BA - Base d'imposition - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs - Exploitants concernés
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Les exploitants agricoles susceptibles d'appliquer un abattement à leurs bénéfices sont mentionnés aux I et II de l'article 73 B du code général des impôts (CGI).
I. Principes généraux
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Les abattements prévus au I de l'article 73 B du CGI s'appliquent aux exploitants qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- ils sont imposés d'après un régime de bénéfice réel ;
- ils bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux (MTS) ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) prévus par les articles D.343-3 du code rural et de la pêche maritime à D.343-16 du même code.
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II. Exploitants concernés par l'abattement jeunes agriculteurs
A. Imposition d'après un régime de bénéfice réel
1. Principe
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Les exploitants agricoles qui peuvent bénéficier de l'abattement sont ceux qui relèvent, de plein droit ou sur option, du régime réel normal ou du régime réel simplifié.
Les agriculteurs imposés d'après le régime des micro-exploitations ("régime micro-BA", CGI, art. 64 bis) ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers (CGI, art. 76, 1, al. 1) ne peuvent pas bénéficier de l'abattement.
2. Cas particulier : passage à un régime de bénéfice réel
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Les jeunes agriculteurs qui souhaitent bénéficier de l'abattement ont intérêt, en règle générale, à opter pour un régime réel d'imposition dès leur première année d'activité.
Toutefois, les exploitants qui passent sous un régime réel après avoir été soumis au régime micro-BA peuvent bénéficier de la réduction pour la période restant à courir à compter du changement de régime d'imposition et jusqu'au terme des soixante premiers mois d'activité (BOI-BA-BASE-30-10-20 au II § 40, exemple 2).
B. Attribution des aides à l'installation
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En dehors des exploitants visés au II de l'article 73 B du CGI, l'abattement de 50 ou 100 % concerne exclusivement les jeunes agriculteurs qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus de l'article D. 343-13 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime ou de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévus de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime.
Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales prévues de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime.
Pour plus de précisions sur les conditions d'éligibilité et les caractéristiques des aides à l'installation des jeunes agriculteurs (telles qu'issues du décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008) ainsi que sur les dispositions en matière de procédure, de contrôle et de sanction, il convient de se référer à la circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3030 du 24 mars 2009 du ministère de l'agriculture et de la pêche.
1. Conditions d'octroi des aides
a. Conditions générales
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Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions posées par l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime :
- ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
- s'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime à L. 722-7 du même code ;
- être de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d'installation ;
- sous réserve de la dérogation prévue à l'article D.343-4-1 du code rural et de la pêche maritime, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
- attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur à ceux mentionnés au 4° de l'article D.343-4 du code rural et de la pêche maritime,
- complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
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En application des dispositions du 5° de l'article D.343-5 du code rural et de la pêche maritime, le jeune agriculteur s'engage à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par les articles D.343-3 du code rural et de la pêche maritime à D.343-24 du même code en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans.
b. Conditions concernant l'exploitation et le projet d'installation
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Le jeune agriculteur doit également répondre aux conditions prévues à l'article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime.
Notamment, il doit s'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants.
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Il doit s'engager pendant 5 ans à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation.
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Il doit également s'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans.
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S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, il doit s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
2. Cas particuliers
a. Fonds exploité en société
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Les jeunes agriculteurs qui s'installent en société peuvent bénéficier des aides à l'installation, donc de l'abattement sur la part leur revenant dans le bénéfice social, si la société est de forme civile (cette condition exclut les sociétés de fait ou en participation) et si la majorité de son capital est détenue par des exploitants agricoles à titre principal.
La société doit tenir une comptabilité de gestion.
b. Couples d'agriculteurs
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Plusieurs situations peuvent être distinguées :
- les époux s'installent au sein d'une même société en qualité chacun d'associé exploitant et ils remplissent individuellement toutes les conditions décrites au II-B-1 § 60 : ils peuvent demander à bénéficier chacun des aides à l'installation. La réduction de 50 % porte sur la quote-part revenant à chacun des deux conjoints remplissant les conditions requises ;
- chacun des époux gère de manière autonome une exploitation distincte : la réduction de 50 % s'applique uniquement au bénéfice déclaré par le conjoint bénéficiaire des aides à l'installation. Elle s'applique aux bénéfices de chacun si tous deux sont attributaires d'une aide ;
- les époux exercent conjointement une activité agricole : une seule aide est accordée au ménage mais elle peut être majorée dans certains cas. La réduction de 50 % porte sur le bénéfice total de l'exploitation familiale.
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Le détail des conditions requises pour bénéficier des aides à l'installation figure dans une circulaire DGPAAT/SDEA/C2009-3030 du 24 mars 2009 du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.