Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 19/07/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-50-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non-bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations temporaires - Exonérations sur délibération des collectivités territoriales

I. Plantation de vergers en noyers

1

En application de l'article 1395 A du code général des impôts (CGI) : les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains nouvellement plantés en noyers. Cette exonération ne saurait dépasser huit ans.

A. Champ d'application de l'exonération

10

Les plantations de noyers qui entrent dans le champ d'application de cette exonération sont celles qui sont classées dans la troisième catégorie de propriétés prévue à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248, c'est-à-dire celle des vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc.

20

En sont exclues les plantations de noyers classées dans la catégorie des « bois, aulnaies, saussaies, oseraies etc. » prévue à l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 ; ces plantations bénéficient, le cas échéant, de l'exonération prévue au 1° de l'article 1395 du CGI en faveur des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au I).

B. Conditions et portée de l'exonération

1. Nécessité d'une délibération des collectivités locales

30

L'exonération est subordonnée à une décision régulière et explicite des conseils municipaux ou des organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre. La délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ de l'exonération

40

L'exonération temporaire est accordée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux de plantation.

b. Durée de l'exonération

50

La durée de l'exonération est celle fixée par chaque collectivité locale pour la part qui lui revient ; elle ne peut être supérieure à 8 ans.

60

Lorsque la plantation de noyers entraîne un changement d'affectation de la propriété, celui-ci doit faire l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues au II de l'article 1406 du CGI. En cas de déclaration tardive, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivant celle de la souscription de la déclaration.

C. Modalité d'application

70

Les redevables sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la seule part revenant à la collectivité qui a délibéré en ce sens.

80

L'exonération peut donc porter sur la totalité ou sur une fraction seulement de la cotisation afférente aux plantations concernées.

90

En tout état de cause, la taxe pour frais de chambres d'agriculture (BOI-IF-AUT-30) et la cotisation perçue dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des caisses d'assurances accidents agricoles restent dues à raison de ces propriétés (BOI-TCAS-AUT-70).

II. Terrains exploités selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007

100

En application de l'article 1395 G du CGI, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

Remarque :Ces dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2009.

A. Champ d'application de l'exonération

110

Les catégories concernées, définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248, sont les suivantes :

- terres ;

- prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;

- vergers et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc ;

- vignes ;

- bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc ;

- landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc ;

- lacs, étangs, mares, etc ;

- jardins autres que les jardins d'agrément et terrains affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation ; pépinières, etc.

Les propriétés appartenant aux cinq autres catégories fixées par l'instruction ministérielle précitée sont exclues du champ d'application de l'exonération.

120

L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

130

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

B. Modalités d'application

1. Articulation avec les autres exonérations

140

L'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations suivantes :

-exonération totale des terres agricoles situées en Corse (CGI, art. 1394 B) (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au I § 20) ;

-exonération temporaire des terrains ensemencés, plantés et replantés en bois, des terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaies, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au I et au II)(CGI, art. 1395, 1° et 1°bis) ;

-exonération temporaire des terrains plantés en arbres truffiers (CGI, art. 1395 B, II)(BOI-IF -TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 et suivants) ;

-exonération temporaire des parcelles situées dans un site Natura 2000 (CGI, art. 1395 E) (BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 au I) ;

-exonération temporaire des parcelles situées dans un parc national dans les départements d'outremer (CGI, art. 1395 F) (BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 au I) ;

-exonération dans les départements d'outre-mer en faveur des redevables de la taxe lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'ils possèdent dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune (CGI, art. 1649 et CGI, ann. II, art. 330) (BOI-IF-TFNB-10-40-40).

150

L'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique s'applique après les exonérations suivantes :

-exonération partielle de 20% des terres agricoles (CGI, art. 1394 B bis) (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II § 70 et suivants) ;

-exonération partielle des terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération (CGI, art. 1395, 1°ter) (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au III § 420 et suivants).

160

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération sur délibération des terrains plantés en oliviers prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies, l'exonération des terrains plantés en oliviers prévue à l'article 1394 C du CGI est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C du CGI cesse de s'appliquer.

170

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est applicable. Toutefois, le bénéfice de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique pour la période restant à courir.

180

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération temporaire des terrains plantés en noyers prévue à l'article 1395 A du CGI et celles de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A du CGI est supérieure à cinq ans, l'exonération des terrains plantés en noyers est applicable. Toutefois, le bénéfice de l'exonération des terrains exploités selon le mode de production biologique est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération des terrains plantés en noyers pour la période restant à courir.

