Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/09/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-20-10

BIC - Obligations fiscales et comptables dans le cadre du régime du réel simplifié d'imposition - Obligations fiscales

1

Le régime simplifié se caractérise par un allégement des obligations fiscales puisqu'il permet aux entreprises de bénéficier de simplifications importantes en ce qui concerne l'établissement et le contenu de leurs déclarations, à savoir :

- la déclaration annuelle de résultats ;

- les tableaux comptables ;

- et les documents annexes.

Toutefois, s'il existe des différences entre le régime du bénéfice réel et le régime simplifié en ce qui concerne les conditions d'exercice et l'étendue des obligations fiscales mises à la charge des contribuables, il ne faut pas perdre de vue que le régime simplifié demeure un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, régi par les articles 53 A du code général des impôts (CGI) à 57 du CGI, sous réserve, bien entendu, des mesures particulières de simplification qui font l'objet de la présente section.

10

L'article 302 septies A bis-I du CGI dispose que le régime du bénéfice des petites et moyennes entreprises est un régime de bénéfice réel, qui comporte des obligations déclaratives allégées. Les entreprises placées sous ce régime sont donc tenues, conformément à l'article 53 A du CGI, de déclarer elles-mêmes le résultat des opérations qu'elles ont réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

I. Documents à produire

20

Conformément aux dispositions combinées de l'article 53 A du CGI et 38 bis de l'annexe II au CGI, les entreprises placées sous le régime simplifié doivent souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler leur résultat imposable. Le contenu de cette déclaration est fixé par l'article 38-I de l'annexe III au CGI. Le II de l'article 38 de l'annexe III au CGI énumère les documents à joindre à la déclaration de résultat.

A. La déclaration de résultat

30

Les obligations déclaratives diffèrent selon que les entreprises sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.

Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent déclarer leur résultat à l'aide de l'imprimé de déclaration de résultat « bénéfices industriels et commerciaux » n° 2031 (CERFA n° 11085) et des annexes n°s 2031 bis et 2031 ter, remarque étant faite que ces documents concernent toutes les entreprises, quel que soit leur régime d'imposition (régime simplifié d'imposition ou réel normal), celui-ci devant être précisé par le contribuable en tête de la déclaration.

Il est rappelé que les obligations déclaratives des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont traitées au BOI-IS-DECLA.

40

Les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié, qui souhaitent tenir une comptabilité super-simplifiée telle qu'elle est définie à l'article 302 septies A ter A du CGI, doivent exercer une option en ce sens, au titre de chaque exercice, en cochant la case appropriée qui figure en tête de la déclaration de résultat n° 2031 (CERFA n° 11085).

50

La structure des formulaires a été aménagée en vue de faciliter le traitement des déclarations fiscales et des annexes par des micro-ordinateurs.

Les imprimés permettent l'édition informatique de l'intégralité de la liasse fiscale (déclaration et tableaux annexes). Ils se présentent chacun sous la forme d'un seul feuillet de format 21 x 29,7.

Par ailleurs, l'article 1649 quater B bis du CGI permet aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition de transmettre sous forme dématérialisée leurs déclarations de résultats et la plupart de leurs annexes à un centre informatique de la direction générale des finances publiques au moyen d'un traitement automatisé d'acquisition des déclarations professionnelles dénommé Transfert des Données Fiscales et Comptables « TDFC » , S'agissant de la procédure " TDFC" pour les contribuables relevant d'un régime réel d'imposition, cf. BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10 .

De plus est prévue, sur autorisation préalable de l'administration, la possibilité pour les entreprises de souscrire des imprimés édités au moyen d'imprimantes laser. S'agissant de l'édition laser des imprimés, cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20.

60

La déclaration de résultat n° 2031 (CERFA n° 11085) regroupe :

- les éléments relatifs à l'identification de l'entreprise ;

- la récapitulation des éléments d'imposition ;

- les éléments concernant les personnes ayant établi la déclaration ;

- pour les adhérents des centres de gestion agréés, un emplacement réservé au visa et au cachet des membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.

70

L'annexe n° 2031 bis (CERFA n° 11085) cadre D est réservée aux sociétés. Elle est composée d'un cadre consacré à la répartition des bénéfices et des déficits des sociétés.

