurs, autres que les sociétés distributrices, qui paient des revenus distribués provenant directement d'une société distributrice soumise aux obligations de l'article 243 bis du CGI, sont déchargés de toute responsabilité lorsque l'individualisation de ces revenus opérée sur l'IFU n° 2561 correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par la société en application de ce même article 243 bis (CGI, art. 1736, I-2-al. 2).

150

En revanche, lorsque la société distributrice ne se conforme pas aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, c'est-à-dire en l'absence de mention sur les rapports ou propositions de résolution ou en l'absence de communication à l'établissement payeur, l'individualisation des revenus distribués sur l'IFU n° 2561 est opérée sous la responsabilité de l'établissement payeur.

160

En outre, les établissements payeurs qui perçoivent et paient des revenus de capitaux mobiliers distribués ou répartis par un organisme ou une société mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 sont déchargés de toute responsabilité lorsque l'individualisation sur l'IFU n° 2561 de ces revenus correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du CGI, conformément aux conditions prévues par l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI.

170

Dans les situations visées au I-B-1-b § 150 et au I-C § 240, il est admis que l'amende plafonnée à 750 € mentionnée au 2 du I de l'article 1736 du CGI ne s'applique pas aux établissements payeurs dès lors que le premier établissement payeur a justifié avoir effectué auprès de la société distributrice les démarches nécessaires pour connaître le régime fiscal applicable aux distributions au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %.

c. Cas particulier des dépositaires des actifs des organismes de placement collectif ou sociétés assimilées

180

Les dépositaires des actifs des organismes de placement collectif (société d'investissement à capital variable [SICAV], fonds commun de placement [FCP], fonds de placement immobilier [FPI]) ou sociétés assimilées (société à capital risque [SCR]) mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10, sont des établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI.

À ce titre, ils sont soumis à l'obligation d'individualiser sur l'IFU n° 2561 le montant des revenus distribués ou répartis par ces organismes ou sociétés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 %, et à l'obligation d'identifier auprès des autres établissements payeurs les revenus distribués payés au regard de leur éligibilité au dit abattement (CGI, art. 243 ter).

190

L'individualisation sur l'IFU n° 2561 des revenus distribués ou répartis est, en règle générale, opérée sous leur propre responsabilité et sur la base du couponnage des revenus effectué par le gérant de l'organisme ou de la société correspondant. Cependant, les dépositaires ne sont pas déchargés de leur responsabilité vis-à-vis de l'administration fiscale (CGI, art. 1736, I-2-al. 2) lorsqu'ils répercutent la ventilation opérée par cet organisme ou société.

200

Cela étant, en cas d'erreur d'identification résultant d'une erreur de couponnage de l'organisme dont ils sont les dépositaires des actifs, il est admis que les dépositaires soient déchargés de responsabilité lorsque l'organisme lui-même est déchargé de l'amende prévue au 3 de l'article 1767 du CGI (II-C-1 § 490 et suiv.).

2. Sanction afférente à l'obligation d'identification des revenus distribués

210

Les personnes visées à l'article 243 ter du CGI qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article (absence d'identification) ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, amende qui ne peut toutefois excéder 750 € pour chaque mise en paiement (CGI, art. 1767, 2).

C. Modalités pratiques d'identification et d'individualisation des revenus distribués par les établissements payeurs

220

L'individualisation sur l'IFU n° 2561 ou l'identification de la part éligible ou non à l'abattement de 40 % des revenus distribués ou répartis directement par des sociétés distributrices ou indirectement par des organismes de placement collectif ou sociétés d'investissement assimilées, perçus et payés par les établissements payeurs soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter du CGI peut s'effectuer selon les modalités suivantes.

230

Lorsque les revenus distribués proviennent d'une société établie en France, l'établissement payeur peut individualiser sur l'IFU n° 2561, et identifier les revenus distribués qu'il paie, au regard de l'éligibilité à l'abattement en base de 40 %, sur la base des informations déclarées ou communiquées par la société en application de l'article 243 bis du CGI.

240

Lorsque les revenus distribués proviennent d'une société distributrice établie hors de France, l'individualisation et l'identification de ces revenus au regard de l'éligibilité à l'abattement de 40 % est effectuée sous sa propre responsabilité.

250

Lorsque les revenus distribués proviennent directement d'un organisme de placement collectif ou d'une société assimilée, l'individualisation sur l'IFU n° 2561, et l'identification de ces revenus au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % peuvent s'effectuer en tenant compte du couponnage tel que l'a effectué l'organisme ou la société concernée (pour plus de précisions sur les modalités du couponnage, II-A § 330 et suiv.).

260

Conformément aux dispositions de l'article 41 sexdecies J de l'annexe III au CGI, les établissements payeurs soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 242 ter du CGI qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par des organismes européens tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions ou répartitions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI ainsi que les rapports annuels et semestriels.

