Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-10-10

BA - Base d'imposition - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs - Exploitants concernés

1

Les exploitants agricoles susceptibles d'appliquer un abattement à leurs bénéfices sont mentionnés aux I et II de l'article 73 B du code général des impôts (CGI).

I. Principes généraux

10

Les abattements prévus au I de l'article 73 B du CGI s'appliquent aux exploitants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

- ils sont imposés d'après un régime de bénéfice réel ;

- ils bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux (MTS) ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) prévus par les articles D343-3 du code rural et de la pêche maritime à D343-16 du code rural et de la pêche maritime.

20

En application du II de l'article 73 B du CGI, les dispositions des premier et troisième alinéas du I de l'article 73 B du CGI s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, ont souscrit entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 un contrat d'agriculture durable dans les conditions définies aux articles R311-1 du code rural à R311-2 du code rural (version en vigueur en 2005) et R341-7 du code rural à R341-20 du code rural (version en vigueur en 2005).

L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat d'agriculture durable.

II. Exploitants concernés par l'abattement jeunes agriculteurs

A. Imposition d'après un régime de bénéfice réel

1. Principe

30

Les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier de l'abattement sont ceux qui relèvent, de plein droit ou sur option, du régime réel normal ou du régime réel simplifié.

Les agriculteurs imposés d'après le régime du forfait collectif (CGI, art. 64) ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (CGI, art. 76) ne peuvent bénéficier de la réduction.

2. Cas particulier : passage à un régime de bénéfice réel

40

Les jeunes agriculteurs qui souhaitent bénéficier de l'abattement ont intérêt, en règle générale, à opter pour un régime réel d'imposition dès leur première année d'activité.

Toutefois, les exploitants qui passent sous un régime réel après avoir été soumis au forfait peuvent bénéficier de la réduction pour la période restant à courir à compter du changement de régime d'imposition et jusqu'au terme des soixante premiers mois d'activité (cf. BOI-BA-BASE-30-10-20-I-B § 40 exemple 2).

B. Attribution des aides à l'installation

50

En dehors des exploitants visés au II de l'article 73 B du CGI, l'abattement de 50 ou 100 % concerne exclusivement les jeunes agriculteurs qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D343-13 du code rural et de la pêche maritime à D343-16 du code rural et de la pêche maritime ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D343-9 du code rural et de la pêche maritime à D343-12 du code rural et de la pêche maritime.

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D343-3 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales prévues aux articles D343-4 du code rural et de la pêche maritime à D343-7 du code rural et de la pêche maritime.

Pour plus de précisions sur les conditions d'éligibilité et les caractéristiques des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (telles qu'issues du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008) ainsi que sur les dispositions en matière de procédure, de contrôle et de sanction, il convient de se référer à la circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3030 du 24 mars 2009 du ministère de l'agriculture et de la pêche.

1. Conditions d'octroi des aides

a. Conditions générales

60

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D343-3 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions posées par l'article D343-4 du code rural et de la pêche maritime :

- ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;

- s'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L722-4 du code rural et de la pêche maritime à L722-7 du code rural et de la pêche maritime ;

- être de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d'installation ;

- sous réserve de la dérogation prévue à l'article D343-4-1 du code rural et de la pêche maritime, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :

  • attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur à ceux mentionnés au 4° de l'article D343-4 du code rural et de la pêche maritime,

  • complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.

70

En application des dispositions du 5° de l'article D343-5 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur s'engage à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par les articles D343-3 du code rural et de la pêche maritime à D343-24 du code rural et de la pêche maritime en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans.

b. Conditions concernant l'exploitation et le projet d'installation

80

Le jeune agriculteur doit également répondre aux conditions prévues à l'article D343-5 du code rural et de la pêche maritime.

Notamment, il doit s'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants.

90

Il doit s'engager pendant 5 ans à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation.

100

Il doit également s'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.

110

S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, il doit s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.

2. Cas particuliers

a. Fonds exploité en société

120

Les jeunes agriculteurs qui s'installent en société peuvent bénéficier des aides à l'installation, donc de l'abattement sur la part leur revenant dans le bénéfice social, si la société est de forme civile (cette condition exclut les sociétés de fait ou en participation) et si la majorité de son capital est détenue par des exploitants agricoles à titre principal.

La société doit tenir une comptabilité de gestion.

b. Couples d'agriculteurs

130

Plusieurs situations peuvent être distinguées :

- les époux s'installent au sein d'une même société en qualité chacun d'associé exploitant et ils remplissent individuellement toutes les conditions décrites au II-B-1 : ils peuvent demander à bénéficier chacun des aides à l'installation. La réduction de 50 % porte sur la quote-part revenant à chacun des deux conjoints remplissant les conditions requises ;

- chacun des époux gère de manière autonome une exploitation distincte : la réduction de 50 % s'applique uniquement au bénéfice déclaré par le conjoint bénéficiaire des aides à l'installation. Elle s'applique aux bénéfices de chacun si tous deux sont attributaires d'une aide ;

- les époux exercent conjointement une activité agricole : une seule aide est accordée au ménage mais elle peut être majorée dans certains cas. La réduction de 50 % porte sur le bénéfice total de l'exploitation familiale.

