Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/02/2015
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-50-10

ENR – Mutations à titre onéreux de meubles - Autres ventes de meubles - Ventes publiques

I. Champ d'application

1

Les ventes publiques s'entendent des ventes aux enchères publiques, ainsi que des adjudications publiques au rabais ou sur soumissions cachetées, qui donnent lieu à l'établissement d’un procès-verbal, portant sur les meubles corporels (meubles meublants, bateaux de plaisance, etc.) ou incorporels (créances, rentes, etc.).

A. Ventes aux enchères publiques

10

Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit et est tenu d'en payer le prix (Code de commerce (C. com), art. L320-2).

Remarque :

- Les ventes aux enchères par voie électronique, c'est-à-dire le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs, sont soumises aux règles applicables aux ventes aux enchères (C. com, art. L321-3) ;

- Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne sont pas soumises aux règles qui régissent les ventes aux enchères publiques (C. com, art. L321-3).

20

Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder, ou par des courtiers de marchandises assermentés ou des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques déclarés (CGI, art. 871).

30

Ces ventes peuvent être, selon les cas, des ventes volontaires ou des ventes judiciaires.

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus par l'article L321-36 du code de commerce (ventes faites par les autorités administratives), organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix (C. com, art. L321-2).

Les notaires et les huissiers peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire (C. com, art. L321-2). Ils ne peuvent exercer leur droit en dehors de leur circonscription territoriale.

Par ailleurs, les ventes publiques de marchandises en gros ne peuvent être faites que par un courtier de marchandises assermenté inscrit sur la liste dressée par le tribunal de commerce ou, à défaut de liste, par un courtier assermenté désigné par le président du tribunal de commerce.

Enfin, les ventes des effets mobiliers faites en cas de liquidation de biens ou redressement judiciaire sont effectuées par le mandataire judiciaire.

B. Ventes faites avec publicité et concurrence par les autorités administratives

40

Les autorités administratives compétentes - service des domaines ou des douanes - procèdent à des ventes aux enchères publiques verbales ou sur soumissions cachetées ou au rabais.

Le service des domaines est chargé, sauf dérogations, de la vente du mobilier de l'État, même en ce qui concerne Ies objets mobiliers et matériels hors d'usage provenant des services dotés de la personnalité civile ou seulement de I'autonomie financière.

Les épaves, objets et animaux saisis et objets déposés dans les greffes sont vendus dans les mêmes conditions.

Il n'est dérogé à ce principe qu'en ce qui concerne les objets de minime valeur, les ventes à la suite de tentatives d'adjudications infructueuses ou pour des motifs exceptionnels (considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité).

L'administration des douanes procède elle-même, sans l'intervention du service des domaines, à Ia vente des objets saisis et confisqués par elle à la suite de contraventions établies selon les modalités prévues par le code des douanes et de ceux qui ont été abandonnés par transaction.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du code général des propriétés des personnes publiques ou du code des douanes, ces ventes peuvent être également faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'État, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L321-4 et L321-24 du code de commerce (C. com, art. L321-36).

II. Procès-verbal de vente

50

L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente qui procède à une vente publique de meubles est tenu de rédiger un procès-verbal.

A. Rédaction du procès-verbal

60

Aux termes de l'article 873 du CGI, chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de I'enregistrement le cas échéant.

70

Tout article exposé en vente, c'est-à-dire soumis aux enchères, doit être mentionné au procès-verbal de la vente aIors même qu'il aurait été retiré par le propriétaire lui-même, cette circonstance n'empêchant pas qu'il y ait eu adjudication.

On ne saurait toutefois considérer comme ayant été exposés en vente, des objets mentionnés dans un catalogue ou une affiche et exposés à la vue des acheteurs, si l'officier ministériel, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente ne les a pas mis à prix et soumis aux enchères.

80

Le prix de chaque objet doit être écrit en toutes lettres.

Cette disposition n'est applicable que si la nature et les conditions de la vente comportent la fixation immédiate d'un prix ferme.