270

Dans tous les cas, et indépendamment des informations qui lui sont communiquées par les sociétés ou les organismes distributeurs, l'établissement payeur a la possibilité d'individualiser ou de qualifier, sous sa propre responsabilité, les revenus distribués au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % ou les identifier comme tels auprès des autres établissements payeurs.

(280)

II. Les organismes de placement collectif (OPC) et les sociétés d'investissement assimilées

290

Le dernier alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du CGI prévoit que les revenus distribués ou répartis par les organismes et sociétés d'investissement assimilées mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 sont éligibles à l'abattement en base de 40 % (lorsque ces revenus distribués sont imposables, sur option du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI, au barème progressif de l'impôt sur le revenu), à condition que l'organisme ou la société procède à la ventilation de ses distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine.

300

Est par nature éligible à l'abattement en base de 40 % (CGI, art. 158, 3-4°-al. 1 à 5) la part des revenus, répartis ou distribués par de tels organismes ou sociétés, de la nature et de l'origine de ceux éligibles à l'abattement proportionnel (pour plus de précisions sur le champ d'application de l'abattement de 40 %, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10).

Pour la détermination de cette part, il est également tenu compte des revenus mentionnés au II § 290 et suivants au profit de l'organisme ou de la société concerné par l'intermédiaire d'autres organismes ou sociétés mentionnés aux a à d du 4° du 3 de l'article 158 du CGI (CGI, art. 158, 3-4°-al. 6).

310

Toutefois, l'application de ces dispositions est conditionnée à la ventilation par les organismes ou sociétés en cause de leurs distributions ou répartitions en fonction de leurs nature et origine (CGI, art. 158, 3-4°-al. 7).

320

Ce couponnage des revenus est opéré par les organismes ou sociétés en cause ou, à défaut de personnalité morale, leur représentant à l'égard des tiers, c'est-à-dire le plus souvent par la société de gestion du fonds commun de placement ou du fonds de placement immobilier.

A. Conditions et modalités du couponnage

330

Les conditions et les modalités du couponnage sont prévues à l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI et s'appliquent quel que soit l’État où se situe le siège social de l'organisme ou de la société concerné.

340

La ventilation des distributions ou répartitions de l'organisme ou de la société en cause (ventilation à la sortie) est opérée suivant l'identification des revenus perçus par ces organismes ou sociétés (identification à l'entrée).

1. Ventilation des revenus que l'OPC ou la société concerné distribue ou répartit (couponnage à la sortie)

350

Sans préjudice des autres dispositions fiscales qui leur sont applicables, les organismes de placement collectif ou sociétés d'investissement assimilées mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 au II-A-1 § 500 et suiv.) ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, ventilent (couponnent) leurs distributions ou répartitions en distinguant :

- la part de ces distributions ou répartitions éligibles à l'abattement de 40 % ;

- la part de ces distributions ou répartitions non éligibles à l'abattement de 40 %.

2. Prélèvement des distributions ou répartitions sur des revenus identifiés comme tels

360

Les revenus éligibles à l'abattement de 40 % distribués ou répartis par les organismes ou sociétés concernés sont prélevés sur les revenus perçus par ceux-ci et identifiés comme tels (II-A-3 § 370 et suiv.) dans le respect de leurs obligations en matière de distribution de leurs bénéfices ou résultats.

3. Identification des revenus distribués ou répartis prélevés

370

Les organismes ou sociétés assimilées mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers identifient les revenus qu'ils perçoivent au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % selon les modalités suivantes.

380

Les personnes mentionnées au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 identifient la part des revenus perçus éligibles à l'abattement de 40 %.

390

Lorsque les revenus perçus proviennent directement d'une société distributrice établie en France, l'identification peut être effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par ces sociétés en application de l'article 243 bis du CGI.

400

Lorsque les revenus perçus proviennent directement d'une société non établie en France, l'identification est effectuée sous la propre responsabilité des personnes qui l'opèrent.

410

Lorsque les revenus distribués proviennent d'autres organismes ou sociétés mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10, l'identification peut être effectuée par référence à la ventilation opérée par ces organismes ou sociétés dans les conditions prévues au II-A-3 § 370 et suivants (pour la non-application des sanctions fiscales, II-C-2 § 540).

420

Dans tous les cas, l'identification peut être effectuée sous leur propre responsabilité.

4. Tenue d'un état de suivi

430

Les personnes mentionnées au II-A 1 § 350 établissent et produisent, à toute demande de l'administration fiscale, un état de suivi des revenus perçus et distribués ou répartis suivant le modèle figurant au BOI-FORM-000003.

B. Obligations de publicité du couponnage effectué

440

Le 1 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI prévoit des mesures de publicité du couponnage opéré par les organismes ou sociétés concernés.

450

Ainsi, les personnes mentionnées au II-A-1 § 350 qui procèdent à la ventilation de leurs distributions ou répartitions communiquent à l'établissement payeur soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter du CGI (dépositaires des actifs) la ventilation opérée lors de leur mise en paiement.

460

En outre, cette ventilation est tenue à la disposition des actionnaires, porteurs de parts, et de tout autre établissement payeur soumis aux obligations prévues à l'article 242 ter du CGI, ainsi que de l'administration fiscale.