80

L'annexe n° 2031 ter (CERFA n° 11085) comprend :

- un cadre (cadreE) réservé aux Bénéfices industriels et commerciaux non professionnels ;

- le relevé de certains frais généraux (cadre F). Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, les autres entreprises devant, le cas échéant, utiliser le relevé de frais généraux n° 2067 (CERFA n°11093) ;

- un cadre (cadre G) relatif à l'affectation des voitures de tourisme ;

- un cadre H concernant des renseignements divers ;

- un cadre ne concernant que les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition (cadre I). Celles-ci doivent fournir certains renseignements relatifs aux rémunérations et aux plus-values acquises en franchise d'impôt lors d'une première option pour le régime simplifié. En outre, les entreprises dispensées de bilan (cf. I-C), doivent indiquer le montant des prélèvements personnels de l'exploitant ainsi que les apports en capital ou les versements en compte courant.

B. Tableaux annexes à joindre à la déclaration de résultat

90

Les entreprises relevant du régime simplifié d'imposition doivent joindre à leur déclaration de résultats n° 2031 (CERFA n° 11085) les tableaux annexes suivants :

- n° 2033-A (CERFA n° 10956) (bilan simplifié actif et passif) ; cependant, les entreprises visées à l'article 302 septies A bis VI du CGI (cf. I-C) peuvent s'abstenir de produire ce document.

- n° 2033-B (CERFA n° 10957) (compte de résultat simplifié de l'exercice) ;

- n° 2033-C (CERFA n° 10958) (immobilisations, amortissements, plus-values et moins-values) ;

- n° 2033-D (CERFA n° 10959) (relevé des provisions, amortissements dérogatoires, déficits reportables) ;

n° 2033-E (CERFA n° 11483) (tableau de détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice) ;

- n° 2033-F (CERFA n° 11622) (tableau de composition du capital social) ;

- n° 2033-G (CERFA n° 11623) (filiales et participations) ;

- et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation n° 2054 bis (CERFA n° 10171) (art. 38 III de l'annexe III au CGI).

Remarque : Les associations et sociétés à forme non commerciale doivent déclarer les comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, à établir sur un imprimé spécifique de déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France n° 3916 (CERFA n° 11916) qui est disponible dans les centres des impôts, ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé, doit être jointe à la déclaration de résultats.

C. Dispense de bilan

100

Aux termes de l'article 302 septies A bis-VI du CGI, il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés civiles de moyens soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié d'imposition lorsque leur chiffre d'affaires HT calculé dans les conditions de l'article 50-0-1 du CGI n'excède pas le seuil révisé annuellement applicable aux entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement (à l'exception en principe des locations meublées), ou celui applicable aux autres entreprises.

Ces entreprises sont, en outre, dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

1. Personnes concernées

110

Les dispositions de l'article 302 septies A bis du CGI prévoient la possibilité d'une dispense de bilan pour certaines entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Seuls les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI, soumis au régime simplifié d'imposition, de plein droit ou sur option, conservent la faculté de ne pas établir de bilan.

120

Les sociétés civiles de moyens définies par l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale en laissant chacun des associés libre d'exercer celle-ci séparément, en toute indépendance et sous sa seule responsabilité (cf. BOI-IS-CHAMP-20-10-10 IV).

Conformément aux dispositions de l'article 239 quater A du CGI, ces sociétés n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Leurs membres sont personnellement imposables pour la part de résultat correspondant à leurs droits dans la société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces sociétés exercent à titre habituel une activité commerciale (location de locaux aménagés ou de matériels) ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux le cas échéant.

Comme le prévoit l'article 302 septies A bis du CGI, le résultat des sociétés civiles de moyens fonctionnant conformément à leur objet légal, doit être déterminé selon les règles du régime simplifié d'imposition. Sauf option pour le régime réel normal, elles continuent à bénéficier de la comptabilité super-simplifiée (cf. BOI-BIC-DECLA-30-20-20) et de la dispense de bilan.