Si plusieurs lots sont adjugés moyennant des prix distincts à la même personne, I'officier public, le courtier de marchandises assermenté ou la personne habilitée à diriger la vente ne peut se borner à inscrire en toutes lettres le total du prix. Mais, en cas d'adjudication en bloc d'objets qui sont assortis et qui ne pourraient pas être séparés sans dommage, un seul prix est normalement stipulé.

90

Les officiers publics, les courtiers de marchandises assermentés ou les personnes habilitées à diriger la vente qui procèdent aux ventes ne sont pas tenus d'énoncer dans leurs procès-verbaux les noms, prénoms qualités et domiciles des adjudicataires.

De même, les procès-verbaux d'adjudication n'ont pas, pour être réguliers, à être signés des adjudicataires. La signature de l'officier public, du courtier de marchandise assermenté ou de la personne habilitée à diriger la vente est suffisante (CGI, art. 873, al. 2).

100

Enfin, tout notaire, huissier, commissaire-priseur judiciaire, courtier de marchandises assermenté et toute personne habilitée à diriger la vente qui procède à une vente publique de meubles est tenu de déclarer au pied de la minute du procès-verbal en le présentant à l'enregistrement et de certifier par sa signature qu'il a ou n'a pas reçu d'oppositions et qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé la vente.

Les agents des finances publiques doivent exiger que cette déclaration soit faite et, en cas d'omission ou d'inexactitude, en informer le ministère public. Cette déclaration doit être faite alors même que l'officier public, le courtier de marchandise ou la personne habilitée à diriger la vente ne serait pas chargé de recevoir le prix de vente.

B. Enregistrement du procès-verbal

110

Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif, doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date (CGI, art. 635-2-6°).

Ce délai est applicable quelle que soit la qualité de la personne habilitée à dresser l'acte de vente. Le procès-verbal de vente publique de meubles doit être enregistré par le seul fait qu'il a été signé par cette personne, alors même que les parties auraient déclaré d'un commun accord, avant cette signature, que l'adjudication doit être considérée comme non avenue.

120

Les ventes administratives doivent également être enregistrées dans le délai d'un mois.

Toutefois, par mesure de simplification, Ies procès-verbaux d'adjudication du mobilier de I'État réaIisés par Ies fonctionnaires du service des domaines échappent à la formalité proprement dite de l'enregistrement.

130

Lorsqu'une vente publique a lieu en plusieurs séances ou vacations, chacune des séances constitue un acte distinct qui doit être enregistré dans un délai caIcuIé à partir de cette date (CGI, art. 873, al. 2). Mais toutes les séances peuvent être enregistrées en même temps, dès lors que la première est encore dans le délai Iégal.

140

Les ventes publiques de meubles doivent, comme tous les autres procès-verbaux être soumis obligatoirement à la formalité, être enregistrées, lorsqu'elles ont été faites par un huissier, un commissaire-priseur judiciaire, un courtier de marchandises assermenté ou une personne habilitée à diriger la vente, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui dans le ressort duquel la vente a été réalisée (CGI, art. 650-2).

Les procès-verbaux des ventes réalisées par des notaires sont enregistrés au service des impôts dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Il en est de même des ventes faites par les autorités administratives.

Le défaut d'enregistrement dans les délais impartis des procès-verbaux de ventes publiques de meubles rend exigible l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1728 du CGI.

III. Biens soumis au droit d'enregistrement

A. Principe général

150

Conformément à l'article 733 du CGI, sont assujetties au droit d’enregistrement les ventes aux enchères publiques et les autres ventes faites avec publicité et concurrence :

- de biens meubles incorporels autres que les fonds de commerce, les clientèles, les cessions de droit à un bail, les offices ministériels et les actions ou parts de sociétés et ce, quelle que soit la qualité du vendeur ;

- de biens meubles corporels lorsque le vendeur n’est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de cette taxe au titre de l’opération ou exonéré de celle-ci pour les biens destinés à l’exportation ou faisant l’objet d’une livraison intracommunautaire.