140

Le détail des conditions requises pour bénéficier des aides à l'installation figure dans une circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3030 du 24 mars 2009 du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

III. Jeunes agriculteurs signataires de contrats d'agriculture durable

150

Le II de l'article 73 B du CGI prévoit que les agriculteurs qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation, ont conclu un contrat d'agriculture durable (CAD) en 2005 peuvent bénéficier de l'abattement de 50 % sur les bénéfices imposables réalisés au cours de leurs soixante premiers mois d'activité.

A. Définition du contrat d'agriculture durable

160

Les contrats d'agriculture durable (CAD), conclus entre les exploitants agricoles et l'État, ont été créés par le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003. Ces dispositions sont notamment codifiées aux articles R311-1 du code rural à R 311-2 du code rural (version en vigueur en 2005) et R341-7 du code rural à R 341-20 du code rural (version en vigueur en 2005).

170

Ils ont vocation à orienter le système de production vers une meilleure prise en compte du développement durable de l'agriculture, c'est-à-dire des préoccupations environnementales. Ils permettent également, dans certains cas, d'accompagner le financement des investissements destinés à améliorer la qualité des produits, à diversifier l'exploitation ou à améliorer les conditions de travail.

180

Les CAD comprennent un volet environnemental obligatoire. Les actions souscrites dans le volet environnemental sont choisies parmi celles qui s'appliquent sur le territoire de l'exploitation, définies dans un contrat type arrêté par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui s'inscrit dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national, approuvé par la Commission en application du règlement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.

190

La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.

200

Le contrat décrit les engagements de l’exploitant, lesquels doivent être respectés pendant la durée du contrat. En contrepartie des engagements pris par le signataire du contrat, des prestations financières sont versées par l'État. En vertu des dispositions des articles D341-2 du code rural et de la pêche maritime et R341-11 du code rural (version en vigueur en 2005), ces aides prennent la forme d’aides aux investissements, d’aides aux dépenses et d’aides agro-environnementales, en lien avec les enjeux environnementaux et socio-économiques définis sur chaque territoire.

B. Conditions exigées pour la conclusion d’un contrat d’agriculture durable

210

Pour pouvoir conclure un contrat d’agriculture durable, l’exploitant doit remplir les conditions d’âge, de nationalité et de capacités professionnelles posées par l’article R341-7 du code rural (version en vigueur en 2005). Ces conditions s’apprécient à la date de signature du contrat.

L’exploitant doit ainsi être âgé de plus de dix-huit ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d’assurance vieillesse obligatoire. Cela étant, conformément aux dispositions de l’article 73 B du CGI, seuls peuvent bénéficier de l’abattement de 50 %, les exploitants signataires d’un contrat d’agriculture durable âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus. Cet âge est apprécié au jour de la signature du contrat (cf. III-C-1 § 260).

220

Il doit être de nationalité française, ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité.

230

L’exploitant doit disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds. Dans certaines situations, l’exploitant doit également remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement et apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires (par exemple : posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole).

240

L’exploitant doit en outre satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents (article R 341-7 du code rural, version en vigueur en 2005).

250

Les personnes morales exerçant une activité agricole peuvent conclure un contrat d’agriculture durable à la triple condition que plus de 50 % du capital social soit détenu par des associés exploitants, qu’au moins un associé exploitant remplisse les conditions d’âge, de nationalité et de capacités professionnelles requises des exploitants individuels (cf. III-B § 210 à 230) et qu’elles satisfassent, ainsi que leurs associés, aux obligations fiscales et sociales mentionnées au III-B § 240.

C. Exploitants pouvant bénéficier de la réduction

1. Âge des exploitants

260

Seuls les exploitants âgés de vingt et un ans au moins et de trente-huit ans au plus au jour de la souscription d’un premier contrat d’agriculture durable sont susceptibles, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de bénéficier de la réduction de 50 % sur les bénéfices (II de l'article 73 B du CGI).

270

Dans le cas où le contrat d’agriculture durable est conclu par une société à objet agricole, seuls peuvent bénéficier de la réduction, sur la quote-part leur revenant dans le bénéfice social, les associés qui satisfont à la condition d’âge évoquée au III-B § 210.

2. Imposition selon un régime de bénéfice réel

280

Conformément aux dispositions de l’article 73 B du CGI, seuls les exploitants soumis à un régime de bénéfice réel, de plein droit ou sur option, peuvent bénéficier de la réduction de 50 % sur le bénéfice.

Les exploitants qui passent sous un régime de bénéfice réel après avoir été soumis au forfait peuvent bénéficier de la réduction de 50 % pour la période restant à courir à la date du changement de régime d’imposition, jusqu’au terme du soixantième mois suivant celui de la conclusion du contrat.

3. Date d’installation des exploitants et date de conclusion du contrat d’agriculture durable

290

En vertu des dispositions de l’article 73 B du CGI, la réduction de 50 % sur le bénéfice s’applique aux exploitants agricoles à la double condition qu’ils s’établissent entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 et qu’ils souscrivent un premier contrat d’agriculture durable entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005.