2. Chiffre d'affaires à prendre en considération

130

L'article 302 septies A bis-VI du CGI indique que les seuils limites de chiffre d'affaires pour bénéficier de la dispense de bilan « sont calculés dans les conditions prévues au 1 de l'article 50-0 du CGI ». Il convient en conséquence, de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10 pour toute précision sur les conditions d'application de ces limites.

Il est rappelé, en particulier, que :

- les montants sont calculés HT ;

- lorsque l'activité d'une entreprise se rattache à la fois aux ventes et aux prestations de services, la dispense de bilan n'est applicable que si le chiffre d'affaires total annuel n'excède pas la limite applicable aux activités de ventes et assimilées et si, à l'intérieur de ce plafond, le chiffre d'affaires annuel afférent aux opérations autres que les ventes et la fourniture de logement ne dépasse pas la limite propre auxdites activités.

Remarques : En cas de variation du chiffre d'affaires :

les entreprises dont le chiffre d'affaires vient à dépasser les limites fixées sont tenues de fournir le bilan à la clôture du premier exercice de dépassement ;

à l'inverse, dans le cas d'abaissement du chiffre d'affaires au niveau ou en dessous des limites, les entreprises sont dispensées de produire le bilan à la clôture de l'exercice au cours duquel le chiffre d'affaires est devenu égal ou inférieur aux limites.

Lorsqu'aucun aucun exercice n'est arrêté dans l'année d'imposition :

À défaut d'inventaire et de bilan, les résultats de la période se terminant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été arrêté doivent être évalués par le contribuable. Ils doivent être produits au service au moyen d'une déclaration provisoire et d'un état des résultats ; le bilan n'est pas exigé (cf. BOI-BIC-DECLA-30-50-II-B).

La déclaration définitive qui intègre des résultats provisoires n'est pas accompagnée d'un bilan si le chiffre d'affaires limite ramené « prorata temporis » n'est pas supérieur aux limites visées ci-dessus.

En cas de clôturede plusieurs exercices au cours de l'année d'imposition; création-cessation en cours d'annéele montant du chiffre d'affaires est ajusté « prorata temporis »

3. Incidence sur les obligations fiscale et comptable des entreprises

a. Obligations déclaratives fiscales

140

Les autres obligations déclaratives ne sont pas modifiées ; en particulier, les entreprises visées ci-dessus sont tenues de produire la déclaration de résultats n° 2031 (CERFA n° 11085), le compte de résultats simplifié n° 2033-B (CERFA n° 10957), le tableau des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus et moins-values n° 2033-C (CERFA n° 10958), le relevé des provisions, le tableau des amortissements dérogatoires et des déficits reportables n° 2033-D (CERFA n° 10959), le tableau de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice n° 2033-E (CERFA n° 11483), le tableau relatif à la composition du capital social n° 2033-F (CERFA n° 11622) et le tableau des filiales et participations n° 2033-G (CERFA n° 11623) et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation n° 2054 bis (CERFA n° 10171) (art. 38-III de l'annexe III au CGI).

Une notice explicative n° 2033 bis (CERFA n° 50448) fournit les renseignements nécessaires à la rédaction des différents imprimés.

Ces entreprises servent, par ailleurs, les rubriques relatives aux prélèvements et aux apports qui figurent dans le cadre I de la déclaration annexe n° 2031 ter (CERFA n° 11085).

Il est précisé que la dispense de bilan reste une simple faculté pour l'entreprise qui peut toujours déposer le tableau du bilan simplifié actif-passif n° 2033-A (CERFA n° 10956) à l'appui de sa déclaration.

b. Obligations comptables

150

Le législateur a seulement entendu simplifier les obligations déclaratives des petites et moyennes entreprises ; cette mesure demeure donc sans effet sur les obligations auxquelles les entreprises sont tenues au regard d'autres réglementations et notamment des articles L123-12 et suivants du Code de commerce (cf. BOI-BIC-DECLA-30-20-20).

Par ailleurs, elle n'a pas d'incidence :

- sur la possibilité de tenir une comptabilité super-simplifiée selon les dispositions de l'article 302 septies A ter A du CGI, notamment en ce qui concerne la méthode d'évaluation des stocks et travaux en cours définie à l'article 4 LA de l'annexe IV au CGI (cf. BOI-BIC-DECLA-30-20-20) ;

- sur l'application du régime simplifié de liquidation et de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'est pas modifiée (art. 302 septies A du CGI).