Sont donc assujetties aux droits d’enregistrement les livraisons en vente publique de meubles corporels, qui n’ont pas ouvert droit à déduction, effectuées par des assujettis :

- exonérés au titre de leur activité ;

- placés sous le régime de la franchise en base prévue à l’article 293-B du CGI ;

- utilisateurs qui cèdent des biens mobiliers d’investissement usagés pour lesquels ils n’ont eu aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation ou la livraison à soi-même (sous réserve des ventes à l’exportation de biens exclus du droit à déduction, cf. BOI-TVA-CHAMP-10-20-30).

B. Cas particulier des intermédiaires

160

L'enregistrement des procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles, qui doit être effectué dans le mois de leur date (CGI, art. 635-2-6°), ne donne lieu à la perception d'aucun droit fixe ou proportionnel d'enregistrement lorsque l'intermédiaire agit en son nom propre.

170

En revanche, lorsque l'intermédiaire intervient pour le compte et au nom d'autrui, les ventes aux enchères publiques de biens meubles corporels demeurent assujetties aux droits d'enregistrement lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la TVA redevable de cette taxe au titre de l'opération ou exonéré de cette taxe pour les biens destinés à l'exportation (cf. III-A) ou faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire.

Remarque :

Il résulte des conditions dans lesquelles se déroulent les ventes aux enchères publiques que les commissaires-priseurs interviennent généralement comme des intermédiaires agissant en leur nom propre.

Sur les règles de TVA applicables, cf. BOI-TVA-SECT-90-50.

IV. Assiette du droit d'enregistrement

180

Aux termes de l'article 733 du CGI, le droit exigible sur les ventes publiques de meubles est perçu sur Ie montant total des sommes pour lesquelles les différents lots ont été adjugés, augmentés des charges imposées aux acquéreurs. Le droit est donc calculé sur le total du procès-verbal et non sur le prix à payer par chaque adjudicataire. La règle est applicable même s'il y a plusieurs vendeurs.

190

Le principe de la perception du droit de vente sur le total du procès-verbal n'est pas appliqué lorsqu'un des adjudicataires, usant de la faculté qui leur a été reconnue, soumet isolément à la formalité la partie du procès-verbal d'adjudication concernant le ou les lots qui lui ont été adjugés. Le droit de mutation est alors liquidé sur le prix du ou des lots dont I'enregistrement est requis.

200

Pour les adjudications à la folle enchère (cf. BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-20 pour la définition de cette procédure) le droit est liquidé sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication si le droit en a été acquitté.

210

Lorsque des lots sont adjugés au vendeur lui-même ou à tous les copropriétaires, leur prix n'est pas assujetti au droit de mutation, l'adjudication au profit du propriétaire s'analysant comme une simple opération de retrait.

Les objets retirés de la vente avant l'enchère ne sont pas soumis au droit. Au contraire, ceux retirés après l'enchère donnent ouverture au droit proportionnel si le propriétaire ne s'était pas réservé expressément la faculté de retirer les objets même après enchère au cas où celle-ci ne le satisferait pas.

220

En application de la règle générale, pour la liquidation du droit de mutation, il convient d'ajouter au prix d'adjudication les charges imposées à l'acquéreur en sus du prix (pour la définition des charges augmentatives du prix, cf. BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-20).

Lorsqu'il est stipulé que les acquéreurs paieront tant pour cent pour tous frais, il y a lieu de demander aux parties une évaluation de ce qui, dans le montant de ces centimes, représente des frais incombant légalement au vendeur et imposés à I'acheteur.

V. Tarif du droit d'enregistrement

230

Les ventes aux enchères publiques de meubles sont soumises à un régime fiscal différent selon que ces meubles sont corporels ou incorporels.

Remarque :

Les procès-verbaux de ventes publiques de biens meubles corporels ou incorporels qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'enregistrement mais qui sont présentés volontairement, supportent un droit fixe prévu à l'article 680 du CGI.