470

Enfin, la part éligible à l'abattement de 40 % de leur distribution ou répartition est mentionnée :

- sur les rapports annuels ou semestriels prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour les OPCVM régis par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ;

- sur les rapports annuels et semestriels mentionnés à l'article 27 de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) pour les organismes coordonnés au sens de cette directive établis dans d'autres États membres de la l'Union européenne, ou dans un État non membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.

480

Il convient que les organismes et sociétés concernés distinguent clairement la part éligible de leur distribution ou répartition sur le montant total de cette distribution ou répartition.

Exemple : Montant total réparti : 100 (dont montant éligible à l'abattement de 40 % : 60).

C. Sanctions applicables

1. Amende pour erreur de couponnage

490

Le 3 de l'article 1767 du CGI prévoit que les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 de l'article 158 du CGI conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés.

500

Les sociétés d'investissement soumises aux obligations de publicité prévues à l'article 243 bis du CGI mentionnent la part des revenus distribués éligibles et la part de ceux non éligibles dans les mêmes conditions que les autres sociétés distributrices. Elles sont également soumises à l'obligation déclarative prévue au 2 bis de l'article 23 H de l'annexe IV au CGI (indication sur leur déclaration de résultats n° 2065-SD [CERFA n° 11084], disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, du total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % ainsi que du total de celles non éligibles mises en paiement au cours de l'exercice). 

En conséquence, afin d'éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s'applique pas :

- lorsque la distribution est effectuée par une SICAV ou une société assimilée (SCR, société d'investissement ordinaire) et que l'amende prévue au 1 de l'article 1767 du CGI (en cas de non-respect des conditions de l'article 243 bis du CGI) leur a déjà été appliquée ;

- lorsque la personne qui couponne les revenus (société de gestion ou gérant) est également celle qui paie les revenus (dépositaire) et qu'elle est soumise à ce titre à l'obligation prévue à l'article 242 ter du CGI. Dans ce cas, seule l'amende prévue au 1 de l'article 1767 du CGI (amende IFU) est appliquée.

510

Par ailleurs, cette sanction ne s'applique pas :

- lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis du CGI ;

- s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.

2. Sanction en cas de non-respect des modalités de ventilation des revenus

520

Le 4 de l'article 1767 du CGI prévoit que le non-respect des conditions formelles du couponnage des revenus distribués ou répartis par les organismes ou sociétés concernés et prévues à l'article 41 sexdecies H de l'annexe II au CGI est passible d'une amende annuelle de 1 500 €.

530

Tel est notamment le cas lorsque l'organisme ne respecte pas les prescriptions de l'article 41 sexdecies H de l'annexe II au CGI (notamment omission de tenue ou absence de présentation de l'état de suivi) ou en cas d'absence de mention de la ventilation opérée sur les rapports.

540

Toutefois, afin d'éviter le cumul des sanctions fiscales, cette amende ne s'applique pas lorsque l'amende mentionnée au 3 de l'article 1767 du CGI, c'est-à-dire celle prévue en cas d'erreur de couponnage, est appliquée.

(550)

3. Sanction en cas de défaut de couponnage

560

Lorsque l'organisme de placement collectif ou la société assimilée ne procède à aucune ventilation de ses distributions ou répartitions, les revenus distribués ou répartis par cet organisme ou cette société ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 %.

III. Le contribuable

570

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 170 du CGI et de l'article 41 sexdecies I de l'annexe III au CGI, les contribuables qui perçoivent directement, ou indirectement par l'intermédiaire des organismes ou sociétés mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10, des revenus distribués déclarent le montant de ces revenus sur leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, en distinguant :

- la part de ces revenus éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI. Il est précisé que cette part est réduite dudit abattement sous réserve qu'elle soit prise en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif (CGI, art. 200 A, 2 ; BOI-RPPM-RCM-20-15).

- la part de ces revenus non éligibles à l'abattement de 40 %.

580

Le contribuable doit être en mesure de justifier de l'éligibilité à l'abattement de 40 % des revenus distribués qu'il a perçus.

(590)

600

Par ailleurs, les contribuables qui perçoivent des revenus distribués ou répartis directement par les organismes ou sociétés mentionnés au II-A-1 § 500 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 tiennent à la disposition de l'administration fiscale l'état de suivi des distributions prévu au 4 de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI ainsi que les rapports annuels et semestriels prévus par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui mentionnent la part éligible à l'abattement de 40 % des revenus distribués par ces organismes (CGI, ann. III, art. 41 sexdecies J).

(610)

IV. Obligation déclarative spécifique aux établissements payeurs gestionnaires de plans d'épargne en actions (PEA) ou de plans d'épargne en action destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)

620

L'établissement gestionnaire du plan d'épargne en action (PEA) est tenu à l'obligation de mentionner sur l'IFU n° 2561 le montant des produits des titres non-cotés perçus dans un PEA.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux commentaires figurant au II-E-1 § 300 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30.