Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-40

ENR - Mutation de propriété à titre onéreux de meubles - Cession de droits sociaux

I. Notion de droits sociaux

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Le contrat de société crée une personne morale possédant un patrimoine social propre, distinct de celui de ses membres.

La société est, pendant toute sa durée, propriétaire des biens composant le fonds social. Durant cette période, les associés n'ont, conformément à l'article 529 du code civil, aucun droit individuel à la copropriété des valeurs en nature de la masse. Ils possèdent seulement un droit social incorporel, désigné, selon les cas, sous le nom d'actions, de parts de fondateur ou parts bénéficiaires, de parts sociales.

Les parts sociales sont les titres représentatifs de droits d'associés dans les sociétés autres que les sociétés par actions : sociétés en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, sociétés civiles, notamment sociétés civiles immobilières non transparentes, sociétés de fait, sociétés en participation.

Dans les sociétés par actions, les parts de fondateurs ou parts bénéficiaires, dont la création est interdite depuis le 1er avril 1967 (Code de commerce, art. L. 228-4), sont des titres négociables, sans valeur nominale qui donnent droit à une part dans les bénéfices de la société.

L'action est un titre négociable, au porteur ou nominatif, ayant une valeur nominale qui correspond à la part qu'elle représente dans le capital social.

RES N°2012/07 (ENR) du 21 février 2012  : Règles concernant les mutations à titre onéreux, constatées par un acte ou non, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées ou non.

Question : Quelles sont les règles applicables aux cessions d'actions suite aux nouvelles dispositions votées dans la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012 ?

Réponse : Précisions sur la notion d'actions cotées

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du code général des impôts (CGI), sont celles qui sont négociées, sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du CoMoFi.

II. Aperçu d'ensemble du régime fiscal des cessions de droits sociaux

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Les cessions de parts ou d'actions consenties pendant la vie de la société et dont la réalisation ne met pas fin à cette dernière sont soumises soit au régime de droit commun prévu à I'article 726 du CGl, soit à des régimes particuliers.

Remarques :

Les cessions de droits sociaux qui mettent fin à la société ou qui interviennent après son terme sont traitées au BOI-ENR-AVS.

S'agissant des cessions de droits sociaux soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière, il convient de se reporter au BOI-TVA-IMM-10-10-20.

Par ailleurs, pour l'étude du régime fiscal des cessions d'actions ou de parts des sociétés visées à l'article 1655 ter du CGI, il convient de se reporter au BOI-ENR-AVS-40-20.

Pour le cas particulier du décès d'un associé et du rachat de ses titres par la société, voir le BOI-ENR-AVS-20-20 au I-C-1 § 150.

III. Territorialité

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Conformément aux principes généraux relatifs à la territorialité des droits d'enregistrement, seules sont visées les parts émises par les sociétés françaises, c'est-à-dire par les sociétés dont le siège social est situé en France, les cessions de parts sociales émises par des sociétés étrangères n'étant assujetties à la formalité de l'enregistrement et au droit de cession de droits sociaux que lorsqu'elles font l'objet d'un acte passé en France.

Sont soumis aux droits d'enregistrement en France, les actes passés à l'étranger, portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés cotées ou non cotées, ayant leur siège social en France. Corrélativement ces opérations ne sont taxables que si elles se situent dans le champ de l'impôt et ne sont pas réalisées dans des cas similaires à ceux qui donnent droit à l'exonération (CGI, art. 726, I-1°).

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Par ailleurs, les actes portant cession d'actions de sociétés cotées ou non cotées passés en France sont soumis aux droits d'enregistrement, qu'ils concernent des sociétés françaises ou des sociétés étrangères (CGI, art. 718).

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Par ailleurs, en application de l'article 718 bis du CGI, lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 du CGI sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'État d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions.

Le montant de l'imputation précitée est limité à l'impôt effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l'impôt français afférent à chacune des cessions en cause. Cette imputation est déterminée séparément pour chaque cession. Aucun excédent de crédit d'impôt afférent à une cession, non totalement utilisé, ne peut être imputé sur l'impôt français afférent à une autre cession. Lorsque le crédit d'impôt ne peut être imputé en totalité, l'excédent ne peut être restitué.

L'imputation concerne les droit d'enregistrement acquittés dans l'État d'immatriculation de la personne morale considérée. Cette imputation est subordonnée à la présentation d'un justificatif délivré par les autorités ayant prélevé les droits en cause, précisant la nature et le montant des droits perçus. Lorsque ce justificatif n'est fourni au service chargé de l'enregistrement qu'après l'accomplissement de la formalité, les droits perçus en excédent, au regard de la règle d'imputation précitée à l'alinéa précédent, pourront être restitués, dans les limites du délai de prescription.

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Les règles applicables aux cessions de droits sociaux sont décrites dans le présent titre qui examine :

- le régime de droit commun des cessions de droits sociaux (chapitre 1, BOI-ENR-DMTOM-40-10) ;

- les cessions de droits sociaux représentatifs d'apports en nature (chapitre 2, BOI-ENR-DMTOM-40-20) ;

- les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles (chapitre 3, BOI-ENR-DMTOM-40-30) ;

- les cessions à terme de droits sociaux (chapitre 4, BOI-ENR-DMTOM-40-40) ;

- les régimes spéciaux, exemptions et cas particuliers (chapitre 5, BOI-ENR-DMTOM-40-50).