A. Meubles incorporels

240

Les ventes publiques de meubles incorporels sont soumises à un droit proportionnel d'enregistrement au taux de 1,20 % (CGI, art. 733-1°), sans taxes locales additionnelles, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent (vente de fonds de commerce par exemple).

250

Les adjudications à la folle enchère sont assujetties au même tarif (CGl, art. 733, dernier alinéa).

B. Meubles corporels

260

Les ventes publiques de meubles corporels qui demeurent dans le champ d’application des droits d’enregistrement (cf. III-A) supportent :

- le droit proportionnel de 1,20 % au profit de l’État ;

- et, sous réserve des exemptions visées infra (cf.VI) :

  • la taxe additionnelle au taux de 0,50 % perçue au profit des départements prévue à l’article 1595 du CGI.

  • la taxe additionnelle au taux de 0,40 % perçue au profit des communes ou du fonds départemental de péréquation prévue aux articles 1584 du CGI et 1595 bis du CGI.

VI. Régimes spéciaux

A. Ventes publiques de meubles corporels dispensés des taxes additionnelles

270

Les ventes publiques de biens énumérés à l'article 1584-2 du CGI et qui demeurent dans le champ d’application des droits d’enregistrement (cf. III-A) sont soumises au droit proportionnel d'enregistrement.

Toutefois, ces cessions sont exonérées des taxes locaIes additionnelles (CGI, art. 1584-2 et 1595 ter).

280

Il en est ainsi des ventes publiques :

- d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, qui constituent des objets d'occasion.

Le point de savoir si les objets dépendent ou non d'une exploitation agricole est une pure question de fait qui doit être appréciée, dans chaque cas particulier, d'après les circonstances et sous le contrôle des tribunaux.

Il ne suffit pas que les objets vendus constituent, par leur nature, des instruments de culture, pour que leur aliénation puisse profiter du régime spécial ; il est indispensable qu'ils dépendent effectivement d'une exploitation agricole ou que leur vente soit la conséquence de la liquidation d'une telle exploitation. ll faut donc que l'acte fasse connaître si cette condition se trouve remplie.

Il n'est porté d'ailleurs aucune atteinte aux règles du droit civil d'après lesquelles les objets dont il s'agit ont, en général, le caractère d'immeubles par nature ou par destination et ne peuvent être considérés comme meubles que s'ils appartiennent au fermier ou si, par l'effet de la convention, ils doivent être séparés du sol ou enlevés à l'exploitation agricole à laquelle ils avaient été affectés par le propriétaire, seuls les “ meubles ” bénéficient du régime spécial ;

- d'objets donnés en gage prévues par l'article L521-3 du code de commerce ;

- opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural et de la pêche maritime sur les warrants agricoles ;

- opérées en vertu de la législation sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

- de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

- de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

- d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant, soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance.

B. Ventes publiques d'objets d'art suivies de donation à l'État

290

L'article 1131-I du CGI prévoit que, en vue de la conservation du patrimoine artistique national, I'acquéreur d'une œuvre d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens, lorsqu'il en est ensuite fait don à l'État dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant Ia mutation.

Il est admis que l'offre de donation à l'État puisse être assortie de la condition que Ie bien faisant l'objet de la libéralité soit affecté par I'État à un musée départemental ou communal.

L'exonération est susceptible de s'appliquer aux ventes publiques effectuées par un officier ministériel, par une autorité administrative ou par le service des domaines.

Elle porte aussi bien sur les droits d'enregistrement que sur les taxes locales additionnelles.

Dans l'hypothèse où, parmi les biens acquis, certains seulement feraient l'objet d'une donation à l'État, l'exonération ne s'applique qu'au montant des droits afférents aux biens donnés.

300

Le bénéfice de l'exonération est subordonné à la double condition :

- que l'acquéreur offre les biens acquis à l'État, dans le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte constatant son acquisition, soit dans le délai d'un mois du procès-verbal constatant la vente ;

- que cette offre soit agréée par le ministre de l'économie et des finances (CGI, ann. II, art. 310 G ; cf. BOI-ENR-DMTG-10-20-30-80).

