Date de début de publication du BOI : 27/12/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-10-10

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes passibles de la CFE - Personnes physiques ou morales

Actualité liée : 27/12/2023 : RSA - BNC - BIC - TVA - IF - Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral - Rescrit

1

L'article 1447 du code général des impôts (CGI) prévoit que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due notamment par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qui ne bénéficient d'aucune exonération (BOI-IF-CFE-10-30).

10

La CFE est due par toute personne physique ou morale exerçant une activité passible de la CFE, quels que soient :

  • son statut juridique (entrepreneur individuel, société, association, fondation, personne morale de droit public, etc.) ;
  • la nature de son activité (industrielle, commerciale, non commerciale, etc.) ;
  • sa situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les bénéfices (il convient toutefois de se reporter au BOI-IF-CFE-10-20-10 en ce qui concerne les règles de territorialité de la CFE au regard de l'impôt sur les bénéfices).

20

La nationalité et la situation au regard des règles du droit privé sont sans conséquence sur l'imposition à la CFE.

30

La CFE est exigible même si celui qui exerce l'activité imposable n'a pas juridiquement la capacité pour agir, ou ne dispose pas des diplômes exigés, ou encore est frappé d'une interdiction d'exercer.

40

Les collectivités, groupements et organismes divers sont personnellement passibles de la CFE lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale. Cette règle vaut aussi bien pour les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) que pour celles de droit public (État, collectivités locales, établissements publics, certaines régies municipales).

Remarque 1 : Conformément à l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, les régies exploitant des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial ne sont dotées de la personnalité morale que lorsque le conseil municipal ou le comité du syndicat en décide ainsi.

Remarque 2 : Il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-20-20-20 en ce qui concerne les règles applicables à la CFE des organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du CGI.

50

Les sociétés civiles de moyens, les sociétés civiles professionnelles et les groupements réunissant des membres de professions libérales dotés ou non de la personnalité morale, sont imposées à la CFE en leur nom propre.

S’agissant de l'imposition à la CFE des sociétés d’exercice libéral, il convient de se reporter au BOI-RES-BNC-000136.