IS – Cession ou cessation d'entreprise
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En cas de cession ou de cessation d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, l'impôt est immédiatement établi à raison des bénéfices (y compris les plus-values) réalisés et non encore taxés (articles 221-1 du code général des impôts (CGI) et 201-1 et 3 du CGI.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues, à cet égard, de verser spontanément le solde de liquidation de cet impôt le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice conformément aux dispositions de l'article 360 bis de l'annexe III au CGI.
A défaut de paiement à cette date, la majoration prévue par l'article 1731-1 du CGI et l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du CGI sont dus.
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Sous la réserve des modalités d'application des sanctions pour le défaut de paiement ou le paiement tardif, les règles applicables et les obligations, en cas de cession ou cessation d'entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, sont les mêmes que pour celles passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
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Il conviendra de se reporter à la série BOI-BIC pour ce qui a trait :
- aux cas d'imposition immédiate, dont plus particulièrement les apports en société (cf. BOI-BIC-CESS-10-20-30-I-A), les dissolutions de sociétés (cf. BOI-BIC-CESS-10-20-30-I-H), le transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger hors d'un autre état membre de l'Union européenne (cf. BOI-BIC-CESS-10-20-30-I-H-4) ;
- à la détermination du bénéfice imposable (cf. BOI-BIC-CESS-30) ;
- aux obligations des contribuables (cf. BOI-BIC-CESS-40) ;
- à l'établissement et au recouvrement de l'imposition immédiate (cf. BOI-BIC-CESS-50).
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Il conviendra de se reporter aux documents de la présente série s'agissant :
- des transformations de sociétés entraînant la création d'une personne morale nouvelle (cf. BOI-IS-CESS-20) ;
- des fusions de sociétés, cf. BOI-IS-FUS.