L'exonération conditionnelle ne pouvant avoir pour effet de suspendre la formalité de l'enregistrement, la mention d'exécution de celle-ci doit comporter la formule « gratis » Iorsque la donation concerne la totalité des biens acquis, soit l'indication du montant des droits afférents aux biens exclus de ladite donation.

Pour la liquidation des droits, I'objet offert est provisoirement distrait de la base d'imposition pour la valeur indiquée à l'acte.

310

Les droits et taxes dont le paiement est différé deviennent exigibles dans le délai d'un mois à compter :

- de la date d'expiration du délai imparti au donateur pour donner son acceptation, dans le cas d'une décision d'agrément conditionnelle ;

- de la date de réception de la décision de refus d'agrément ;

- du retrait de l'offre de donation lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans un délai d'un an suivant son dépôt.

C. Ventes publiques de meubles corporels visant procuration de revenus à des organismes

1. Champ d’application

a. La nature des biens, le bénéficiaire et les circonstances de la vente

320

Les biens meubles visés sont les objets d’antiquité, d’art ou de collection. Leur définition est identique à celle retenue en matière d’impôt de solidarité sur la fortune au regard de l’exclusion de ces biens de la base d’imposition de cet impôt. Il s’agit, en pratique, des articles correspondant à certaines rubriques du tarif extérieur commun, utilisé pour l’assiette de la taxe forfaitaire sur les objets et métaux précieux (cf. BOI-PAT-ISF-30-40-20 ).

La vente aux enchères publiques doit être réalisée par des organismes d’intérêt général à vocation humanitaire d’assistance ou de bienfaisance à leur profit exclusif. L’intégralité du produit de chaque vente doit ainsi revenir à l’organisme à vocation humanitaire d’assistance ou de bienfaisance.

La définition des organismes d’intérêt général ayant une vocation humanitaire d’assistance ou de bienfaisance doit s’entendre de celle retenue pour l’application de la déduction des dons des résultats de l’entreprise prévue au 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.

1° La mission d’intérêt général

330

Cette condition est remplie si l’activité n’est pas lucrative, si la gestion est désintéressée et si aucun avantage n’est procuré à ses membres .

2° La vocation humanitaire d’assistance ou de bienfaisance de l'organisme

340

Il s'agit des organismes dont l'activité consiste à secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse et de misère, en leur venant en aide pour leurs besoins indispensables et en favorisant leur insertion et leur promotion sociale.

Sont notamment concernées les activités mises en œuvre pour leur fournir une aide matérielle (alimentaire ou en matière de logement, par exemple), leur donner les éléments de formation indispensables à leur insertion sociale (alphabétisation par exemple), leur apporter un soutien moral et toutes les informations utiles dans leur situation .

En outre, la vente doit être réalisée dans le cadre, au plus, des six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien qui ouvrent droit à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 261.7.1°-c du code général des impôts (cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 ).

La notion de manifestation de bienfaisance ou de soutien s’entend notamment des ventes de charité ou de solidarité en vue de procurer à l’organisateur les moyens financiers exceptionnels lui permettant de faciliter la réalisation des buts qu’il poursuit.

b. Conditions tenant au caractère strictement désintéressé de la vente aux enchères

350

Trois conditions sont nécessaires :

- la vente doit être dépourvue de tout caractère commercial pour le donateur des biens, objets de la vente aux enchères ;

Cette condition tend à éviter tout détournement de la manifestation à des fins publicitaires pour les activités du donateur.

- la vente doit être réalisée au profit exclusif de l'organisme d'intérêt général qui l'organise ;

- les personnes chargées de procéder à la vente doivent renoncer à percevoir des honoraires sur celle-ci.

Sont visées les personnes mentionnées à l'article L321.2 du code de commerce.

2. Portée du régime de faveur

360

L’exonération du droit d’enregistrement et des taxes additionnelles s’applique au montant total des sommes figurant sur le procès verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.