2. Obligations déclaratives

190

Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé mentionné au I de l'article 1395 G du CGI conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007.

200

Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE du 25 mars 1957 aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.

III. Vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et vignes

210

L'article 1395 A bis du CGI permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour une durée maximale de huit ans, les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes.

Remarque : L'exonération prévue à l'article 1395 A bis du CGI s'applique à compter des impositions établies au titre de 2012, sous réserve que les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre aient pris une délibération en ce sens au plus tard le 1er octobre 2011.

A. Champ d'application

220

Peuvent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1395 A bis du CGI : les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes ainsi que les vignes. Il s'agit des propriétés non bâties classées dans les troisième et quatrième catégories de nature de culture définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 (BOI-IF-TFNB-20-10-10-10 et BOI-IF-TFNB-20-10-10-20).

230

La présence d'arbres, d'arbustes fruitiers ou de vignes sur des terrains autres que ceux classés dans les troisième et quatrième catégories susmentionnées ne permet pas d'accorder l'exonération : cas notamment de terrains classés dans la catégorie des « landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. » et des « terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau, etc. » (sixième et onzième catégories de nature de culture ou de propriété prévues par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248.

240

Il est précisé que l'exonération est applicable aux vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes ainsi qu'aux vignes, qu'ils soient nouvellement plantés ou non.

B. Conditions et portée de l'exonération

1. Nécessité d'une délibération de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre

250

L'exonération est subordonnée à une délibération de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire desquels le terrain concerné est situé.

a. Autorités compétentes pour prendre les délibérations

260

Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d'une fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre.

b. Contenu des délibérations

270

Les délibérations doivent être de portée générale et concerner toutes les propriétés qui remplissent les conditions requises.

Les délibérations ne peuvent réserver l'exonération à certaines cultures ou à certains parties du territoire de la commune ou de l'EPCI, ni limiter la quotité de l'exonération.

c. Date et durée de validité des délibérations

280

En application de l'article 1395 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération contraire.

2. Portée de l'exonération

a. Point de départ de l'exonération

290

L'exonération prend effet à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'adoption de la délibération.

b. Durée de l'exonération

300

La durée de l'exonération est celle fixée par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre pour la part qui lui revient.

Les délibérations peuvent fixer la durée de l'exonération entre un et huit ans. A défaut de précision, l'exonération est applicable pendant huit ans.

Lorsque l'exonération a été instituée pour une durée inférieure à huit ans, une nouvelle délibération ne peut avoir pour effet de prolonger l'exonération pour une durée telle que la durée totale continue d'exonération soit supérieure à huit ans.

310

Lorsqu'un terrain cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'exonération, il devient imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à compter de l'année suivante.

c. Cotisations concernées

320

L'exonération porte sur la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant à la commune et, le cas échéant, à l'EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre ou sur la part revenant au groupement de communes à fiscalité propre qui a délibéré en ce sens.

Elle ne s'étend pas à la taxe pour frais de chambre d'agriculture et à la cotisation perçue au profit des caisses d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace Moselle.

C. Articulation avec les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties

330

L'exonération prévue à l'article 1395 A bis du CGI s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Ainsi, lorsque la propriété non bâtie remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A bis du CGI et celles requises pour bénéficier d'une autre exonération de taxe foncière, totale ou partielle, cette dernière s'applique prioritairement.

340

Les exonérations suivantes s'appliquent donc en priorité :

- l'exonération des terres agricoles situées en Corse, prévue par l'article 1394 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au I § 20 et suivants) ;

- l'exonération des terrains plantés en oliviers, prévue à l'article 1394 C du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-60) ;

- l'exonération des terrains plantés en noyers, prévue à l'article 1395 A du CGI ;

- l'exonération des terrains plantés en arbres truffiers, prévue au II de l'article 1395 B du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 et suivants) ;

- l'exonération en faveur des propriétés non bâties situées sur un site Natura 2000, prévue par l'article 1395 E du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-20 au I) ;

- l'exonération en faveur des parcs nationaux situés dans les DOM, prévue par l'article 1395 F du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 au I) ;.

- l'exonération en faveur des propriétés non bâties exploitées selon le mode de production biologique, prévue par l'article 1395 G du CGI ;

- l'exonération permanente totale dans les DOM prévue par l'article 1649 du CGI et par l'article 330 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-40).

IV. Terrains plantés en arbres truffiers jusqu'au 31 décembre 2003

350

Cette disposition est détaillée au BOI-IF-TFNB-10-50-10-10 au IV § 570 et suivants.

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