4. Incidence de la dispense de bilan sur la détermination du résultat fiscale

160

La dispense de bilan n'a pas d'incidence sur la définition du bénéfice imposable donnée par l'article 38 du CGI. En d'autres termes, toutes les règles applicables aux entreprises artisanales, industrielles ou commerciales placées sous un régime réel d'imposition le sont également à celles qui bénéficient de la dispense de bilan. L'exploitant ne peut donc pas se limiter à tenir une comptabilité de trésorerie en faisant abstraction des créances et des dettes existant à la clôture de l'exercice ainsi que de la variation des stocks.

a. Incidence sur le caractère professionnel des immobilisations

1° Biens faisant partie de l'actif immobilisé

170

Il est rappelé que certains biens amortissables ou non amortissables, qu'ils soient ou non inscrits sur le tableau des immobilisations, font, par nature, partie de l'actif professionnel. Il en est ainsi des immobilisations amortissables dont la nature est telle qu'elle implique une utilisation professionnelle et des éléments incorporels du fonds de commerce.

En ce qui concerne les entreprises dispensées du bilan, la volonté de l'exploitant de comprendre un élément autre que le fonds de commerce dans l'actif de son entreprise est matérialisée par l'inscription du bien concerné sur l'imprimé des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus et moins-values n° 2033-C (CERFA n° 10958). Les immobilisations inscrites sur l'imprimé n° 2033-C (CERFA n°10958) seront donc considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé de l'entreprise. Cette inscription constitue une décision de gestion qui est opposable tant à l'Administration qu'à l'intéressé.

2° Détermination des plus-values et moins-values

180

Le régime des plus-values ou moins-values professionnelles s'applique aux immobilisations inscrites sur le tableau des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus et moins-values imprimé n° 2033-C (CERFA n° 10958).

La suppression du bilan ne comporte, bien entendu, aucune incidence sur la définition des diverses opérations pouvant donner lieu à taxation (cession, cessation, transfert dans le patrimoine personnel ...). Il conviendra de se reporter sur ce point aux indications figurant au BOI-BIC-PVMV.

Quant aux plus-values se rapportant à des biens conservés par le contribuable dans son patrimoine privé, elles relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers, défini aux articles 150 A bis et suivants du CGI.

b. Incidence sur la réévaluation des éléments non amortissables de l'actif immobilisé

190

L'article 39 octodecies-I du CGI prévoit que les contribuables exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié peuvent constater en franchise d'impôt les plus-values acquises, à la date de prise d'effet de cette option, par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Les entreprises qui procèdent à cette constatation doivent joindre à leur première déclaration de résultats souscrite dans le cadre du régime simplifié, une fiche établie sur papier libre et comportant, outre la désignation précise des immobilisations non amortissables réévaluées, la valeur réelle actuelle retenue pour chacune d'elles et le prix de revient d'origine correspondant (ces éléments sont rappelés au cadre I de l'annexe n° 2031-ter (CERFA n° 11085).

Cette fiche doit également être produite par les entreprises dispensées de produire le bilan en vertu de l'article 302 septies A bis-VI du CGI.

c. Règles applicables en matière de contrôle

200

En ce qui concerne les incidences tant sur le contrôle sur pièces que sur le contrôle sur place ainsi que l'opposabilité des mentions d'un bilan produit spontanément, il convient de se reporter au BOI-CF-IOR.

1° Contrôle sur pièces

210

Dans le cadre des travaux de contrôle sur pièces, l'administration ne pourra adresser des demandes ayant pour seul objet la communication de la valeur des postes du bilan. Toutefois, le service pourra demander au contribuable des précisions sur les éléments comptables ou autres lui permettant d'apprécier la sincérité et la régularité des éléments déclarés ainsi que leur cohérence.

2° Contrôle sur place

220

De même, l'Administration pourra demander au contribuable des précisions et celui-ci devra pouvoir fournir au vérificateur les éléments comptables ou autres lui permettant d'apprécier la sincérité et la régularité des déclarations.

En tout état de cause, aucune conséquence sur la régularité de la comptabilité ne sera tirée de l'absence de production du bilan ou de l'irrégularité affectant exclusivement le bilan présenté.

Cas particulier d'une entreprise qui produit un bilan, alors qu'elle n'y est pas tenue.

La régularité de ce document est sans incidence sur la procédure utilisée, et le service ne saurait en particulier tenir compte d'erreurs ou anomalies graves dans son établissement pour en tirer des conséquences au regard de la charge de la preuve.

En revanche, elle a une incidence sur l'opposabilité à l'administration de son contenu. En effet, si le contribuable peut au même titre que le service vérificateur se prévaloir des énonciations du bilan dans le cadre de la procédure de contrôle ou de redressement, il ne saurait invoquer l'existence d'un bilan manifestement inexact.

II. Délai de dépôt de la déclaration annuelle de résultat

230

Quelle que soit la date de clôture de l'exercice comptable, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime simplifié d'imposition doivent, conformément aux dispositions de l'article 38 bis-I de l'annexe II au CGI, souscrire leur déclaration de résultats au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai .

Toutefois, une prorogation des délais de dépôt des déclarationspeut être accordé à titre exceptionnel pour tenir compte de circonstances particulières. Généralement l'administration accorde un délai supplémentaire de 15 jours au delà de la date limite de dépôt des déclarations sous forme papier pour les entreprises utilisant les téléprocédures.

Bien entendu, le retard ou le défaut de production de la déclaration de résultat peut entraîner l'évaluation d'office du bénéfice réalisé par l'entreprise dans les conditions exposées au BOI-CF-IOR-50.

III. Cas particuliers

240

Lorsqu'un contribuable soumis au régime simplifié d'imposition exerce des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sein de plusieurs entreprises qui, en raison de l'autonomie de leur clientèle et de la nature des prestations fournies, constituent des fonds de commerce séparés, il est tenu de souscrire une déclaration unique pour l'ensemble de ses exploitations, au lieu du principal établissement.

Toutefois, s'il est placé par option sous le régime simplifié d'imposition, le contribuable peut déposer des déclarations séparées dès lors que, en l'absence d'option, chacune des entreprises concernées aurait fait l'objet d'une imposition forfaitaire distincte.

En ce qui concerne les conséquences au regard de l'adhésion à un centre de gestion agréé, cf. BOI-DJC-OA.

250

La location de wagons ou de parts de wagons, même exercée à titre accessoire, est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Le fait que la gestion de ces matériels soit assurée par un tiers ou une autre personne physique ou morale, sous forme d'une société en participation, ne dispense pas le propriétaire de produire la déclaration annuelle de résultat prévue par le régime fiscal dont il relève.

Cette déclaration doit comporter les éléments fournis par la société de gestion, et notamment le montant des loyers perçus diminué des frais d'entretien, d'assurances et autres frais (gérance ...), ainsi que les amortissements des matériels.

À titre de simplification, il est cependant admis qu'un loueur de biens, placé sous le régime simplifié d'imposition, mais dont le montant des recettes afférant à cette activité n'excède pas la limite du régime des micro entreprises, puisse constater directement les amortissements de ses matériels sur le tableau des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus et moins-values imprimé n° 2033-C (CERFA n° 10958) à la condition de mentionner sur ce même relevé chaque élément amortissable.

Toutefois, les propriétaires de wagons ou de parts de wagons, constitués en société en participation qui mettent en commun leur matériel figurant à l'actif du bilan fiscal de la société et partagent leurs bénéfices et leurs pertes, peuvent être dispensés d'effectuer une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux dans la mesure où la société en participation remplit ses obligations comptables et fiscales et détermine un résultat net réparti entre les associés au prorata de leurs parts. Celui-ci doit être ventilé au cadre D de l'annexe n° 2031 bis (CERFA n° 11085) souscrite par la société en participation.

Enfin, le montant de ce résultat est à mentionner sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222).

IV. Contrôle des déclarations

260

Les déclarations des entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition peuvent être rectifiées selon la procédure de redressement contradictoire (cf. BOI-CF-IOR-10) ou d'évaluation d'office (cf. BOI-CF-IOR-50).